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Décisions

CCE, 11 avril 2000, n° 2000-567

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de System Microelectronic Innovation GmbH, Francfort-sur-l'Oder (Brandebourg)

CCE n° 2000-567

11 avril 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), vu le règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(1), et notamment son article 14, après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(2), et compte tenu de ces observations, considérant ce qui suit:

I. Procédure

(1) Après la parution, dans le "Handelsblatt" du 22 août 1996, d'un article rapportant que le Land du Brandebourg envisageait d'accorder à la société System Microelectronic Innovation GmbH (SMI) de Francfort-sur-l'Oder une aide d'un montant de 10 millions de marks allemands (DEM), la Commission a demandé des renseignements complémentaires en date des 2 septembre 1996(3) et 23 janvier 1997(4). Malgré ces demandes, l'Allemagne n'a remis aucune communication officielle, sans parler de notification. Cette aide a également fait l'objet de plusieurs rencontres entre des représentants de la Commission et des représentants du Land du Brandebourg, mais ces derniers n'ont pas été en mesure de donner à la Commission davantage de précisions sur l'entreprise concernée. En date du 9 juin 1997, l'affaire a été enregistrée comme aide d'État NN 80-97.

(2) Par lettre du 5 août 1997(5), la Commission a informé les autorités allemandes de sa décision d'ouvrir, en raison de cette aide, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. Cette décision a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (6), à la suite de quoi la Commission a changé le numéro de l'affaire en C 45-97. À cette occasion, il a été demandé aux autres intéressés de faire connaître leurs observations sur cette affaire dans un délai d'un mois suivant la date de la publication.

(3) Les autorités allemandes ont réagi à l'ouverture de la procédure par lettres du 6 octobre 1997 (enregistrée le 6 octobre 1997) et du 29 janvier 1998 (enregistrée le 30 janvier 1998). Ensuite, elles ont fourni des renseignements complémentaires par lettres des 28 novembre 1998 (enregistrée le 5 janvier 1999), 15 mars 1999 (enregistrée le 16 mars 1999), 7 juin 1999 (enregistrée le 9 juin 1999), 12 juillet 1999 (enregistrée le 13 juillet 1999) et 29 juillet 1999 (enregistrée le 30 juillet 1999). Dans cette dernière, les autorités allemandes ont indiqué qu'un nouveau repreneur avait été trouvé pour MD & D, la filiale de SIMI, et ont annoncé qu'elles fourniraient de plus amples détails. Mais faute d'avoir reçu ce complément d'information, la Commission a posé le 1er décembre 1999 des questions supplémentaires aux autorités allemandes, lesquelles y ont répondu le 23 décembre 1999. Mais comme les éléments fournis n'étaient toujours pas satisfaisants, la Commission a posé des questions pour la dernière fois le 13 janvier 2000, en indiquant que la décision finale serait prise sur la base des renseignements disponibles. Les 7, 14 et 24 février 2000 ainsi que le 6 mars 2000, les autorités allemandes ont communiqué leurs derniers renseignements sur SIMI et MD & D.

(4) Des autres intéressés, un seul a communiqué des observations - par lettre du 8 décembre 1997 enregistrée le 23 décembre 1997 - qui ont appuyé la décision de la Commission d'ouvrir la procédure. La Commission a transmis ces observations aux autorités allemandes, lesquelles y ont répondu par lettre du 21 juillet 1998 (enregistrée le 22 juillet 1998).

II. Contexte

(5) Avant la réunification de l'Allemagne, VEB/Kombinat Halbleiterwerk Frankfurt/Oder était, avec 8 500 salariés, le leader de son marché au sein du Conseil d'assistance économique mutuelle. Basée dans le Land du Brandebourg, l'entreprise avait pour activité principale la fabrication de circuits personnalisés. Le 1er mars 1993, l'entreprise d'origine, Mikroelektronik und Technologie Gesellschaft mbH (MTG), a changé sa dénomination en Halbleiter Electronic Frankfurt (O) GmbH (HEG) et devait poursuivre les activités les plus importantes de MTG. Le même jour était créé une entreprise commune avec la société américaine Synergy Semiconductor Corporation (SSE), laquelle a acquis 49 % du capital de MTG. En janvier 1993, MTG a cédé les 51 % restants à la Treuhandanstalt (THA) qui a épaulé la poursuite des activités de HEG avec des subventions d'un montant total de 63 millions de DEM. Le 1er décembre 1993, la dénomination de HEG a été changée en System Mikroelektronik GmbH (SMI). Le 28 juin 1994, la THA a transféré sa participation de 51 % au Land du Brandebourg, lequel a confié la gestion de cette participation à la société C & L Treuarbeit Deutsche Revision. En date du 25 avril 1997, SMI a déposé une demande d'ouverture de procédure de faillite à la suite de laquelle elle a pris la dénomination SMI i.G. (SMI in Gesamtvollstreckung = SMI en liquidation). La procédure de faillite a été ouverte le 1er juillet 1997. À cette date, l'entreprise employait encore 370 salariés.

(6) Le 30 juin 1997, la société SMI i.G. a cessé ses activités. Le 29 janvier 1998, les autorités allemandes ont communiqué les détails de la procédure de liquidation de biens. Le liquidateur a décidé d'assurer l'exploitation de l'entreprise. À cet effet, il a créé le 30 juin 1997 à Francfort-sur-l'Oder une structure de cantonnement, la société Silicium Microelektronik Integration GmbH (SIMI) au capital de 50 000 DEM, afin de poursuivre les activités avec un effectif de 105 salariés. La totalité du capital de SIMI était détenue par SMI i.G. Le 1er juillet 1997, le liquidateur a créé une filiale détenue à 100 % par SIMI, la société Microelectronic Design & Development GmbH (MD & D), ayant pour objet les activités de conseil, marketing, étude et création de produits de microélectronique ainsi que la prestation de services.

(7) Le 29 janvier 1999, le Gouvernement fédéral a informé la Commission que les subventions du Land du Brandebourg ne s'élevaient pas à la somme de 67 millions de DEM indiquée début 1997 dans le projet officieux (concept book) communiqué par le Brandebourg, mais en réalité à la somme de 70,3 millions de DEM (7). D'après ces renseignements, les concours financiers avaient été approuvés par le ministère des Finances du Land.

(8) Ensuite, le Land du Brandebourg et le liquidateur ont uni leurs efforts pour trouver un repreneur privé pour SIMI. Dans le cadre de ces efforts de privatisation, le liquidateur avait prévu de céder le capital de SIMI et les actifs de SMI i.G. à la société Integrated Semiconductor Technologies GmbH (IST), mais le contrat de vente a été abandonné, car IST n'était pas en mesure d'en respecter les conditions générales à l'échéance du 25 juin 1999.

(9) Lorsque les négociations avec IST ont définitivement échoué, les autorités allemandes ont informé la Commission le 29 juillet 1999 de nouvelles négociations entamées avec Megaxess Inc. (USA), un partenaire commercial d'IST. Couronnées de succès, ces négociations ont permis la vente de SIMI à Megaxess. Par contrat daté du 28 juin 1999, 80 % du capital de MD & D a été cédé à Megaxess, tandis que les 20 % restants ont été acquis par trois salariés de MD & D. Le 14 juillet 1999, MD & D a racheté les parts sociales de SIMI à leur valeur nominale totale de 50 000 DEM ainsi que les biens meubles de SMI i.G. pour la somme de 1,7 million de DEM. Autrement dit, la filiale a racheté le capital de la société de cantonnement SIMI, celui de l'ancienne société mère et les actifs de la société d'origine SMI i.G.

III. Concours financiers

3.1. Concours financiers en faveur de SMI

(10) D'après les éléments fournis par le Gouvernement allemand, SMI a obtenu un soutien financier de deux sources différentes:

THA

<emplacement tableau>

Land du Brandebourg

<emplacement tableau>

(11) Les concours financiers de la THA ont été consacrés à des investissements pour un montant de 63 millions de DEM et à des activités de transfert, sans autres précisions, pour un montant de 1,8 million de DEM. Les 70,3 millions de DEM du Land ont servi à absorber les pertes enregistrées de 1993 à 1997. Le total des concours financiers s'est donc élevé à 135,1 millions de DEM.

(12) Le Land du Brandebourg a produit ses créances dans la procédure de faillite. En revanche, la THA n'a pas demandé le remboursement de ses concours.

3.2. Concours financiers en faveur de SIMI

(13) D'après les indications du Gouvernement allemand, la structure de cantonnement SIMI a bénéficié des concours financiers suivants:

- le 29 juillet 1997, le Land du Brandebourg a consenti à SIMI un prêt de 4 millions de DEM, afin de permettre à l'entreprise de poursuivre l'exploitation de SMI i.G. Ce prêt à échéance du 30 juin 1999 avait un taux d'intérêt égal au taux du marché majoré de 3 %. D'après les informations fournies par le Gouvernement allemand par lettre du 7 février 2000, ce prêt n'avait pas encore été remboursé à cette date,

- par ailleurs, le résultat d'exploitation négatif prévisionnel de SIMI sur les douze mois jusqu'à juin 1998, de l'ordre de 1 million de DEM, devait être couvert par la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS).

3.3. Concours financiers en faveur de MD & D

(14) Étant donné que, d'après les indications fournies par les autorités allemandes, MD & D n'a pas bénéficié d'aides et n'en bénéficiera pas à l'avenir, le présent examen est limité aux concours financiers accordés à SMI et à SIMI.

IV. Décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(15) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a tenu compte du fait que, dans les années qui ont précédé la mise en liquidation de SMI en 1997, le Land du Brandebourg avait cherché à privatiser cette société, mais en vain.

(16) D'après les renseignements officieux figurant dans le projet (concept book) remis par les autorités allemandes début 1997, SMI a perçu de 1993 à 1997 des aides de la THA et du Land du Brandebourg d'un montant total de 131 millions de DEM. Il n'est cependant pas certain que les aides aient été limitées à ce montant. Faute de renseignements plus précis, il n'est pas possible de dire si l'une des dérogations énoncées à l'article 87 du traité CE est applicable.

(17) Malgré son injonction de fournir une notification formelle, la Commission n'a pas encore reçu à ce jour des renseignements officiels permettant d'analyser les aides versées à SMI durant les années écoulées. De même, la Commission ne dispose d'aucun élément concret sur les projets futurs concernant l'entreprise.

Par ailleurs, il n'a pas été possible de déterminer si le concours accordé par la THA en 1993 l'avait été sous forme de subvention ou de prêt. C'est pourquoi la Commission n'a pu vérifier s'il était compatible avec le régime d'aides de la Treuhand de 1992(8) qui était alors en vigueur.

Cela vaut également pour le prêt du Land.

De plus, la Commission n'a pas pu déterminer si la cession de SMI (encore dénommée HEG à l'époque) à SSE avait respecté les règles de concurrence de la Communauté.

(18) La Commission a donc mis l'Allemagne en demeure(9) de lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'examiner la compatibilité des aides passées et à venir avec l'article 92 du traité CE (devenu article 87). Or, malgré cette mise en demeure, les autorités allemandes n'ont toujours pas fait parvenir de notification formelle à la Commission.

V. Réactions des autres intéressés

(19) En réaction à l'ouverture de la procédure, la Commission n'a reçu des observations que d'un seul autre intéressé. La Swedish Electronic Component Manufacturers Association (SECA) a considéré que l'ouverture de la procédure était justifiée car, grâce à l'aide, SMI obtient un avantage concurrentiel par rapport à d'autres entreprises présentes sur le même marché.

(20) Les autorités allemandes ont répliqué qu'il ne leur était pas possible de répondre aux observations de la SECA, l'association n'ayant pas indiqué de quel marché il s'agissait.

VI. Réaction des autorités allemandes

(21) Dans leur réponse du 6 octobre 1997 à la lettre leur fixant un délai, les autorités allemandes ont indiqué que les subventions accordées par la THA à SMI en 1993, d'un montant total de 64,8 millions de DEM, relevaient du deuxième régime d'aides de la THA et étaient donc conformes au droit communautaire. En revanche, aucun renseignement n'a été fourni au sujet du prêt de 70,3 millions de DEM accordé par le Land du Brandebourg. Dans leur lettre du 7 février 2000, les autorités allemandes ont expliqué que ce prêt avait été consenti aux conditions usuelles du marché.

(22) Dans leur réponse complémentaire du 29 janvier 1998, les autorités allemandes ont indiqué, au sujet des concours financiers accordés à SIMI, qu'il ne pouvait pas s'agir d'aides car, étant une nouvelle société, SIMI ne pouvait être considérée comme une entreprise en difficulté et que les lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (10) n'étaient donc pas applicables.

VII. Appréciation

(23) Jusqu'en 1995, le secteur européen des semi-conducteurs a enregistré une croissance rapide et des profits élevés. Du fait de la mondialisation du procédé de fabrication et de la taille des principaux producteurs d'Europe ou d'ailleurs, les grands acteurs portent leurs efforts sur le marché mondial. Mais le commerce intracommunautaire est également un facteur important et il règne sur ce marché une concurrence très vive. C'est pourquoi les aides en faveur de SMI comme de SIMI affectent les échanges et la concurrence entre les entreprises du marché des semi-conducteurs.

(24) En conséquence, les différentes aides doivent être examinées à la lumière de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, car elles ont été accordées sur des fonds publics et menacent donc de fausser la concurrence, d'affecter les échanges entre États membres et de favoriser les investisseurs en leur évitant des dépenses qu'ils auraient dû, sinon, supporter eux-mêmes.

(25) Il ressort des preuves en possession de la Commission que, compte tenu de leur situation, les deux entreprises devaient être considérées comme des entreprises en difficulté. En effet, au moment où l'aide leur a été accordée, SMI et SIMI étaient fortement déficitaires. Peu après, SMI s'est trouvée en état de cessation de paiements et a dû déposer son bilan. SIMI qui, dès le début, a été une filiale à 100 % de SMI dotée d'un capital social très limité et sans immobilisations, ne pouvait fonctionner qu'en utilisant les immobilisations de SMI moyennant une redevance mensuelle de 12 000 DEM. Dans ces conditions, bien qu'elle fût une personne morale nouvelle, SIMI ne pouvait opérer à des conditions normales de marché et elle doit donc être considérée comme une entreprise en difficulté. De surcroît, il a longtemps été impossible de trouver un investisseur désireux de reprendre l'activité de cette société. Enfin, la Commission constate que, malgré la demande de renseignements qu'elle a adressée aux autorités allemandes, ces dernières n'ont apporté aucun élément substantiel prouvant que SMI et SIMI ne sont pas des entreprises en difficulté.

7.1. Concours financiers en faveur de SMI

(26) Les concours suivants ont été accordés à SMI:

- Subventions de la THA d'un montant total de 64,8 millions de DEM.

D'après les renseignements des autorités allemandes, les concours de la THA ont relevé des deuxième et troisième régimes d'aides de la THA (11), mais la Commission estime que ces subventions d'un montant total de 64,8 millions de DEM accordées en 1993 et 1995 n'étaient pas couvertes par ces régimes.

Hormis le cas de privatisations, ces régimes d'aides n'autorisent que les prêts et les cautionnements. Or, dans le cas de SMI, les subventions ont fait partie d'une opération par laquelle la THA n'a cédé que 49 % du capital de SMI à SSE, conservant ainsi la majorité de ce capital. Les autorités allemandes estiment qu'avec la cession à l'investisseur privé SSC, l'entreprise a été "privatisée" à ce moment-là. Elles font valoir que les régimes de la THA ne précisent pas si la "privatisation" suppose le transfert de la majorité du capital de l'entreprise d'une entité publique à une entité privée. De surcroît, elles considèrent que, d'après l'article 295 du traité CE, celui-ci ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres. Un propriétaire public peut donc être envisagé comme repreneur et les subventions ont été accordées en conséquence. De ce fait, l'opération susmentionnée pouvait également être considérée comme une privatisation au sens des lignes directrices et les subventions ont été accordées en conséquence.

La Commission estime que ce contrat de cession ne peut être considéré comme une "privatisation" au sens des régimes d'aides de la THA.

D'après ces régimes, en effet, les subventions en cas de privatisation étaient accordées en raison précisément de la mission originale, unique en son genre, de la THA, à savoir le passage d'une économie planifiée à une économie de marché (12). Toutefois, les aides de cette nature ne peuvent atteindre leur objectif que si les entreprises publiques sont vendues et leur contrôle transféré à des investisseurs privés. Dans ces conditions, le principe de l'articles 295 du traité CE selon lequel le traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les différents États membres, n'implique pas que toute vente de parts du capital d'entreprises publiques doive être considérée comme une privatisation. En l'espèce, c'est une entité publique qui a acquis la majorité du capital de l'entreprise et le contrôle illimité de son activité, alors que les associés privés ne détenaient qu'une participation minoritaire.

En conséquence, le montant de l'aide accordée, soit 64,8 millions de DEM au total, ne peut être considéré comme relevant des deuxième et troisième régimes d'aides de la THA.

Ces concours financiers ne sont donc pas couverts par un régime d'aides approuvé et doivent, dans le cadre de la présente procédure, être appréciés individuellement. La THA détenait 51 % du capital de SMI lorsqu'elle a accordé la subvention, mais n'a pas augmenté sa participation pour autant, et les autres associés n'ont pas apporté une contribution correspondante. La Commission estime que, dans ces conditions, aucun investisseur privé n'aurait investi une telle somme. Par conséquent, cette subvention constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.De plus, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, les concours devaient être notifiés à la Commission comme mesures ad hoc avant d'être accordés. Les autorités allemandes n'ont pas respecté cette obligation de notification, puisque les subventions de la THA ont été accordées sans l'accord préalable de la Commission. L'aide a donc été accordée illégalement.

- Prêt du Land du Brandebourg à SMI d'un montant de 70,3 millions de DEM.

Les autorités allemandes prétendent que ce prêt a été consenti aux conditions usuelles du marché. Toutefois, à la date où il a été accordé, SMI était une entreprise en difficulté fortement déficitaire et de plus en plus endettée. La Commission considère que, dans ces conditions, aucun investisseur privé n'aurait accordé un tel prêt. De surcroît, force est de constater que, malgré les demandes qui leur ont été adressées, les autorités allemandes n'ont pas fourni de preuves substantielles que le Land du Brandebourg s'était comporté comme un investisseur privé. La Commission en conclut que ce prêt constitue, lui aussi, une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. L'aide a certes été approuvée par le ministère des Finances du Land, mais n'a pas été notifiée à la Commission ni approuvée par celle-ci. Elle ne s'appuie pas davantage sur un régime d'aides préalablement approuvé par la Commission. Par conséquent, cette aide était soumise à l'obligation de notification au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. En ne notifiant pas l'aide, l'Allemagne a violé cette obligation et l'aide en question a donc, elle aussi, été accordée illégalement.

7.2. Concours financiers en faveur de SIMI

(27) La société SIMI, structure de cantonnement, a bénéficié des concours suivants:

- Prêt d'un montant de 4 millions de DEM du Land du Brandebourg en faveur de la nouvelle entreprise SIMI.

Ce prêt, qui a été accordé sur autorisation du ministère des Finances du Land donnée en 1997, doit également être considéré comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, car aucune banque privée et aucun investisseur privé n'aurait accordé un concours financier à une entreprise en difficulté sans capital, sans immobilisations et sans garanties appropriées.

- Subvention de 1 million de DEM versée par la BvS à titre de compensation des pertes pour les douze mois allant jusqu'à juin 1998.

Étant donné que la BvS n'a obtenu aucune contrepartie pour cette subvention, celle-ci doit également être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(28) La Commission rappelle que, lors de l'adoption de la décision d'ouverture de la procédure à l'encontre de SMI i.G., elle a mentionné toutes les aides passées et à venir. Lorsque l'aide a été consentie à la structure de cantonnement SIMI, celle-ci était entièrement détenue par SMI i.G. et il a été impossible de trouver un repreneur privé. Étant donné qu'il n'y avait aucun indice d'une quelconque autonomie commerciale de SIMI par rapport à sa société-mère qui la détenait à 100 %, il faut considérer que SMI i.G. avait le contrôle de fait de la société de cantonnement SIMI. Par conséquent, les aides accordées à cette dernière peuvent également être qualifiées d'aides en faveur de SMI i.G. et ont donc été englobées, elles aussi, dans la décision d'ouverture de la procédure. Dans leur lettre de février 2000, les autorités allemandes se sont expressément rangées à cette opinion. C'est pourquoi ces aides doivent être intégrées à cette décision. Comme elles devaient être notifiées en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, mais qu'elles ne l'ont pas été, l'Allemagne n'a pas respecté cette obligation. Ces aides ont donc été accordées illégalement elles aussi.

VIII. Compatibilité des aides avec le traité

(29) Il faut maintenant examiner si les concours peuvent être exclus de l'interdiction générale énoncée à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Par ailleurs, la Commission a vérifié si les dérogations visées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE sont applicables. Les dérogations de l'article 87, paragraphe 2, du traité CE pourraient servir de base pour rendre les aides compatibles avec le Marché commun, mais celles-ci a) ne sont pas à caractère social et accordées à des consommateurs individuels, b) ne sont pas destinées à remédier à des dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires et c) ne sont pas nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne. De même, les dérogations de l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), du traité CE qui concernent les projets importants d'intérêt européen commun ou les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine ne s'appliquent pas. Du reste, les autorités allemandes n'ont pas cherché à justifier l'aide par les motifs susmentionnés.

(30) En ce qui concerne la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, la Commission a tenu compte du fait que les nouveaux Länder allemands font partie des régions à développer visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas et dans lesquelles sévit un grave problème de sous-emploi (13). Toutefois, il faut d'abord rappeler que, en vertu du point 2 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (14), une aide individuelle ad hoc accordée à une seule entreprise peut avoir un effet important sur la concurrence dans le marché concerné, tandis que ses effets sur le développement régional risquent d'être trop limités. C'est pourquoi la Commission considère que, jusqu'à preuve du contraire, une telle aide ne remplit pas les conditions fixées dans les lignes directrices précitées. Or le Gouvernement allemand n'a pas apporté la moindre preuve que l'équilibre entre les distorsions de la concurrence qui en découlent et les avantages de l'aide en termes de développement d'une région défavorisée peut être assuré. Par ailleurs, en vertu du point 2, note 10, des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, les aides ad hoc en faveur d'entreprises en difficulté sont régies par des règles spécifiques (lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration) et ne sont pas conçues comme des aides régionales en tant que telles. Il semble en outre que les aides décrites ci-dessus ne soient pas liées à des investissements spécifiques et doivent donc être considérées comme des aides au fonctionnement. D'après le point 4.15 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale, les aides au fonctionnement ne peuvent être accordées qu'à condition que, d'une part, elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional et de leur nature et, d'autre part, que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu'elles visent à pallier. En outre, le point 4.17 prévoit que les aides au fonctionnement doivent être limitées dans le temps et dégressives. Les autorités allemandes n'ont pas démontré que ces conditions étaient remplies. Étant donné que certains de ces concours doivent être qualifiés d'aides à l'investissement, le point 4.2 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale prévoit que, afin de garantir que les investissements productifs aidés sont viables et sains, l'apport du bénéficiaire destiné à leur financement doit atteindre au minimum 25 %. En l'espèce, cette condition n'est pas non plus remplie.

(31) Les aides accordées par la BvS et le Land du Brandebourg en faveur de SMI et de SIMI ont été qualifiées d'aides à la restructuration devant permettre de rétablir la viabilité d'une entreprise en difficulté. C'est pourquoi la Commission examine plus particulièrement la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE concernant "les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun", puisque l'aide vise essentiellement la restructuration d'une entreprise en difficulté. Ces aides peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché commun dès lors que les conditions correspondantes sont remplies. Ces conditions figurent dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (15) qui s'appliquent depuis 1994, et dans le huitième rapport de la Commission sur la politique de concurrence (16) pour la période antérieure à cette date. D'après ces deux textes, une aide au sauvetage ne doit être versée que pour la période nécessaire (ne dépassant généralement pas six mois) pour le plan de redressement indispensable et réalisable, tandis qu'une aide à la restructuration ne peut être accordée que sur la base d'un plan de restructuration approprié.

8.1. Aides en faveur de SMI

(32) La condition sine qua non de tous les plans de restructuration est qu'ils doivent permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures. En dépit de nombreuses lettres de mise en demeure et de demande de renseignements de la Commission, les autorités allemandes n'ont jamais présenté de plan de restructuration qui aurait permis à la Commission de s'assurer que SMI retrouverait sa viabilité dans un délai raisonnable.

(33) Il semble même que les efforts financiers de la THA et du Land du Brandebourg n'aient jamais été accompagnés d'un plan de restructuration. Le projet présenté (concept book) ne peut être considéré comme un plan de restructuration, car il ne présente aucune information officielle transmise à la Commission qui permettrait un examen de l'aide. L'aide du Land de Brandebourg a été accordée exclusivement sous forme de compensation de pertes. Cette forme d'aide n'est autorisée dans le cadre d'une restructuration que pour permettre à l'entreprise de prendre un meilleur départ. Or, en l'espèce, l'aide a manifestement servi à maintenir en vie une entreprise qui, sinon, aurait disparu du marché.

(34) De surcroît, il n'a pas été démontré si les autres conditions des lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, et notamment la prévention de distorsions de concurrence indues et la nécessité de l'aide, étaient remplies.

(35) Toutefois, en dépit de tous les efforts, la viabilité de SMI n'a finalement pu être rétablie, pas plus que la faillite de l'entreprise n'a pu être évitée.

(36) Étant donné que les conditions des lignes directrices n'ont pas été remplies, l'aide en faveur de SMI ne saurait être soustraite à l'interdiction des aides d'État au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. En raison des circonstances susmentionnées, les subventions de la BvS d'un montant de 64,8 millions de DEM et le prêt du Land du Brandebourg d'un montant de 70,3 millions de DEM sont incompatibles avec le Marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

8.2. Aides en faveur de SIMI

(37) Créée pour reprendre les immobilisations de SMI i.G., la société SIMI est ce que l'on appelle une structure de cantonnement. En règle générale, les lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration ne sont pas applicables aux entreprises qui reposent sur des immobilisations, car elles sont dégagées des dettes de la société d'origine et ne peuvent donc être considérées comme des entreprises en difficulté. Les structures de cantonnement (17) pour les entreprises des nouveaux Länder constituent des exceptions à cette règle. En l'espèce, il n'y a pas seulement eu cession des valeurs d'actif, mais poursuite de l'intégralité de l'activité de l'entreprise en liquidation. Dans le cas de cette nouvelle entreprise, il a été tenu compte, pour l'application des lignes directrices précitées, des énormes difficultés dues essentiellement au manque de capital et à des installations obsolètes. C'est pourquoi, en raison de la situation historique et économique exceptionnelle de l'entreprise dans la phase de transition d'une économie dirigée à une économie de marché et compte tenu du rôle particulier joué dans cette transition par la BvS - l'organisme qui a succédé à la Treuhand -, l'octroi d'une aide à la restructuration de SIMI est justifiée. Il va de soi que cette dérogation est limitée aux nouveaux Länder allemands.

(38) Par lettre du 30 janvier 1998, les autorités allemandes ont présenté un plan de restructuration pour SIMI. Mais comme ce plan ne couvrait que la période allant de l'ouverture de la procédure de faillite pour SMI i.G. jusqu'au milieu de 1998 et qu'aucune prévision n'a été présentée pour la période ultérieure, ce projet ne peut être considéré comme un plan de restructuration de grande envergure au sens des lignes directrices précitées puisque le rétablissement de la viabilité de l'entreprise n'était pas garanti durant la période couverte par le projet présenté. Par conséquent, le critère le plus important des lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration n'a pas été satisfait.

(39) Étant donné qu'aucun investisseur privé n'a pu être trouvé pour la reprise de SIMI, la Commission n'a pas pu vérifier si l'aide était proportionnée et si l'investisseur avait contribué de manière importante au plan de restructuration.

(40) Étant donné que les conditions des lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration n'ont pas été remplies, les aides en faveur de SIMI ne peuvent pas bénéficier de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. En raison des circonstances susmentionnées, les subventions et le prêt du Land du Brandebourg d'un montant de 4 millions de DEM, ainsi que la somme de 1 million de DEM versée par la BvS, sont incompatibles avec le Marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

IX. Remboursement de l'aide

(41) Considérant que, en cas d'aide illégale incompatible avec le Marché commun, une concurrence effective doit être rétablie, le règlement (CE) n° 659-1999 prévoit à l'article 14, paragraphe 1, que "en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire". En conséquence, la Commission décide que l'Allemagne doit récupérer l'aide auprès du bénéficiaire.

(42) Compte tenu des plus récentes modifications concernant le bénéficiaire de l'aide, la Commission estime qu'il convient de définir plus complètement l'ampleur de l'obligation de récupération de l'aide.

(43) Conformément à la pratique de la Commission et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, l'aide doit être récupérée auprès de l'entreprise qui en a eu la jouissance effective. Si l'entreprise bénéficiaire a ensuite été vendue, l'aide doit être restituée par l'acquéreur, que les sommes en question aient été prises en considération ou non dans les conditions de vente. Aucun principe contraire de droit intérieur ne peut faire obstacle à la pleine application du droit communautaire (18).

9.1. Aide accordée à SIMI

(44) Dans la mesure où la présente décision concerne l'aide accordée à SIMI, il faut considérer que le capital de cette société a été vendu le 14 juillet 1999 à MD & D. C'est donc MD & D qui doit restituer l'aide.

9.2. Aide accordée à SMI

(45) Dans la mesure où la présente décision concerne l'aide accordée à SMI, la Commission estime que, pour la bonne exécution d'une décision de la Commission qui impose la récupération de l'aide d'État, l'État membre doit se comporter comme un investisseur privé et procéder au moins avec le même soin qu'il mettrait à procéder, par exemple, au recouvrement d'une dette fiscale ou de cotisations sociales. Le droit national ne doit pas être appliqué d'une manière moins favorable que dans le cas d'une créance née de dispositions législatives purement nationales et pas non plus d'une manière qui rende le recouvrement impossible ou exceptionnellement difficile. Très généralement, cela signifie que l'État membre doit s'efforcer de recouvrer les dettes en une seule fois et qu'il doit mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose à cet effet. En outre, il doit prendre, autant que faire se peut, des mesures permettant de satisfaire sa créance sur les valeurs actives disponibles du débiteur et s'efforcer d'obtenir la dissolution de l'entreprise débitrice si celle-ci n'est pas en mesure de rembourser sa dette.

(46) Comme pour tous les recouvrements de créances, l'État membre qui se comporte comme un créancier normal doit s'efforcer de garantir qu'il n'y a aucun risque que le recouvrement de la dette soit contesté ou annulé. Pour ce faire, il doit mettre en œuvre tous les moyens que lui donne le droit national, tels que les dispositions pour la lutte contre l'escroquerie aux dépens des créanciers ou la suspicion d'ententes avant les procédures de faillite.

(47) En cas de dissolution d'une entreprise à la suite d'une procédure de faillite, il est possible, et même probable, que ce qui reste des valeurs d'actif de l'entreprise sera mis en vente. En soi, cela ne pose aucun problème, puisque la vente se fait sous la surveillance d'un liquidateur, lequel est tenu, dans l'intérêt des créanciers, d'obtenir le meilleur résultat possible, le produit de la vente des actifs devant servir à satisfaire leur créance. Il se peut toutefois que ce produit ne suffise pas à éponger la totalité des dettes de l'entreprise. La dissolution destinée à garantir l'intégralité de la restitution n'est donc pas une opération anodine en termes de concurrence. En effet, les entreprises concurrentes, qui ont éventuellement été lésées par l'aide d'État incompatible, ont alors l'occasion de prendre pied dans le créneau du marché laissé vacant par l'entreprise dissoute, voire d'acquérir les actifs mis en vente afin de les exploiter de manière plus efficace.

(48) Toutefois, pour éviter que sa décision ne soit contournée et assurer que toutes les distorsions de concurrence seront éliminées, la Commission est tenue, le cas échéant, d'exiger que la procédure de restitution ne soit pas limitée au premier bénéficiaire de l'aide, mais englobe toute entreprise qui poursuit l'activité de l'entreprise d'origine à l'aide des installations de production transférées, dès lors que certains éléments du transfert indiquent de part et d'autre que l'activité va être poursuivie de facto. À titre d'exemple de ces éléments, on peut citer ce qui a été transféré (valeurs d'actif et engagements envers les créanciers, personnel, actifs consolidés), le prix de cession, l'identité du ou des associés de l'entreprise d'origine et de l'acquéreur, la date de réalisation du transfert (après le début de l'examen complémentaire, après l'ouverture de la procédure officielle ou après l'adoption de la décision finale), et la nature commerciale du transfert. Des considérations de ce genre valent aussi lorsque l'activité est transférée au cours de la procédure de faillite.

(49) Après l'ouverture de la procédure dans la présente affaire et peu avant l'adoption de sa décision définitive, la Commission a appris que le liquidateur avait vendu, le 14 juillet 1999, des actifs de SMI à MD & D. Il n'est pas exclu que cette opération ait eu pour but et pour objet de maintenir ces actifs hors du champ de la décision de la Commission, ce qui serait contraire à la mission de celle-ci consistant à éviter que sa décision ne soit contournée, mais aussi à la mission des États membres consistant à assurer que les obligations imposées par une décision de la Commission soient respectées.

(50) En l'espèce, des actifs de SMI ont été vendus à MD & D en même temps que des parts du capital de SIMI. La cession des actifs était nécessaire pour permettre à MD & D de reprendre l'activité de SIMI, parce que cette dernière avait constamment utilisé ces actifs et a donc retiré un avantage de l'aide qui avait été accordée formellement à SMI.

(51) La cession des actifs a eu lieu peu après le 28 juin 1999, lorsque le même liquidateur a vendu 80 % du capital de MD & D à Megaxess et les 20 % restants à des salariés de MD & D. Il est donc patent que toutes ces opérations sont étroitement liées entre elles et ont pour résultat que tous les actifs qui étaient possédés par SMI et utilisés par SIMI sont placés sous le contrôle des associés de MD & D, de sorte qu'ils sont protégés contre la restitution de l'aide d'État accordée illégalement. Dans ces conditions, les prix payés pour les parts sociales de MD & D, d'une part, et les prix payés pour les actifs de SMI et les parts sociales de SIMI, d'autre part, n'influent aucunement sur l'appréciation de l'opération dans son ensemble.

(52) Les opérations du 28 juin 1999 et du 14 juillet 1999 ont eu lieu durant la présente procédure. Autrement dit, les valeurs d'actif de la société-mère et le capital de sa filiale à 100 % ont été transférés, durant la procédure en cours et avant l'adoption d'une décision, à une filiale à 100 % de la filiale. De ce fait, Megaxess et les autres acquéreurs de MD & D et, bien entendu, la société MD & D elle-même étaient parfaitement au courant de l'existence de cette procédure et, en tout état de cause, auraient dû en tenir compte. Ils auraient pu également demander à la Commission d'exposer les conséquences éventuelles pour MD & D de la décision qu'elle allait adopter. Enfin, la Commission constate que, dans leur lettre du 7 février 2000, les autorités allemandes ont expressément confirmé que la procédure concernait non seulement SMI et SIMI, mais aussi MD & D. C'est pourquoi la Commission estime qu'il est nécessaire de préciser dans la présente décision que le terme "bénéficiaire" englobe non seulement SIMI et SMI, mais aussi MD & D et toute entreprise à laquelle les actifs de SMI, de SIMI ou de MD & D ont été ou seront transférés sous une forme destinée à contourner les conséquences de cette décision.

X. Conclusion

(53) Compte tenu de ces faits, la Commission établit que la subvention de la THA d'un montant de 64,8 millions de DEM et la somme de 70,3 millions de DEM versée à SMI et à SIMI par le Land du Brandebourg, ainsi que le prêt de 4 millions de DEM consenti par ce dernier à SIMI et la subvention de 1 million de DEM versée par la BvS à SIMI, doivent être considérés comme une aide d'État à laquelle aucune des dérogations de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE, ne s'applique.

(54) L'aide d'État incompatible et versée illégalement à l'entreprise doit être récupérée. La liquidation de SMI n'est pas opposable à l'exécution de la présente décision. De plus, la totalité de l'aide susmentionnée doit également être restituée par MD & D, puisque cette entreprise a acquis des parts du capital de SIMI et que des actifs de SMI lui ont été transférés afin de contourner les conséquences de la présente décision ou en tout cas avec un effet de cette nature. Enfin, l'aide doit être restituée par toute entreprise à laquelle les actifs de SMI, de SIMI ou de MD & D ont été ou seront transférés sous une forme destinée à contourner les conséquences de cette décision.

(55) La récupération de l'aide, y compris les intérêts de retard exigibles à compter de la date de son versement, doit avoir lieu selon les dispositions de procédure du droit allemand (19).

(56) En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, les dispositions de procédure pertinentes du droit national ne doivent cependant pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire. Les difficultés éventuelles, procédurales ou autres, quant à l'exécution de la décision ne sauraient influer sur la légalité de celle-ci (20),

A arrêté la présente décision:

Article premier

La subvention d'un montant total de 64,8 millions de DEM versée par la Treuhandanstalt et le prêt d'un montant total de 70,3 millions de DEM consenti par le Land du Brandebourg en faveur de la société System Microelectronics Innovation GmbH, Frankfurt/Oder i.G. (SMI) sont incompatibles avec le Marché commun.

Article 2

La subvention de 1 million de DEM versée par la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben et le prêt de 4 millions de DEM consenti par le Land du Brandebourg en faveur de la structure de cantonnement System Microelectronic Innovation GmbH, Frankfurt/Oder (SIMI) sont incompatibles avec le Marché commun.

Article 3

1. L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour récupérer auprès des bénéficiaires l'aide décrite aux articles 1er et 2 qui lui a été accordée illégalement.

2. La récupération de l'aide a lieu selon les dispositions de procédure nationales. Le montant de l'aide à récupérer est majoré des intérêts qui courent de la date du versement de l'aide illégale au bénéficiaire jusqu'à sa restitution effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent-subvention des aides à finalité régionale.

3. Au sens du présent article, le terme "bénéficiaire" englobe les sociétés SMI, SIMI et Microelectronic Design & Development GmbH (MD & D), de même que toute entreprise à laquelle les actifs de SMI, de SIMI ou de MD & D ont été ou seront transférés sous une forme destinée à contourner les conséquences de cette décision.

Article 4

L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 5

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Notes :

(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(2) JO C 352 du 20.11.1997, p. 3.

(3) Lettre D/52388.

(4) Lettre D/50321.

(5) Lettre D/6624.

(6) Voir note 2 de bas de page.

(7) En raison du manque d'informations, la Commission avait indiqué dans la décision d'ouverture de la procédure que le montant exact de l'aide restait à préciser et, ce faisant, avait exprimé ses doutes quant à ce montant. C'est pourquoi l'aide du Land du Brandebourg figure pour son montant total de 70,3 millions de DEM dans la décision d'ouverture de la procédure et dans la présente décision.

(8) E 15-92; d'après ce régime, les prêts étaient autorisés, mais pas les subventions.

(9) JO C 119 du 17.4.1997, p 4 et 8.

(10) JO C 368 du 23.12.1997, p. 12.

(11) E 15-92 et N 768-94.

(12) Voir décision de la Commission relative au premier régime de la THA, affaire NN 108-91.

(13) N 464-93, lettre du 22 avril 1994, SG (94) D/5633; N 613/96, lettre du 23 janvier 1997, SG (97) D/488.

(14) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9. D'après le point 6.1 de ces lignes directrices, la Commission apprécie la compatibilité des aides à finalité régionale avec le Marché commun sur la base de ces lignes directrices dès leur adoption.

(15) Voir note 10 de bas de page. Ces lignes directrices ont été récemment remplacées (JO C 288 du 9.10.1999, p. 2). Il est toutefois précisé au point 101, b), des nouvelles lignes directrices que la Commission examine les aides non notifiées sur la base des lignes directrices en vigueur au moment de l'octroi de l'aide.

(16) Voir paragraphes 177 et 227 à 228.

(17) Voir lettres d'accord de la Commission des 16 avril 1997 et 30 avril 1997: aides d'État N 874-96 et NN 139-96 en faveur de Union Werkzeugmaschinen GmbH - lettre D/3428 du 2 mai 1997; aide d'État N 887-96 en faveur de Foron Haus- und Küchentechnik GmbH - lettre D/4047 du 28 mai 1997; voir aussi les nouvelles lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, note 15 de bas de page.

(18) Arrêt de la Cour du 21 mars 1991 dans l'affaire C-303-88, Italie/Commission, Recueil 1991, p. I-1433.

(19) Lettre de la Commission aux États membres SG (91) D/4577 du 4 mars 1991; voir aussi l'arrêt du 21 mars 1990 dans l'affaire C-142-87, Belgique/Commission, Recueil 1990, p. I-959.

(20) Voir arrêt cité à la note 19 de bas de page, points 58 à 63.