CCE, 28 octobre 1970, n° 70-487
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Julien/Van Katwijk
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement nº 17 du 6 février 1962 (1), et notamment son article 3, vu la notification de l'accord conclu, le 15 février 1952, entre les entreprises "Van Katwijk's Industrieën NV" à Aalten (Pays-Bas) et "SA Tuberies Louis Julien" à Verviers (Belgique), faite conformément à l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17, présentée respectivement: - le 23 octobre 1962 par la Van Katwijk NV, celle-ci estimant l'accord visé par l'interdiction contenue à l'article 85 paragraphe 1 sans pouvoir en être relevé par l'article 85 paragraphe 3, et - le 26 janvier 1963, avec demande d'application de l'article 85 paragraphe 3 par la SA Julien, celle-ci excluant de sa notification les articles 5, 8 et 9 de l'accord restés inappliqués, après avoir entendu les entreprises intéressées, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 et au règlement nº 99-63-CEE (2), vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17 le 22 septembre 1970,
I
Considérant que c'est à l'issue d'une procédure devant les tribunaux nationaux, découlant de l'application d'un précédent contrat conclu entre elles par lequel la SA Julien communiquait à la Van Katwijk un savoir-faire couvrant la confection de supports tubulaires de carton fabriqués par les deux parties pour l'industrie textile et l'administration des postes et télécommunications des Pays-Bas, que ces deux entreprises ont conclu, à titre transactionnel, leur accord du 15 février 1952;
1. Considérant que les principales dispositions en sont les suivantes:
- les parties annulent tous leurs accords antérieurs et arrêtent la procédure engagée à leur sujet devant les tribunaux,
- la SA Julien renonce à vendre aux utilisateurs néerlandais, directement ou indirectement, plus d'une quantité de tubes de carton fixée annuellement à 20 % du total des achats destinés aux besoins de la consommation interne aux Pays-Bas, pourcentage maximum dont la valeur absolue sera calculée chaque semestre d'après les quantités absorbées par ce marché pendant le semestre précédent,
- la Van Katwijk NV s'engage à cesser complètement de vendre des tubes en Belgique, même indirectement ; elle s'engage de plus à verser une fois pour toutes à la SA Julien une redevance forfaitaire calculée sur son chiffre d'affaires de l'exercice 1952;
Considérant que l'accord en cause ne contient pas de clause de résiliation, ni de limitation de sa durée;
Considérant que, bien que laissées hors de cause par l'une des parties, les clauses suivantes figurent aussi à l'accord: - chaque partie s'engage à s'efforcer d'obtenir des autres fabricants dans son pays qu'ils se conforment à la même répartition de débouchés réservant aux tubiers belges le marché belge et aux tubiers néerlandais le marché néerlandais (article 5),
- chaque partie s'engage à accepter que l'autre contrôle sur place le respect de ses engagements (articles 8 et 9),
et que ces clauses n'ont jamais été appliquées et ne sont pas applicables isolément;
2. considérant que la Van Katwijk NV, ayant signifié le 30 décembre 1957 à la SA Julien son intention de se conformer au traité CEE en dénonçant unilatéralement leur accord, en fut empêchée par voie judiciaire ; qu'un jugement définitif du Gerechtshof Arnhem, le 28 juin 1961, confirma l'obligation pour les deux parties de se conformer à leur contrat en attendant une décision de la Commission, et ajouta à l'encontre de la Van Katwijk NV une astreinte de Fl. 10 000 pour chaque infraction;
Considérant que, conformément à ce jugement, la Van Katwijk NV ne livre à aucun client, néerlandais ou autre, des tubes dont elle sait ou dont elle présume qu'ils seront réexpédiés en Belgique ; qu'elle a opposé une fin de non-recevoir à chaque demande reçue de Belgique;
Considérant que la SA Julien s'est de son côté conformée à l'obligation de limiter ses propres ventes aux Pays-Bas;
3. Considérant que les autres éléments d'appréciation de cette affaire qui ressortent de l'instruction sont les suivants:
- les tubes concernés à l'accord sont principalement utilisés dans l'industrie textile, pour la fabrication et le conditionnement des fils ; ces produits, extrêmement spécialisés, doivent être parfaitement adaptés aux exigences techniques des différents matériaux et fibres traités ou de leurs mélanges ; au cours des dernières années, la fabrication et l'utilisation en ont peu évolué quantitativement en Belgique, surtout, et aux Pays-Bas ; dans chacun de ces deux pays trois ou quatre entreprises seulement s'adonnent aujourd'hui à cette activité, la plupart fournissant encore uniquement des tubes de types traditionnels, en série généralement faibles et fabriqués par des procédés anciens;
- cependant, des investissements et une orientation vers des produits nouveaux, ainsi qu'un accroissement récent de la concurrence internationale, tendent à modifier les courants d'échanges traditionnels et remettent en cause certaines positions acquises, au bénéfice de la Van Katwijk NV, incluse récemment au sein d'un groupe international contrôlé par la Sonoco Products Co. (USA) et qui a pu d'autant mieux profiter de ces tendances pour accroître, contrairement à ses concurrentes belges ou néerlandaises, son chiffre d'affaires;
- principal tubier aux Pays-Bas, dont elle assure une partie importante de la production et de la consommation celle-ci pouvant être estimée à 5 ou 6 000 000 de Fl. selon les années, la Van Katwijk NV a accru le chiffre d'affaires de ses tuberies au cours des dernières années dans une proportion qui correspond très sensiblement à une augmentation de ses exportations ; celles-ci représentaient des 1968 la plus grande partie de toutes les exportations de tubes de ce pays, bien que la Van Katwijk NV soit empêchée de vendre en Belgique où près d'un million de florins de ventes annuelles ont été réalisées de 1966 à 1968 par l'ensemble des autres tuberies néerlandaises ; la consommation du marché belge lui-même a décru jusqu'aux environs de 1 100 tonnes en 1969 dont le tiers provient chaque année des importations.
II
Considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun;
1. Considérant que l'accord en cause est un accord entre entreprises au sens de l'article 85;
2. Considérant qu'il a pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun ; qu'en effet une répartition de débouchés en découle, par l'interdiction absolue à une entreprise néerlandaise de vendre en Belgique, et à une entreprise belge de vendre aux Pays-Bas plus d'une quantité de certains produits déterminée chaque année ; qu'un élément aggravant résulte de ce que ces restrictions visent même les exportations indirectes sur ces deux marchés ; que les entreprises intéressées se sont effectivement conformées à leurs engagements évoqués ci-dessus, l'une en opposant une fin de non-recevoir à toutes les demandes de livraison reçues de Belgique, l'autre en limitant volontairement le montant global de ses ventes aux Pays-Bas;
Considérant que, conformément aux modalités de l'accord, le premier producteur et exportateur belge de tubes, et le premier producteur et exportateur des Pays-Bas, ont chacun restreint ou cessé leurs exportations vers le territoire national de l'autre ;que l'accord est dès lors susceptible d'entraîner des conséquences sensibles sur les marchés considérés des produits en cause bien que ses articles 5, 8 et 9 soient restés inappliqués;
Considérant qu'il ne peut pas être opposé que l'accord devrait être considéré comme le prolongement d'un contrat antérieur de communication de savoir-faire par la SA Julien à la Van Katwijk NV, résilié depuis 1952 et dans lequel les obligations actuelles des parties trouveraient directement leur cause ; qu'en effet les restrictions imposées à la SA Julien de ne pas exporter plus que des quantités fixées par l'accord sont sans rapport avec une rémunération de ce savoir-faire et que, par ailleurs, l'accord interdit et restreint aussi les exportations des nombreux nouveaux produits développés depuis 1952 par chacune des deux parties sur la base d'une technologie nouvelle et dynamique, surtout par la Van Katwijk NV et ses nouveaux associés comme il a été exposé plus haut ; que, dans la situation actuelle, l'accord doit donc être considéré comme un accord de répartition de marchés;
3. Considérant que l'accord a été conclu entre deux entreprises domiciliées dans deux pays membres différents ; qu'il oppose une barrière artificielle aux échanges entre ces deux pays ; qu'il est donc susceptible de mettre en cause de manière directe la liberté du commerce entre États membres d'une façon qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États ; que l'accord notifié est donc susceptible d'affecter le commerce entre États membres;
4. Considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE est par conséquent applicable à l'accord en cause;
III
Considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables aux accords entre entreprises qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence;
Considérant que, contrairement aux affirmations de la SA Julien, l'interdiction totale à la Van Katwijk NV de vendre en Belgique et l'interdiction partielle à la SA Julien de vendre aux Pays-Bas ne vont pas dans le sens, et ne sauraient donc se trouver à l'origine d'améliorations telles que celles évoquées ci-dessus ; que cette élimination pure et simple d'un concurrent d'un marché, partiellement ou totalement, n'est pas non plus de nature à promouvoir le progrès technique, ni le progrès économique;
Considérant que, pour ces raisons, la première des conditions prévues à l'article 85 paragraphe 3 n'est pas remplie ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner le cas d'espèce sous l'angle des autres conditions fixées à cet article;
IV
Considérant que, malgré plusieurs tentatives, les deux entreprises ne sont pas parvenues à modifier leur accord de façon qu'il ne tombe plus sous l'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 ou de façon que l'article 85 paragraphe 1 puisse être déclaré inapplicable conformément à l'article 85 paragraphe 3 et qu'elle n'y ont pas mis fin non plus ; qu'une application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17 n'a donc pas à être envisagée;
V
Considérant que la Van Katwijk NV et la SA Julien bénéficient des dispositions de l'article 15 paragraphe 5 du règlement nº 17, du fait qu'elles ont notifié leur accord dans les délais prévus à l'article 5 paragraphe 1 de ce règlement ; que, par conséquent, aucune amende ne peut être infligée pour le passé,
A arrêté la présente décision:
Article premier
Dans l'accord conclu le 15 février 1952 entre les entreprises "Van Katwijk's Industrieën NV" et "SA Tuberies Louis Julien", les dispositions qui - interdisent à la première de vendre, directement ou indirectement, en Belgique (article 4),
- interdisent à la seconde de vendre aux Pays-Bas plus d'une quantité déterminée chaque année (article 3)
Constituent des infractions aux dispositions de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne.
Article 2
La déclaration d'inapplicabilité prévue à l'article 85 paragraphe 3 demandée par la SA Julien, est refusée.
Article 3
Les entreprises désignées à l'article 1er ci-dessus sont tenues de mettre fin sans délai aux restrictions énumérées à ce même article.
Article 4
La présente décision est destinée à la "Van Katwijk's Industrieen NV" à Aalten (Pays-Bas) et à la "SA Tuberies Louis Julien" à Verviers (Belgique).
(1) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
(2) JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63.