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Décisions

CA Versailles, 13e ch., 11 mai 2000, n° 98-08545

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Attia

Défendeur :

GCRP (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Besse

Conseillers :

MM. Pers, Birolleau

Avoués :

Mes Fievet-Rochette-Lafon, Jullien-Lecharny-Rol

Avocats :

Mes Cohen, Charot.

T. com. Nanterres, du 2 oct. 1998

2 octobre 1998

Monsieur André Attia contrôle le groupe Hexagone Alphamed qui exploite plusieurs cliniques privées. Parmi les sociétés de ce groupe figurent la SARL GCRP qui exploite l'hôpital privé de Seine-Saint-Denis au Blanc-Mesnil, la SCI Blanc-Mesnil, bailleur de la SARL GCRP, et la SA Hexagone Hospitalisation, prestataire de services.

Monsieur Philippe Attia, son fils, a exercé les fonctions de gérant de la SARL GCRP du 20 juin 1995 au 30 juin 1997, date à laquelle il a été révoqué. Il a également été membre du directoire de la SA Hexagone Hospitalisation, ainsi que directeur financier de cette société du 1er juillet 1995 au 22 octobre 1996, date à laquelle il a donné sa démission.

Par assignation délivrée le 26 décembre 1997, la SARL GCRP a fait assigner Monsieur Philippe Attia en remboursement de la somme de 304 666 F pour violation de la clause de non-concurrence. Monsieur Philippe Attia a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif. Par jugement en date du 2 octobre 1998 le Tribunal de commerce de Nanterre a :

- condamné Monsieur Philippe Attia à payer à la SARL GCRP la somme de 304 666 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1997,

- donné acte à la SARL GCRP de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement la condamnation de Monsieur Philippe Attia à lui verser une somme équivalente à toutes celles qu'elle lui a versées, outre la réparation du préjudice que la violation de l'engagement de non-concurrence lui a causé,

- fait injonction à Monsieur Philippe Attia de mettre fin à tout agissement contraire à l'engagement de non-concurrence, sous astreinte de 1 000 F par jour,

- débouté Monsieur Philippe Attia de sa demande reconventionnelle,

- condamné Monsieur Philippe Attia à payer à la SARL GCRP la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Philippe Attia a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour de déclarer les demandes de la SARL GCRP irrecevables et mal fondées et de l'en débouter, de faire droit à sa demande reconventionnelle et de condamner la SARL GCRP à lui payer la somme de 1 395 000 F à titre de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif, subsidiairement d'ordonner une expertise pour vérifier le paiement par la SA Hexagone Hospitalisation de prestations non fournies se rapportant à la période du 1er décembre 1996 au 30 juin 1997, et en toute hypothèse de condamner la SARL GCRP à lui payer la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SARL GCRP demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement, pour le cas où l'engagement de non-concurrence serait nul, de condamner Monsieur Philippe Attia à lui rembourser la somme de 304 666 F qu'il a perçue à titre d'indemnité de non-concurrence, en toute hypothèse de condamner Monsieur Philippe Attia à lui payer la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Discussion

Considérant que l'affaire était en état pour l'audience de plaidoirie du 4 novembre 1999 ; qu'elle a été renvoyée parce que les avocats étaient indisponibles, sans révocation de l'ordonnance de clôture ; que le fait qu'une ordonnance ait été rendue le 15 mars 2000, qu'il n'avait pas été jugé utile d'attendre pour plaider, ne constitue pas une cause grave de révocation de clôture ; que par ailleurs Monsieur Philippe Attia indique préférer retirer cette pièce pour éviter un renvoi de l'affaire pour permettre une réponse ; que dans ces conditions la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée, ainsi que la pièce communiquée postérieurement à cette ordonnance ;

Considérant que Monsieur Philippe Attia soutient que l'engagement de non-concurrence est nul car il n'a pas pour but de protéger les intérêts légitimes de la société ;

Mais considérant que Monsieur Philippe Attia, en sa qualité de gérant de la SARL GCRP avait une connaissance complète des données sociales, économiques, techniques, financières, administratives, juridiques et autres du fonctionnement de cette société ;qu'il est de l'intérêt légitime de cette dernière que le gérant ne puisse faire profiter immédiatement un concurrent des connaissances ainsi acquises ;que l'engagement de non-concurrence imposé à Monsieur Philippe Attia est justifié par l'intérêt légitime de la SARL GCRP;

Considérant que Monsieur Philippe Attia soutient que l'engagement de non-concurrence et nul car il est détourné de son but et ne vise pas à empêcher le gérant d'être employé par une société concurrente, mais bien de l'empêcher de démissionner de ses fonctions et de l'obliger ainsi à accepter d'accomplir tous les actes que lui dicte Monsieur André Attia, même s'ils sont préjudiciables à la société qu'il dirige, même s'ils sont illégaux ; qu'il fait observer que pour toutes les sociétés du groupe, les modalités étaient les mêmes; que le gérant perçoit une rémunération dont un tiers est qualifié d'indemnité de non-concurrence, et a l'obligation de restituer cette part de rémunération des trois années précédentes s'il manque à son obligation de non-concurrence ; que ce manquement est inéluctable compte tenu de l'étendue de l'interdiction de s'employer dans le secteur de l'hospitalisation privée en Ile-de-France et, si cette activité s'exerce à travers des groupes nationaux, sur l'ensemble du territoire national ; qu'il s'agit en fait d'une interdiction sur tout le territoire national, car les établissements qui ne font pas partie d'un groupe national sont gérés par les propriétaires qui ne font pas appel à des gérants extérieurs ; que le gérant qui par ailleurs ne bénéficie pas d'indemnité de chômage ne pouvait donc démissionner qu'en perdant toute source de revenus, et en étant en outre contraint de rembourser des sommes importantes ; que toute démission était donc manifestement impossible ;

Mais considérant que l'engagement de non-concurrence est limité à une durée de trois années, à la région Ile-de-France ainsi qu'aux groupes nationaux, et au secteur de l'hospitalisation privée ;que Monsieur Philippe Attia ne démontre pas qu'il n'existe pas de poste de gérant ou de directeur de cliniques dans les groupes d'étendue régionale ;qu'en outre la formation médicale et financière de Monsieur Philippe Attia devait lui permettre de postuler à des postes variés et nombreux ;que l'engagement de non-concurrence n'avait donc pour effet que d'empêcher son recrutement par une société concurrente et ne lui interdisait pas de démissionner ;

Considérant que le système adopté de paiement d'une indemnité de non-concurrence en cours d'exécution de la mission de gérant n'est pas illégale ;qu'elle a été valablement acceptée par les parties ;que Monsieur Philippe Attia ne prétend pas en avoir sous estimé la rigueur lorsqu'il l'a acceptée ;qu'il doit la respecter ;

Considérant que Monsieur Philippe Attia soutient que l'obligation de rembourser les indemnités perçues pendant les trois années précédentes s'analyse comme une clause pénale qui peut être réduite si, comme en l'espèce, elle entraîne des conséquences manifestement excessives ; qu'il relève que la SARL GCRP n'a subi aucun préjudice ;

Mais considérant que la SARL GCRP n'a subi aucun préjudice parce que précisément l'engagement de non-concurrence a empêché qu'il se produise ; qu'il ressort des éléments du dossier que le groupe de Monsieur André Attia s'est construit sur des conceptions et des procédés nouveaux qui, même s'ils ont pu connaître des dérèglements comme le démontre Monsieur Philippe Attia, se sont montrés efficaces ; que le préjudice qui aurait pu résulter de la divulgation de ces méthodes et de ces organisations chez les concurrents était important ; que la sanction prévue n'apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice qu'elle avait ainsi le but d'empêcher ou de réparer ;

Considérant que Monsieur Philippe Attia soutient que l'indemnité de non-concurrence est abusivement qualifiée ainsi, alors qu'il s'agit en fait de la rémunération pure et simple ; qu'il en veut pour preuve que lorsque ce système a été adopté dans l'ensemble des sociétés du groupe, l'indemnité de non-concurrence a été instaurée, non pas en sus de la rémunération des personnes en place, mais par la qualification d'une partie de leur rémunération en indemnité de non-concurrence ; qu'il ajoute que le total de la rémunération et de l'indemnité de non-concurrence correspond à la rémunération normale, et dans une fourchette plutôt basse de la rémunération habituelle pour des fonctions équivalentes dans les autres établissements ;

Mais considérant que pour Monsieur Philippe Attia au moins, le système a été utilisé dès son entrée en fonction ; qu'il n'a pas vu sa rémunération scindée en cours de fonction ; qu'il a accepté ce mode de rémunération et son montant ; que cet accord fait la loi des parties dès lors qu'il a été accepté en connaissance de cause et qu'il ne comporte aucune irrégularité, ainsi qu'il a déjà été indiqué ;

Considérant que la disposition du jugement qui a condamné Monsieur Philippe Attia à rembourser l'indemnité de non-concurrence s'élevant à la somme de 304 666 F doit être confirmée, dès lors que les moyens que celui-ci soulève s'avèrent non fondés, et qu'il est constant, et non contesté, que l'engagement de non-concurrence n'a pas été respecté ;

Considérant que l'engagement de non-concurrence a pris effet le 30 juin 1997; qu'ayant une durée de 3 ans il a pris fin ; qu'il n'y a pas lieu de donner injonction à Monsieur Philippe Attia de mettre fin à tout agissement contraire à l'engagement de non-concurrence, sous astreinte ; que cette disposition du jugement n'a plus lieu d'être ;

Considérant que Monsieur Philippe Attia demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a donné acte à la SARL GCRP de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement sa condamnation à lui verser une somme équivalente à toutes celles qu'elle lui a versées, outre la réparation du préjudice que la violation de l'engagement de non-concurrence lui a causé ;

Considérant qu'une demande de donner acte est sans portée ; qu'elle est irrecevable faute d'intérêt ; que le jugement doit être infirmé en conséquence ;

Considérant que Monsieur Philippe Attia demande que la SARL GCRP soit condamnée à lui payer la somme de 1 395 000 F à titre de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif, en violation des dispositions de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'il fait notamment valoir :

- qu'au terme d'une convention passée entre elles, la SA Hexagone Hospitalisation devait fournir des prestations techniques, juridiques et administratives à la SARL GCRP, moyennant le paiement d'honoraires égaux à 1,5 % du chiffre d'affaires de cette dernière,

- que cette convention avait essentiellement pour but de faire remonter les bénéfices de la société d'exploitation dans les sociétés de tête du groupe,

- que s'apercevant que la SA Hexagone Hospitalisation n'avait plus de salariés et ne pouvait plus fournir de prestations, il a écrit les 5 et 25 novembre 1996 pour constater l'absence de fourniture d'assistance et pour indiquer qu'il estime que cela équivaut à une résiliation de fait du contrat en cours,

- que cette décision de refus d'accepter de se livrer à des agissements contraires à l'intérêt de la SARL GCRP en payant des factures sans contrepartie réelle, allait à l'encontre de l'intérêt de Monsieur André Attia et a vivement irrité ce dernier, ainsi qu'en atteste Madame Unsworth qui a essayé de s'interposer en médiatrice, sans succès,

- que Monsieur André Attia a alors décidé de l'évincer de la gérance pour que les remontées d'argent puissent reprendre, et aussi pour faire un exemple à l'attention des gérants des autres sociétés,

- qu'il demande une expertise qui démontrera que les paiements ont effectivement eu lieu après son départ, malgré l'absence de prestation,

- que Monsieur André Attia a alors dissimulé la véritable raison de sa révocation derrière des prétextes sans consistance,

- qu'étant le bailleur, puisqu'il contrôle la SCI Blanc-Mesnil, il a refusé, en décembre 1996, de signer la demande de permis de construire pour effectuer les travaux de sécurité, et vient lui reprocher d'avoir effectué ces travaux, urgents, sans permis de construire,

- qu'en réalité il s'est trouvé devant une situation d'urgence, la commission de sécurité ayant recensé le 2 décembre 1994, 51 points à rectifier,

- que les travaux les plus urgents ont été effectués sous sa gérance, tels l'ouverture d'une sortie supplémentaire, le remplacement de la grande majorité des prises à oxygène et de vide, la souscription d'un contrat de maintenance, la mise en conformité de l'installation électrique, et bien d'autres,

- que la poursuite de ces travaux devait se faire en juillet et août 1997, malgré les entraves apportés par le bailleur,

- que les travaux ont d'ailleurs été effectués après son départ, comme il les avait prévus,

- que Monsieur André Attia a demandé la réunion d'une assemblée générale, qui n'avait aucune raison d'être et que lui-même a refusé, sachant que l'objet véritable de cette assemblée était sa révocation immédiate,

Considérant que la convention de prestation de services entre la SA Hexagone Hospitalisation et la SARL GCRP en date du 3 mars 1995 a été signée par Monsieur Philippe Attia, en sa qualité de membre du directoire et Monsieur Coudreau, gérant de la SARL GCRP qui ne sera remplacé que le 20 juin 1995 ; que les redevances étaient fixées à 1,5 % du montant hors taxe du chiffre d'affaires de l'année précédente, payable mensuellement ; que Monsieur Philippe Attia est mal venu à laisser entendre qu'il s'agit d'une convention essentiellement destinée à faire remonter l'argent dans les sociétés de tête du groupe, alors qu'il en est le signataire ; qu'il a entendu dénoncer cette convention par lettre des 5 et 25 novembre 1996 au motif que cette société n'avait plus de salarié et ne pouvait plus remplir ses prestations ; que cette situation ne durait pourtant que depuis qu'il avait donné sa démission de directeur financier de la SA Hexagone Hospitalisation le 22 octobre 1996 ; que les prestations fournies étant essentiellement des études, pouvaient être interrompues pendant quelque temps, et notamment le temps de retrouver un remplaçant à Monsieur Philippe Attia ; que la dénonciation du contrat par ce dernier apparaît donc brutale et prématurée, et n'apparaît pas commandée par l'intérêt de la SARL GCRP ; qu'elle a pu légitimement lui être reprochée par Monsieur André Attia en sa qualité d'associé de la SARL GCRP ;

Considérant qu'il importe peu que les mensualités du le décembre 1996 au 30 juin 1997 aient en définitive été payées par la SARL GCRP, ni de savoir si elles représentaient la valeur exacte des prestations fournies ; qu'il suffit de constater le caractère brutal de la dénonciation de la convention au mois de novembre 1996 ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise formée par Monsieur Philippe Attia ;

Considérant qu'il est de l'intérêt de la SARL GCRP de ne pas se mettre en contravention avec ses obligations vis-à-vis de son bailleur ; que Monsieur André Attia, bien qu'il soit le bailleur par l'intermédiaire de la SCI Blanc-Mesnil, est en droit, en sa qualité d'associé de la SARL GCRP, de veiller à ce que le gérant veille au respect de ces obligations ;

Considérant que les difficultés à propos des travaux apparaissent dans le dossier à partir du mois d'octobre 1996, donc antérieurement aux difficultés sur la convention de prestation de services nées à l'initiative de Monsieur Philippe Attia ; que ce motif de révocation n'a donc pas été suscité artificiellement pour masquer le vrai motif apparu ultérieurement ;

Considérant que ces difficultés ressortent de la note établie par Monsieur Higoin, conseil immobilier du bailleur, après sa visite du 18 octobre 1996 ; que cette note conclut à la nécessité de déposer un permis de construire, de vérifier auprès des compagnies d'assurance si les travaux peuvent être effectués par les employés de la clinique et d'assurer les travaux à réaliser ; que dès le 2 décembre 1996 le bailleur a adressé à la SARL GCRP une mise en demeure impérieuse qui manifeste la gravité des dissensions et semble-t-il leur point de non retour ; que le bailleur réclame un dossier complet établi par un architecte pour être en mesure de donner son accord préalable aux travaux, d'ailleurs déjà commencés ; que cette exigence apparaît raisonnable ; que Monsieur André Attia a pu, en sa qualité d'associé de la SARL GCRP, s'inquiéter légitimement de la persistance de ce contentieux avec le bailleur de la société ;

Considérant que le refus du gérant de donner suite à la demande de réunion d'une Assemblée Générale, sans d'ailleurs y répondre, si elle ne constitue pas à elle seule une cause de révocation, s'agissant d'une Assemblée Générale facultative, révèle la réalité des divergences entre l'associé majoritaire et le gérant ; que d'ailleurs Monsieur Philippe Attia explique son refus par le sentiment qu'il avait que cette assemblée serait détournée de son but avoué et devait permettre sa révocation ;

Considérant que la lettre de Monsieur Philippe Attia à Monsieur Tailliez, commissaire aux comptes, datée du 18 avril 1997, mais qui fait état de l'Assemblée Générale du 22 avril 1997, recense toutes les divergences existant entre son auteur et Monsieur André Attia, en ses qualités d'associé majoritaire, de bailleur et même d'animateur du groupe Hexagone Alphamed ;

Considérant qu'il ressort de cette analyse que l'associé majoritaire s'opposait sur de nombreux points au gérant, et que ces divergences ne reposaient pas sur des éléments subjectifs ou contraires à l'intérêt de la SARL GCRP, mais bien sur des éléments objectifs et conformes aux intérêts de cette dernière et de ses associés ; que la révocation du gérant a donc été décidé sur un juste motif ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Philippe Attia de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant qu'il convient en équité de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Philippe Attia à payer à la SARL GCRP la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile mais de débouter les parties des demandes formées en appel sur ce fondement ;

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevable la pièce communiquée postérieurement à l'ordonnance de clôture, Infirme le jugement rendu le 2 octobre 1998 par le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a donné acte à la SARL GCRP de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement la condamnation de Monsieur Philippe Attia à lui verser une somme équivalente à toutes celles qu'elle lui a versées, outre la réparation du préjudice que la violation de l'engagement de non-concurrence lui a causé, et statuant à nouveau sur ce point, déclare cette demande irrecevable, Infirme le jugement en ce qu'il a fait injonction à Monsieur Philippe Attia de mettre fin à tout agissement contraire à l'engagement de non-concurrence, sous astreinte de 1 000 F par jour, et dit que cette demande est devenue sans objet, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne Monsieur Philippe Attia aux dépens d'appel et accorde à la SCP Jullien, Lecharny, Rol, titulaire d'un office d'avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.