Ministre de l’Économie, 2 février 2004, n° ECOC0400279Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseils de la société Wincor Nixdorf International GmbH
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maîtres,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 30 décembre 2003, vous avez notifié l'acquisition, par la société Wincor Nixdorf International GmbH (ci-après "Wincor Nixdorf"), du contrôle exclusif de la société Thales Nixdorf Systèmes bancaires SAS (ci-après "Thales Nixdorf") par rachat de 50 % des actions de cette dernière auprès de la société Thales e-Transactions SA (ci-après "Thales e-Transactions"). Cette opération, qui a été formalisée par une convention de cession signée le 29 décembre 2003, porte à 100 % le pourcentage d'actions de la cible détenues par Wincor Nixdorf.
I. - Les parties et l'opération
Wincor Nixdorf, qui est détenue par la société Wincor Nixdorf Holding GmbH, elle-même détenue à 100 % par le fonds Kohlberg Kravis & Roberts European, filiale du fonds Kohlberg Kravis & Roberts Co. LP (1), est active dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de solutions informatiques pour le secteur bancaire et pour d'autres secteurs, principalement celui du commerce de détail (2). Les parties ne sont pas en mesure de calculer le chiffre d'affaires du fonds Kohlberg Kravis & Roberts Co. LP conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 4064-89 du 21 décembre 1989 modifié. En tout état de cause, Wincor Nixdorf Holding GmbH a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires total de 901 millions d'euro, dont [...] millions en Europe et [>15] millions en France.
Thales Nixdorf, entité cible qui a pour activité la commercialisation de terminaux libre-service bancaires en France, a été créée en 1999 par Wincor Nixdorf et Thales e-Transactions (3), qui détiennent chacune 50 % du capital de l'entreprise commune. Elle a réalisé, en 2002, un chiffre d'affaires total de 72 millions d'euro exclusivement en France.
Aux termes de la convention de cession du 29 décembre, Wincor Nixdorf se porte acquéreur de la totalité des actions de la cible détenues par Thales e-Transactions. Cette acquisition s'accompagne d'une mise en location-gérance de l'activité de services dédiés précédemment effectuée par la société Thales CGA (4).
La présente opération emporte le passage à un contrôle exclusif de Wincor Nixdorf sur Thales Nixdorf. Elle constitue donc une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires précités, elle ne revêt pas une dimension communautaire au sens du règlement (CE) n° 4064-89 du 21 décembre 1989 modifié et relève des dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatives à la concentration économique.
II. - Marchés concernés
Les entreprises concernées fabriquent et commercialisent toutes deux des terminaux libre-service. La cible est spécialisée dans les terminaux bancaires et le groupe acquéreur dans les terminaux destinés aux autres secteurs, et principalement au commerce de détail (5). Ces terminaux libre-service comprennent des terminaux de paiement (6), des guichets et distributeurs automatiques de billets, des périphériques bancaires (imprimantes, caisses automatiques), mais également des automates de remise de chèques et des bornes interactives.
Les parties estiment pertinent de distinguer le marché des terminaux libre-service bancaires et le marché des terminaux libre-service destinés au commerce de détail en raison de leurs différences en termes de réglementation et d'exigences de sécurité. En effet, la localisation et les modalités d'approvisionnement et d'utilisation des terminaux bancaires doivent répondre à des règles de sécurité spécifiques. Ces terminaux doivent également être agréés par le groupement d'intérêt économique Cartes bancaires et mis en place dans le cadre d'un partenariat avec une banque ou un établissement financier. Ces exigences ne s'appliquent pas aux terminaux libre-service destinés au commerce de détail. Les parties délimitent ainsi un marché de la fabrication et de la commercialisation des terminaux libre-service bancaires, comprenant les équipements eux-mêmes et les services associés (utilisation et maintenance).
En ce qui concerne les équipements, il convient de se référer à la pratique décisionnelle de la Commission européenne, d'une part, et à celle du ministre, d'autre part. Aux termes de plusieurs décisions (7) concernant la fabrication de terminaux libre-service informatiques, la Commission européenne, sans trancher la question, envisage de distinguer le marché des terminaux bancaires et celui des terminaux destinés au commerce de détail. Le ministre, quant à lui, aux termes d'une lettre d'autorisation plus récente (8), établit une distinction, sans pour autant définir de marchés pertinents, entre les termi