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Décisions

CCE, 12 décembre 1990, n° 91-38

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

KSB/Goulds/Lowara/ITT

CCE n° 91-38

12 décembre 1990

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 2, 4, 6 et 8, vu la demande d'attestation négative ou, à titre subsidiaire, la demande d'exemption, déposée par les sociétés KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal, Allemagne (ci-après dénommée KSB), Lowara SpA Montecchio, Italie (ci-après dénommée Lowara), Goulds Pumps Inc ., Seneca Falls, New York, États-Unis d'Amérique (ci-après dénommée Goulds), ITT Fluid Handling Division New Jersey, États-Unis d'Amérique (ci-après dénommée ITT), le 5 juin 1987, d'une part, pour les deux accords qu'elles ont passés entre elles le 22 juillet 1987 concernant la recherche, le développement et la production en commun des pièces en contact avec les liquides d'une pompe centrifuge à une roue radiale à simple entrée en acier au chrome-nickel et, d'autre part, l'accord passé le même jour pour la production de ces pièces, Lowara étant fabricant, vu la publication (2) de l'essentiel du contenu de la demande et de la notification en cause conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:

I. Les faits

A. La procédure

(1) Par lettre du 5 juin 1987, KSB, Lowara, Goulds et ITT ont notifié l'accord qu'elles ont passé le 5 novembre 1985 dans le but de créer une entreprise commune, la Quattro Tech. SA.

Les parties à l'accord ont déjà annoncé au moment de leur notification une modification de l'accord de coopération initial. Par lettre du 4 août 1987, elles ont soumis les deux accords ultérieurs du 22 juillet 1987 : l'accord concernant la recherche, le développement et la production en commun et l'accord de production. Elles ont demandé une attestation négative au titre de l'article 2 du règlement n° 17 ou, à titre subsidiaire, une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité.

B. Les entreprises en cause

(2) La société KSB Aktiengesellschaft (KSB), premier producteur européen de pompes, a son siège à Frankenthal, Allemagne. Elle possède des filiales dans le Marché commun et dans des pays tiers. KSB a acquis en 1986 le premier producteur français de pompes, les Établissements pompes Guinard, société dont le siège est à Courbevoie. Cet achat a fait de KSB le premier fabricant de pompes du monde. En 1987, le chiffre d'affaires total de KSB s'est élevé à 1,379 milliard de marks allemands, dont environ [...] % (3) ont été réalisés dans le secteur des pompes.

Gould Pumps Inc ., qui a son siège à Seneca Falls, New York, États-Unis d'Amérique, est avec la société Lowara SpA - sa filiale à 100 % acquise le 5 novembre 1985 - le troisième fabricant de pompes du monde après KSB et une société japonaise. En 1986, le chiffre d'affaires total du groupe s'élevait à 356,226 millions de dollars des États-Unis, chiffre qui inclut le chiffre d'affaires de Lowara SpA, soit 44,482 millions de dollars des États-Unis (voir rapport d'activité de 1986). Goulds offre, comme KSB, une gamme très diversifiée de pompes. Lowara est intégrée dans le " Water Technologies Group " de Goulds. D'après le rapport d'activité de 1986, Goulds a dépensé depuis 1981 plus de 20 millions de dollars des États-Unis pour la recherche et le développement.

Lowara SpA, une société fondée en 1968 qui a son siège à Montecchio Maggiore (VI) en Italie, a d'abord développé le savoir-faire pour les pièces en acier au chrome-nickel de pompes de petit diamètre. Bien qu'elle soit une filiale à 100 % de Goulds, cette société reste l'une des quatre parties à la coopération. Elle s'est engagée fin 1987 dans la fabrication, pour toutes les parties, des nouvelles pièces en contact avec les liquides. Selon le rapport d'activité de 1987, le chiffre d'affaires total de Lowara SpA a atteint, en 1987, 99,985 milliards de lires italiennes, soit 139 millions de marks allemands.

ITT Corporation comprend neuf principaux départements. L'un de ceux-ci est ITT Fluid Technology Corporation, avec lequel ITT Corporation a fusionné en 1987 ses installations de production et sa société de vente pour la technique des fluides dans le monde. L'une des grandes divisions de ITT Fluid Technology Corporation est la ITT Fluid Transfer Division (également désignée dans l'accord sous l'appellation de Fluid Handling Division), qui a son siège à Midland Park, New Jersey. Cette division est le partenaire réel de la collaboration étudiée ici et sera par conséquent désignée par la suite sous la dénomination " ITT ". Sa principale division est ITT Bell & Gosset, qui a son siège à Morton Grove, Illinois. Les pompes, objet de l'accord, seront vendues par ITT Bell & Gosset.

Depuis la vente, en 1988, de Loewe Pumpenfabrik GmbH, Lunebourg, Allemagne, au fabricant danois Grundfos, ITT est représentée en Europe, en tant que fabricant de pompes, par les filiales suivantes : Flygt AB, Lindas, Suède, avec ses filiales européennes AB Grindex, Handen, Suède, ainsi que ITT Marlow et ITT Jabsco, Royaume-Uni. D'après le rapport d'activité de 1987, le chiffre d'affaires total de ITT Corporation s'est élevé à 19 525 millions de dollars des États-Unis. Le chiffre d'affaires réalisé par Fluid Technology Corporation représente environ [...] % du chiffre d'affaires total de ITT Corporation. La Fluid Transfer Division, y compris Bell & Gosset, a réalisé environ [...] % du chiffre d'affaires de Fluid Technology (environ [...] % du chiffre d'affaires total de ITT Corporation).

C. Le produit

(3) L'accord de coopération porte sur le développement et la fabrication des pièces en contact avec les liquides d'une pompe centrifuge de type nouveau à une roue radiale à simple entrée. Ces pièces sont développées à l'aide d'un système CAD/CAE (ingénierie assistée par ordinateur) en tôle d'acier inoxydable emboutie de manière à résister à la plus grande pression interne avec la plus fine volute possible et à convenir à une production en série. Ces deux caractéristiques - volutes fines et production en série - favorisent la rationalisation. Les pièces en contact avec les liquides, dénommées dans l'accord " unités ", sont montées dans les pompes individuellement par chaque partenaire avec les autres pièces de sa propre production. La pompe est construite de telle façon que ces pièces internes puissent être démontées sans devoir désaccorder le rotor de la tuyauterie (rotor démontable côté commande). Les produits, qui font l'objet de la coopération, doivent permettre de fabriquer pour la première fois en série des pompes en aciers spéciaux emboutis de haute performance. Le débit, pour les diamètres nominaux élevés, peut atteindre 240 m3/h. Les gammes complémentaires de la technologie de fonte traditionnelle permettent d'atteindre des débits beaucoup plus importants. Un certain nombre de fabricants (Hilge, Lowara, Grundfos et Ebara) produisent d'ores et déjà des pompes en utilisant de l'acier inoxydable.

Par rapport aux pièces classiques, généralement fabriquées en fonte grise, l'utilisation de l'acier inoxydable au chrome-nickel présente des avantages considérables :

La résistance à la corrosion du matériau permet d'utiliser la pompe acier au chrome-nickel pour de nombreux fluides, de l'eau pure aux acides faibles et aux lessives. Ceci présente pour l'acheteur l'avantage de ne devoir utiliser en principe qu'un type de pompe polyvalente au lieu de plusieurs pompes produites en différents matériaux adaptés aux fluides véhiculés. Toutes les surfaces internes en contact avec les liquides, fabriquées à partir de tôles laminées en acier au chrome-nickel, sont lisses, ce qui réduit les pertes de débit résultant du frottement sur les parois et permet donc des économies d'énergie. Comme les pièces en contact avec les liquides sont inoxydables, on évite ainsi l'encrassement des fluides véhiculés.

La fonte grise utilisée traditionnellement pour fabriquer les pompes est un matériau fragile. En revanche, l'acier au chrome-nickel, qui est un matériau dur, permet de mieux résister à la pression et aux chocs sans présenter de ruptures ou de fissures, et ce à des températures de 30 à + 110 °C.

De plus, le poids des nouvelles pièces ne représente que le quart du poids des mêmes pièces en fonte grise classique.

(4) Au moment de la conclusion de l'accord créant la Quattro Tech. SA, le 5 novembre 1985, les parties à l'origine de la collaboration, KSB et Lowara, n'avaient pas encore résolu les divers problèmes techniques liés au développement des pompes. D'après les documents soumis par les parties à la Commission (procès-verbaux de réunions, rapports, correspondance jusqu'à février 1988), ces problèmes ont été discutés au cours d'un grand nombre de réunions auxquelles ont participé toutes les parties. Celles-ci fixaient chaque fois le montant à verser par chacune pour les résoudre. Dans ce contexte, ITT et Goulds ont eu à traiter des problèmes suivants :

Stylistique de la volute de pompe, études de rigidité, essais de vibration et de bruit, stylistique de la roue et essais de stabilité de celle-ci, mesures hydrauliques, étude de l'influence de la forme de la chambre d'écoulement sur la performance hydraulique, fixation et ajustement des pièces en contact avec les liquides aux autres pièces de la pompe, problèmes d'étanchéité et de soudage et de contrôle permanent de qualité pour la production en série.

(5) La collaboration technique se poursuit. D'après les indications des parties, celle-ci porte en particulier sur les questions suivantes :

Essai de durée des prototypes de pompes de haute performance et de grand diamètre, établissement de programmes de contrôle de qualité, maintien permanent de la qualité et amélioration de toutes les dimensions.

(6) En 1988, chacun des quatre partenaires a mis sur le marché une première série de nouvelles pompes en acier au chrome-nickel développées en commun.

D. Le marché

(7) Les pompes, qui font l'objet de la coopération, correspondent au marché des pompes centrifuges à eau à une roue radiale à simple entrée dont le tuyau de sortie a un diamètre nominal égal ou supérieur à 25 mm (à l'exclusion des pompes pour eaux usées). Parmi ces pompes, ci-après dénommées pompes à eau, on compte notamment les pompes monobloc à tuyau d'entrée axial, les pompes monobloc en ligne à moteur humide, s'il ne s'agit pas de circulateurs de chauffage, les pompes à palier supporté (y compris les pompes à eau normalisées DIN 24 255), les pompes verticales ainsi que d'autres pompes centrifuges à une roue radiale à simple entrée (par exemple les pompes en U). Comme les pompes qui sont l'objet de l'accord sont destinées à avoir une capacité de 240 m3/h à 250 m3/h (voir les prospectus fournis par KSB), les pompes de cette capacité doivent être incluses.

Ne relèvent pas du marché en cause les pompes à plusieurs roues, les pompes chimiques lorsqu'elles ne servent pas au transport de substances chimiques autres que les acides et lessives visés au considérant 3, les pompes pour eaux usées et les circulateurs de chauffage. Le marché géographique en cause englobe la totalité du territoire du Marché commun puisqu'il existe une offre et une demande régulières pour ces pompes dans tous les États membres.

(8) D'après les explications des parties, la Communauté compte environ soixante-dix fabricants de pompes à eau. À cela s'ajoute un nombre croissant de pompes classiques en fonte grise provenant de pays tiers. Il existe dans la Communauté une vive concurrence sur les prix et la qualité et des capacités excédentaires. En dépit de ce grand nombre de producteurs, il est un fait que KSB est le premier fabricant de pompes non seulement d'Europe, mais également du monde entier. La société estime sa part de marché dans la République fédérale d'Allemagne et, après l'acquisition des pompes Guinard, en France à plus de [...] %, dans les pays du Benelux entre [...] et [...] % et dans la seule Italie à plus de [...] %. Elle évalue sa part de marché dans la Communauté à environ [...] %.

Sa part de marché en Italie représente, avec celle de Lowara (plus ou moins [...] %), environ [...] %. D'après les indications des parties, les parts de marché de Goulds et de ITT pour l'ensemble de la Communauté et dans les différents États membres sont négligeables depuis la vente de Loewe Pumpenfabrik GmbH par ITT en 1988. Depuis cette vente, les parties évaluent leur part de Marché commune dans la Communauté à environ [...] %. Lors de la notification, elles l'estimaient à [...] %.

Les concurrents des parties qui ont notifié estiment que les parts de marchés de ces dernières en Allemagne, en France et en Italie sont considérablement plus élevées; ils estiment que le marché en cause doit être limité aux pompes à eau standard DIN 24 255 avec une capacité maximale de 100 m3/h. Seulement quinze producteurs de pompes à eau environ peuvent être considérés comme concurrents. Il n'y a pas, entre eux, de concurrence appréciable sur les prix, le nombre et la qualité des pompes importées des pays tiers ne permettent pas de considérer ces dernières comme un facteur de concurrence.

Il ressort des arguments des parties et des observations des concurrents que, par comparaison aux autres fournisseurs existant dans le Marché commun, KSB a, par elle-même, une position relativement forte en Allemagne, en France et dans les pays du Benelux et, ensemble avec Goulds/Lowara, également en Italie.

E. Les accords notifiés

(9) Ainsi qu'il est dit plus haut (considérant 1), l'accord du 5 novembre 1985 prévoyant la création d'une entreprise commune a été remplacé par deux accords du 22 juillet 1987 :

- l'" Agreement for Joint Research, Development and Production " (accord conjoint)

et

- l'accord de production.

Alors qu'initialement l'entreprise commune devait diriger les travaux de recherche et de développement ainsi que la production des composants en acier au chrome-nickel, les parties coordonnent à présent leur collaboration directement sans ce mécanisme.

Conformément aux accords, elles restent propriétaires des brevets et du savoir-faire ainsi que des outils utilisés spécifiquement pour produire les composants qui leur sont destinés (définition, aux termes de l'accord conjoint, de la technologie du produit, de la technologie des procédés, ainsi que point 3.6; accord de production, point E de l'introduction et points 1.4 et 1.6). Les composants sont fabriqués par Lowara exclusivement pour les parties aux accords. L'octroi de licences à des tiers n'est pas prévu. La collaboration en matière de recherche et de développement se poursuit en revanche comme auparavant de la manière décrite plus haut (considérant 4). La durée de validité des accords, initialement fixée à dix ans à compter du 5 novembre 1985, a été prorogée de deux ans.

Selon les nouveaux accords, outre la résolution des problèmes techniques, le deuxième motif de la collaboration est la rentabilité, qui requiert la fabrication d'une quantité minimale d'unités (voir point E de l'introduction et les définitions [point f sous ii) de l'accord joint]). Il y est dit que KSB et Lowara ne peuvent, à elles seules, escompter des chiffres de vente de cet ordre. Il y est précisé en outre (point H de l'introduction) que Goulds et ITT ont, en tant que fabricants de pompes, un intérêt considérable pour la technologie qui a été développée jusqu'à présent et veulent réaliser le projet en coopération avec Lowara et KSB par un apport en capital, en commercialisation, technique de production, de conception, de développement et d'essai.

Ces deux accords contiennent les dispositions suivantes :

(10) L'accord conjoint

- La durée de validité de l'accord est fixée à une première période de dix ans à compter du 22 juillet 1987. Au terme de cette période, l'accord peut être résilié moyennant un préavis de douze mois (point 1.4).

- L'accord a pour objet la recherche, la conception, le développement et l'essai des pièces de la pompe qui sont en contact avec les liquides, l'acquisition des brevets correspondants et la fabrication des outils nécessaires à la production. Les pièces ne doivent être vendues qu'aux parties à la collaboration (point 1.2).

- Les travaux à effectuer dans le cadre du projet sont décidés par les parties lors de réunions communes et réalisés suivant une division des tâches, l'exécution de travaux de recherche et de développement et l'achat des outils nécessaires étant assurés par chaque partie en son propre nom (points 2.1 et 3.5).

- La fabrication des composants est assurée par Lowara suivant les spécifications de chaque partie conformément à des accords individuels conclus sur la base des conditions générales fixées dans l'accord de production. Les parties intègrent alors ces composants dans leurs pompes, qu'elles vendent sous leur propre marque.

- Les droits de protection des résultats du développement appartiennent à l'inventeur; les autres parties au contrat n'obtiennent une licence gratuite non exclusive et illimitée dans le temps qu'à l'expiration de l'accord ou après leur retrait de celui-ci (points 3.1 et 3.6).

- Chaque partie à l'accord peut résilier le contrat pour des motifs graves. Elle conserve alors à titre confidentiel la totalité des informations nécessaires à la publicité ainsi qu'à l'utilisation et à la vente des pompes (technologie du produit) et une licence illimitée dans le temps, gratuite et non exclusive, pour le savoir-faire technique au sens le plus large (technologie des procédés). Elle ne peut toutefois accorder de sous-licences. La partie qui résilie l'accord reste soumise à l'obligation de secret et ne peut intégrer les composants que dans des pompes de sa propre marque. Sous ces conditions, elle peut toutefois confier à un sous-traitant la fabrication des pièces en contact avec les liquides (article V).

- Au cours de la durée de l'accord, le savoir-faire nécessaire à la commercialisation (technologie du produit) doit être traité de manière confidentielle dans la mesure où sa publication à des fins commerciales n'est pas d'usage dans le secteur. Le savoir-faire technique (technologie des procédés), couvert par le secret d'affaires, est soumis à une obligation de secret stricte, réglementée en détail, qui s'étend sur une période de cinq ans à dater de l'expiration de l'accord (point 6.4, C, 5).

Pour assurer le secret, chaque partie reçoit l'original de l'accord dès son entrée en vigueur avec la totalité de la technologie des procédés, qu'elle peut réviser et compléter. L'original est alors conservé dans un coffre de banque dont la clé est confiée à un dépositaire (le " tiers "). Les additions à la technologie des procédés sont soumises à la même procédure. Le dépositaire ne peut donner à une partie accès à la technologie des procédés déposée qu'après une procédure de consultation.

L'obligation de secret s'étend aux sous-traitants. (Pour l'ensemble : article VI)

- Les parties conviennent de ne pas échanger d'informations qui risquent de compromettre leur position concurrentielle en dehors des limites de la coopération et conviennent par ailleurs de respecter l'intégralité de la législation en la matière (article VII).

- Les parties à l'accord ne peuvent céder les droits, obligations et intérêts liés à la coopération qu'avec l'accord écrit de toutes les autres parties.

- Tout litige entre les parties qui ne peut être réglé par la négociation est soumis à un arbitrage suivant les règles de la Chambre de commerce de Genève. La décision des arbitres est contraignante (article VIII).

- À l'expiration de l'accord, toutes les parties reçoivent une copie complète de la totalité du savoir-faire, ainsi que des licences gratuites illimitées dans le temps et non exclusives. Lowara fabriquera sur demande des pièces de rechange pendant deux ans (article X).

(11) L'accord de production

- Lowara s'engage à créer à ses propres frais la capacité nécessaire à la production des nouveaux composants des pompes (définition au point 1.2) (point 2.3).

- Lowara est le seul producteur de ces pièces (point 9) et s'engage à ne fabriquer les produits visés à l'accord ainsi que les outils nécessaires à leur fabrication que pour les parties à l'accord.

- Lowara passe des contrats individuels avec les différentes parties conformément aux conditions générales de l'accord concernant les prix (point 3), les conditions de livraison et les garanties (point 4), étant entendu que toutes les parties doivent être traitées sur un plan d'égalité absolue pour l'approvisionnement en pièces.

- Lowara s'engage à maintenir séparés les outils mis à sa disposition par les parties à l'accord et à en assurer l'entretien et la réparation (point 7 et point E de l'introduction).

- L'obligation de secret est conforme aux dispositions de l'accord conjoint (en particulier point 8).

- L'accord de production a une durée de validité de dix ans à compter du 1er janvier 1988. Il peut être résilié, contrairement à l'accord conjoint, pour la première fois dix-huit mois avant l'expiration de la période de dix ans. À l'expiration de la durée contractuelle, il peut être résilié à tout moment, comme l'accord conjoint, moyennant un préavis de douze mois (point 10.1).

- Les dispositions en matière d'arbitrage, de partage du savoir-faire à l'expiration de l'accord, de cession des droits et des obligations à des tiers ainsi que de livraison de pièces de rechange à l'expiration de l'accord sont conformes à l'accord conjoint.

F. L'argumentation des parties

(12) Les parties estiment que leur coopération n'a pas pour effet de restreindre la concurrence, parce qu'elles ont dû s'unir pour atteindre une production suffisante. Sans leur association, aucune d'entre elles n'aurait à elle seule mis au point les pièces en aciers spéciaux. Elles ne renoncent donc pas pour autant à la concurrence sur le plan de l'innovation. En ce qui concerne les pièces en contact avec les liquides de la pompe, elles n'étaient pas concurrentes potentielles, mais la concurrence continue à jouer entre elles pour les autres pièces des pompes.

La concurrence avec des fabricants tiers n'est pas non plus éliminée. D'une part la concurrence des pompes classiques en fonte grise reste considérable, et, d'autre part, il n'est pas sûr que les utilisateurs leur préféreront les nouvelles pompes en aciers spéciaux. La commercialisation des premières pompes mises sur le marché en 1988 se fait plutôt lentement. Du reste, on peut s'attendre à ce qu'en cas de succès des nouvelles pompes sur les marchés les producteurs concurrents s'unissent pour des opérations parallèles.

Les auteurs de la notification estiment en outre que leur collaboration, si l'article 85 paragraphe 1 du traité était applicable, devrait bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité parce qu'elle relève du règlement (CEE) n° 418/85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement (4), modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal. La part de Marché commune des parties, à savoir 19,2 %, se situe au-dessous du seuil de 20 % applicable aux concurrents conformément à l'article 3 paragraphe 2 de ce règlement. La collaboration était nécessaire sur le plan technique, car seule Lowara disposait du savoir-faire technique indispensable au développement des composants en aciers spéciaux, tout en ne possédant pas les ressources nécessaires. Enfin, les parties ont fait valoir qu'afin, notamment, d'atteindre le nombre d'unites nécessaires elles avaient développé les nouvelles pompes sur le marché mondial, dont la moitié (par exemple l'Amérique du Nord et le tiers monde) utilise une fréquence de 60 Hz. Les pompes de 60 Hz posent d'autres exigences techniques que les pompes de 50 Hz. ITT et Goulds ont apporté à la coopération leur expérience dans ce domaine.

G. Observations de tiers

(13) La Commission a reçu des observations sur l'accord de coopération notifié - dont le contenu essentiel a été publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 - de la part de cinq entreprises concurrentes des parties qui ont notifié. Elles font référence à la puissance des parties sur le marché (voir considérant 8) et contestent que les pompes constituent une innovation. À leur estime, même la technologie de l'emboutissage de l'acier au chrome-nickel nécessaire à la production en série est suffisamment bien connue; chacune des parties à l'accord de coopération aurait pu utiliser cette technologie toute seule. Elles admettent cependant que les coûts de production (spécialement ceux relatifs aux outils et machines) ne seraient avantageux qu'avec une production annuelle d'au moins 200 000 pompes ou 50 000 pièces identiques. Elles affirment que les problèmes relatifs au développement et à la production des pièces en acier au chrome-nickel furent traités seulement par Lowara et KSB et qu'ils avaient en substance été résolus lorsque les parties américaines se joignirent à l'accord. Elles considèrent que la coopération conclue en novembre 1985 ne constitue qu'un paravent pour les vrais objectifs des parties qui sont de commercialiser les pompes en acier ou chrome-nickel au prix des pompes en fonte par le biais de la production en série et, en excluant toute concurrence entre eux, de s'assurer le marché pour elles-mêmes. Les autres concurrents seront inévitablement chassés du marché parce que le chiffre d'affaires des entreprises qui pourraient donner naissance à une coopération rivale est trop petit pour permettre une production en série réellement économique. La firme japonaise Ebara produira les pompes en acier au chrome-nickel toute seule. En outre, les cinq entreprises concurrentes ne voient pas de nécessité à ce que Lowara produise les pièces en acier au chrome-nickel pour les seules parties à l'accord de coopération : des ventes à des parties tierces réduiraient les coûts unitaires et - par contraste à la situation présente - stimuleraient la concurrence sur les prix. Les concurrents craignent que lorsque les parties à l'accord de coopération auront réussi à éliminer les pompes en fonte, elles n'exploitent le monopole ainsi acquis en augmentant les prix au détriment des consommateurs.

(14) Par lettre datée du 5 mars 1990, une de ces entreprises, SIHI GmbH & Co. KG, a demandé, sur la base des arguments développés ci-dessus, que des mesures de protection intérimaires contre l'accord de coopération soient prises et, en particulier, que soit imposée aux parties une obligation d'offrir à la vente à tout client les pièces en contact avec le liquide (volute et roue), produites par Lowara pour les pompes à eau en acier au chrome-nickel standardisées (DIN 24 255), aux mêmes prix que ceux convenus pour les ventes de Lowara aux autres parties, dans les dix jours suivant l'adoption des mesures intérimaires.

La Commission a aussi traité cette demande comme une plainte à l'encontre de l'accord de coopération. Par lettre du 11 avril 1990, elle a indiqué à SIHI sa position sur ces demandes et a offert à SIHI l'occasion d'exprimer ses observations au titre de l'article 6 du règlement n° 99-63-CEE de la Commission (1).

Les arguments détaillés des concurrents ont été pris en compte ci-après.

II. Appréciation juridique

A. Article 85 paragraphe 1

Les accords entre entreprises

(15) KSB, Goulds, Lowara et ITT sont des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1, l'accord conjoint et l'accord de production sont des accords au sens de cette disposition.

Les restrictions de la concurrence

(16) Les quatre entreprises sont des concurrentes effectives. Elles fabriquent toutes des pompes classiques qui ont les mêmes applications que les nouvelles pompes en acier inoxydable. Elles sont représentées pour ces produits dans la Communauté, soit directement, soit par des filiales.

Contrairement à ce qu'elles affirment, les parties doivent également être considérées comme concurrentes potentielles pour les pièces en acier au chrome-nickel des nouvelles pompes. Eu égard à la taille des entreprises, il y a lieu de considérer que chaque groupe d'entreprises aurait eu à lui seul les moyens financiers de développer ces pièces, Lowara étant une filiale à 100 % de Goulds depuis la date de la conclusion de l'accord de création d'une entreprise commune, le 5 novembre 1985. On ne peut davantage contester l'argument selon lequel les parties étaient des concurrentes potentielles en affirmant que seule Lowara possédait les compétences techniques nécessaires pour développer les pièces en chrome-nickel en contact avec les liquides de la nouvelle pompe parce qu'elle seule disposait de la technologie de base indispensable. Étant donné que celle-ci se trouve sans conteste également chez les autres fabricants (par exemple Grundfos, Hilge et Ebara), on peut à tout le moins considérer que chacun des groupes intéressés pouvait se procurer cette technologie de base chez d'autres sociétés que Lowara par le biais de licences.

Enfin, on ne peut exclure l'existence d'une concurrence potentielle entre les parties en affirmant qu'aucune d'entre elles n'aurait décidé de façon autonome de procéder au développement, faute de pouvoir utiliser le nombre d'unités requis pour une production en série rentable. Dans ce cas également, d'autres méthodes sont concevables, comme l'octroi de licences à des tiers, qui auraient permis d'amortir à long terme les coûts de développement.

Eu égard à l'ensemble des faits, les arguments avancés en ce qui concerne la rentabilité n'offrent pas de critères objectifs permettant de déterminer l'existence ou la non-existence d'une situation de concurrence potentielle.

(17) En signant ces accords, les entreprises en cause ont donné la priorité à la collaboration en matière de recherche, de développement et d'exploitation des pièces en contact avec les liquides des pompes en acier au chrome-nickel plutôt qu'à une concurrence individuelle. Il en résulte une restriction de leur marge de manœuvre. Même si les autres pièces des pompes portent une marque bien précise, ce qui permet à l'utilisateur de choisir entre plusieurs marques, il y a lieu de considérer que les pièces nouvelles constituent l'élément décisif du choix du client pour l'achat de nouvelles pompes.

En raison des avantages des pompes en acier au chrome-nickel - décrits dans l'exposé des faits (considérant 3) - et de la forte concurrence qui existe, selon les parties, sur le marché des pompes à eau, la concurrence en matière d'innovation prend une importance particulière.

Il faut, de plus, garder à l'esprit que, selon ses dires, KSB détient à elle seule une part de marché de plus de [...] % dans la République fédérale d'Allemagne et en France, que la position de cette entreprise dans les pays du Benelux est importante, puisque sa part de marché y oscille entre [...] et [...] %, et que KSB et Lowara occupent ensemble une position très forte en Italie, où elles détiennent environ [...] % du marché. Ce facteur joue d'autant plus que les concurrents de KSB, en particulier, consistent en un assez grand nombre d'entreprises beaucoup plus petites.

La concurrence entre les parties elles-mêmes est très restreinte. D'après les indications des parties, Goulds et ITT n'ont qu'une part de marché négligeable pour les pompes à eau dans la Communauté ou ses régions. En dehors de l'Italie, Lowara n'est pas un concurrent sérieux de KSB sur les marchés où cette dernière occupe une position forte, la sienne y étant trop faible. Il faut donc considérer que, sur ces marchés, les nouvelles pompes seront fournies essentiellement par KSB.

(18) Les parties préservent l'avance technique acquise par rapport aux concurrents, par leur collaboration, grâce à la méthode d'exploitation en commun du savoir-faire technique qu'elles ont adoptée (technologie des procédés). Bien que les droits de protection des perfectionnements appartiennent à l'inventeur, le propriétaire ne peut en disposer librement. Le savoir-faire technique est soumis pendant toute la durée des accords, et ensuite pendant cinq ans, à une stricte obligation de secret par laquelle les parties restent tenues lorsqu'elles se retirent des contrats pour un motif grave (article V point 3 b).

Comme la production des différentes pièces est assurée exclusivement par Lowara pour toutes les parties et qu'il n'est pas prévu de production pour des tiers, ni d'octroi de licences à des tiers, le savoir-faire technique reste restreint aux parties à la collaboration.

La volonté des parties de vouloir conserver leur savoir-faire technique est illustrée en outre par le fait que celles qui se retirent des accords pour un motif grave ne peuvent fabriquer les pièces visées à l'accord que pour elles-mêmes et ne peuvent octroyer de sous-licences. L'exclusion de tiers à l'accès au savoir-faire technique constitue elle aussi une restriction de la concurrence.

Entraves au commerce

(19) Eu égard aux considérations qui précèdent, les deux accords sont de nature à affecter le commerce entre États membres. Le marché en cause est, comme il est dit dans l'exposé des faits (considérant 7), l'ensemble du territoire de la Communauté. En dépit des difficultés, évoquées par les parties, que pose l'introduction des nouvelles pompes sur le marché, il y a lieu de considérer que celles-ci, de par leurs avantages techniques, s'imposeront à long terme par rapport à la concurrence des pompes classiques (voir à ce propos le rapport d'activité de KSB pour l'exercice 1987, page 16).

Si les consommateurs donnent finalement la préférence à la nouvelle génération de pompes, les échanges de pompes à eau dans la Communauté peuvent être réorientés de manière sensible en faveur des parties à la coopération, et notamment en faveur de KSB et de Lowara.

B. Article 85 paragraphe 3

L'application de l'exemption par catégorie

(20) Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ont été déclarées par le règlement (CEE) n° 418-85 inapplicables, dans les conditions qui y sont définies, à certaines catégories d'accords.

La Commission a d'abord examiné si l'adhésion de Goulds et d'ITT à la coopération entamée par KSB et Lowara constituait une collaboration dans le domaine de la recherche et du développement ou s'il s'agissait simplement de l'exploitation des résultats de la recherche effectuée par KSB et Lowara, auquel cas l'exemption par catégorie ne saurait s'appliquer. Les parties elles-mêmes ont en effet toujours justifié leur collaboration par la nécessité d'assurer, pour des raisons de rentabilité, l'écoulement d'un nombre minimum d'unités développées. Cela constitue un problème d'exploitation.

Or, les auteurs de la notification ont fait valoir, ainsi qu'il est dit dans l'exposé des faits (considérant 4), qu'après leur association en 1985 ils ont réalisé des travaux de recherche et de développement sérieux auxquels Goulds et ITT ont participé activement. Étant donné que, depuis la fusion, Goulds est seule propriétaire de Lowara et que la recherche effectuée par la filiale peut également être imputée à la société mère, il fallait considérer en particulier la participation de ITT. La Commission estime que la contribution de ITT va au-delà de l'adaptation des résultats de la recherche et du développement aux besoins de sa propre production. L'apport d'ITT est résumé dans l'exposé des faits (considérant 4). À la suite de la publication faite au titre de l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, il a été contesté qu'une action véritable en matière de recherche et développement ait été poursuivie en ce qui concerne les composants de l'acier au chrome-nickel et, en tout état de cause, que Goulds et ITT y aient pris part.

En vertu de l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 418-85, l'exemption par catégorie s'applique à la recherche et au développement en commun de produits ou de procédés. Cette notion est définie de manière si large à l'article 1er paragraphe 2 point a) qu'elle couvre les activités des parties.Elles ont développé jusqu'au stade de la fabrication en série une pompe en acier chrome-nickel qui, au dire même des concurrents, est apte à remplacer les pompes à eau en fonte standardisées (DIN 24 255) techniquement inférieures. Conformément aux arguments, non contestés des parties qui ont notifié, les composants en acier au chrome-nickel sont légers et fabriqués de sorte qu'ils résisteront avec la plus faible épaisseur de paroi possible à la plus haute pression possible. Pour conclure, toutes les parties ont développé des connaissances techniques au sens de l'article 1er paragraphe 2 point e), c'est-à-dire des connaissances qui " sont couvertes par un droit de propriété intellectuelle " ou qui " ne sont pas divulguées (savoir-faire) ". À la suite du dépôt d'une demande de brevet faite le 9 mai 1986, l'Office européen des brevets a délivré, le 1er janvier 1989 le brevet européen n° 259 313 à KSB et Lowara pour une volute de pompe centrifuge en tôle. Cette délivrance n'a pas suscité d'observations. Comme mentionné au considérant 4, ITT et Goulds, eux aussi, ont eu à traiter entre autres de la présentation de la volute de pompe et de la roue.

En outre, KSB a reçu le second prix au " Prix de l'innovation 1989 " du Stahl-Informations-Zentrum (centre d'information sur l'acier) de Duesseldorf pour ses pompes polyvalentes en raison de leurs performances innovatrices remarquables sur le plan fonctionnel, sur le plan de la rentabilité ainsi que sur le plan de la présentation, de l'esthétique et de l'ergonomie. En résumé, il s'agit de résultats qui contribuent de manière substantielle au progrès technique ou économique au sens de l'article 2 point d) du règlement (CEE) n° 418-85.

La collaboration technique en matière de recherche et de développement se poursuit. L'apport d'ITT concerne les mêmes problèmes, mais porte en particulier sur les pompes du bloc II, dans lesquelles le diamètre nominal du tuyau de refoulement ou celui de la roue, ou les deux, sont plus élevés que les diamètres correspondants de la première série (bloc I), pour laquelle les travaux de développement sont à présent achevés. Les pompes du bloc II présentent des problèmes particuliers en raison de leur diamètre supérieur et des performances plus élevées qui en résultent.

Du reste, ITT et Goulds ont déjà manifesté leur volonté de participer aux travaux de recherche et de développement, d'abord dans l'accord de 1985 visant à créer une entreprise commune (Joint Venture Agreement) au point F de l'introduction, et ensuite dans l'accord conjoint du 22 juillet 1987 au point H de l'introduction.

Par conséquent, la Commission considère que toutes les parties avaient l'intention de réaliser, ont réalisé ou réalisent encore des travaux de recherche en commun.

(21) Les travaux de recherche et de développement portant sur les pompes des blocs I et II ont été réalisés dans le cadre d'un programme au sens de l'article 2 point a) du règlement (CEE) n° 418-85.

Les travaux de recherche et de développement portant sur les pompes du bloc II s'appuient sur les résultats obtenus pour les pompes du bloc I, de diamètre inférieur, dont le développement était presque achevé à la date de notification des accords en cause dans la présente affaire.

L'article 1er point 1.4 de l'accord conjoint établit le lien avec le programme de recherche défini dans l'accord sur l'entreprise commune comme suit :

" Le présent accord prend effet à la date de signature et a une durée de validité initiale de dix ans (il couvre également à titre rétroactif les activités menées par les parties pour réaliser le projet lancé le 16 août 1985 ou vers cette date)... "

Dès la notification de leur collaboration, le 5 juillet 1987, donc avant même la conclusion des deux nouveaux accords, les parties ont déclaré qu'il s'agissait simplement d'une modification de la forme juridique de la collaboration, celle-ci restant inchangée dans son contenu. Par conséquent, la fabrication des pompes du bloc I est à considérer comme une exploitation en commun des résultats issus de la recherche et du développement au sens de l'article 1er point b) du règlement (CEE) n° 418-85.

(22) La Commission a de plus vérifié si l'exemption par catégorie au sens de l'article 6 point g) du règlement (CEE) n° 418-85 ne peut s'appliquer en l'espèce du fait que les parties contractantes " sont tenues de ne pas permettre à des tiers la fabrication de produits visés au contrat ou l'utilisation des procédés visés au contrat lorsqu'une fabrication en commun n'est pas prévue ".

Les accords prévoient que Lowara produit exclusivement pour les parties aux accords. Les tiers n'ont donc pas accès à la technique nouvelle. Bien que les machines-outils restent la propriété des parties pour lesquelles les pièces sont fabriquées, la fabrication ne se fait pas séparément du fait que l'accord de production charge un seul fabricant de produire pour tous les autres. La propriété séparée des machines est plutôt à considérer comme une nouvelle forme de financement de celles-ci, parce que l'entreprise commune qui devait reprendre ce financement a été abandonnée.

Cette solution est donc conforme à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 418-85 selon lequel l'exploitation des résultats est effectuée en commun lorsque les tâches y afférentes sont réparties entre les parties en fonction d'une spécialisation dans la production. Elle correspond en outre à l'article 4 paragraphe 1 point c) par lequel l'exemption s'applique également à l'obligation imposée aux parties de s'approvisionner, pour les produits visés au contrat, exclusivement auprès de la partie à qui a été confiée en commun la fabrication.

(23) Les auteurs de la notification eux-mêmes ont excipé de l'article 3 paragraphe 2 dudit règlement aux termes duquel l'exemption par catégorie s'applique aux concurrents " à condition qu'au moment de la conclusion de l'accord, les produits fabriqués par les parties et susceptibles d'être améliorés ou remplacés par les produits visés au contrat ne représentent pas, dans le Marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, plus de 20 % de l'ensemble desdits produits sur les marchés concernés ". À la conclusion de l'accord, le 22 juillet 1987, la part de marché évaluée par les auteurs de la notification était de [...] %. La vente à Grundfos de Loewe Pumpenfabrik GmbH, Lunebourg, la filiale de ITT, ne s'est faite qu'au début de 1988, soit après la conclusion de l'accord. Même si l'on considère que cette vente réduit la part de marché de [...] %, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'estimations. Les incertitudes, qui en résultent, ont été évoquées par les auteurs de la notification eux-mêmes dans leur lettre du 5 juin 1987. En outre, les concurrents - quoique se basant sur une définition plus étroite du marché - estiment que les parts de marché des parties sont substantiellement plus importantes.

(24) En raison déjà de ces incertitudes, on ne peut exclure que la part de marché des parties pour les pompes à eau dans la Communauté excède 20 %. Ainsi qu'il est dit au considérant 8, KSB la dépasse déjà à elle seule dans la République fédérale d'Allemagne et en France et, avec Lowara, en Italie.

Il est en outre possible que l'augmentation du chiffre d'affaires escompté par KSB pour la pompe polyvalente accroisse - tout au moins à long terme - ses parts de marché. Il subsiste donc des doutes quant à l'applicabilité du règlement (CEE) n° 418/85 et il paraît donc utile d'évaluer la coopération des parties dans une décision individuelle qui apprécie directement cette coopération au regard des exigences de l'article 85 paragraphe 3 du traité.

(25) L'examen des deux accords notifiés au regard de l'article 85 paragraphe 3 amène à tirer les conclusions suivantes :

Amélioration de la production et promotion du progrès technique

(26) Ainsi qu'il est dit dans l'exposé des faits (considérant 3) et dans ce qui précède (considérant 19), la nouvelle pompe présente, par rapport aux pompes à eau classiques, des avantages substantiels : le matériau utilisé pour les pièces en contact avec les liquides, l'acier au chrome-nickel, et en particulier la construction. Les pompes auront également une capacité d'un ordre de grandeur plus élevé (jusqu'à 240 m3/h), seront fabriquées en série et avec des économies de matériaux (construction en acier léger). Par ses avantages, la collaboration pour le développement de la nouvelle pompe contribue à améliorer la fabrication des produits et à promouvoir le progrès technique. Pour ce qui est du cas présent, s'agissant aussi d'une exploitation en commun, il convient de remarquer que l'article 85 paragraphe 3 ne prévoit qu'une contribution à la promotion du progrès technique ou économique, tandis que cette contribution doit être substantielle selon l'article 2 point d) du règlement (CEE) n° 418/85. Considérant ce qui a été dit au considérant 20, ces conditions, moins restrictives, sont remplies de toute façon.

Les accords réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte

(27) Les avantages de la collaboration sont utiles aux consommateurs au moins par l'amélioration de la qualité des pompes à eau. Deux aspects au moins des nouvelles pompes, les économies d'énergie et le fait qu'il n'y a pas d'encrassement des liquides passant par la pompe, ont en outre des effets favorables sur l'environnement. Cet effet est renforcé par la performance plus élevée des pompes. Les caractéristiques d'utilisation s'en trouvent améliorées. Au moins jusqu'à présent, un autre avantage réside dans le fait que ces pompes sont offertes au consommateur au prix des pompes en fonte grise.

Les accords sont indispensables pour atteindre les objectifs visés

Nécessité de la collaboration

(28) Abstraction faite des arguments techniques, les parties ont justifié la nécessité de la collaboration en faisant valoir principalement que le coût de développement n'était avantageux qu'en cas de vente d'un nombre minimum d'unités.

Les parties expliquent l'extension de la collaboration initiale entre KSB et Lowara à Goulds et ITT par le fait qu'elles recherchaient des partenaires expérimentés pour le segment du marché spécialisé dans les fréquences de 60 Hz (par exemple l'Amérique du Nord et un grand nombre de pays du tiers monde).

(29) La Commission peut faire abstraction de la question de savoir si les capacités de recherche de KSB et de Lowara n'auraient pas suffi à elles seules à trouver dans un délai raisonnable une solution aux problèmes qui ont été ou seront résolus avec l'aide de ITT et de Goulds; les informations dont elle dispose indiquent en effet que l'inclusion de ces deux entreprises dans la coopération était raisonnable aussi parce que sans elle la poursuite du développement des pompes n'aurait pas été rentable. Les coûts totaux de la recherche et du développement ainsi que des installations de fabrication des nouvelles pompes sont évaluées à [...] millions de marks allemands, soit un tiers du chiffre d'affaires annuel de KSB pour toutes les pompes relevant de la définition du marché, ou environ [...] % du chiffre d'affaires total consolidé pour 1987. Dans le cas de Lowara, [...] millions de marks allemands représenteraient environ [...] du chiffre d'affaires total consolidé de 1987, le chiffre d'affaires moyen réalisé pour les pompes relevant de la définition du marché n'atteignant, d'après les indications de cette société, que [...] % de ce chiffre d'affaires pour les années 1985-1988. Indépendamment du fait que les nouvelles pompes devaient être comparables aux pompes classiques quant à leur qualité pour être acceptées par les utilisateurs, le prix des nouvelles pompes devait être fixé de façon à correspondre à celui des pompes classiques, ce qui ne paraissait possible qu'avec une fabrication de séries suffisamment importantes.

D'après les indications des parties, les nouvelles pompes ne peuvent remplacer que partiellement les pompes relevant de la définition du marché.

Dans ces conditions, il est compréhensible que KSB et Lowara aient estimé que les investissements à faire pour la recherche et le développement ne pourraient être amortis que par la vente d'un nombre minimum élevé d'unités, évalué dans l'accord conjoint à une production de 150 000 à 180 000 pompes par an. En outre, les concurrents sont également d'avis que les coûts de production ne pourraient être couverts que par une production annuelle de 200 000 pompes ou de 50 000 pièces identiques. Selon ses propres indications, KSB n'a pu vendre en moyenne par an qu'environ [...] des pompes relevant de la définition du marché, et cela de 1985 à 1988.

Lowara n'a pu fournir d'indications sur le nombre d'unités, mais le chiffre d'affaires moyen réalisé pour ces pompes dans les années 1985-1988 ne représente que [...] % du chiffre d'affaires de KSB.

C'est pourquoi, la Commission tient pour crédibles les affirmations de KSB et de Lowara, selon lesquelles elles n'auraient pas, à elles deux, poursuivi le développement de pièces de la pompe en contact avec les liquides, parce que le risque économique était trop grand. Les pompes en acier au chrome-nickel ne seraient donc pas sur le marché sans un élargissement de la coopération.

L'existence d'un risque économique non négligeable apparaît dès l'introduction des pompes du bloc I, qui se fait plus lentement que ne l'escomptaient les parties. Dans ces conditions, on peut considérer que la plupart des autres entreprises auraient suivi l'exemple de l'entreprise leader du marché, qui a tenté de répartir entre plusieurs partenaires le risque lié aux investissements. Par conséquent, il est normal, tout au moins pendant une première phase, que KSB et Lowara aient préféré la collaboration avec Goulds et ITT à d'autres solutions, en dépit de ses effets susmentionnés sur la concurrence. L'intérêt de cette solution réside dans le fait qu'elle combine les avantages de la collaboration technique en matière de recherche et de développement à la garantie de la vente des pièces en contact avec les liquides.

La Commission estime par conséquent que la collaboration des parties pour le développement de la nouvelle pompe était indispensable.

Durée de la collaboration

(30) Pour apprécier la durée de validité des accords, à savoir dix ans à compter du 22 juillet 1987 pour l'accord conjoint et dix ans à compter du 1er janvier 1988 pour l'accord de production, il faut se rappeler que les travaux réalisés sur les pompes du bloc I se sont entre-temps achevés. Ces pompes sont pour la plupart commercialisées. Pour le bloc II, trois dimensions de pompes ont été développées et furent mises sur le marché en mai 1989. La commercialisation de six autres dimensions a eu lieu en 1990 ou est prévue pour le début de l'année 1991. Le travail de recherche et développement pour les trois dernières dimensions a récemment à nouveau été postposé. En conséquence, pour ce qui concerne le bloc I, la coopération porte sur une exploitation commune tandis que dans le cas du bloc II elle porte encore sur une action en matière de recherche et de développement commune, laquelle cependant sera bientôt achevée, sauf pour les trois dernières dimensions de pompe.

(31) Conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 418-85, l'exemption prévue à l'article 1er dudit règlement s'applique, pour la durée de l'exécution du programme de recherche et de développement et, s'il y a exploitation en commun, pour cinq années supplémentaires si les parties à l'accord ne sont pas concurrentes. Si les parties sont concurrentes, ce qui est le cas ici, une telle exemption n'est accordée en vertu de l'article 3 paragraphe 2 que si, au moment de la réalisation de l'accord, les parts de marché cumulées des parties n'excédaient pas 20 % dans le Marché commun ou dans une partie substantielle du Marché commun. L'article 3 paragraphe 3 permet d'étendre cette exemption à cinq ans, seulement si les parts de marché combinées restent inférieures à 20 %.

(32) En examinant cette affaire comme un cas d'exemption individuelle, et eu égard à l'obligation qui lui incombe, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, de fixer la durée de validité d'une déclaration d'exemption, la Commission estime qu'il n'y a pas de raison, en l'espèce, de s'écarter des délais fixés dans le règlement (CEE) n° 418-85.

D'après les renseignements fournis par les parties, les pompes du bloc I ont été commercialisées pour la première fois dans le Marché commun par KSB au début de 1988. La Commission considère que cela s'est fait le 1er juin 1988. Il paraît donc justifié d'appliquer la durée de validité de l'exemption de cinq ans prévue, en cas d'exploitation en commun des résultats, par l'article 3 paragraphe 2 en liaison avec le paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 418-85. Par conséquent, l'exemption est accordée jusqu'au 31 mai 1993.

Il n'y a pas d'élimination de la concurrence

(33) Actuellement, les accords ne permettent pas d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause, et ce essentiellement du fait que les nouvelles pompes doivent d'abord être mises sur le marché où elles subissent la concurrence des pompes classiques. Étant donné que la commercialisation se fait plus lentement que prévu, on ne peut encore dire dans quelle mesure les nouvelles pompes s'imposeront par rapport aux pompes classiques. En conséquence, les craintes exprimées par les concurrents apparaissent, à l'heure actuelle au moins, non fondées.

C. Article 8 du règlement n° 17

(34) Il convient de considérer dès maintenant que la part de marché des parties contractantes, dans la Communauté, atteint un niveau qui se situe, d'après leurs propres estimations, près du seuil à partir duquel l'exemption de catégorie pour la recherche et le développement ne peut plus être accordée et que les concurrents estiment que cette part de marché est considérablement plus élevée. Il s'agit, dès lors, d'un cas limite qui amène la Commission à prendre une décision individuelle. La Commission justifie ses doutes par la forte position qu'occupe KSB, le premier producteur de pompes du monde, dans les États membres centraux du Marché commun. Eu égard à cette position et au fait également que des deux parties américaines Gould distribue les nouvelles pompes seulement par l'entremise de Lowara et que ITT n'a aucune activité de distribution sur le marché européen et, finalement, au fait que par rapport à KSB l'importance économique de Lowara est assez négligeable, on ne peut exclure qu'en cas de succès des pompes la structure du marché européen en cause s'en trouverait modifiée de manière décisive. En outre, il est probable que les travaux de recherche et de développement en cours sur les pompes du bloc II se termineront rapidement. Le risque de modification structurelle du marché est renforcé par le fait que, pendant la durée de la collaboration, les tiers n'ont aucun accès au savoir-faire des parties.

(35) Par contre toutes les parties ont fait valoir que l'introduction du produit sur le marché se faisait encore assez lentement. Cependant, il ressort des chiffres produits que cette introduction se fait moins facilement aux États-Unis d'Amérique qu'en Europe et que KSB a rencontré un peu plus de succès en Europe. Dans ces conditions, la Commission doit veiller à ce qu'une modification éventuelle des structures du marché n'ait pas d'effets qui puissent l'amener à revoir sa décision d'exemption individuelle.

Par conséquent, il paraît utile d'obliger les parties, en vertu de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, à lui soumettre un rapport sur l'évolution de la collaboration contenant les informations suivantes :

- une description des progrès techniques de la collaboration,

- le chiffre d'affaires annuel réalisé dans les différents États membres pour les pompes relevant de la définition du marché figurant au considérant 7, ainsi que pour les pompes de type nouveau. Il y aura lieu d'indiquer chaque fois le volume total du marché pour les pompes relevant de la définition du marché. Les chiffres d'affaires annuels et le volume du marché doivent être donnés en écus et en pièces.

Ce rapport doit être présenté deux fois : fin mars 1991 et fin mars 1993.

Nécessité de l'exploitation en commun

(36) La Commission a, en principe, accepté l'exploitation en commun des résultats de la recherche et du développement durant une certaine période après le début de l'exploitation en commun [voir considérant 9 du règlement (CEE) n° 418-85]. En raison des observations faites par les concurrents, la Commission est toutefois amenée à penser que l'exploitation en commun dans le cas présent, par laquelle tout accès aux pièces de la pompe en contact avec les liquides est refusé aux concurrents, tend à renforcer la position déjà forte des parties sur le marché, et notamment de KSB. À l'expiration de l'exemption, l'exploitation en commun ne pourra, selon toute probabilité, être considérée comme indispensable, si l'exclusivité de la production et de la distribution reste réservée aux partenaires de la coopération,

A arrêté la présente décision :

Article premier

Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité sont déclarées inapplicables pour la période allant du 22 juillet 1987 au 31 mai 1993 aux accords conclus le 22 juillet 1987 entre les entreprises KSB Aktiengesellschaft, ITT Industries, Goulds Pumps Inc. et Lowara SpA. Article 2

Chacune des quatre entreprises mentionnées à l'article 1er doit remettre au 31 mars 1991 et au 31 mars 1993 un rapport sur l'évolution de la collaboration contenant les indications énumérées au considérant 35 de la présente décision.

Article 3

1) KSB AG,

Postfach 225,

Johann-Klein-Strasse 9,

D -6710 Frankenthal/Pfalz;

2) Goulds Pumps Inc .,

240 Fall Street,

Seneca Falls,

USA-13148 New York;

3) LOWARA SpA,

I -36075 Montecchio Maggiore,

Vicenza,

et

4) ITT Corporation,

Fluid Technology Group,

PO Box 200,

445, Godwin Avenue,

Midland Park,

USA-07432 New Jersey,

sont destinataires de la présente décision.

(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(2) JO n° C 259 du 12. 10. 1989, p. 5.

(3) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certaines informations ont été omises, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement n° 17 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.

(4) JO n° 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63.

(1) JO n° L 53 du 22. 2. 1985, p. 5.