Cass. com., 5 octobre 2004, n° 00-20.735
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Amex (SA), Locamod Metz (SARL), Locamod Lyon (SARL), Locamod Paris-Est (SARL)
Défendeur :
Leasecom (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Petit
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Piwnica, Molinié.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2000), que la société Locaplus, devenue Novabail, puis Leasecom, a donné en location divers matériels de travaux publics à la société Cofimod ; que cette dernière a mis ces matériels à la disposition de la société Amex équipement et de ses filiales, les sociétés Locamod Metz, Locamod Lyon et Locamod Paris Est, qui avaient repris l'exploitation de son fonds de commerce au titre de contrats de location-gérance; qu'après avoir résilié le contrat de location pour défaut de paiement des loyers, la société Locaplus a vainement tenté de rentrer en possession de ses matériels qui se trouvaient répartis sur différents sites ; que la société Cofimod ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Locaplus a déposé une requête en revendication à laquelle il a été fait droit; qu'après être rentrée en possession des matériels, la société Locaplus, estimant que ceux-ci avaient été utilisés de manière fautive et qu'ils n'avaient pas été entretenus par la société Amex équipement et par ses filiales, a demandé que celles-ci soient condamnées à l'indemniser de son préjudice;
Attendu que la société Amex équipement et ses filiales font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la société Novabail, anciennement Locaplus, diverses sommes au titre de la jouissance et du défaut d'entretien des matériels alors, selon le moyen : 1°) que la location-gérance n'est pas constitutive de sous-location ; que la détention de matériels dans la seule attente du règlement de leur sort dans le cadre de la procédure collective à laquelle ils étaient soumis ne peut s'assimiler ni à une sous-location, ni à un prêt; que, dès lors, en déclarant qu'elles avaient détenu pendant huit mois les matériels litigieux en violation des conditions générales du contrat de location passé entre Cofimod et Locaplus prohibant la sous-location et le prêt des matériels loués, la cour d'appel, qui se bornait à constater qu'elles avaient détenu lesdits matériels dans le cadre de contrats de location-gérance, puis au cours du déroulement de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de la Cofimod, dans l'attente de leur enlèvement, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Locaplus a toujours été informée des lieux de situation des matériels litigieux, qui lui avaient été indiqués par Cofimod, et sur lesquels elle a, dès résiliation du bail en janvier 1994, dépêché la société Intertrading à l'effet de récupérer lesdits matériels; que, dès lors, en se bornant, pour retenir leur mauvaise foi voire leur fraude, à énoncer que l'une des sociétés Locamod avait, au début du mois de février 1994, refusé de déférer à une sommation de restituer sans en référer à son bailleur (Cofimod), sans préciser en quoi ce seul fait, lequel traduisait au demeurant un comportement parfaitement légitime et prudent de la part d'un simple locataire-gérant dont le contrat n'était pas rompu, caractérisait des faits d'obstruction ou de détention "clandestine" de matériel justifiant leur condamnation, à titre de sanction civile, à prendre en charge le montant des loyers pendant toute la période subséquente (février à juillet 1994), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué ne caractérise au cours des cinq mois précédant la restitution intervenue en juillet 1994 absolument aucun fait matériel ou juridique par lequel la société Amex aurait fait obstruction ou obstacle à leur reprise, de sorte qu'est privé de toute base légale au regard du texte susvisé la condamnation à payer, à titre de réparation, une somme équivalente au montant cumulé des loyers pendant ces cinq mois; 4°) qu'en l'absence de toute relation contractuelle avec Locaplus, seule la garde des matériels, qui supposait de leur part un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur ceux-ci et qui ne pouvait résulter de leur simple détention, était de nature à justifier l'existence d'une obligation d'entretien et de conservation desdits matériels à leur charge, de sorte qu'en retenant une faute d'entretien des matériels qui leur était imputable, tout en estimant indifférent le point de savoir si elles avaient effectivement, ou non, utilisé le matériel litigieux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la réalité de l'obligation d'entretien alléguée, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; 5°) qu'elles faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'ayant disposé de la faculté de résilier le contrat de location sur constatation du défaut de paiement d'un seul loyer, Locaplus avait inexplicablement laissé le contrat se poursuivre en dépit de l'accumulation des loyers impayés, de sorte que, selon les constatations mêmes de la cour d'appel, lorsque Cofimod a tenté, en décembre 1993, de négocier avec Locaplus, elle ne "payait plus les loyers depuis très longtemps", Amex ayant pour sa part rappelé que, d'après une mise en demeure du 5 novembre 1993 produite par Locaplus, Cofimod était à cette date débitrice envers son bailleur de la somme de 461 812 francs, et que par sa propre faute, Locaplus avait, en résiliant le contrat de location au seul mois de janvier 1994, contribué à l'élaboration de son propre préjudice; que dès lors, en omettant de répondre à ces conclusions qui tendaient pertinemment à leur exonération, au moins partielle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, en premier lieu, que, se référant à l'article 5 des conditions générales du contrat de location, lequel faisait interdiction au locataire de disposer du bien loué de quelque façon que ce soit et en particulier par prêt, sous-location, échange, gage ou nantissement, l'arrêt retient que la société Amex équipement et ses filiales ont détenu pendant huit mois, en violation de cette stipulation et en connaissance du caractère irrégulier de cette détention, des matériels sur lesquels elles n'avaient ni droit ni titre;que l'arrêt relève encore qu il ressort d'un courrier de la société Inter Trading en date du 31 janvier 1994 et d'une sommation interpellative en date du 7 février 1994 que les filiales Locamod se sont refusées à la restitution des matériels que l'arrêt retient enfin que le préjudice de la société Locaplus est constitué par son manque à gagner pendant la période au cours de laquelle la société Amex et ses filiales ont eu la jouissance des matériels et qu'il est indifférent que ceux-ci aient été ou non effectivement utilisés par elles, dès lors qu elles en avaient la jouissance et que la société Locaplus en était au contraire privée; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans méconnaître les stipulations contractuelles, légalement justifié sa décision;
Attendu, en deuxième lieu, que l'obligation de restitution d'une chose impliquant l'obligation d'en assurer la conservation, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société Amex et ses filiales, tenues de restituer les matériels litigieux, étaient à ce titre chargées d'assurer l'entretien régulier et la conservation de ceux-ci, peu important qu'elles les aient ou non utilisés;
Et attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions qui ne tiraient aucune conséquence juridique des circonstances de fait invoquées; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.