Ministre de l’Économie, 28 avril 2004, n° ECOC0400277Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Directeur des affaires juridiques et fiscales du Crédit industriel et commercial
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Monsieur le directeur,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 30 mars 2004, vous avez notifié le projet d'acquisition du contrôle exclusif de la société Institut de participations de l'Ouest (ci-après " IPO ") par le Crédit industriel et commercial (ci-après " CIC "), qui appartient au groupe Crédit mutuel (ci-après " CM "). A la suite de l'acquisition d'un bloc d'actions d'IPO le 8 mars dernier, le CIC détient 42,9 % des droits de vote d'IPO.Le 26 mars dernier, le CIC a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (ci-après " AMF ") une offre publique d'achat (ci-après " OPA ") visant à acquérir une participation majoritaire dans le capital d'IPO. L'information relative au dépôt du projet d'OPA a été diffusée par l'AMF le jour même (1).
Les entreprises concernées par la présente opération sont :
CM, qui est un groupe bancaire, et dont le chiffre d'affaires total (2) s'est élevé en 2002 à près de 17,8 milliards d'euros, dont plus de 90 % en France ;
IPO, qui est une société de capital risque, et qui a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires total de près de 29 millions d'euros, exclusivement en France (3).
L'opération notifiée a pour effet d'entraîner le contrôle exclusif de CM sur IPO.Elle constitue donc une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du Code de commerce et, compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, ne revêt pas une dimension communautaire. L'opération susvisée revêt un caractère irrévocable à compter du 26 mars 2004, date à laquelle l'AMF a rendu public le dépôt de l'OPA. Les seuils de chiffres d'affaires mentionnés à l'article L. 430-2 du Code de commerce à prendre en compte sont donc ceux qui étaient en vigueur avant la modification introduite par l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004, publiée au Journal officiel du 27 mars 2004. Au cas d'espèce, ces seuils sont franchis. L'opération notifiée est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
Il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. En conséquence, je vous informe que je l'autorise.
Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
(1) Décision et information n° 204C0455.
(2) Chiffre d'affaires calculé conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 4064-89 et à la communication de la Commission européenne relative au calcul du chiffre d'affaires (JOCE C 66 du 2 mars 1998).
(3) Chiffre d'affaires calculé conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 4064-89 et à la communication de la Commission européenne relative au calcul du chiffre d'affaires (JOCE C 66 du 2 mars 1998).