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Décisions

CCE, 14 janvier 1992, n° 92-96

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Assurpol

CCE n° 92-96

14 janvier 1992

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 2, 6 et 8, vu la notification introduite le 17 février 1989 par le groupement d'intérêt économique (GIE) Assurpol concernant les accords visant la co-réassurance de risques d'atteintes à l'environnement trouvant leur origine dans certains types d'installations industrielles situées en France, vu le sommaire de la notification publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:

I. Les faits

Notification

(1) Le 17 février 1989, une convention de co-réassurance pour la couverture de certains risques d'atteintes à l'environnement à été notifiée à la Commission par le groupement d'intérêt économique (GIE) Assurpol en vue d'obtenir une exemption en vertu du paragraphe 3 de l'article 85 du traité CEE. Les statuts du GIE et le règlement intérieur de la convention complètent les normes de fonctionnement du pool de co-réassurance.

Sur demande des services de la Commission, quelques modifications ont été apportées aux textes notifiés (convention de co-réassurance et règlement intérieur), de façon à ce que les primes cédées en co-réassurance ne comprennent plus les commissions aux intermédiaires ni les frais de gestion de l'adhérent-assureur. Ces primes sont dorénavant calculées sur la base des primes de risques (déterminées en fonction de la sinistralité potentielle des risques), majorées d'une participation uniforme aux frais de fonctionnement de la co-réassurance.

Les textes ainsi modifiés ont été approuvés par l'assemblée générale du groupement, le 21 décembre 1990, et ont été transmis aux services de la Commission le 6 février 1991.

Objectifs du groupement

(2) Assurpol a été créé en octobre 1988, pour une durée de vingt ans, en vue de gérer la co-réassurance et la rétrocession pour compte commun des risques d'atteintes à l'environnement ayant leur origine dans certaines installations industrielles et commerciales, qu'ils soient de nature accidentelle ou non accidentelle. À cet effet, il effectue et coordonne toutes études ou enquêtes et statistiques tendant à dégager et à améliorer les normes d'assurance de ces risques, apporte son concours à l'examen des risques coréassurés, tient la comptabilité de ces risques et détient et gère les sommes qui représentent les engagements de co-réassurance vis-à-vis de toutes les sociétés cédantes.

(3) Le champ d'application territorial de la convention gérée par le GIE concerne la France métropolitaine, les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer (DOM-TOM) et la principauté de Monaco. Néanmoins, les risques situés au-delà des frontières nationales peuvent aussi bénéficier des garanties Assurpol, après l'accord d'un des organes de décision du groupement (la commission technique).

(4) Assurpol a succédé au Garpol, un pool de co-réassurance constitué, en 1977, plus ou moins par les mêmes entreprises et dont la capacité globale était quatre fois inférieur à celle d'Assurpol.

Conditions d'adhésion

(5) L'adhésion au pool de co-réassurance Assurpol est ouverte à toute entreprise d'assurances ou de réassurances française ou étrangère autorisée à opérer en France, y compris, donc, celles qui ne sont pas établies en France mais qui sont autorisées à y opérer en régime de liberté de prestations de services.

Les adhérents sont libres de se retirer du groupement et de la convention à la fin d'un exercice déterminé, à condition d'avoir notifié la demande au moins trois mois avant la fin de l'exercice.

Adhérents

(6) Il existe deux catégories d'adhérents (3):

a) les adhérents-assureurs, qui sont des entreprises d'assurances françaises ou étrangères qui cèdent au pool 90 % de leurs engagements au titre des risques visés;

b) les adhérents-participants, qui sont des entreprises de réassurances françaises ou étrangères qui participent à la co-réassurance de la totalité des risques cédés par les adhérents-assureurs et qui contribuent pour 54,5 % de la capacité totale du pool.

(7) Les adhérents sont cinquante entreprises d'assurances et quatorze entreprises de réassurances françaises et étrangères, dont deux entreprises d'assurances et une de réassurances sont des succursales, en France, d'entreprises ayant leur siège social dans un État membre. En outre, quatre des quatorze entreprises de réassurances participent au pool directement via leur siège social établi en Allemagne.

Tous les adhérents-assureurs exercent, parmi d'autres, des activités dans la branche de l'assurance responsabilité civile (RC) générale. Le montant des primes brutes émises en affaires directes par les entreprises d'assurances membres du groupement (toutes branches confondues) a atteint environ 100 milliards de francs français en 1989 (4).

Organes de décision et leurs attributions

(8) Les organes de décision, selon les statuts du groupement et la convention de co-réassurance, sont:

a) l'assemblée générale;

b) le comité d'administration;

c) la commission technique;

d) la commission de règlement des sinistres.

(9) Les délibérations d'une assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés et lient les membres.

Chaque adhérent dispose d'une voix augmentée d'autant de voix que sa capacité engagée (par sinistre et par contrat/année) comporte de fois 0,4 % de la capacité globale de l'ensemble des adhérents.

(10) Le comité d'administration se compose de douze à quinze membres désignés chaque année par l'assemblée générale. Il est notamment compétent pour organiser et coordonner l'étude des risques et pour fixer les modalités selon lesquelles les primes pures sont majorées des frais de fonctionnement de la co-réassurance.

(11) La commission technique, composée de quinze adhérents-assureurs et de deux adhérents-participants, est désignée par le comité d'administration et est chargée de:

- définir les caractéristiques des risques qui peuvent être cotés directement par référence au guide tarifaire et celles des risques relevant d'un examen au cas par cas,

- décider des extensions aux limites territoriales dans lesquelles peuvent se trouver les risques donnant lieu à une cession en co-réassurance,

- fixer les règles à suivre en cas de sinistre pour des sinistres évalués à un montant inférieur à 200 000 francs français,

- fixer les conditions d'application des accords de rétrocession en commun et des accords d'acceptation en commun décidés par le comité d'administration.

(12) La commission de règlement des sinistres est constituée de quatre membres: un président (représentant des adhérents-assureurs ou participants, membres de la commission technique), un représentant des adhérents-assureurs et un autre des adhérents-participants non membres de la commission technique et un représentant de la société souscriptrice du contrat affecté par le sinistre.

La composition de la commission de règlement est renouvelée lors de l'examen de chaque nouveau dossier de sinistre.

Autres dispositions prévues par les accords

(13) Chacun des adhérents (assureurs et participants) est responsable pour la réassurance des risques cédés au pool pour sa quote-part calculée en fonction de sa capacité engagée par rapport à la capacité globale du pool (actuellement 131 millions de francs français par sinistre et par contrat/année). Les adhérents peuvent augmenter ou diminuer annuellement leur capacité engagée. Les adhérents-assureurs gardent pour compte propre une rétention (10 % des engagements dans la limite de 200 000 francs français par contrat/année), laquelle ne peut pas être réassurée. Ces montants uniformes de rétention sont fixés par l'assemblée générale.

Ni les adhérents-assureurs ni les adhérents-participants ne peuvent rétrocéder individuellement leur quote-part dans les risques coréassurés.

(14) La réassurance en dehors du pool n'est pas interdite. Néanmoins, les adhérents-assureurs s'engagent à proposer à la co-réassurance tous les risques entrant dans le champ d'application de la convention et dont la couverture leur est demandée à titre spécifique ou en extension à un contrat existant. S'ils ne sont pas d'accord avec les conditions annoncées par la commission technique, ils sont libres d'accorder la couverture à d'autres conditions en se réassurant ailleurs.

(15) Des accords de rétrocession, pour compte commun, auprès de réassureurs français ou étrangers, peuvent être conclus, au cas où le pool prend, au titre d'un même risque, un engagement dont la limite est supérieure à sa capacité globale.

(16) Le règlement intérieur établit les caractéristiques générales des risques qui peuvent être coréassurés, les questionnaires types qui doivent être utilisés pour l'analyse des risques, les mesures de prévention des risques qui doivent être prises en considération, le guide tarifaire et leurs modalités d'application et les modalités de règlement des sinistres.

(17) L'adhérent-assureur peut lui-même analyser le risque et procéder à sa cotation en application du guide tarifaire, dans le cas où le chiffre d'affaires de l'assuré ne dépasse pas 1 milliard de francs français et les montants de garantie souhaités (par sinistre et par contrat/année) ne dépassent pas 10 millions de francs français, dont 2 millions au titre de la garantie frais de dépollution.

Pour les garanties supérieures, pour les garanties de frais de dépollution dépassant 20 % de la garantie RC ou pour des risques concernant des activités du secteur déchets ou des installations relevant de la directive 82-501-CEE du Conseil (5), dite directive " Seveso " (indépendamment du montant de garantie), la cotation est faite au cas par cas par la commission technique.

(18) Les modalités de règlement des sinistres prévoient que tout dossier de sinistre doit être instruit par l'adhérent-assureur qui souscrit la police. Il choisira lui-même les experts et réglera les sinistres. Néanmoins, les sinistres portant sur les dommages supérieurs à 200 000 francs français sont instruits par une commission de règlement qui prendra la décision d'indemnisation.

(19) Le guide tarifaire et les cotations au cas par cas sont établis en primes cédées en co-réassurance, c'est-à-dire les primes pures calculées en fonction de la sinistralité potentielle des risques, majorées des frais de fonctionnement de la co-réassurance. Les primes cédées en co-réassurance ne comprennent en aucun cas ni les frais de gestion de l'adhérent-assureur ni les commissions aux intermédiaires.

Produit d'assurance Assurpol

(20) Le produit d'assurance Assurpol est un contrat spécifique pour la couverture des risques de responsabilité civile d'atteintes aléatoires à l'environnement de nature accidentelle ainsi que non accidentelle (graduelle) ayant leur origine dans les installations industrielles et commerciales classées selon la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (6).

Les montants de garantie peuvent atteindre 131 millions de francs français par sinistre et par contrat/année (montant de dommages pour l'ensemble des réclamations portées à la connaissance de l'assureur au cours d'une même année d'assurance et imputables à une même atteinte à l'environnement). À l'intérieur de ces montants, et en général avec une sous-limite de 20 %, est couverte une garantie " frais de dépollution " et une garantie " pertes d'exploitation ".

Le contrat est conclu pour un an et peut être reconduit d'année en année.

Marché de l'assurance

(21) Les risques d'atteintes à l'environnement d'origine accidentelle sont couverts en France et dans la plupart des autres États membres par des polices diversifiées, encadrées dans la branche d'assurances RC générale.

La couverture des risques d'origine non accidentelle (pollution graduelle) est très peu répandue au niveau mondial.

Dans la Communauté, la couverture par des polices spécifiques de la pollution accidentelle combinée avec celle de la pollution graduelle fait l'objet de trois pools créés par des compagnies d'assurances et de réassurances exerçant des activités en Italie (Pool Inquinamento), aux Pays-Bas (MAS-pool) et en France (Assurpol).

En raison des disparités encore existantes entre les États membres en matière de lois de protection de l'environnement, de droit civil, de fiscalité, du cadre législatif et réglementaire des marchés de l'assurance, des mesures de sécurité et de prévention exigées des entreprises industrielles et commerciales, des différentes caractéristiques de sols et des installations, et en tenant compte du fait qu'une liberté de prestation de services complète n'est pas encore réalisée pour la branche en cause en ce qui concerne les risques des petites et moyennes entreprises (PME), c'est seulement à l'intérieur des frontières nationales que les conditions de concurrence sont similaires pour tous les opérateurs économiques concernés au regard de l'assurance de la responsabilité civile atteintes à l'environnement.

En conséquence, à l'heure actuelle, le marché géographique est le territoire français et le marché du produit est constitué par les polices Assurpol et par toute couverture de la RC pour atteintes à l'environnement, même si celle-ci concerne seulement les risques de nature accidentelle ou graduelle, et même si d'autres risques sont couverts par la même police.

Le GIE Assurpol estime que les primes émises en France au titre des contrats contenant entre autres une garantie RC atteintes à l'environnement (risques RC des professionnels) se sont situées à un montant de 6,5 milliards de francs français en 1989, dont seulement environ 200 millions de francs français sont affectés à la couverture de la RC atteintes à l'environnement.

L'offre est constituée notamment par les 122 entreprises d'assurances exerçant des activités dans la branche RC générale en France. Le montant de primes brutes émises dans cette branche s'est élevé à environ 7,5 milliards de francs français en 1989 (7), auquel l'ensemble des adhérents-assureurs a contribué pour environ 75 %.

La demande est constituée par les entreprises industrielles qui exploitent des installations susceptibles de causer des sinistres provoquant des atteintes à l'environnement.

Assurpol estime que le nombre total d'entreprises industrielles et commerciales qui exploitent en France les cinq cent mille installations obligées par la loi de respecter certaines règles de sécurité s'élève à environ quarante mille.

L'élasticité de la demande est fonction du degré de sensibilisation des entreprises pour les risques encourus et de la conjoncture économique.

Des variations brusques de la demande peuvent être provoquées par des facteurs exogènes aux risques, tels que des lois de protection de l'environnement imposant aux pollueurs une responsabilité de plus en plus stricte, le rôle croissant des systèmes judiciaires, l'évolution de la science et de la médecine et la sensibilisation de l'opinion publique.

Dans le contexte actuel d'aggravation des problèmes écologiques dans le monde en général et dans la Communauté en particulier, une expansion de la demande est à prévoir.

Marché de la réassurance

(22) Le marché de la réassurance présente une dimension mondiale, traduite par un chiffre d'affaires variant autour de 50 milliards de dollars des États-Unis (8).

La demande est constituée par les entreprises d'assurances qui trouvent dans les réassureurs l'appui financier et technique dont elles ont besoin pour la couverture des risques dont l'identification est difficile et les sinistres d'un coût d'indemnisation élevé et difficile à prévoir.

L'offre est diversifiée. Quelques centaines d'entreprises opèrent sur le marché. Ce sont soit des réassureurs professionnels soit des assureurs directs au travers de leurs sociétés spécialisées. La concurrence sur le marché est intense.

Position d'Assurpol sur les marchés

(23) Le nombre de contrats Assurpol souscrits en 1989 n'a pas dépassé les deux cents et en 1990 les deux cent quarante-deux. Ces contrats correspondent respectivement à un encaissement de primes de 6,5 millions de francs français (3 % du montant de primes estimé pour le marché de la RC pour atteintes à l'environnement) et de 10,3 millions de francs français. Le Garpol n'avait pas non plus dépassé les 4,4 millions de francs français des primes encaissées.

Néanmoins, le GIE Assurpol serait potentiellement apte à accepter en co-réassurance plus de 70 % des couvertures susceptibles d'être délivrées en France pour les risques d'atteintes à l'environnement, si on tient compte du fait que l'ensemble des adhérents-assureurs couvre, pour d'autres risques et par des polices intégrées dans la branche RC générale, 70 % à 80 % des utilisateurs potentiels et que les risques d'atteintes à l'environnement couverts par les contrats existants peuvent en être détachés et faire l'objet d'une police Assurpol.

(24) À l'heure actuelle, le GIE Assurpol n'occupe sur le marché de la réassurance qu'une position dérisoire compte tenu de la dimension internationale du marché.

Observations des tiers

(25) À la suite de la publication au sens de l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, il n'y a pas eu d'observations de la part des tiers.

II. Appréciation juridique

A. Article 85 paragraphe 1

1. Entreprises, accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises

(26) Au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité, les adhérents d'Assurpol sont des entreprises et le GIE, une association d'entreprises. La convention de co-réassurance est un accord entre entreprises.

Les activités du GIE Assurpol reposent sur des délibérations de son assemblée générale et d'autres organes, lesquelles constituent des décisions d'associations d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité.

2. Restrictions de concurrence

(27) Les accords entre les entreprises d'assurances et de réassurances pour mettre en œuvre un pool de co-réassurance permanent et institutionnalisé, et les décisions d'association d'entreprises qui régissent les activités du pool, ont pour objet et pour effet de coordonner le comportement concurrentiel entre les parties et de restreindre la concurrence au niveau de l'assurance directe, de la réassurance et de la rétrocession des risques d'atteintes à l'environnement ayant leur origine dans les installations industrielles et commerciales situées en France.

a) Restrictions au niveau de l'assurance directe

(28) Les entreprises d'assurances participant aux accords ne sont plus libres de fixer de façon autonome les conditions générales ni les primes pures des contrats d'assurances qu'elles délivrent pour l'assurance de risques d'atteintes à l'environnement ayant leur origine dans les installations industrielles ou commerciales classées selon la loi française n° 76-663. De plus, elles doivent céder les affaires au pool sur la base des primes de co-réassurance (les primes pures majorées d'une participation uniforme aux frais du groupement).

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de risques qui ne relèvent pas de la cotation sur la base du guide tarifaire, les adhérents-assureurs ne sont plus libres de procéder indépendamment et directement à la cotation du risque, mais doivent s'en tenir aux décisions de l'organe compétent (la commission technique) qui, cas par cas, déterminera la prime pure.

Même si chaque adhérent-assureur reste libre de calculer de façon autonome la prime commerciale, les accords n'en ont pas moins pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence entre les adhérents-assureurs qui, en l'absence des accords, auraient pu avoir une plus grande autonomie dans la détermination des primes et des conditions des contrats et dès lors pourraient se faire concurrence dans d'autres circonstances.

Le fait que les adhérents-assureurs puissent souscrire des contrats à des primes et à des conditions différentes de celles accordées par la commission technique ne diminue pas la portée de la restriction, car ils peuvent seulement le faire après avoir consulté la commission technique et ils perdent le bénéfice de la co-réassurance s'ils accordent la couverture à d'autres conditions.

(29) L'autonomie commerciale des entreprises d'assurances participant aux accords est aussi limitée du fait:

- qu'elles sont obligées de garder une rétention uniforme, pour compte propre,

- qu'elles ne peuvent pas rétrocéder la partie qui leur incombe dans la réassurance des risques cédés au pool

et

- qu'elles renoncent à régler individuellement les sinistres pour des montants de dommages supérieurs à 200 000 francs français, s'obligeant à accepter les décisions du comité de règlement en cette matière.

En l'absence de ces restrictions, les adhérents-assureurs pourraient librement choisir une rétention diversifiée selon les risques et les besoins de réassurance et pourraient librement déterminer ou rejeter l'indemnisation de la réclamation ou régler les sinistres par exemple en transigeant.

(30) Comme la Commission l'a déjà affirmé dans sa décision 90-22-CEE (Teko) (9), la constatation de ces restrictions ne peut être infirmée:

- ni par le fait que les accords ont été conclus en vue de mettre en place la co-réassurance, car elles vont au-delà de l'influence que, habituellement, les réassureurs exercent sur les assureurs directs. Cette influence se borne, en général, à la vérification des primes et des conditions librement établies par les assureurs directs,

- ni par le fait que les entreprises d'assurances participant aux accords ne pourraient être en mesure d'assurer les risques d'atteintes à l'environnement sans recourir à la co-réassurance au sein d'Assurpol. Même s'il s'agit de risques difficiles à évaluer en raison de leur ampleur imprévue et des caractéristiques évolutives, dues à des facteurs exogènes, on ne peut pas écarter la possibilité de couvrir les risques de pollution graduelle, sinon par des assureurs individuellement, du moins sous d'autres formes de collaboration moins organisées entre les entreprises en cause ou avec d'autres entreprises.

b) Restrictions au niveau de la réassurance

(31) En se constituant en pool de co-réassurance, les adhérents-assureurs limitent leur liberté de choix pour le placement en réassurance des risques qu'ils ont assurés individuellement, renonçant de ce fait à la concurrence qu'ils pourraient se faire pour la demande de réassurance.

Si les adhérents ne se réservaient pas l'exclusivité de réassurance, chacun des adhérents-assureurs pourrait choisir, de façon autonome, le réassureur le plus adéquat pour la couverture des risques contenus dans son propre portefeuille.

Le fait que les adhérents-assureurs soient obligés de proposer à la co-réassurance tous les risques qu'ils assurent, rentrant dans le champ d'application de la convention, renforce encore la restriction, car cette obligation permet aux adhérents de connaître à tout moment quels sont les risques que les membres se proposent de couvrir sans les apporter au pool, et éventuellement quelles sont les conditions de réassurance qui sont offertes par les concurrents.

D'autre part, les adhérents-participants (réassureurs) renoncent aussi à se faire concurrence pour la couverture en réassurance des risques concernés du fait qu'une exclusivité de réassurance leur est octroyée et qu'ils accordent la réassurance aux mêmes conditions, les primes de co-réassurance étant établies par les organes de décision du groupement.

En l'absence des accords, les réassureurs qui participent au pool pourraient librement décider des conditions à accorder à la couverture en réassurance en fonction des risques qui leur seraient proposés individuellement et de la performance de l'assureur en cause.

c) Restrictions au niveau de la rétrocession

(32) Le fait que la rétrocession soit seulement possible pour compte commun élimine la liberté de choix des adhérents-assureurs en tant que réassureurs et des adhérents-participants pour le placement en rétrocession de la part qui leur incombe dans les risques coréassurés. Ils renoncent à se fournir individuellement et séparément en rétrocession et, donc, à se faire concurrence pour la demande de rétrocession.

3. L'affectation sensible du commerce entre États membres

(33) Les accords notifiés et les décisions qui s'y rattachent sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres d'une manière sensible soit au niveau de l'assurance directe soit au niveau de la réassurance et de la rétrocession.

Des accords nationaux de prix s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre peuvent avoir, par leur nature même, pour effet de consolider un cloisonnement de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité (10). Les ententes notifiées par Assurpol sont susceptibles de produire leurs effets sur l'ensemble du territoire français, du fait qu'un grand nombre d'entreprises d'assurances participe aux accords.

En outre, parmi celles-ci il y a des compagnies de réassurances étrangères ainsi que des succursales de compagnies d'assurances et de réassurances étrangères, lesquelles constituent des émanations directes de ces compagnies et, partant, participent aux échanges entre États membres.

(34) Même si, en l'état actuel du droit communautaire, la situation du marché de l'assurance de la responsabilité civile pour atteintes à l'environnement est caractérisée, dans la Communauté, par une juxtaposition de marchés nationaux, les courants d'échanges entre États membres ne pouvant avoir qu'une intensité réduite, la modification de cette situation dans l'avenir est à prévoir.

Par ailleurs, même si les contrats d'assurance directe concernent les risques d'atteintes à l'environnement ayant leur origine notamment dans des installations industrielles ou commerciales situées en France, celles-ci peuvent appartenir à des entreprises étrangères (11).

Des installations industrielles ou commerciales situées dans d'autres États membres peuvent aussi être concernées, en raison des extensions du champ d'application territoriale de la convention décidées par la commission technique.

Le caractère sensible de l'affectation résulte du grand pouvoir économique et financier que l'ensemble des adhérents-assureurs représente.

(35) En ce qui concerne la réassurance, l'affectation du commerce entre États membres résulte de l'exclusivité de réassurance au sein du pool auquel participent cinq entreprises de réassurances dont les sièges sociaux se situent dans des États membres autres que la France. En outre, cette exclusivité de réassurance pour les risques RC atteintes à l'environnement, bien qu'elle puisse bénéficier de dérogations, empêche les compagnies du pool de faire appel à d'autres réassureurs de la Communauté, ce qui provoque un détournement des courants de services de réassurances entre les États membres.

Le caractère sensible de l'affectation du commerce entre États membres au niveau de la réassurance se justifie aussi par la taille des entreprises d'assurances et de réassurances participant aux accords.

(36) Pour ce qui est de la rétrocession, l'affectation du commerce entre États membres est la conséquence du fait que des accords de rétrocession pourront être conclus sur le plan européen ou international seulement pour compte commun, ce qui provoquera des courants d'échanges de services de rétrocession entre États membres différents de ceux qui résulteraient des opérations de rétrocession individuellement réalisées par chacun des réassureurs.

Compte tenu de la taille des réassureurs en cause, le détournement des courants de services de rétrocession de leur orientation naturelle est susceptible d'affecter le commerce entre États membres d'une manière sensible.

B. Article 85 paragraphe 3

(37) Les accords et décisions qui créent et régissent les activités du pool de co-réassurance Assurpol remplissent les conditions d'exemption de l'article 85 paragraphe 3.

1. Amélioration de la production ou de la distribution et promotion du progrès technique et économique

(38) Les caractéristiques des risques d'atteintes à l'environnement variables selon les facteurs endogènes et exogènes, les longues périodes qui s'écoulent parfois entre le fait générateur de l'atteinte à l'environnement, le dommage survenu et la présentation d'une réclamation, associées à l'absence de données statistiques, rendent les risques d'atteintes à l'environnement difficilement assurables, surtout ceux d'origine non accidentelle. La difficulté d'identification de ces derniers risques et de calcul d'une prime adéquate fait que leur couverture est très peu répandue au niveau mondial.

La coopération entre les entreprises d'assurances et de réassurances au sein du GIE Assurpol permet une amélioration de la connaissance des risques, la création d'une capacité financière et le développement d'un savoir-faire technique pour la couverture des risques d'atteintes à l'environnement.

La prise en charge de la réassurance par les membres du pool permet à chacun d'obtenir un portefeuille plus diversifié et équilibré, ce qui facilite grandement l'assurance des risques.

La réassurance automatique du risque souscrit dans les conditions établies entraîne une rationalisation du fait qu'il n'est plus nécessaire que chaque assureur cherche individuellement un réassureur et que plusieurs traités soient négociés avec des réassureurs différents.

La production du produit d'assurance est améliorée du fait qu'il est mieux adapté aux besoins de la demande, et une amélioration de sa distribution est aussi constatée car la souscription de l'assurance peut être réalisée dans de meilleurs délais.

La coopération élargit la base pour créer des statistiques, et la meilleure identification des risques, à laquelle les adhérents-participants contribuent en particulier grâce à leur expérience acquise à un niveau international, facilite la mise en œuvre de mesures de prévention des risques qui entraînent le développement de techniques de production industrielle moins dangereuses pour l'environnement et qui contribuent à promouvoir le progrès technique et économique.

Le règlement des sinistres est accéléré. Les problèmes techniques et juridiques, que seulement des spécialistes qualifiés peuvent résoudre, sont plus facilement surmontés grâce à la mise en commun des connaissances et à l'expérience internationale que les réassureurs membres du pool détiennent.

La coopération au sein du pool de réassurance ouvre le marché à des entreprises qui n'y auraient que difficilement accès en agissant seules du fait d'une capacité et d'une expérience limitées et facilite l'exercice des activités d'assurances dans ce domaine en dehors des frontières nationales.

2. Avantages pour les utilisateurs

(39) Les utilisateurs tirent aussi un profit équitable de la création et du fonctionnement du GIE Assurpol. La coopération au sein du pool rend le produit d'assurance plus disponible et plus adapté aux besoins des entreprises industrielles et commerciales, susceptibles de voir se réaliser un risque d'atteintes à l'environnement dans leurs installations. La capacité du pool permet maintenant la couverture aussi bien des risques des PME que de ceux d'entreprises de plus grande taille.

Grâce à la coopération au sein d'Assurpol, les adhérents fournissent aux PME industrielles et commerciales situées en France un contrat d'assurance qu'elles ne pourraient pas aisément se procurer en dehors des frontières nationales, puisqu'une liberté de prestation de services complète, reposant sur le principe de la licence et du contrôle uniques, n'existe pas encore pour les risques de cette catégorie d'entreprises.

S'il est vrai que la souscription d'une police Assurpol ne peut pas empêcher toutes les pertes économiques résultant de la réalisation du risque, elle permettra, toutefois, que la perte soit financièrement supportable par l'assuré. En conséquence, les victimes pourront être indemnisées, l'environnement pourra être rétabli et les entreprises pourront continuer leurs activités économiques.

Les mesures de prévention auxquelles la délivrance de l'assurance est associée sont aussi une contribution pour le progrès technique et économique et pour la protection de l'environnement.

L'existence des conditions standard des contrats d'assurances facilite la comparaison par les utilisateurs des primes commerciales qui sont pratiquées par chacun des assureurs membres d'Assurpol.

La possibilité d'obtenir une assurance pour les installations situées en dehors du territoire français est aussi un avantage pour les utilisateurs, qui de ce fait peuvent bénéficier d'une assurance simultanée pour leurs installations situées dans d'autres États membres.

En outre, la couverture des risques de pollution accidentelle et de pollution graduelle dans une seule police est aussi un avantage pour les assurés, étant donné qu'il ne sera plus nécessaire de prouver la nature de l'origine du sinistre.

3. Caractère indispensable des restrictions

(40) Les accords et décisions qui créent et régissent les activités du pool de co-réassurance Assurpol n'imposent pas aux entreprises en cause des restrictions qui ne sont pas indispensables à l'amélioration de la production et de la distribution du produit d'assurance visée par la coopération.

La co-réassurance est un moyen adéquat pour créer la capacité nécessaire à la couverture des risques d'atteintes à l'environnement et pour promouvoir l'amélioration de leur identification et la création d'un savoir-faire technique pour la couverture de ces risques.

L'établissement des conditions générales communes des polices d'assurances directes, d'un guide tarifaire en primes de co-réassurance et la cotation, au cas par cas, par la commission technique des risques plus graves sont indispensables à la couverture du risque, étant donné, d'une part, que le manque de données statistiques et les caractéristiques du risque empêchent que chaque adhérent, pris individuellement, ait une connaissance suffisante pour leur identification et leur cotation adéquate et, d'autre part, que les frais de co-réassurance doivent être uniformément supportés par tous les adhérents-assureurs.

L'obligation imposée aux adhérents-assureurs de pratiquer des conditions générales de polices communes, de procéder à la cotation des risques à partir du guide tarifaire et de demander la cotation à la commission technique pour certains risques, s'ils veulent bénéficier de la réassurance au sein du pool, est indispensable au bon fonctionnement de la co-réassurance. Étant donné que les sociétés qui y participent partagent les risques et les primes, il importe que soient fixées des primes et conditions appropriées, et que certaines sociétés n'exercent pas des activités à perte au détriment des autres.

Ces restrictions ne sont pas au-delà de ce qui est nécessaire, car elles laissent aux adhérents-assureurs la liberté de fixer en toute autonomie les primes commerciales. Les utilisateurs ne sont donc pas privés d'un choix entre les adhérents-assureurs au niveau des primes commerciales.

La fixation d'une rétention qui ne peut pas être réassurée est indispensable pour garantir que chaque adhérent-assureur continue à exercer des fonctions d'assureur et qu'il ne se limite pas à exercer des fonctions d'intermédiaire d'assurances. L'uniformité de cette rétention est inhérente au fonctionnement de la co-réassurance. L'obligation faite aux adhérents de ne pas rétrocéder la partie qui leur incombe dans la réassurance des risques cédés au pool est justifiée par les mêmes raisons.

Le règlement en commun des sinistres pour les risques plus graves est nécessaire car les sinistres sont aussi partagés par les adhérents et, étant donné la difficulté d'évaluation des sinistres due à des aspects techniques et juridiques complexes, il convient de garantir que certains adhérents ne pratiquent pas, au détriment des autres, des conditions de règlement inadéquates.

La rétrocession en commun est nécessaire à l'obtention de meilleures conditions de rétrocession, dès lors il est à prévoir que le pool présente dans les marchés internationaux une capacité de négociation plus forte que chacun des réassureurs pris individuellement.

L'obligation pour les adhérents-assureurs de proposer à la co-réassurance du groupement dans une proportion uniforme tous les risques visés par les accords est indispensable pour garantir une diversification suffisante des risques et en même temps pour empêcher le risque d'une sélection adverse par chacun des membres du pool. L'extension de la co-réassurance à la couverture de la pollution accidentelle est la garantie de cette diversification.

4. Non-élimination de la concurrence

(41) La coopération entre un grand nombre d'entreprises d'assurances exerçant des activités dans la branche RC générale en France et de grands réassureurs internationaux, directement ou par le biais de leurs filiales ou succursales en France, au sein du GIE Assurpol ne donne pas aux parties la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des prestations d'assurances en cause puisque les adhérents-assureurs gardent l'autonomie d'offrir le produit d'assurance Assurpol aux utilisateurs à des primes commerciales différentes. De ce fait, les utilisateurs ne sont pas privés d'un choix entre les adhérents-assureurs et, étant donné que la co-réassurance permet à un plus grand nombre de compagnies d'assurances d'offrir un produit plus adapté aux besoins de la demande, la liberté de choix des utilisateurs sera augmentée.

Au niveau de l'assurance directe, une concurrence continue encore à exister entre la couverture des risques qui est faite par d'autres polices avec des niveaux de garanties inférieurs et la police Assurpol qui comporte une garantie étendue aux risques de pollution graduelle.

En outre, les adhérents-assureurs gardent la liberté de couvrir des risques à d'autres conditions en se réassurant en dehors du pool, au cas où ils ne sont pas d'accord avec les conditions accordées par la commission technique. Il ne leur est pas non plus interdit de participer à d'autres arrangements avec d'autres entreprises en vue de la couverture des risques. Les accords ne prévoient pas de restrictions au-delà de leur expiration et les adhérents sont libres de se retirer du pool à la fin d'un exercice, à la seule condition d'un préavis de trois mois.

En conséquence, si un adhérent-assureur estime qu'il a déjà acquis un savoir-faire suffisant à l'identification et à la cotation des risques, et s'il trouve d'autres moyens d'obtenir la capacité financière nécessaire pour la couverture, il peut se retirer du pool sans difficultés particulières.

La facilité de retrait du pool et l'absence de restrictions au-delà de l'expiration des accords offrent la garantie que la création du pool ne risque pas de priver des concurrents actuels ou potentiels de possibilités similaires, et permet aux parties de disposer de tous les moyens de compétitivité après résiliation ou expiration de l'accord, ce qui permet d'admettre la perspective d'une concurrence future accrue entre les parties.

Au niveau de la réassurance, la concurrence n'est pas éliminée puisqu'il s'agit d'un marché mondial concurrentiel et qu'il existe suffisamment de sociétés concurrentes qui ne sont pas parties aux accords.

Même si le pool est potentiellement apte à co-réassurer les risques d'atteintes à l'environnement de presque toutes les installations industrielles et commerciales situées en France, puisque les adhérents-assureurs couvrent déjà 70 à 80 % de ces mêmes utilisateurs pour d'autres risques, il n'est pas à prévoir que de toutes ces polices puissent résulter autant de polices Assurpol dans un avenir proche, à moins d'un changement brusque de la demande. Cela pourrait être le cas si, par exemple, une assurance RC pour ces risques était rendue obligatoire. Même dans une telle situation, il n'est pas envisageable que les accords notifiés donnent aux parties la possibilité d'éliminer la concurrence puisque l'ouverture des marchés de l'assurance dans la Communauté offrira la possibilité, même aux PME, de trouver une assurance en dehors des frontières nationales, et qu'il est probable que d'autres formes de garanties de ces risques se créent.

C. Articles 6 et 8 du règlement n° 17

(42) Conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 17, la présente décision peut prendre effet le 6 février 1991, date à laquelle ont été communiqués aux services de la Commission les nouveaux textes de la convention de co-réassurance et du règlement intérieur adoptés par le GIE Assurpol lors de son assemblée générale ordinaire du 21 décembre 1990.

(43) Compte tenu de l'expérience limitée de couverture des risques en cause existant à l'heure actuelle en raison de leur caractère relativement nouveau et susceptible de varier en fonction de facteurs endogènes et exogènes, la collaboration entre les entreprises doit pouvoir s'étendre sur une période permettant l'amélioration de la connaissance des risques. Étant donné, d'autre part, qu'une variation brusque de la demande de l'assurance en cause ne peut pas être exclue, il semble adéquat d'accorder l'exemption pour une durée de sept ans, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17.

(44) Afin de permettre à la Commission, au cours de la période d'exemption, de vérifier si les conditions de celle-ci continuent d'être remplies, il y a lieu d'obliger Assurpol à communiquer à la Commission toutes les modifications et/ou compléments apportés aux accords notifiés et tout changement du coefficient traduisant les frais de co-réassurance, ainsi que les retraits du pool, l'adhésion éventuelle de toute autre société et le nombre de contrats Assurpol souscrits annuellement, ainsi que le montant annuel de primes cédées en co-réassurance qui leur correspond,

A arrêté la présente décision:

Article premier

Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 sont déclarées inapplicables pour la période allant du 6 février 1991 au 5 février 1998 aux accords suivants:

- statuts du GIE Assurpol,

- convention de co-réassurance et règlement intérieur approuvés par l'assemblée générale du 21 décembre 1990 et communiqués à la Commission le 6 février 1991.

Article 2

L'exemption prévue à l'article 1er est assortie de la charge suivante.

Le GIE Assurpol est tenu de communiquer à la Commission, une fois par an, toute modification ou complément aux accords notifiés, tout changement du coefficient qui traduit les frais de co-réassurance, ainsi que les retraits du pool, l'adhésion de toute autre société et le nombre de contrats Assurpol souscrits annuellement, ainsi que le montant de primes cédées en co-réassurance qui leur correspond.

Article 3

Le GIE Assurpol, 29, rue des Trois Fontanot, BP 320, F-92003 Nanterre est destinataire de la présente décision.

(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(2) JO n° C 188 du 19. 7. 1991, p. 7.

(3) Voir en annexe les adhérents-assureurs et les adhérentsparticipants membres d'Assurpol.

(4) Rapport du ministre d'État chargé de l'Economie, des Finances et du Budget au Président de la République sur les entreprises d'assurances et de capitalisation pour l'exercice 1989.

(5) JO n° L 230 du 5. 8. 1982, p. 1.

(6) Il s'agit d'installations terrestres fixes présentant des dangers particuliers pour la santé, la conservation de la nature et de l'environnement et qui, de ce fait, doivent satisfaire à certaines règles de sécurité.

(7) Rapport du ministre d'État chargé de l'Economie, des Finances et du Budget au Président de la République sur les entreprises d'assurances et de capitalisation pour l'exercice 1989.

(8) Eurostaf Dafsa, Les Compagnies d'assurances en Europe, tome I, collection " Analyses de secteurs ", 4e trimestre 1988, p. 96.

(9) JO n° L 13 du 17. 1. 1990, p. 34.

(10) Arrêt " Vereniging van Cementhandelaren " du 17 octobre 1972, Recueil 1972, p. 977, attendu n° 18.

(11) Décision 90-25-CEE de la Commission (Concordato Incendio) (JO n° L 15 du 19. 1. 1990, p. 25).

Annexe

Adhérents-assureurs

ABEILLE-ASSURANCES 52, rue de la Victoire 75455 PARIS CEDEX 09

ACTE IARD 6, rue de Niederbronn 67000 STRASBOURG

ALLIANZ FRANCE SA 18, rue Paul Lafargue LA DÉFENSE 10 - 92800 PUTEAUX RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA RAS - SA 18, rue Paul Lafargue LA DÉFENSE 10 - 92800 PUTEAUX

ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD (ACM-IARD) 34, rue du Wackem 67010 STRASBOURG CEDEX

AGF 87, rue de Richelieu 75060 PARIS CEDEX 02

ASSURANCES MUTUELLES DE L'INDRE (AMI) 25, rue Porte Thibault BP n° 137 36003 CHÂTEAUROUX

ASSURANCES MUTUELLES DE SEINE-ET-MARNE 19, rue de la Pépinière 75008 PARIS

CAISSE GÉNÉRALE D'ASSURANCES MUTUELLES (CGA) 14, rue Racine 44046 NANTES CEDEX 01

CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCES MUTUELLES CIAM 7, rue de Madrid 75081 PARIS CEDEX 08

LANGUEDOC 7, rue de Madrid 75083 PARIS CEDEX 08

RHIN ET MOSELLE ASSURANCES FRANÇAISES 1, rue des Arquebusiers 67000 STRASBOURG

CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PRÉVOYANCE (CMA) 47-49, rue de Miromesnil 75380 PARIS CEDEX 08

CHUBB COMPAGNIE D'ASSURANCES EUROPÉENNE SA 12, rue de Penthièvre 75008 PARIS

COMMERCIAL UNION IARD 104, rue de Richelieu 75002 PARIS

CAMAT Caisse d'assurances maritimes, aériennes et terrestres 9, rue des Filles Saint-Thomas 75083 PARIS CEDEX 02

LA CONCORDE 5, rue de Londres 75009 PARIS

LE CONTINENT 62, rue de Richelieu 75015 PARIS CEDEX 02

DROUOT ASSURANCES (AXA ASSURANCES) 45, rue de Châteaudun 75009 PARIS

MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE MPG (AXA ASSURANCES) 45, rue de Châteaudun 75009 PARIS

MUTUELLES UNIES (AXA ASSURANCES) 45, rue de Châteaudun 75009 PARIS

PRÉSENCE ASSURANCES (AXA ASSURANCES) 45, rue de Châteaudun 75009 PARIS

PATERNELLE RD (AXA ASSURANCES) 45, rue de Châteaudun 75009 PARIS

PRÉVOYANCE MUTUELLE MACL (AXA ASSURANCES) 45, rue de Châteaudun 75009 PARIS

ELVIA-STÉ SUISSE D'ASSURANCES, ZURICH 153, rue du Faubourg Saint-Honoré 75383 PARIS CEDEX 08

LA FRANCE 7-9, boulevard Haussmann 75309 PARIS CEDEX 09

GAN Incendie-Accidents Tour GAN - Cedex 13 92082 PARIS-LA-DÉFENSE

GENERAL ACCIDENT 40, rue Laffitte 75440 PARIS CEDEX 09

GROUPE AZUR ASSURANCE MUTUELLE 8-12, rue Boissy d'Anglas 75382 PARIS CEDEX 08

GFA 38, rue de Châteaudun 75439 PARIS CEDEX 09

HANNOVER INTERNATIONAL - HIF 17, rue de Provence 75009 PARIS

LLOYD CONTINENTAL 1 ter, rue du Maréchal De Lattre de Tassigny 59671 ROUBAIX CEDEX 01

LA LUTÈCE 15, rue du Musée Guimet 69006 LYON

MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (La Prévoyante Accidents) Rue Anatole Contré 17411 SAINT-JEAN D'ANGÉLY CEDEX

MUTUELLE GÉNÉRALE D'ASSURANCES (MGA) 6-10, rue du Bourg Neuf 41007 BLOIS

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 19-21, rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX

MUTUELLE DE POITIERS 47, rue de la Cathédrale BP n° 297 86007 POITIERS CEDEX

MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE - MPF 19, avenue Grammont 37017 TOURS CEDEX

MUTUELLES RÉGIONALES D'ASSURANCES (MRA) Le Croc - BP n° 30 45430 CHECY

NATIONALE SUISSE FRANCE 79-81, rue de Clichy 75009 PARIS

LA NORMANDIE 6, rue Stanislas Girardin BP n° 811 76001 ROUEN CEDEX

PFA Cedex 43 92076 PARIS-LA-DÉFENSE

SOCIÉTÉ LILLOISE D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES 11 A, avenue de la Marne 59290 WASQUEHAL

SIS ASSURANCE Immeuble SIS 38, rue Jacques Ibert - BP n° 21 75822 PARIS CEDEX 17

UAP 26, rue Le Peletier 75449 PARIS CEDEX 09

UNION ET PHÉNIX ESPAGNOL 86, boulevard Haussmann 75008 PARIS

VIA ASSURANCES NORD ET MONDE 20, rue Le Peletier 75439 PARIS CEDEX 09

WINTERTHUR Tour Winterthur Cedex 18 92082 PARIS-LA-DÉFENSE

ZURICH ASSURANCE 14, boulevard Poissonnière 75426 PARIS CEDEX 09

ABRI (ZURICH INTERNATIONAL FRANCE) 14, boulevard Poissonnière 75426 PARIS CEDEX 09

ADHÉRENTS-PARTICIPANTS

ABEILLE RÉASSURANCES 11, rue de la Rochefoucauld 75442 PARIS CEDEX

BAYERISCHE RUECK Postfach 220106 D-8000 MUENCHEN 22

CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE (CCR) 31, rue Henri Rochefort 75017 PARIS

CIE DE RÉASSURANCE DE PARIS COREPA 18, rue Paul Lafargue LA DÉFENSE 10 92800 PUTEAUX

CIE SUISSE DE RÉASSURANCES Mythenquai 50-60 BP n° 172 CH-8022 ZURICH

CIE TRANSCONTINENTALE DE RÉASSURANCE 15, rue Louis Grand 75002 PARIS

EISEN UND STAHL-RUECKVERSICHERUNGS-AG Karl-Wiechert-Allee 50 D-3000 HANNOVER 61

HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS-AG Karl-Wiechert-Allee 50 D-3000 HANNOVER 61

KOELNISCHE RUECK 61, avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS

MUENCHENER RUECK Koeniginstrasse 107 D-8000 MUENCHEN 40

MUTUELLE CENTRALE DE RÉASSURANCES 65, rue de Monceau 75008 PARIS

SAFR Société anonyme française de réassurances 34-36, boulevard de Courcelles 75849 PARIS CEDEX 17

SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE RÉASSURANCE Immeuble SCOR - Cedex 39 92074 PARIS-LA-DÉFENSE

SOREMA 29, rue de Washington 75008 PARIS