Cass. com., 28 septembre 2004, n° 00-21.982
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Serveur administratif (Sté), Ehrmann, France Télécom (SA), Jet On Line (SA)
Défendeur :
Editions législatives (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Thomas-Raquin, Benabent, Mes Foussard, Hémery, SCP Gatineau.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2000), que par arrêt du 22 juin 2000, la Cour d'appel de Lyon a jugé que M. Thierry Ehrmann et la société Le Serveur administratif s'étaient rendus coupables de contrefaçon ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire envers la société Editions législatives et a notamment ordonné la cessation de l'exploitation de tous serveurs assurant la diffusion des données contrefaisantes et en particulier les serveurs accessibles par les numéros 3614 CC, 3617 CC, 3617 CC Fax, 3617 INFOCONVEN, 3623 CC, sous astreinte ; que saisie par la société Le Serveur administratif d'une requête en interprétation de cet arrêt, qui demandait qu'il soit dit que l'arrêt du 22 juin 2000 devait être entendu comme ordonnant la cessation d'exploitation des serveurs accessibles par les numéros en cause en tant que ces serveurs diffusent des données contrefaisantes mais ne devait pas être entendu comme interdisant l'exploitation d'autres données au moyen des codes télématiques précités, la cour d'appel a précisé que " le dispositif de l'arrêt du 22 juin 2000 doit s'interpréter en ce sens que la cour a clairement ordonné la cessation d'exploitation de tous les serveurs par lesquels sont diffusées les synthèses contrefaisantes des Conventions collectives, la liste des serveurs expressément désignés n'étant nullement limitative et peu important que ces serveurs diffusent également d'autres données " ;
Attendu que la société Le Serveur administratif fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°) que la cassation de l'arrêt du 22 juin 2000 emportera l'annulation de l'arrêt attaqué par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que dès lors que la contrefaçon n'avait jamais concerné l'intitulé des serveurs, la cour d'appel ne pouvait tirer motif de cet intitulé pour étendre comme elle l'a fait la mesure d'interdiction, sans violer les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que l'impossibilité technique de restreindre " d'office " l'accès à certaines données d'un serveur ne permet pas d'ordonner la déconnexion totale de ce serveur, assimilable à une fermeture d'établissement, étendant ainsi la mesure ordonnée à des données licites; qu'en décidant une telle mesure, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Mais attendu, d'une part, que, par arrêt n° 81 du 20 janvier 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 22 juin 2000 ; que le grief manque par le fait qui lui sert de base ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'arrêt du 22 juin 2000 avait estimé que la réparation de la contrefaçon suppose que cessent d'être utilisées les données contrefaisantes et que cessent d'être exploités l'ensemble des services télématiques accessibles au public qui diffusent les synthèses contrefaisantes, l'arrêt qui précise que le dispositif de l'arrêt du 22 juin 2000 doit s'interpréter en ce sens que la cour d'appel a ordonné la cessation d'exploitation de tous les serveurs par lesquels sont diffusées les synthèses contrefaisantes des conventions collectives n'a pas étendu le champ de l'interdiction prononcée;que le grief manque par le fait qui lui sert de base;
Et attendu, enfin, qu'en prononçant les mesures d'interdiction la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain dans la détermination d'une mesure propre à assurer la réparation et la cessation du préjudice invoqué; qu'il suit de là que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.