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Décisions

CCE, 10 août 1992, n° M.198

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Pechiney/Viag

CCE n° M.198

10 août 1992

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

1. La notification concerne la prise d'une participation de 50 % de Péchiney Electrométallurgie (PEM) dans le capital de la société Affival précédemment filiale à 100 % de la société SKW France. Affival rassemblera tous les actifs fil fourré détenus par le groupe VIAG et rachètera à PEM son fonds de commerce fil fourré et ses stocks.

2. Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun.

I. LES PARTIES

3. PEM est une filiale de la société française Péchiney. Elle est spécialisée dans la production et la vente de ferro-alliages et de produits de fonderie.

4. SKW France est une filiale de la société allemande SKW Trostberg elle-même contrôlée par la société VIAG Aktiengesellschaft. La société SKW est active dans les secteurs de la métallurgie (notamment ferro-alliages) et de la chimie, notamment chimie fine et produits chimiques destinés à l'agriculture et au bâtiment.

II. ENTREPRISE COMMUNE

5. Le contrôle en commun résulte de ce que les deux sociétés mères détiendront à l'issue de l'opération chacune 50 % du capital d'Affival. En outre, la composition du Conseil d'Administration implique l'accord des deux parties puisque 5 administrateurs seront désignés par PEM, 2 par SKW et 1 d'un commun accord entre ces deux sociétés.

III. CONCENTRATION

6. L'entreprise commune Affival accomplira de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome.

a) L'ensemble des moyens nécessaires pour la fabrication et la distribution du fil fourré seront transférés à l'entreprise commune. Préalablement à l'opération Affival rachètera à SKW Trostberg son matériel de production de fil fourré et à SKW France les brevets qu'elle détient pour la production de fil fourré.

Péchiney Electrométallurgie ne fabriquait pas elle-même de fil fourré mais en sous- traitait le façonnage à une société belge, Trefil Arbed Welding. Elle transfert son fonds de commerce fil fourré et ses stocks à l'entreprise commune.

b) Affival disposera d'une technologie et de marques propres. Elle pourra également bénéficier d'un accès aux moyens de recherche et aux laboratoires d'essai de PEM et SKW.

7. PEM et SKW se retirent durablement du marché.

a) Un retour est difficilement concevable dans la mesure où les parties ont transféré l'ensemble des installations et des moyens nécessaires à la production et à la commercialisation. PEM ne possède aucun équipement lui permettant de fabriquer du fil fourré, quant à SKW elle transfert l'ensemble de ses moyens de production à l'exception d'une ligne de production destinée à la recherche et au développement du [Secret d'affaires], marché différent de celui sur lequel sera présente l'entreprise commune. Il s'agit d'une activité limitée dont l'objectif n'est que de rechercher de nouvelles utilisations sur des marchés différents.

b) Les parties s'interdisent de concurrencer Affival aussi longtemps qu'elles restent actionnaires de l'entreprise commune.

8. Les risques de coordination entre Affival et chacune de ses sociétés mères et/ou entre les sociétés mères entre elles sont très limités.

a) Les sociétés mères transfèrent l'ensemble de leurs activités à l'entreprise commune, elles ne seront donc plus présentes sur le marché considéré.

b) Les sociétés mères restent actives sur le marché amont de celui des poudres de ferro-alliages mais Affival n'aura aucune obligation de s'approvisionner en matières premières auprès de ses sociétés mères et celles-ci ne sont ne acheteurs ni utilisateurs de fil fourré.

En outre, le fil fourré et les poudres de ferro-alliages, même s'ils sont également utilisés par la sidérurgie et la métallurgie, ne sont pas substituables du point de vue de l'utilisateur, le fil fourré CASI par exemple étant utilisé pour le traitement inclusionnaire des aciers alors que les poudres sont utilisées pour la désulfuration en poche acier. L'utilisation de poudre CASI est une technique qui n'est plus utilisée.

9. Il en résulte que l'entreprise commune Affival est de nature concentrative au sens de l'article 3 du règlement "concentrations".

IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

10. Le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial en 1991 par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d'écus. Le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la communauté par PEM et SKW représente un montant supérieur à 250 millions d'écus.

Les deux entreprises ne réalisent pas plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même Etat membre. Il en résulte que la concentration est de dimension communautaire au sens de l'article premier du règlement "concentrations".

V. COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN

11. Le fil fourré est un produit récent, développé depuis 1978 et représentant un volume d'affaires de 55 millions d'écus dans la Communauté (environ 110 millions d'écus dans le monde). En outre, il ne représente qu'environ 1 % du coût total de la fabrication de l'acier. Utilisé par la sidérurgie et la métallurgie, le produit est constitué d'une gaine de 5 à 16 mm de diamètre renfermant une poudre qui se dissipe dans le métal liquide.

A) Marchés de produits

12. Les fils fourrés contenant des poudres additives doivent être regardés comme constituant un seul et même marché de produits, distinct du marché des fils fourrés contenant du calcium-silice pour les raisons suivantes:

Les fils fourrés calcium-silice, (CASI) sont utilisés par l'industrie sidérurgique pour le contrôle inclusionnaire des aciers (élimination des amas résiduels).

En revanche, les fils fourrés contenant des poudres additives permettent de modifier les caractéristiques du métal. Ces derniers sont utilisés en sidérurgie mais également en métallurgie:

- Du point de vue de la demande ils se distinguent selon leur diamètre, la nature de la gaine, la composition, la densité et la compacité de la poudre. Bien que l'on puisse distinguer de grandes catégories de fils en fonction des ferro-alliages qu'ils contiennent, chaque client fait varier les paramètres ci-dessus mentionnés en fonction de l'usage spécifique auquel il destine le fil de telle sorte que chaque fil peut, de son point de vue, ne présenter aucune substituabilité avec les autres.

- Du point de vue des offreurs, il n'en va pas de même puisqu'ils produisent, à la demande, des fils contenant tous types de poudres additives.

B) Marché géographique

13. Le marché géographique tant pour le fil CASI que pour les fils contenant des poudres diverses peut être considéré comme au moins communautaire pour les raisons suivantes:

- Bien qu'il existe une relation entre l'implantation d'unités de production dans un Etat membre et les parts de marché détenues dans cet état, les principaux concurrents des parties, comme les parties elles-mêmes, détiennent des parts de marché importantes dans de nombreux Etats membres alors que leurs installations productives ne sont localisées que dans un, voire deux pays.

- Les clients, peu nombreux, sont des groupes sidérurgiques et métallurgiques à même de faire jouer la concurrence sur une base communautaire.

- Parmi les cinq premiers clients de PEM d'une part, d'Affival d'autre part, on trouve une entreprise américaine, une entreprise canadienne et une entreprise coréenne. En outre, bien que les importations dans la Communauté soient marginales, en 1991 est apparue une entreprise slovène (Russe) qui a acquis dans l'année 3 % de parts de marché.

- Les coûts de transport sont relativement faibles: pour PEM par exemple, ils représentent moins de 5 % pour les livraisons en Allemagne et en Italie.

VI. APPRECIATION DE L'OPERATION

14. L'opération notifiée n'apparaît pas de nature à créer ou à renforcer une position dominante pour les raisons suivantes:

- Après la concentration, la filiale commune détiendra une part de marché de 33 % sur le Marché communautaire des fils fourrés CASI (VIAG détenait antérieurement 21 % et Péchiney 12 %) et 24 % sur le marché des fils fourrés contenant des poudres additives.

- Sur l'un et l'autre marché il existe de nombreux concurrents dont certains sont importants, principalement ODERMATH (environ 22 % sur l'un et l'autre marché) RIJNSTAAL (environ 15 %) et FRO SALDATURA (environ 8 %).

- De nombreux concurrents, dont ceux qui viennent d'être cités, sont apparus sur le marché depuis 1985. En conséquence, les parts de marché de Péchiney et VIAG, lesquels ont assuré le lancement et le développement du produit, ne cessent de s'éroder sur le marché du fil fourré CASI et stagnent sur le marché des fils fourrés poudres diverses.

- Les groupes Péchiney et VIAG sont tous deux présents sur les marchés amont des poudres. Toutefois, le fil fourré ne constituant qu'un des débouchés pour ces poudres et Affival n'ayant aucune obligation de s'approvisionner pour tout ou partie auprès des sociétés mères, l'opération notifiée n'est pas susceptible d'entraîner d'effets verticaux sensibles.

VII. RESTRICTIONS ACCESSOIRES A L'OPERATION DE CONCENTRATION

15. Les parties se sont engagées à ne pas concurrencer Affival sur le marché du produit concerné pendant toute la durée de leur accord. Cette restriction de concurrence peut être considérée comme directement liée et nécessaire à l'opération de concentration.

VIII CONCLUSION

16. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le Marché commun. Cette décision est adoptée conformément à l'article 6, paragraphe 1, lettre b) du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil.