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Décisions

Cass. soc., 19 octobre 2004, n° 02-43.487

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société nationale des produits naturels (EURL)

Défendeur :

Oury, ASSEDIC des Alpes-Maritimes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boubli (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Grivel

Avocat général :

M. Legoux

Avocat :

Me Le Prado.

Cons. prud'h. Grasse, du 23 juin 2000

23 juin 2000

LA COUR : - Sur le moyen unique, tel qu'il est annexé au présent arrêt : - Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation contractuelle de verser en temps normal l'intégralité du salaire dû à son employé en paiement du travail fourni, a légalement justifié sa décision;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.