Cass. com., 5 octobre 2004, n° 02-17.231
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Lacroix
Défendeur :
Bellevret (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Spinosi, SCP Thomas-Raquin, Benabent.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, du 17 janvier 2001), que par contrat du 25 octobre 1993, la société Bellevret a chargé M. Lacroix de la représentation des produits qu'elle fabrique dans un secteur géographique déterminé que lui reprochant de ne pas lui verser l'intégralité des commissions qui lui étaient dues, d'intervenir sur son secteur exclusif et de livrer les commandes avec retard, M. Lacroix a, le 2 octobre 1995, assigné le mandant en paiement de commissions et d'indemnités de préavis, de cessation de contrat et de frais de remploi;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 3 du décret n° 92-506 du 10 juin 1992; - Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'arriérés de commissions, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas que l'expert n'ait pas disposé des données utiles à un calcul exhaustif, en dehors de quatre demandes non autrement établies;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'expert avait mentionné qu'il ne pouvait analyser le bien fondé des demandes relatives à des affaires partiellement commissionnées en l'absence des extraits des comptes clients concernés et que M. Lacroix ne détenait de la société Bellevret que des balances clients qui ne livrent que le cumul d'une colonne débit et celui d'une colonne crédit, qui comprend "pêle-mêle les factures de l'année, les avoirs, les écritures d'extourne les ordres directs, etc..", de sorte que le calcul des commissions est impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 1134, 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 134-6, alinéa 2, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce; - Attendu que pour rejeter les demandes présentées par M. Lacroix au titre de la rupture du contrat d'agent commercial, l'arrêt retient que M. Lacroix reproche à la société Bellevret de ne pas l'avoir informé de ce qu'elle était intervenue directement dans son secteur, mais que si cette société admet avoir eu à intervenir sur le secteur de M. Lacroix, soulignant ne pouvoir négliger une clientèle au moment où M. Lacroix n'était pas encore implanté parfaitement dans son secteur, ces données ne constituent pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier une rupture du contrat aux torts de la société Bellevret;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandant qui ne respecte pas la clause d'exclusivité dont bénéficie l'agent et qui ne lui verse pas les commissions pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant au secteur exclusif dont il bénéficie, crée les circonstances qui lui rendent imputable la rupture du contrat à l'initiative de l'agent,la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges.