Cass. soc., 19 octobre 2004, n° 02-44.048
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Labregère
Défendeur :
SGED (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boubli (faisant fonctions)
Rapporteur :
Mme Quenson
Avocat général :
M. Legoux
Avocats :
SCP Monod, Colin.
LA COUR : - Attendu que Mme Labregère a été engagée par la SGED le 17 septembre 1993 en qualité de "délégué"; que le contrat de travail précise qu'il est régi par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et que le salarié exerce son activité à temps plein, de façon exclusive et constante; qu'elle a été licenciée le 14 avril 1999 pour les motifs suivants: non-respect des engagements contractuels d'activité et de production, non-respect des directives et obligations de visite médicale;
Sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Mais sur le premier moyen : - Vu les articles L. 751-1 du Code du travail et l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975; - Attendu qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, a droit à la rémunération forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP sans que l'employeur puisse prétendre qu'il n'exerce son activité qu'à temps partiel;
Attendu pour ne faire droit que partiellement à la demande de la salariée au titre de rappels de salaires à compter de 1996 (la période précédente ayant fait l'objet d'une transaction) la cour d'appel énonce que la conclusion d'un contrat à temps plein n'ouvre pas droit à elle seule à la rémunération minimale prévue par l'article 5-1 de la convention collective applicable aux VRP, l'employeur étant en droit de s'assurer que la salariée a accompli l'intégralité des tâches correspondant à une activité à temps plein ; qu'il résulte des rapports journaliers que Mme Labregère ne respectait pas le quota de 25 argumentations hebdomadaires mis à sa charge par son contrat de travail ; qu'elle est en droit de réclamer la rémunération correspondant à l'activité effectivement exercée, laquelle doit être calculée au prorata de la réalisation du quota effectivement réalisé et permettant de la considérer comme étant engagée à temps partiel;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait été engagée en qualité de VRP à temps complet à titre exclusif et avait droit à ce seul titre à la rémunération minimale forfaitaire prévue à l'accord interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions condamnant la SNC Société générale d'édition et de diffusion à payer à Mme Labregère 176,58 euros à titre de rappel de salaires et 16,65 euros à titre de congés payés correspondants, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.