CA Versailles, 14e ch., 2 juin 2004, n° 04-03896
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Orangina Schweppes Holding (SAS)
Défendeur :
CEDUS (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Falcone
Conseillers :
Mmes Lombard, Lambling
Avoués :
SCP Keime Guttin Jarry, Me Seba
Avocats :
Mes Bloret, Iscovici
Faits et procédure
Depuis l'été 2003, la société Orangina Schweppes diffuse un spot publicitaire dont l'objet est de promouvoir la boisson Orangina Light. Ce spot présente trois types de personnages déguisés soit en morceaux de sucre, soit en bulle, soit en pulpe d'orange. Le spot publicitaire litigieux met en scène un videur "bulle" refusant de laisser rentrer "les morceaux de sucre" dans une "soirée light" réservée aux personnages "pulpe".
Par acte d'huissier en date du 3 mai 2004, le Centre d'études et de documentation du sucre (CEDUS) saisissait le juge des référés du Tribunal de commerce de Nanterre pour dénigrement constitutif d'un trouble manifestement illicite. L'illicéité manifeste tiendrait pour le CEDUS à la manière dont est représenté le sucre dans la publicité litigieuse. Cette présentation constituerait un dénigrement préjudiciable aux intérêts collectifs de la filière du sucre en France.
En conséquence, le CEDUS sollicitait du juge des référés qu'il:
- juge que le spot publicitaire de la société Orangina Schweppes, destiné à promouvoir le produit Orangina Light est gravement dénigrant à l'égard du sucre et des produits contenant du sucre et qu'il cause un trouble manifestement illicite;
- condamne la société Orangina Schweppes à cesser toute diffusion du spot sur tout support audiovisuel sous astreinte de 50 000 euro par infraction constatée;
- condamne la société Orangina Schweppes à payer au CEDUS la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 10 mai 2004, le juge des référés a notamment condamné la société Orangina Schweppes à cesser toute diffusion sur les chaînes de télévision de son spot publicitaire destiné à promouvoir le produit Orangina Light, sous astreinte provisoire de 30 000 euro par infraction constatée, à compter du 1er juin 2004.
Appelante, la société Orangina Schweppes a été autorisée à plaider à jour fixe, elle prie la cour d'infirmer cette décision en toutes ses dispositions et de:
- débouter le CEDUS de toutes ses demandes, fins et moyens,
- recevoir la société Orangina Schweppes en son intervention volontaire,
- condamner le CEDUS à payer à la société Orangina Schweppes la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Orangina Schweppes prétend que le message en la forme délibérément humoristique signifie que l'ingrédient sucre n'entre pas dans la composition de la boisson Orangina Light. Elle souligne que le dénigrement à l'égard du sucre serait contraire à ses intérêts dans la mesure où l'écrasante majorité des produits qu'elle distribue par ailleurs sont des boissons sucrées.
Le CEDUS conclut à la confirmation de l'ordonnance en la rendant opposable à la société Orangina Schweppes.
Il sollicite le paiement d'une indemnité de 6 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il fait valoir que le produit sucre est représenté de façon grotesque sous la forme de morceaux de sucre personnifiés par des individus balourds et statiques, incapables de se mouvoir et que cette représentation est dévalorisante.
Il soutient également que l'argument humoristique ne peut être retenu dès lors que le spot ridiculise fortement le produit sucre.
Motifs de l'arrêt
Attendu qu'il sera donné acte à la société Orangina Schweppes de son intervention volontaire;
Attendu que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
Attendu que le CEDUS trouve l'existence d'un trouble manifestement illicite dans le dénigrement dont le produit sucre ferait l'objet dans le spot publicitaire litigieux;
Attendu que le dénigrement se définit comme le fait de jeter le discrédit sur un produit ou une entreprise;
Qu'il doit nécessairement contenir une critique ou une appréciation péjorative;
Attendu que le film publicitaire litigieux a pour objet de promouvoir la boisson Orangina Light, boisson gazeuse à l'orange et sans sucre;
Qu'il montre l'entrée d'une boîte de nuit dans laquelle se déroule une soirée "Orangina Light";
Qu'il met en scène 3 types d'ingrédients humanisés:
- la pulpe représentée par une jeune femme mince habillée d'un vêtement orange qui la couvre entièrement surmonté d'une capuche pointue,
- la bulle représentée par un homme corpulent portant des lunettes noires dont le corps est placé à l'intérieur d'une bulle en plastique translucide,
- le sucre représenté par un homme dont la tête et les mains sont insérées dans un morceau de sucre.
Que le personnage "morceau de sucre" veut entrer dans la boîte de nuit mais est refoulé par le videur bulle tandis que la jeune femme pulpe entre sans difficulté;
Attendu que le message est clair : le sucre n'entre pas dans la composition de l'Orangina Light;
Qu'il n'est pas mensonger;
Attendu certes que le film présente un caractère humoristique évident et est dans le droit fil des autres messages publicitaires pour Orangina qui transforment les objets et notamment les bouteilles d'Orangina en personnages;
Mais attendu que si tous les personnages du film sont caricaturaux, le "personnage sucre" est présenté sous un jour ridicule, suppliant humblement qu'on le laisse entrer;
Que son ton plaintif, son visage mal rasé, la phrase qu'il prononce : "On est venu à pied..."(ce qui signifie à contrario "on a pas de véhicule"), son attitude suppliante et l'échec qu'il subit à la fin du film donnent de lui une image dévalorisante;
Qu'à travers cette image il est porté une appréciation péjorative sur le produit sucre qui ne saurait être excusée par la forme humoristique du film dès lors qu'elle n'apporte rien à la force du message;
Attendu que le discrédit jeté sur le produit sucre par la représentation qui en est faite constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser;
Que l'ordonnance sera confirmée sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CEDUS les frais irrépétibles qu'il a exposés.
Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la société Orangina Schweppes de son intervention, Confirme l'ordonnance entreprise sauf à dire que l'astreinte ne commencera à courir que le lendemain du jour de la signification du présent arrêt et sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles, Condamne les appelantes à payer au CEDUS une indemnité de 3 000 euro (trois mille euro) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Les condamne aux dépens de première instance et d'appel. Dit que ceux-ci seront recouvrés par Maître Seba, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.