CCE, 11 novembre 1994, n° 94-771
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Olivetti- Digital
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 6 et 8, vu la demande d'attestation négative ou d'exemption soumise le 30 juillet 1992 par Digital Equipment Corporation et Ing. C. Olivetti & C., SpA et concernant une série d'accords instituant une coopération sur le marché des systèmes informatiques, vu le résumé de la notification publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
A. Introduction
(1) Le 30 juillet 1992, Digital Equipment Corporation (ci-après "Digital") et Ing. C. Olivetti & C., SpA (ci-après "Olivetti") ont notifié à la Commission un accord de coopération dans le domaine des systèmes informatiques afin d'obtenir une attestation négative ou, à défaut, une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3. Digital mettra à la disposition d'Olivetti sa technologie Alpha AXP basée sur son nouveau microprocesseur à jeu d'instructions réduit (RISC) et Olivetti s'engage à utiliser cette technologie pour tous ses modèles de plates-formes informatiques et de logiciels correspondants, sauf pour la ligne de produits basés sur les microprocesseurs de type Intel. En outre, Olivetti achètera à Digital des produits de système informatique, dont, entre autres, des produits Alpha AXP. De son côté, Digital continuera à acheter à Olivetti des ordinateurs personnels (PC) pour ses activités en Europe conformément à un accord d'achat antérieur qui n'a pas été notifié à la Commission.
(2) Parallèlement à cette coopération technologique, Digital avait acquis environ 8 % du capital d'Olivetti ("l'accord d'achat d'actions") et était représenté proportionnellement au sein de son conseil d'administration ("l'accord des actionnaires"). Ces deux derniers accords étaient conclus entre Digital et la société mère d'Olivetti, CIR. Le 24 août 1994, Digital a annoncé qu'elle avait vendu en bourse toutes les actions ordinaires qu'elle détenait dans le capital d'Olivetti. De ce fait, l'application de l'accord d'achat d'actions et l'accord des actionnaires est terminée. Selon Digital, sa vente des actions Olivetti n'aura pas de répercussions sur la coopération technologique entre les parties. Dans la présente décision, la Commission analysera les accords notifiés dans leur ensemble. Cependant, l'appréciation de l'accord d'achat d'actions et de l'accord des actionnaires ne se réfère évidemment qu'à la période de validité de ces accords.
B. Les parties
(3) Olivetti, Ivrea, Italie, est un groupe mondial opérant dans l'informatique; il offre une large gamme de produits, et en particulier des supports informatiques personnels, des ordinateurs portables format A4, des ordinateurs portables, des ordinateurs personnels, des plates-formes de type Intel, des ordinateurs bas de gamme à jeu d'instructions réduit et des imprimantes à impact et sans impact, à usage général ou spécifique. D'après des données publiées, Olivetti était en 1992 le deuxième fournisseur européen de produits de système informatique avec un chiffre d'affaires de 5,762 milliards de dollars des États-Unis, dont près de 1,400 milliard provenant de la vente d'ordinateurs personnels.
(4) Digital, Maynard, Massachusetts, Etats-Unis, est un groupe mondial dont les activités sont essentiellement concentrées dans les domaines de la conception, de la production, de la vente et de l'entretien de réseaux informatiques, du matériel périphérique et des produits de réseau, de communication et de logiciel utilisés dans ces domaines.
(5) CIR, Leiní (Turin), Italie, est une société de portefeuille industrielle italienne contrôlée par Cofide-Compagnia Finanziaria de Benedetti SpA et qui détenait 44,3 % du capital d'Olivetti au 31 décembre 1991.
C. Les produits et le marché
(6) Les produits qui font l'objet des accords en cause sont des composants des systèmes informatiques Alpha AXP de Digital, y compris les microprocesseurs, les cartes et systèmes, les logiciels et les équipements périphériques, ainsi que l'information et le savoir-faire qui y sont liés. Alpha AXP est une nouvelle génération d'architecture RISC qui a été conçue et sera utilisée par les parties pour construire une gamme complète de systèmes informatiques allant des ordinateurs de poche aux unités centrales de traitement. L'architecture d'Alpha AXP devrait constituer une référence et servir de plate-forme aux principaux systèmes d'exploitation d'aujourd'hui et de demain, en particulier à Microsoft New Technology (MsNT) et à Unix OSF/I. À cet effet, Digital mène, entre autres, une politique active de concession de licences technologiques aux producteurs de puces électroniques et d'ordinateurs. En particulier, Digital a accordé une licence de fabrication pour les microprocesseurs Alpha AXP à Mitsubishi Electric Corporation, Japon.
(7) Traditionnellement, les microprocesseurs étaient fabriqués selon une technologie d'ordinateurs à jeu d'instructions complexe (CISC), caractérisée par un vaste répertoire d'instructions contenant des commandes exécutant un grand nombre de fonctions complexes. Depuis le début des années 1980, un nouveau type de technologie de microprocesseurs basé sur des microprocesseurs RISC a été développé. Les technologies RISC ont pour principe de proposer un jeu d'instructions réduit contenant des commandes n'exécutant que des opérations simples, mais beaucoup plus rapidement que ne le permet la technologie à jeu d'instructions complexe. Cela facilite l'addition au système informatique de certaines caractéristiques qui améliorent ses performances et peut en outre réduire les coûts de fabrication grâce au volume réduit des microprocesseurs par rapport à l'architecture CISC pour un niveau de performance donné. L'optimalisation de la performance exige néanmoins, outre l'installation dans le système informatique du microprocesseur RISC, un logiciel de système spécifique (système d'exploitation et compilateur) afin d'assurer la meilleure utilisation possible des capacités du microprocesseur en cause.
Les marchés de produits
(8) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que, en l'espèce, les marchés de produits en cause sont à la fois le marché de la technologie RISC comprenant les microprocesseurs, les autres matériels, le logiciel et le savoir-faire (produits directement liés à l'opération notifiée) et le marché des différents produits finals de système informatique qui incorporent la technologie RISC (les produits indirectement liés à l'opération).
(9) En ce qui concerne les systèmes informatiques fondés sur la technologie RISC, il convient d'observer qu'à ce jour, celle-ci n'a pratiquement été utilisée que dans les stations de travail où sa rapidité constitue un atout majeur. Dans les ordinateurs desktop, RISC est toujours désavantagée par rapport à CISC parce que la plupart des applications actuellement sur le marché utilisent la technologie CISC. Toutefois, RISC devrait bientôt pénétrer très largement le marché desktop en raison du développement des microprocesseurs RISC et de l'introduction de "Windows NT", le nouveau système d'exploitations de Microsoft Corp qui permet d'utiliser les architectures RISC pour des applications très répandues qui, jusqu'à présent, étaient limitées aux micro-ordinateurs fondés sur CISC.
(10) Le marché de la technologie RISC paraît hautement dynamique. La plupart des fabricants de puces électroniques construisent des microprocesseurs RISC: MIPS, qui vient de fusionner avec Silicon Graphics Inc. (RX 00), Sun Microsystems (SPARC) et Motorola (MC 88000). Par ailleurs, de gros constructeurs d'ordinateurs ont passé des alliances afin de développer des technologies RISC: IBM, Apple et Motorola pour le développement de l'architecture Power PC; Hewlett-Packard, Hitachi, Samsung et Winbond pour le développement de l'architecture de précision Hewlett-Packard.
D'après la International Data Corporation de Londres, Sun est de loin le fournisseur le plus dynamique d'ordinateurs fondés sur RISC (à savoir les stations de travail) puisqu'il détenait plus de 50 % de ce segment de marché dans la Communauté en 1991, suivi de MIPS et d'IBM. D'après Personal-Computer-Markets du 3 novembre 1993, les ventes mondiales de stations de travail fondées sur RISC se sont accrues de 44,6 % pour atteindre 17,5 milliards de dollars en 1992 contre 12,1 milliards de dollars en 1991. Hewlett-Packard a maintenu sa position de tête sur ce marché, mais sa part s'est réduite de 3,9 points de pourcentage pour tomber à 30,8 %, Sun et MIPS, qui se classent à sa suite, ayant une part de marché de 25,1 % et de 20,0 % respectivement.
Le marché géographique
(11) Sur le plan économique, eu égard au volume considérable des échanges mondiaux, l'importance réduite des coûts de transport et l'absence d'entraves réelles aux échanges, le marché géographique en cause peut être considéré en l'espèce comme le monde entier.
D. Les accords notifiés "L'accord d'alliance stratégique"
(12) Cet accord contient les dispositions suivantes.
a) Engagement d'Olivetti d'utiliser la technologie Alpha AXP de Digital
Digital fournira à Olivetti des matériels utilisant la technologie Alpha AXP ainsi que des logiciels spécialement conçus pour les processeurs Alpha AXP et informera Olivetti de l'évolution future de l'architecture et de la technologie Alpha AXP.
Dans la mesure où c'est techniquement possible, Olivetti utilisera la technologie Alpha AXP pour toutes ses plates-formes et logiciels correspondants, sauf pour la ligne de produits utilisant les microprocesseurs de type Intel. Le groupe adaptera tous ses produits - sauf les ordinateurs Intel - à l'architecture Alpha AXP, et adoptera OSF, conçu par Digital, et NT, développé par Microsoft, comme systèmes d'exploitation de base pour ses produits Alpha AXP.
Conformément à l'article 2 paragraphe 6 de l'accord, Olivetti et Digital fondent leur coopération stratégique sur l'hypothèse que, pour chaque segment de produits et pour chaque semestre, les produits Alpha AXP de Digital se situeront au moins dans le même gamme de prix et de performance que les technologies RISC fournies par d'autres vendeurs RISC de premier plan.
b) Les engagements d'achat
Olivetti s'engage à acheter des produits Alpha AXP à Digital selon deux formules au choix (la formule entraînant les achats les plus importants étant appliquée). Il s'agit des formules suivantes:
i) en proportion des besoins d'Olivetti. Olivetti achètera à Digital, à compter du 1er avril 1993 et pendant toute la durée de l'accord, au moins 50 % de ses plates-formes non-Intel en vue de leur revente (c'est-à-dire que le volume de cet engagement n'est pas déterminé par le volume des achats d'Olivetti de platesformes du type Intel, des achats d'autres plates-formes pour son propre usage ou de sa propre fabrication de produits quels qu'ils soient
et
ii) en valeur, les achats de produits Alpha AXP à Digital doivent s'élever à au moins:
- 80 millions de dollars au 30 juin 1994;
- une nouvelle tranche de 80 millions de dollars au 31 octobre 1995
et
- une autre tranche encore de 80 millions de dollars au 31 juillet 1996.
En outre, Olivetti s'engage à acheter des produits non-Alpha AXP non spécifiés pour une nouvelle tranche de 70 millions de dollars au 30 juin 1994.
Les produits, quantités ou prix ne sont spécifiés dans aucun des engagements ci-dessus.
c) La coopération et la planification de la technologie de produits
Les parties évalueront conjointement la possibilité de conclure de nouveaux accords de coopération pour rendre leurs architectures respectives plus compatibles et développer et lancer des systèmes d'exploitation et des logiciels.
Elles se proposent d'examiner ensemble leurs besoins futurs de produits Intel afin d'explorer la possibilité de conclure à l'échelle mondiale un accord d'achats groupés pour les ordinateurs personnels et sous-ensembles de type Intel.
Elles examineront la possibilité d'acquérir et de vendre des applications ISV (vendeurs indépendants de logiciels), qui seront utilisées sur des produits Alpha AXP.
d) Le service après-vente
Les parties chercheront à optimaliser l'organisation de leur service après-vente. Digital mettra notamment à la disposition d'Olivetti son savoir-faire en la matière pour lui permettre d'installer et d'entretenir les produits Alpha AXP; pour sa part, Olivetti continuera à assister Digital pour les ordinateurs personnels qu'il lui vend.
e) Les comités
Afin de faciliter l'application de l'accord d'alliance stratégique, les parties ont institué les quatre comités suivants: un comité d'alliance pour les problèmes généraux de coopération qui coordonnera les activités des trois autres comités, un comité de produits pour les ordinateurs personnels, un comité de produits pour les produits Alpha AXP et un comité de service pour le service après-vente.
(13) "L'accord d'alliance stratégique" aura une durée de validité de cinq ans et sera automatiquement renouvelé pour cinq années supplémentaires, à moins qu'une des parties ne s'y oppose.
"L'accord d'achat d'actions et l'accord des actionnaires"
(14) En vertu de "l'accord d'achat d'actions", Digital a acquis environ 8 % du capital d'Olivetti. L'achat et la vente des actions ont porté sur deux lots égaux. L'acquisition du deuxième lot était prévue pour le milieu de l'année 1994, mais elle a été avancée et a eu lieu au milieu de l'année 1993. En août 1994, Digital a vendu toutes les actions ordinaires qu'elle détenait dans le capital d'Olivetti.
(15) En vertu de "l'accord des actionnaires", aussi longtemps qu'elle possédait au moins 25 millions d'actions Olivetti, Digital était représenté proportionnellement au sein du conseil d'administration d'Olivetti (au moins un membre).
(16) Digital était libre d'exercer les droits de vote que lui conféraient ses actions Olivetti. En revanche, il ne pouvait pas acquérir d'actions supplémentaires qui auraient porté sa participation à plus de 10 % du capital d'Olivetti. Il ne pouvait pas transférer ses droits de vote à une fiducie ni conclure d'accords avec des tiers concernant la détention des actions Olivetti ou les droits de vote liés à celles-ci. CIR avait un droit de préemption dans l'éventualité ou Digital aurait choisi de se défaire de ses actions Olivetti. CIR n'a pas exercé ce droit.
(17) "L'accord des actionnaires" avait une durée maximale de cinq ans.
E. Les observations des tiers intéressés
(18) La Commission n'a pas reçu d'observations de tiers intéressés à la suite de la publication de la communication conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
A. Article 85 paragraphe 1
(19) L'article 85 paragraphe 1 interdit notamment tous les accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. La Commission considère que les accords notifiés entre Digital et Olivetti, qui sont des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1, forment ensemble un accord de coopération dans le domaine considéré, accord qui, sous certains aspects, relève de l'article 85 paragraphe 1, mais qui, à d'autres égards, ne tombe pas sous le coup de cette disposition. C'est le cas en particulier de:
"L'accord d'alliance stratégique"
(20) L'engagement d'Olivetti envers la technologie Alpha AXP
L'engagement de cinq ans pris par Olivetti d'adapter tous ses produits autres que les ordinateurs Intel à l'architecture Alpha AXP et d'adopter OSF de Digital et NT de Microsoft comme systèmes d'exploitation de base ne restreint pas en principe la liberté d'Olivetti de choisir sa technologie. La Commission considère, néanmoins, qu'eu égard aux circonstances particulières évoquées plus bas, les effets de cet accord ne doivent pas être considérés comme restreignant la concurrence. En fait:
a) Olivetti ne possède pas actuellement de technologie RISC comparable et ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour la développer. Toutefois, la vente d'unités centrales de traitement fondées sur RISC devrait se développer substantiellement dans les années qui viennent. Par conséquent, Olivetti doit pouvoir offrir toute une gamme d'ordinateurs RISC pour rester l'un des premiers constructeurs européens. Dans ces conditions, le choix fait par Olivetti d'utiliser exclusivement la technologie Alpha AXP de Digital comme architecture RISC n'aura pas d'effet restrictif sur le développement actuel ou potentiel d'une autre technologie RISC par Olivetti;
b) vu le montant des investissements de recherche et de développement, de formation du personnel, de processus de fabrication, etc. qui sont nécessaires au développement d'une gamme complète d'ordinateurs RISC, il est très probable qu'Olivetti, même sans y être obligé par contrat, choisirait dans un premier temps une seule technologie RISC. En fait, Olivetti ne disposerait jamais de ressources économiques suffisantes pour offrir une deuxième gamme de produits RISC. Pour la même raison, une fois qu'il aurait fait son choix, Olivetti ne passerait pas rapidement à une autre technologie RISC (ce qui signifierait changer la gamme de ses produits). L'engagement de cinq ans est conforme au délai nécessaire pour développer de nouveaux produits et au montant des investissements requis. Après cinq ans, Olivetti pourra renouveler son engagement, négocier un délai plus court ou passer à une autre technologie.
Par conséquent, on peut conclure que l'engagement ne restreint pas la liberté de concurrence d'Olivetti au-delà de ce qui est propre à tout choix d'une plate-forme RISC déterminée. Cet argument est corroboré par l'inclusion dans l'accord d'une clause (article 2 paragraphe 6) selon laquelle les produits Alpha AXP se situeront au moins dans la même gamme de prix/de performance que les autres plates-formes RISC. Cette clause protège Olivetti contre tout abus de sa position par Digital consistant à appliquer des prix discriminatoires ou excessifs.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission estime que l'engagement de cinq ans pris par Olivetti à l'égard de la technologie Alpha AXP ne tombe pas sous le coup de l'article 85 paragraphe 1.
(21) Les engagements d'achat des produits fondés sur la technologie Alpha AXP
Olivetti s'engage à acheter à Digital des produits Alpha AXP pour 80 millions de dollars au plus tard le 30 juin 1994 et pour une nouvelle tranche de 80 millions de dollars par an pendant deux années supplémentaires. Ces achats, dont les conditions de prix et de volume n'ont pas été arrêtées par Digital et Olivetti, restreignent manifestement la liberté d'Olivetti de choisir son fournisseur et affectent la concurrence entre Digital et les futurs titulaires de licence de sa technologie AXP, qui, pendant quatre ans, seront privés de la clientèle potentielle importante d'Olivetti. Le même raisonnement s'applique à l'obligation faite à Olivetti d'acheter à Digital, en produits Alpha AXP, 50 % des plates-formes de système informatique d'Olivetti qui ne sont pas du type Intel et qui sont achetées à des tiers pour être revendues [voir considérant 12 point b)].
Il convient de faire une distinction entre l'engagement d'un constructeur informatique d'utiliser pour une partie importante de ses produits des composants fabriqués sur la base d'une technologie donnée appartenant à un autre constructeur de produits de système informatique et l'engagement d'acheter une quantité substantielle de ces composants à ce constructeur.
La stratégie annoncée par Digital de vendre sa technologie RISC et de concéder des licences sur celle-ci à plusieurs constructeurs d'ordinateurs permettrait à Olivetti de choisir un autre fournisseur de produits Alpha AXP. Toutefois, la durée du premier engagement d'achat mentionné plus haut (quatre ans) et le fait que l'engagement d'Olivetti d'acheter à Digital 50 % de ses plates-formes qui ne sont pas du type Intel en vue de les revendre, qui devait initialement s'appliquer du 1er avril 1993 au 25 juin 1997 (date d'expiration du contrat) est tacitement renouvelable pour une nouvelle période de cinq ans, accentuent l'effet d'exclusion de cette convention. Il est donc probable que jusqu'au 25 juin 2002 au moins la moitié des besoins d'Olivetti en plates-formes RISC seront couverts par Digital.
Cet accord affecte le commerce entre États membres étant donné que produits finals indirectement en cause en l'espèce (voir considérant 8) font l'objet d'échanges importants dans l'ensemble du territoire de la Communauté. De plus, il est possible qu'au cours de sa durée de validité l'accord restreigne la possibilité des titulaires d'une licence Alpha AXP situés dans la Communauté de fournir des composants Alpha AXP (c'est-à-dire les produits directement en cause en l'espèce) à Olivetti.
C'est pourquoi la Commission considère que l'engagement d'Olivetti d'acheter des produits Alpha AXP tombe sous le coup de l'article 85 paragraphe 1.
(22) Les autres engagements d'achat
Olivetti a accepté d'acheter à Digital des produits autres que du type Alpha AXP pour un montant d'au moins 70 millions de dollars au plus tard le 30 juin 1994. À cet égard, il convient de relever ce qui suit:
- cette obligation reste valable en tout état de cause, sans considération de la qualité, de la quantité ou des prix des produits Alpha AXP fournis par Digital, facteurs qui permettent à Olivetti de ne plus respecter ses obligations d'achat de produits Alpha AXP (accord d'alliance stratégique, clause 6.1.7),
- cette clause entre en vigueur même si la technologie Alpha AXP n'est pas encore disponible. Les achats de produits Alpha AXP effectués par Olivetti à concurrence de 80 millions de dollars seront imputés sur l'obligation d'achat globale de 150 millions, même s'ils sont effectués après le 30 juin 1994
et
- les produits autres que les produits Alpha AXP de Digital en cause ne sont pas spécifiés. Olivetti a donc le choix.
La Commission estime que les considérations qui précèdent révèlent que et engagement d'achat n'est pas lié à la fourniture de produits Alpha AXP et que Digital ne l'utilise pas pour renforcer sa position ou affaiblir celle d'Olivetti sur un segment de marché déterminé.
Par conséquent, l'engagement d'Olivetti d'acheter à Digital des produits autres que des produits Alpha AXP pour 70 millions de dollars avant la fin de juin 1994 doit être considéré comme un contrat de fourniture distinct. La durée limitée (deux ans) de cet engagement et le montant en cause par rapport aux dépenses annuelles consenties par Olivetti pour les produits et composants de tiers (3) amènent à conclure que cet accord n'a pas pour objet ou pour effet de restreindre sensiblement la concurrence: il ne tombe donc pas sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1.
(23) Les domaines de la coopération (à l'exception des services)
Les parties sont convenues d'explorer la possibilité d'autres formes de coopération dans plusieurs domaines. Les clauses en la matière de l'accord sont très générales et n'expriment que le souhait des parties d'examiner l'opportunité de passer d'autres accords précis qui ne font pas l'objet de la notification. La présente décision ne préjuge donc pas l'attitude que la Commission pourrait adopter à l'égard des accords qui seraient conclus le cas échéant.
(24) Les services
La coopération que les parties sont convenues d'instaurer dans le domaine des services est liée aux accords réciproques d'achat dans la mesure où il est essentiel pour chaque partie de pouvoir organiser un service après-vente efficace pour les produits qu'elle achète à l'autre partie. En outre, cette coopération ne risque guère de limiter la concurrence sur le marché des services parce qu'elle est limitée au transfert du savoir-faire nécessaire à l'entretien des produits Alpha AXP (pour Olivetti) et des ordinateurs personnels d'Olivetti (pour Digital). Un comité de service offrira le véhicule nécessaire à cette coopération. En réponse à une demande d'information de la Commission, les parties ont déclaré que les autres activités communes initialement envisagées (service après-vente destiné aux ordinateurs moyens de tiers, partage des installations de réparation) ont été abandonnées.
Par conséquent, l'article 85 paragraphe 1 n'est pas applicable aux accords de coopération passés par les parties dans le domaine des services.
(25) Les comités
En réponse à une demande d'information de la Commission, les parties ont déclaré que tous les comités qui font l'objet de l'accord [voir considérant 12 point e)] sont totalement indépendants du conseil d'administration d'Olivetti et que, en leur sein, toutes les négociations sont négociées et prises par consensus.
Dans ces conditions, la Commission estime que la création et le fonctionnement de ces comités ne tombent pas sous le coup de l'article 85 paragraphe 1. En réalité, ces comités ne paraissent pas constituer des structures destinées à assurer la coopération commerciale entre les parties ni être le véhicule de la coordination d'un comportement concurrentiel. Ils sont tous nécessaires à la mise en œuvre dans de bonnes conditions de la coopération et sont fondamentalement destinés à aider Olivetti à utiliser la technologie et les produits Alpha AXP et à assurer la coopération technique.
"L'accord d'achat d'actions et l'accord des actionnaires"
(26) Digital a acquis environ 8 % du capital d'Olivetti et, aussi longtemps qu'il possédait au moins 25 millions d'actions d'Olivetti, était représenté au conseil d'administration d'Olivetti.
À cet égard, la Commission relève que, aussi longtemps que ces accords ont été en vigueur:
a) Digital n'avait pas le droit d'acquérir des actions supplémentaires qui auraient porté sa participation à plus de 10 % du capital. Digital n'avait pas le droit de conclure d'accords avec des tiers concernant les droits de vote liés à ces actions Olivetti. Il n'y avait pas de droits de veto qui auraient pu donner à Digital, immédiatement ou à une date ultérieure, le contrôle d'Olivetti. En fait, Olivetti est restée sous le seul contrôle de CIR qui avait gardé une participation de 31,07 %. Le droit de préemption de CIR sur toute proposition de vente par Digital de ses actions Olivetti est une preuve de son intention de garder le plus de contrôle possible de la société.
La Commission conclut que l'acquisition par Digital d'une participation minoritaire dans Olivetti ne pouvait pas modifier le régime de contrôle de cette dernière société;
b) les parties ont affirmé et prouvé que le conseil d'administration d'Olivetti a délégué toutes ses fonctions opérationnelles au président et au directeur général d'Olivetti.
Le conseil d'administration se réunit seulement quatre fois par an pour examiner les questions financières (approbation du bilan, des émoluments et du rapport financier semestriel qui doit être présenté aux autorités italiennes chargées de la surveillance du marché des valeurs mobilières) ou débattre de problèmes généraux. À l'exception du président, du vice-président et du directeur exécutif d'Olivetti, aucun des membres du conseil d'administration n'a de fonctions opérationnelles dans cette société.
D'après les parties, le conseil d'administration d'Olivetti ne prend pas part à la prise de décisions concernant le développement des nouveaux produits et la fixation de leur prix. À l'appui de cette affirmation, les parties ont déclaré que le conseil d'administration n'a été informé des accords en cause avec Digital qu'après leur conclusion. Aucune question relative au fonctionnement de l'entreprise ne doit être approuvée par l'ensemble du conseil d'administration.
Par conséquent, la Commission estime que dans la mesure où les fonctions du conseil d'administration d'Olivetti étaient limitées à celles qui sont décrites plus haut, il était peu probable que la représentation de Digital au conseil d'administration d'Olivetti aboutisse à une coordination du comportement concurrentiel ou à un échange d'informations relatives à la concurrence.
(27) Pour conclure, la Commission estime qu'aussi longtemps que les fonctions et la mission du conseil d'administration d'Olivetti étaient limitées à celles décrites par les parties, les dispositions énoncées dans l'accord d'achats d'actions et l'accord des actionnaires n'avaient par pour objet et pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1.
B. Article 85 paragraphe 3
(28) L'effet global de l'accord notifié sur la structure de la concurrence dans la Communauté est favorable. Son résultat essentiel sera l'apparition d'Olivetti en tant que concurrent supplémentaire sur le marché des ordinateurs RISC, ce qui aurait été impossible sans un accord portant sur l'acquisition de ce type de technologie (voir considérant 20). Cet avantage n'est pas contrebalancé par la possibilité de coordonner le comportement concurrentiel des parties sur le marché (voir considérants 23, 24, 25 et 27). Non seulement aucune clause ne permet à Digital d'influer sur les décisions commerciales d'Olivetti ou d'acquérir des informations confidentielles sur celles-ci mais, en outre, il n'y a pas de limitation du droit de Digital d'exploiter la technologie sous licence dans la Communauté, que ce soit directement par les activités importantes qu'il exerce sur ce territoire ou par la concession de licences à d'autres fabricants (voir considérant 6).
(29) Dans le contexte de cet effet globalement favorable sur la concurrence, la Commission estime néanmoins que l'engagement d'achat de produits fondés sur la technologie Alpha AXP contenu dans "l'accord d'alliance stratégique" relève de l'article 85 paragraphe 1. Cette disposition remplit toutefois les quatre conditions qui permettent à la Commission d'accorder une exemption individuelle en vertu de l'article 85 paragraphe 3.
L'amélioration de la production et la promotion du progrès technique ou économique
(30) L'accord d'achat en cause incitera Digital à s'engager dans une production à grande échelle et contribuera à une diffusion plus rapide de la technologie avancée Alpha AXP de Digital. Cette disponibilité accrue sur le marché de systèmes informatiques fondés sur la technologie Alpha AXP favorisera la diffusion de programmes de logiciel spécialement conçus pour les unités centrales de traitement RISC, ce qui est de nature à promouvoir le progrès technique.
Les avantages pour les consommateurs
(31) Les utilisateurs européens de produits de système informatique se verront réserver une partie équitable du profit résultant de l'engagement en cause dans la mesure où, grâce à celui-ci, des produits innovateurs de haute qualité seront mis sur le marché en plus grande quantité et à un prix moins élevé sur le marché européen. Comme pour les microprocesseurs, les coûts de production d'Alpha AXP dépendent très fortement des volumes. Grâce à l'engagement d'achat, Digital pourra produire plus de produits Alpha AXP à moindre coût. Considérant que la concurrence sur le marché des produits fondés sur la technologie RISC devrait s'intensifier considérablement dans un proche avenir sous l'effet de l'arrivée sur ce marché de nouveaux produits provenant des alliances qui se nouent sur celui-ci (voir considérant 10), il ne fait aucun doute que les parties répercuteront dans une certaine mesure sur les utilisateurs les avantages de cet engagement par l'application de prix concurrentiels.
Les restrictions sont indispensables
(32) La production à plus grande échelle de nouveaux produits par Digital et leur pénétration accrue et plus rapide sur le marché - condition essentielle pour pouvoir obtenir ces avantages pour les utilisateurs - n'est possible que moyennant un engagement d'achat suffisant pour soutenir la marge brute d'autofinancement de Digital au cours de la période critique de démarrage de la production de cette nouvelle génération de produits. Par conséquent, on peut conclure que l'accord d'achat portant sur la technologie Alpha AXP ne restreint pas la concurrence au-delà de la mesure indispensable pour atteindre les avantages décrits plus haut.
La concurrence n'est pas éliminée pour une partie substantielle des produits
(33) En premier lieu, bien que l'engagement réduise la possibilité pour le titulaire de licence Alpha AXP de fournir les produits en cause à Olivetti, on n'assiste pas pour autant à une élimination de la concurrence pour une partie substantielle de ces produits sur le marché. Olivetti n'est que l'un des nombreux fabricants qui pourraient souhaiter acquérir des produits Alpha AXP pour pouvoir offrir des ordinateurs fondés sur la technologie RISC.
En deuxième lieu, l'engagement n'aboutira pas à l'élimination de la concurrence sur le segment des ordinateurs fondés sur la technologie RISC. Il existe plusieurs autres ordinateurs RISC sur le marché, qui sont fondés sur des technologies différentes mises au point par diverses entreprises ou groupes d'entreprises (voir considérants 7 à 10). Au contraire, eu égard au fait que les produits de système informatique fondés sur les technologies d'architecture de précision SPARC et Hewlett-Packard sont actuellement en tête sur le marché européen, cet engagement encouragera la concurrence par la diffusion d'une nouvelle génération de produits fondée sur une technologie nouvelle dans ce domaine qui sera en concurrence sur le plan des prix et de la qualité avec les produits qui se trouvent déjà sur le marché.
Par ailleurs, eu égard au caractère ouvert de l'architecture Alpha AXP et à sa conformité aux normes industrielles reconnues, sa diffusion contribuera au développement de la production informatique dans toute l'Europe (à savoir des produits logiciels), ce qui se traduira par un renforcement de la concurrence sur tous les segments du marché informatique.
C. La durée de l'exemption
(34) Aux termes de l'article 8 du règlement n° 17, une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité est accordée pour une durée déterminée. Aux termes de l'article 6 de ce même règlement, la date à partir de laquelle cette décision prend effet ne saurait être antérieure au jour de la notification. Conformément à ces articles, en l'espèce, dans la mesure où elle accorde une exemption, la présente décision doit prendre effet à compter de la date de la notification et être applicable jusqu'à la fin de la période envisagée pour l'obligation d'achat, c'est-à-dire du 30 juillet 1992 au 25 juin 2002,
A arrêté la présente décision:
Article premier
Sur la base des informations dont elle dispose, il n'y a pas lieu pour la Commission d'intervenir, en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité, à l'égard des accords notifiés suivants passés par Olivetti et Digital:
- "l'accord d'achat d'actions" signé le 25 juin 1992,
- "l'accord des actionnaires" signé le 26 août 1992,
- "l'accord d'alliance stratégique" signé le 25 juin 1992, à l'exception de l'accord d'achat concernant les produits fondés sur la technologie Alpha AXP.
Article 2
Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 sont déclarées inapplicables pour la période du 30 juillet 1992 au 25 juin 2002 à l'engagement d'achat portant sur les produits fondés sur la technologie Alpha AXP contenu dans "l'accord d'alliance stratégique" passé par Olivetti et Digital le 25 juin 1992.
Article 3
La présente décision est destinée à:
1) Ing. C. Olivetti & C., SpA,
Via Jervis 77,
I-10015 Ivrea (To);
2) Digital Equipment Corporation,
146, Main Street,
Maynard, Massachusetts 01754,
USA;
3) CIR,
Strada Volpiano 53,
I-10040 Leiní (To).
(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO n° C 276 du 14. 10. 1993, p. 4.
(3) Selon des informations fournies par Olivetti, la valeur, en 1992, de ses achats de composants s'élevait à [secret d'affaires] pour les produits Intel et à [secret d'affaires] pour les autres produits.