Cass. com., 21 septembre 2004, n° 02-18.743
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Mona Lisa Holding (SA)
Défendeur :
Desmas
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Delaporte, Briard, Trichet.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 11 juin 2002) que la société Mona Lisa Holding (société Mona Lisa) ayant mis fin au contrat "d'agent commercial" la liant à M. Desmas par lettre du 2 juin 1997, celui-ci l'a assignée en paiement de rappel de commissions, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la résiliation du contrat et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté et d'information;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Mona Lisa reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Desmas la somme de 79 018,29 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat et celle de 9 877,29 euros à titre d'indemnité de préavis, alors selon le moyen : 1°) que l'article 7-a) du contrat stipulait expressément que le non-respect de l'obligation de rapporter la preuve du paiement de l'ensemble des cotisations sociales obligatoires était sanctionné par la résiliation du contrat de plein droit, sans mise en demeure préalable; que l'absence d'indication d'un délai d'exécution n'était pas de nature à priver la clause de sens, les dates de paiement des cotisations sociales dépendant en partie des organismes concernés et de choix de l'agent; que, dès lors, en privant d'effet ladite clause, alors même que, postérieurement à la lettre du 2 juin 1997, M. Desmas avait persisté dans son refus de remplir son obligation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 134-13-1° du Code de commerce; 2°) qu'aux termes de l'article L. 134-13-1° du Code de commerce, l'agent est privé de l'indemnité compensatrice lorsque la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave; que cette faute peut être constituée de manquements par l'agent à ses obligations générales de loyauté, confidentialité et de non-concurrence à l'égard de son mandant; que la privation de l'indemnité résultant de ces manquements n'est soumise à aucune condition de forme à laquelle le mandant devrait se soumettre, comme l'envoi d'une lettre recommandée répertoriant les manquements constatés, mais résulte d'une appréciation judiciaire; que, dès lors, en refusant d'examiner les autres manquements de l'agent invoqués par la société Mona Usa devant elle au motif erroné qu'ils n'étaient pas visés dans la lettre du 2 avril 1997, la cour d'appel a violé l'article L. 134-13-1° du Code de commerce;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la clause litigieuse, qui stipule la résiliation du contrat de plein droit à l'expiration du délai prévu, en retenant qu'elle ne peut s'appliquer à l'obligation de justifier du paiement des cotisations sociales, qui n'est assortie d'aucun délai d'exécution;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la résiliation sans préavis ni indemnité n'était pas justifiée, nonobstant toutes autres considérations invoquées après coup par la société quant au comportement de l'appelant, la cour d'appel a fait ressortir que le fait que le mandant n'invoque pas certains griefs dans la lettre de rupture établit qu'il ne les considérait pas lui-même comme justifiant la rupture ;qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Mais sur le second moyen : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu qu'après avoir a rejeté la demande de M. Desmas en paiement de rappel de commissions, l'arrêt se fonde néanmoins sur le quantum fixé par M. Desmas, qui incluait les rappels de commissions par ailleurs rejetés, pour déterminer le montant de l'indemnité de rupture et celui de l'indemnité de préavis;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires et violé le texte susvisé;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 79 018,29 euros l'indemnité due en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat et à 9 877, 29 euros l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.