Cass. com., 21 septembre 2004, n° 02-15.784
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Thor (SAS)
Défendeur :
Diffusion gestion location informatique (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Defrenois, Levis.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 26 avril 2002), que par contrat du 20 janvier 1987, modifié par avenant du 1er janvier 1990, la société Thor, qui vend et loue des équipements informatiques, a confié à la société DGL informatique la représentation exclusive de la vente et la location de produits définis, dans huit départements, outre des clients expressément attribués, dont le nombre a été étendu par avenant du 12 février 1988, visant notamment le site Sanofi ; que les relations entre les parties s'étant détériorées, la société DGL a assigné la société Thor en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ainsi que de commissions;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Thor reproche à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à prescription du chef des commissions réclamées aux termes d'une assignation du 26 juillet 1994, au titre de la prolongation du contrat Sanofi chimie n° 100003 en date du 1er février 1988 et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à la société DGL, une certaine somme outre la TVA et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen : 1°) que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de salaires, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts; que la cour d'appel ne pouvait, après avoir retenu que la société DGL gérait Sanofi chimie depuis 1987, considérer que celle-ci n'avait pas connaissance de la prolongation du contrat n° 100003 au motif inopérant qu'elle n'avait présenté une réclamation de ce chef que le 19 novembre 1990; que seule la preuve que la DGL avait eu connaissance de l'exigibilité de ses prétendues commissions postérieurement à la prolongation du contrat, intervenue en février 1988, était susceptible de modifier le point de départ du délai de prescription et de fixer ce dernier à une date postérieure à cette prolongation; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du Code civil; 2°) qu'à supposer même que la société DGL n'ait pas eu connaissance de la prorogation dès le mois de février 1988, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher et de préciser le point de départ de la prescription quinquennale, à savoir la date à laquelle la société DGL avait eu connaissance de la prorogation du contrat de location n° 100003 qui ne pouvait se confondre avec le 19 novembre 1990, date à laquelle la société DGL avait présenté une réclamation de ce chef à la société Thor; que la cour d'appel devait expressément fixer ce point de départ à une date postérieure au 26 juillet 1989; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire;que l'arrêt, ayant relevé que les contrats n'étaient pas actualisés chaque année en ce qui concerne les produits distribués et que la société DGL n'avait pas été à l'origine du renouvellement du contrat litigieux, retient que les documents cités comme devant être pris en considération, c'est-à-dire l'original de la lettre de la société DGL à la société Thor du 19 novembre 1990, l'original d'une note de la société DGL à la société Thor du 4 novembre 1991, la feuille de commission du 26 novembre 1991 et la feuille de commission établie en cours d'expertise par la société DGL de manière à chiffrer les commissions au vu des renseignements fournis par l'expert, établissent que la société DGL n'a été avisée que tardivement de la prorogation du contrat Sanofi chimie litigieux puisqu'elle n'a présenté de réclamation de ce chef que le 19 novembre 1990 et n'a établi sa feuille de commission initiale que le 26 novembre 1991 ;qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que l'agent commercial n'a pu établir de feuille de commission provisoire que tardivement et la feuille définitive que grâce aux éléments recueillis par l'expert, après l'assignation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Thor reproche encore à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer à la société DGL, une certaine somme outre la TVA et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des arriérés de commissions dus en vertu de la prolongation du contrat Sanofi chimie n° 100003 en date du 1er février 1988, alors, selon le moyen, qu'aux termes du contrat d'agent commercial de la société DGL du 20 janvier 1987, il était expressément stipulé que celle-ci avait pour mission de présenter à la société Thor des propositions de contrat de location composées notamment des conditions particulières définies par l'agent à la société Thor; que les commissions étaient dues à la date de démarrage du contrat de location ou à la date de modification ou de prorogation négociée par l'agent; qu'ainsi seules ouvraient droit à commission les conclusions, modifications et prorogations de contrat de location dont les conditions particulières avaient fait l'objet d'une négociation entre l'agent et le client ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de location n° 100003 Sanofi chimie, dont ni la conclusion effectuée en 1984 par un autre agent, ni la prolongation aux mêmes conditions effectuée par tacite reconduction en application de l'article 9 du contrat, n'avaient donné lieu à une quelconque intervention de la société DGL, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir observé qu'il importait peu que le contrat ait été conclu par un autre agent, s'agissant d'un prorogation, constate qu'il relève bien de l'activité exclusive de la société DGL, sans limitation géographique, et au moins avant le 1er février 1988, date du renouvellement et retient qu'en raison de l'exclusivité à l'égard du client, il n'importe pas davantage qu'elle ne soit pas non plus à l'origine du renouvellement;qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le troisième moyen : - Attendu que la société Thor reproche enfin à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer à la société DGL une indemnité de cessation de contrat et une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la cessation des relations contractuelles était exclusivement imputable à la société Thor pour manquement à son obligation de paiement des commissions Sanofi chimie, lesquelles n'étaient en réalité pas dues, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu que les deux premiers moyens critiquant la condamnation à payer des commissions ayant été rejetés, le troisième moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.