CA Bourges, ch. civ., 14 avril 2004, n° 03-01194
BOURGES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Pitault (SAS)
Défendeur :
Le Clémenceau (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Puechmaille
Conseillers :
Mmes Le Meunier-Poels, Boutet
Avoués :
Mes Le Roy des Barres, Guillaumin
Avocats :
Mes Mercier, Trumeau
Attendu qu'aux termes de l'article 85 § 2 du traité de Rome (article 81 § 2 du traité instituant la Communauté européenne) sont nuls et de nul effet les accords entre entreprises visés au § 1 (notamment entre producteurs et distributeurs) qui ont pour effet de restreindre la concurrence, soit en répartissant les marchés soit en répartissant ou en limitant les sources d'approvisionnement ;
Que l'exemption prévue au règlement (CEE) n° 1984-83 du 22 juin 1983 pris en application de l'article 85 § 3 du traité susvisé, puis par le règlement (CE) n° 2790-1999 de la Commission du 22 décembre 1999, n'est pas applicable lorsque l'accord porte sur plusieurs boissons pour une durée supérieure à cinq années ;
Qu'au cas d'espèce, deux conventions d'approvisionnement exclusif sont intervenues entre les parties le 1er septembre 1997, l'une d'une durée de cinq années à compter du 1er septembre 1997, l'autre d'une durée de deux années à compter du 1er septembre 2002, portant sur toutes boissons outre les bières à raison d'un volume de 380 000 F par an avec clause pénale de 20 % du chiffre d'affaires à réaliser jusqu'au terme du contrat ;
Que ces deux conventions comportent une même cause et un même objet dès lors qu'elles stipulent des obligations similaires à la charge de la SARL Le Clémenceau :
Que le premier juge a donc pu à bon droit les considérer comme un seul et unique contrat d'une durée de 7 ans destiné à détourner la réglementation susvisée ;
Qu'étant atteintes par suite d'une cause de nullité les viciant en leur totalité, la SAS Pitault n'est pas fondée à s'en prévaloir pour solliciter de la SARL Le Clémenceau une indemnité destinée à réparer un manquement à son obligation contractuelle de fourniture exclusive : qu'elle a été justement déboutée de ce chef de prétention.
Que dès lors que la clause de paiement selon amortissement doit elle-même être réputée non écrite comme étant la conséquence d'un contrat nul, la SAS Pitault a tout aussi justement été déboutée de sa demande tendant au paiement du solde non amorti du matériel amortissable ;
Qu'il a pu être encore valablement donné acte à la SARL Le Clémenceau de ce qu'elle tenait les enseignes publicitaires et le matériel de tirage pression mis en place par la SAS Pitault, à la disposition de cette dernière ;
Qu'en définitive, le jugement entrepris mérite confirmation en toutes ses dispositions :
Qu'il serait inéquitable de laisser la SARL Le Clémenceau supporter la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel, qui seront fixés à 1 500 euro ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la SAS Pitault à payer à la SARL Le Clémenceau la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la même aux dépens d'appel; Accorde à Maître Guillaumin, avoué, le droit prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.