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Décisions

CCE, 28 juillet 1992, n° M.160

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Elf Atochem/Rohm And Haas

CCE n° M.160

28 juillet 1992

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

1. La notification concerne la création d'une nouvelle entité (ATOHAAS) par apport des activités d'Elf Atochem et de Rohm and Haas dans le domaine du PMMA (ou polymétacrylate de méthyle ou verre acrylique).

2. Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du règlement du Conseil n° 4064-89 et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun.

I. Les parties

3. Elf Atochem est un groupe français actif dans la chimie de base, la chimie fine et de spécialités.

4. Rohm and Haas est un groupe américain présent dans les domaines des polymères, résines et monomères, des plastiques, de certains produits industriels (produits de séparation, biocides, additifs pour produits pétroliers) et dans l'agrochimie.

II. L'opération

5. L'opération peut être ainsi résumée:

a) les activités de Rohm and Haas et d'Elf Atochem dans le PMMA seront apportées à une "commanditaire vennootschap" (CV) de droit néerlandais. Celle-ci sera contrôlée:

- à 49 %* par Rohm and Haas,

- à 49 %* par Elf Atochem,

- à 1 % par une "besloten vennootschap met beperkte aanpakelijkheid" (BV) de droit néerlandais dans laquelle Rohm and Haas et Elf Atochem détiendront chacune 50 %.

b) L'entreprise commune aura un Steering Committee qui s'appuiera sur les structures de la BV. Il comprendra six membres dont trois seront nommés par Elf Atochem et trois par Rohm and Haas. Les décisions seront prises à la majorité des membres présents sous réserve qu'au moins un des membres désignés par Rohm and Haas et un des membres désignés par Elf Atochem aient voté en faveur de la décision.

c) La CV aura trois filiales chargées d'une zone géographique déterminée:

- US Holdco, chargée de la zone américaine dont le capital appartiendra pour [...](a) à Rohm and Haas et pour [...](b) à la CV. Son Conseil d'Administration sera composé de cinq membres dont trois nommés par Rohm and Haas et deux par Elf Atochem;

- French Holdco, chargée des zones européenne, africaine et du Moyen Orient, [...](c). Ses Conseils d'Administration et de Surveillance comprendront cinq membres dont trois nommés par Elf Atochem et deux par Rohm and Haas;

- Third Holdco, chargée des zones géographiques autres que celles dépendant de US Holdco et de French Holdco, dont le capital appartiendra à 100 % à la CV et dont les organes dirigeants seront désignés par le Steering Committee.

Ces filiales s'occuperont de la mise en œuvre de la stratégie déterminée par le Steering Committee, c'est-àdire de la gestion journalière des affaires.

III. Entreprise commune

6. Le contrôle en commun résulte de ce que le Steering Committee, dont le fonctionnement implique l'accord des deux parties, est compétent pour toutes les décisions importantes que devra prendre l'entreprise commune. C'est ainsi que son approbation est exigée, pour l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie globale, l'établissement du budget(1), l'approbation des programmes de recherche et leur financement, la politique de distribution de dividendes, la modification des statuts, les engagements dont le montant est supérieur à [...] et les contrats passés entre les parties et ATOHAAS. En outre, aucun mécanisme ne donne prédominance à l'un ou l'autre des deux partenaires de ATOHAAS en cas de désaccord persistant entre eux.

7. En ce qui concerne la gestion journalière, la prédominance donnée à Rohm and Haas pour la zone américaine à travers US Holdco et la prédominance donnée à Elf Atochem pour les zones européenne, africaine et du Moyen Orient à travers French Holdco, ne remettent pas en cause la nature d'entreprise commune de la nouvelle entité. En effet:

- le Steering Committee reste l'organe fondamental de décision de l'entreprise commune et est compétent pour prendre toutes les décisions importantes;

- si une question relevant du Steering Committee n'a pas été tranchée par ce dernier et si elle est soumise aux organes de l'une des trois filiales géographiques, elle ne pourra faire l'objet d'une décision qu'à un vote à la majorité de [...](d) des membres desdits organes. Cette disposition protège le domaine de compétence du Steering Committee et garantit l'association des deux partenaires pour toutes les décisions stratégiques;

- la prédominance de Rohm and Haas dans US Holdco est l'exact reflet de celle d'Elf Atochem dans French Holdco.

8. Il s'ensuit qu'ATOHAAS est une entreprise contrôlée conjointement par Elf Atochem et Rohm and Haas.

IV. Concentration

9. L'entreprise commune ATOHAAS accomplira de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome.

a) Les moyens matériels et humains nécessaires à la production et à la commercialisation du PMMA seront transférés à l'entreprise commune. [...]. L'autonomie de l'entreprise commune sera en outre consacrée, sur les sites dévolus à la fois au PMMA et à d'autres productions, par l'existence de contrats de services destinés à fixer les obligations réciproques d'ATOHAAS et de ses entreprises-mères, en matière d'utilisation des services communs tels que sécurité, nettoyage, etc... Ces contrats pourront être dénoncés par l'entreprise commune moyennant un préavis de [...] mois; (1) lequel comporte sur une base annuelle les recettes ainsi que les différents postes de dépenses et les investissements. Un plan pluriannuel (le plus souvent à trois ans) est également soumis à approbation. (d) majorité qualifiée.

b) Elf Atochem et Rohm and Haas accorderont des licences exclusives et irrévocables(2) à ATOHAAS pour tous les droits de propriété intellectuelle qu'elles détiennent et qui sont nécessaires à la fabrication du PMMA. La durée des licences correspondra à celle de l'accord.

c) ATOHAAS disposera des moyens nécessaires à sa recherchedéveloppement. Un Comité de recherche-développement qui dépendra du Steering Committee sera mis en place pour définir la politique dans ce domaine. ATOHAAS sera propriétaire de tous les résultats des travaux de recherche effectués pour* elle-même ou pour son compte. ATOHAAS disposera de ses propres laboratoires en recherche appliquée. Elf Atochem et Rohm and Haas étudieront à moyen terme la possibilité pour ATOHAAS d'avoir ses propres installations de recherche fondamentale. Tant en recherche appliquée qu'en recherche fondamentale, ATOHAAS pourra sous-traiter ses activités à ses sociétés-mères.

d) A travers les sociétés géographiques, ATOHAAS disposera d'un réseau commercial autonome.

e) ATOHAAS bénéficiera d'une garantie d'approvisionnement en MAM, principale matière première utilisée pour la fabrication du PMMA. Cette garantie d'approvisionnement d'une durée de [...] ans seulement est nécessaire pour permettre à l'entreprise commune d'assurer son autonomie, compte tenu notamment de l'étroitesse actuelle du marché libre, des contraintes logistiques et de la durée des contrats d'approvisionnement propres à cette industrie. L'entreprise commune gardera toutefois sa liberté quant au choix de ses fournisseurs et ne sera en aucune manière tenue d'acheter à ses entreprises-mères.

f) La durée d'ATOHAAS est fixée à 99 ans et les possibilités de dissolution anticipée sont très limitées et soumises à des conditions très restrictives.

10. Elf Atochem et Rohm and Haas se retirent durablement du marché.

a) Un retour est difficilement concevable en raison du transfert des installations et des droits de propriété intellectuelle, de la perte des moyens humains et de la mise en commun des circuits de distribution;

b) les parties s'interdisent de concurrencer ATOHAAS, y compris par croissance externe;

c) en cas de dissolution - complexe à réaliser - les parties reviendront à une situation de complète indépendance.

11. Les risques de coordination entre les entreprises-mères d'une part et entre ATOHAAS et les entreprises-mères d'autre part sont extrêmement limités.

a) Quant aux risques de coordination horizontale, il faut mentionner que les entreprises-mères ne sont pas présentes sur les marchés aval de la transformation du PMMA et qu'en ce qui concerne l'amont (MAM), elles interviennent sur des marchés géographiques distincts (Amérique pour Rohm and Haas, Europe pour Elf Atochem).

b) Quant aux risques de coordination verticale, il y a lieu d'indiquer que la proportion en valeur du MAM utilisé pour la fabrication du PMMA est un très faible pourcentage du chiffre d'affaires tant d'Elf Atochem [...] que de Rohm and Haas [...]. Il s'ensuit que l'intérêt que chacune des entreprises-mères garde dans l'entreprise commune à travers les contrats de garantie d'approvisionnement est très limité d'autant plus que le prix du MAM sera fondé sur celui du marché.

12. Il s'ensuit que l'entreprise commune ATOHAAS est de nature concentrative au sens de l'article 3 du règlement "concentrations".

V. Dimension communautaire

13. Le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par Elf Atochem et Rohm and Haas au cours du dernier exercice représente environ 9,9 milliards d'Ecus et est donc supérieur à 5 milliards d'Ecus. Le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par Elf Atochem et Rohm and Haas représente un montant supérieur à 250 millions d'Ecus (Elf Atochem: 5148 millions d'Ecus; Rohm and Haas 485 millions d'Ecus). Les deux entreprises ne réalisent pas plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même Etat membre. En conséquence, la concentration est de dimension communautaire au sens de l'article premier du règlement "concentrations".

VI. Compatibilité avec le Marché commun

14. Le polymétacrylate de méthyle (PMMA) ou verre acrylique, plus connu sous les dénominations commerciales "plexiglas" ou "altuglas", est un plastique acrylique obtenu par polymérisation d'un monomère, le méthacrylate de méthyle (MAM).

15. Marché de produit

a) Le PMMA est utilisé dans de nombreux domaines tels que:

- la publicité (présentoirs, enseignes, ...);

- le bâtiment et les travaux publics (vérandas, murs anti-bruit);

- les équipements sanitaires (baignoires, lavabos);

- l'automobile (feux, tableaux de bord, plaques d'immatriculation, ...);

- l'aviation (cockpits, bulles d'hélicoptères, hublots, ...);

- le secteur médical (lentilles de contact, prothèses, ...);

- l'équipement de la maison (électroménager, vaisselle, ...);

- les télécommunications (fibres optiques, ...). Toutefois, en ce qui concerne les producteurs de PMMA destiné à la transformation, ceux-ci sont en mesure de fournir, par simple adjonction d'additifs, du PMMA correspondant aux différents usages.

En conséquence, on ne saurait considérer qu'existent des marchés de produits distincts correspondant aux différents usages du PMMA.

b) Le PMMA est commercialisé par les producteurs sous deux formes principales: en plaques ou en granulés. La commercialisation est effectuée pour partie directement par les producteurs eux-mêmes et pour partie par l'intermédiaire de distributeurs indépendants (50 % des plaques, 15 % des granulés).

Les granulés sont sensiblement moins chers que les plaques et sont utilisés soit pour la fabrication de plaques extrudées, soit pour la fabrication de pièces moulées par injection. Les plaques peuvent être coulées ou extrudées. Les parties estiment que plaques et granulés forment un seul marché de produit.

Compte tenu de ce que l'opération notifiée ne conduit pas à la création ou au renforcement d'une position dominante, même si on considère que les plaques et les granulés constituent des marchés de produits distincts, cette question peut être laissée ouverte.

16. Marché géographique

Bien qu'à moyen terme le marché géographique soit susceptible de s'étendre aux autres pays d'Europe (Europe de l'Est et AELE), le marché géographique de référence peut être défini, au stade actuel, comme étant la Communauté pour les raisons suivantes:

- l'étude des statistiques douanières européennes met en évidence l'existence de forts courants d'échanges intracommunautaires (plus de 125 000 tonnes, soit la moitié de la production, y inclus les échanges intra-groupes);

- il existe un tarif douanier communautaire de 12,5 % sur le PMMA (sauf pour l'AELE);

- les deux autres grandes zones de production (les Etats-Unis et le Japon) souffrent de coûts de transport relativement discriminants du fait de leur éloignement;

- les échanges entre la CEE et le reste du monde sont faibles (moins de 10 % du marché).

17. Appréciation de l'opération

L'opération notifiée n'apparaît pas de nature à créer ou à renforcer une position dominante pour les raisons suivantes:

- si l'on considère le marché du PMMA (plaques et granulés), l'entreprise commune dont la part de marché est de [...](e) doit faire face à des concurrents puissants: ROEHM [...](e) et ICI [...](f) et à un grand nombre d'autres producteurs possédant des parts de marché inférieures à 10 %. Parmi ces derniers, on trouve DEGUSSA [...](g) mais aussi des groupes chimiques européens importants entrés depuis peu sur le marché (BASF: [...](g), et REPSOL: [...](g));

- si l'on distingue le marché des plaques de celui des granulés, on retrouve les mêmes principaux offreurs. Sur le marché des plaques, ATOHAAS aurait une part de marché de [...](e) devant ROEHM [...](e), ICI [...](f), DEGUSSA [...](g) et BASF [...](g). Toutefois, Rohm and Haas n'étant pas présent sur ce marché, la concentration ne modifie pas les parts de marché antérieurement détenues. Sur le marché des granulés, la concentration amènerait l'entreprise commune au second rang avec [...](e) de part de marché (Elf Atochem et Rohm and Haas détenaient respectivement [...](f) et [...](f) du marché) derrière ROEHM [...](h). Les autres concurrents importants sont ICI [...](f), DEGUSSA [...](f) et BASF [...](f);

- en outre et malgré un ralentissement en 1991/1992, la forte expansion qu'a connue le marché de 1985 à 1990 devrait se poursuivre;

- les entreprises productrices doivent faire face à une demande relativement concentrée puisqu'il s'agit, d'une part, de grossistes importants approvisionnant de petits utilisateurs, et d'autre part, de grandes entreprises fortement consommatrices dans des secteurs tels que le sanitaire, le BTP et l'automobile;

- un accroissement substantiel de l'offre de PMMA est prévisible, notamment du fait de l'accroissement des capacités de production d'entreprises déjà actives sur le marché [...];

- aucun effet vertical n'est susceptible de résulter de l'opération. En effet, en amont, Rohm and Haas n'est pas présent en Europe sur le marché du MAM et n'y dispose d'aucune capacité de production. En outre, ni Elf Atochem ni Rohm and Haas ne sont présents sur les marchés avals de la transformation.

VII. Restrictions accessoires a l'operation de concentration

18. Engagements de non-concurrence

Les parties se sont engagées à ne pas produire ou vendre, directement ou indirectement, pendant toute la durée de leur accord, du PMMA ou un produit similaire. Dans l'hypothèse où les parties acquerraient le contrôle d'une entreprise produisant ou commercialisant du PMMA, elles prendront toutes mesures pour ne pas porter préjudice à ATOHAAS [...].

19. Licences de droits de propriété industrielle et commerciale et de savoir-faire; engagements d'approvisionnement; contrats pour utilisation des services communs dans les sites de production mixte.

Comme il a déjà été exposé ci-dessus (cf. point 9.b), les parties accorderont pour la durée de l'accord des licences exclusives à ATOHAAS pour tous les droits de propriété industrielle et commerciale et de savoir-faire qu'elles détiennent et qui se rapportent au PMMA. Il existe également (cf. point 9.e) ci-dessus) un engagement d'approvisionnement d'ATOHAAS en MAM [...](i). ATOHAAS garde une totale liberté quant au choix de ses fournisseurs. La durée de ces engagements est de [...] ans. Enfin, il existe des contrats pour utilisation des services communs dans les sites de production mixte (cf. point 9.a) ci-dessus). Ces contrats ont une durée initiale de [...] ans et sont tacitement renouvelables par période de [...] ans.

20. Les restrictions de concurrence ci-dessus mentionnées peuvent être considérées comme directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration. Les engagements de non-concurrence, licences de droits de propriété industrielle et commerciale et de savoir-faire et engagements d'approvisionnement sont expressément mentionnés dans la communication de la Commission du 14 août 1990(4). Leurs caractéristiques en matière de durée et de champ d'application sont conformes aux critères posés par cette communication. Les contrats pour utilisation des services communs dans les sites de production mixtes sont également acceptables dans la mesure où la division pratique des sites n'est pas possible et où il apparaît nécessaire de consacrer l'autonomie d'ATOHAAS au moyen de ces contrats.

VIII. Conclusion

21. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le Marché Commun. Cette décision est adoptée conformément à l'article 6 paragraphe 1 lettre b) du règlement du Conseil n° 4064/89.

Notes :

* erreur matérielle: lire 49,5 %.

(a) chiffre légèrement inférieur à 50 %.

(b) chiffre légèrement supérieur à 50 %.

(c) dont symétriquement, Elf Atochem détiendra un peu plus de la

moitié du capital.

(2) sauf en cas de blocage persistant dans le fonctionnement de

ATOHAAS.

* erreur matérielle: lire "par".

(e) compris entre 20 et 30 %.

(f) compris entre 10 et 20 %.

(g) compris entre 0 et 10 %.

(h) compris entre 30 et 40 %.

(i) de la part des entreprises fondatrices.

(4) JOCE n° C 203.