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Décisions

Ministre de l’Économie, 28 octobre 2003, n° ECOC0400271Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil du FCPR AtriA Private Equity Fund

Ministre de l’Économie n° ECOC0400271Y

28 octobre 2003

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 3 octobre 2003, vous avez notifié l'acquisition du contrôle exclusif de la société FPEE Industries par le fonds commun de placement à risques AtriA Private Equity Fund (ci-après "FCPR AtriA"). Un contrat de cession et d'apport de titres a été signé, le 25 septembre 2003, entre les actionnaires majoritaires de FPEE Industries et FCPR AtriA.

La société AtriA Capital Partenaires (ci-après "ACP") est la société de gestion du FCPR AtriA. Outre ce fonds, elle gère la société de capital risque Compagnie de finance pour l'industrie et le fonds AtriA Private Equity Fund II. ACP a pour seule activité la gestion de ces fonds et son capital est détenu à 80 % par une société civile, elle-même contrôlée par des personnes physiques ne détenant aucune autre participation dans une quelconque société.

Les fonds gérés par ACP exercent un contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs sociétés. Compte tenu de ce contrôle, le chiffre d'affaires total consolidé de l'acquéreur calculé conformément à l'article 5 du règlement communautaire n° 4064-89 du 21 décembre 1989 relative au contrôle des concentrations entre entreprises dépasse 150 millions d'euro dont plus de 15 millions réalisés en France.

L'entité cible, FPEE Industries, cotée au second marché d'Euronext-Paris et dont le capital est actuellement détenu à hauteur de 64 % par le groupe familial Marc Etienne et de 25 % par le public (1), a réalisé, en 2003 et en France exclusivement, un chiffre d'affaires de 68 millions d'euro. Cette société est essentiellement active dans la vente de fenêtres PVC ou aluminium destinées à la réhabilitation de l'habitat individuel.

L'opération notifiée, analysée comme une opération de "LBO" (2) sera réalisée en plusieurs temps :

* dans un premier temps, acquisition d'un bloc de contrôle de la société FPEE Industries par la société Financière FPEE (véhicule d'acquisition créé à cet effet et contrôlé in fine par FCPR AtriA) ;

* dans un deuxième temps, dépôt par la société Financière FPEE d'une offre publique d'achat simplifiée sur le capital restant.

Il convient de rappeler, conformément à la pratique décisionnelle du ministre (3), que ces deux événements constituent autant d'étapes d'une même opération, leur caractère indissociable découlant des dispositions de la réglementation boursière (4).

L'acquisition par FCPR AtriA du contrôle exclusif de la société FPEE Industries constitue donc une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires précités, elle ne revêt pas une dimension communautaire au sens du règlement (CE) n° 4064-89 du 21 décembre 1989 modifié et relève des dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatives à la concentration économique.

Il convient de souligner que FCPR AtriA détient une participation contrôlante dans la société Bel'M qui fabrique et commercialise 50 000 portes pour l'habitat individuel par an (soit 8,8 % des ventes de portes pour l'habitat individuel en France). Les fonds gérés par ACP ne contrôlent, par ailleurs, aucune autre entreprise active sur des marchés amont, aval ou connexes à ceux sur lesquels FPEE Industries opère. Cette dernière est principalement active dans la vente de fenêtres (197 000 unités commercialisées en 2002/2003, soit 2,5 % des ventes de fenêtres en France) et très accessoirement dans la vente de portes pour l'habitat individuel en France (5 000 unités, soit 0,9 % des ventes de portes pour l'habitat individuel en France). Sans qu'il soit nécessaire de délimiter précisément les marchés concernés par la présente opération, les conclusions de l'analyse en demeurant inchangées, il convient de souligner que les entreprises concernées ne sont pas des acteurs majeurs dans les secteurs où elles sont présentes et que le chevauchement de leurs activités est marginal.

En conséquence, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Veuillez agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.

(1) Le capital restant étant détenu par deux autres groupes familiaux et d'autres actionnaires au nominatif.

(2) "Leverage Buy Out" ou "capital transmission avec effet de levier".

(3) Lettre d'autorisation de l'acquisition du groupe Philippe Bosc par la société AtriA Capital Partenaires en date du 18 novembre 2002 et en instance de publication au BOCCRF.

(4) Article 5-5-2 du règlement général du Conseil des marchés financiers : "Lorsqu'une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (article L. 233-10 du Code de commerce) vient à détenir plus du tiers des titres de capital ou plus du tiers des droits de vote d'une société, elle est tenue à son initiative d'en informer immédiatement le conseil et de déposer un projet d'offre publique visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote (...)".