CCE, 11 octobre 1988, n° 88-555
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Continental/Michelin
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 2, 4, 6 et 8, vu la demande introduite le 27 octobre 1986 par Continental Gummi-Werke AG, Hanovre, Allemagne, et la Compagnie générale des établissements Michelin, Michelin et Cie, Clermont-Ferrand, France, tendant à obtenir la délivrance d'une attention négative ou, subsidiairement, une déclaration d'exemption en faveur d'un accord de coopération passé entre elles le 4 novembre 1983 en vue de développer un nouveau système de sécurité roue/pneu, vu la publication de l'essentiel du contenu de l'accord et de la notification (2), conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant les points de fait et de droit suivants:
I. Les faits
A. La procédure
(1) Le 27 octobre 1986, Continental et Michelin ont notifié à la Commission un accord de coopération passé entre elles le 4 novembre 1983 en vue de développer un nouveau système de sécurité rouet pneu pour voitures de tourisme. Elles sollicitent la délivrance d'une attestation négative au titre de l'article 2 du règlement n° 17 ou, subsidiairement, une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité.
B. Les entreprises participantes
(2) Continental Gummi-Werke AG (ci-après dénommée " Continental ") est un important fabricant de pneumatiques ayant son siège à Hanovre, Allemagne, qui possède des filiales dans le Marché commun et dans des pays tiers. Depuis 1979, elle a absorbé trois autres fabricants de pneumatiques: en 1979, les sociétés européennes d'Uniroyal (maintenant Uniroyal Englebert) ayant leur siège à Aix-la-Chapelle, Allemagne, à Herstal, Belgique, et à Clairoix, France, à 100 %; en 1985, la Semperit Reifen AG, ayant son siège à Vienne, Autriche, à 75 %, et, en 1987, la General Tire Inc., ayant son siège à Acron, Ohio, USA, à 100 %. A la Suite de l'acquisition de General Tire, Continental est devenue un des plus grands producteurs mondiaux de pneumatiques.
(3) Le groupe Michelin, dont la société mère est la Compagnie générale des établissements Michelin, Michelin et Cie, ayant son siège à Clermont-Ferrand, France (ci-après dénommé " Michelin "), estime être le deuxième producteur mondial de pneumatiques après Goodyear, États-Unis d'Amérique. Il possède des filiales dans le Marché commun et dans des pays tiers. La marque Kléber, de la société Pneumatiques Kléber, relève également de ce groupe à raison de 92,9 %
C. Le produit
(4) Continental travaille depuis 1979 au développement d'un nouveau système roue/pneu. A la différence des systèmes actuels, le pneu ne se fixe plus à la périphérie radiale externe de la jante, mais à sa périphérie radiale interne.
EMPLACEMENT TABLEAU
A l'inverse du système actuel, le pneu embrasse donc, de l'extérieur vers l'intérieur, les formes de la jante et trouve son point d'appui derrière les bords de celle-ci, qui sont orientés vers l'intérieur. C'est pourquoi le système est dénommé " Reversed Hooking Tyre System " (système RHT). Son grand avantage, par rapport au système actuel, réside dans le fait que, en cas de crevaison, le nouveau pneu dégonflé est pressé contre le plat de la jante et continue à rouler sans que ses flancs ne touchent la chaussée. Avec les pneumatiques traditionnels, ce contact avec la chaussée, joint au frottement des flancs contre l'intérieur de la jante en évolution à plat, entraînait la destruction rapide du pneumatique. Le nouveau système permet au conducteur de rouler plusieurs centaines de kilomètres à vitesse réduite avec un pneu à plat. Ce développement pourrait rendre superflue la roue de secours dans les voitures de tourisme. D'après les partenaires, la conception nouvelle du pneumatique et de la jante pourrait offrir d'autres avantages potentiels par rapport au système traditionnel, notamment:
- un allégement du système au cas où la roue de secours serait supprimée,
- un espace plus grand pour monter les freins,
- un meilleur amortissement des inégalités de la route.
Le développement du système RHT est actuellement limité aux véhicules de tourisme
D. Le marché
(5) Le marché du pneumatique, qui est mondial, compte un nombre relativement restreint de four- nisseurs de l'offre, puisque dix groupes se répartissent 84 % des chiffres d'affaires globaux. Au niveau mondial, en 1987, Michelin occupait la deuxième place, Continental la quatrième. Michelin estime sa part du marché mondial à 18 % et Continental à 4 %. Dans le Marché commun, Michelin (Kléber inclus) occupe la première place et Continental, la deuxième. La part de marché de Michelin sur le marché communautaire des pneus pour voitures de tourisme peut être estimée à (...) (1), contre (...) pour Continental.
(6) Les ventes de pneus destinés aux voitures de tourisme se répartissent en deux groupes: celles faites à l'industrie automobile pour l'équipement des voitures neuves (équipement de première monte) et celles laites aux revendeurs pour le remplacement des pneus usagés (équipement de remplacement). Selon l'estimation des parties notifiantes, quelque 40 % de tous les pneus sont vendus comme pneus de première monte et 60 % comme pneus de remplacement.
E. L'accord notifié
(7) Dans un premier stade, l'accord de coopération visait à parfaire le RHT développé par Continental en vue de valoriser ses caractéristiques, qualités et performances, en comparaison avec celles des pneus radiaux sur le marché, non seulement dans des conditions de roulage normales, mais aussi en évolution à plat. Si les résultats de cette première phase s'avéraient concluants, le RHT continuerait à être développé sur la base du pneu mis au point par Continental. En collaboration avec la clientèle et pour répondre à ses besoins, la coopération future s'étendrait à l'élaboration d'un système commun de standardisation des dimensions et des tolérances physiques des pneus RHT.
L'échange illimité d'informations entre les parties s'applique exclusivement au système de montage, à l'architecture et à la géométrie du nouveau pneu.
L'échange d'information est limité:
- pour ce qui est de la jante, à la forme de celle-ci,
- pour ce qui est des divers éléments du pneu (component parts), aux propriétés physiques des mélanges utilisés,
- pour ce qui est des tests, aux méthodes d'essai et aux résultats,
- pour ce qui est des méthodes de fabrication, aux principes du processus de fabrication applicable au talon du pneu.
En principe, les parties n'échangent aucune information sur les formules, ni sur les méthodes de raffinage des mélanges utilisés pour le perfectionnement du RHT. A cet égard, les données ne doivent être communiquées que si l'absence de cette information empêche l'autre partie de développer ou de fabriquer son RHT.
Au moment de la notification, les parties se trouvaient au deuxième stade de leur coopération. Après avoir comparé leurs connaissances techniques respectives (brevets et savoir-faire), elles se sont réparties le travail de développement du système RHT. Depuis la conclusion de l'accord (4 novembre 1983), elles se sont souvent rencontrées.
(8) En ce qui concerne le développement du système RHT au stade actuel de la coopération (le deuxième) et de l'exploitation des résultats, l'accord comporte également les dispositions suivantes:
1. Durée de la coopération
La coopération est prévue jusqu'au développe- ment complet du premier RHT et se poursuivra pendant les cinq années suivant celle de sa commercialisation par une des parties, après quoi elle sera reconduite automatiquement d'année en année, sauf préavis écrit de six mois notifié par une des parties à l'autre.
Pendant les quatre premières années suivant la conclusion de l'accord, les résultats de la coopération seront examinés en permanence pour établir s'il convient de la poursuivre, de la modifier ou d'y mettre fin. Si l'une des parties choisit de mettre fin à la coopération, l'autre pourra continuer à exploiter les brevets et le savoir-faire. Si l'une des parties met fin à la coopération parce qu'elle aurait développé un pneu offrant de meilleures propriétés de roulage à plat, elle proposera à l'autre une modification à l'accord aux fins d'y inclure la nouvelle technologie.
2. Extension de la coopération
L'accord sur le développement du RHT peut être étendu, à d'autres catégories de pneus. La durée de la coopération, en ce qui les concerne, commence à courir au moment où la décision est prise de les développer. Les décisions à cet égard devaient être prises pour le 1er avril 1988 au plus tard, mais la Commission n'a eu connaissance d'aucun élargissement de la coopération.
3. Exploitation commune des brevets et du savoir-faire
L'accord prévoit que les deux parties conservent la propriété de toutes les découvertes et améliorations réalisées au cours de la coopération. Lorsqu'elles partagent une même idée, ce sont les chefs des départements de recherche et développement qui décident, cas par cas, de la propriété des droits qui en découleraient. L'accord prévoit la constitution, pour le 1er avril 1986 au plus tard, d'une unité commune (Common Entity) dans un pays à préciser. Cette unité commune n'est pas encore créée; les parties envisagent cependant toujours cette création, dont elles étudient la forme juridique.
Les parties participeront chacune pour moitié à l'unité commune et prendront leurs décisions de commun accord. Les chefs des départements de recherche et développement des contractants participeront, en tant que directeurs, à la gestion de l'unité commune. Aux termes de l'accord, l'unité commune ce consacrera exclusivement à l'exploitation des brevets et du savoir-faire. Une fois créée, elle assumera les fonctions suivantes:
- être le représentant unique et exclusif des parties en ce qui concerne l'octroi de licences de brevet et de savoir-faire aussi longtemps qu'un de ces brevets reste valable dans quelque pays que ce soit,
- encaisser et répartir les redevances payées par des tiers au titre des brevets et du savoir-faire.
Aux termes de l'accord, les brevets comprennent tout brevet et demande de brevet existant au moment de la conclusion de l'accord et tout brevet et demande de brevet futurs ayant trait à la coopération et nécessaires à la fabrication, l'utilisation ou la vente du RHT dans un pays quelconque.
La définition du savoir-faire englobe toutes les données secrètes développées par une des parties ou acquises par elle avec le droit de les céder, avant la conclusion de l'accord ou pendant la durée de celui-ci, pourvu qu'elles intéressent la coopération et qu'elles soient nécessaires à la fabrication, l'utilisation ou la vente du RHT dans un pays quelconque.
4. Octroi de licences
L'unité commune accordera des licences dans les cas suivants:
- licence mondiale, non exclusive, accordée aux parties sur tout brevet et sur l'ensemble du savoir-faire résultant de la coopération, au cas où l'une des parties se lancerait dans la fabrication industrielle du RHT pendant la durée de l'accord ou après la cessation de celui-ci,
- licence non-exclusive sur tout brevet et sur l'ensemble du savoir-faire au sens de l'accord, à la demande d'une partie et après consultation de l'autre, octroyée à tout autre fabricant de pneumatiques en vue de la fabrication et de la vente de pneus RHT,
- l'octroi de la même licence, à la demande de Continental, à ses licenciés actuels,
- chaque partie peut offrir à l'un des licenciés précités, à des conditions librement consenties, l'accès à son savoir-faire, aux informations et à l'assistance technique non couverts par l'accord. En pareil cas, l'unité commune pourra, à la demande de la partie précitée, être chargée de percevoir les redevances.
5. Contrefaçons de brevet et secret professionnel
Les parties se soutiennent mutuellement dans leurs actions en contrefaçon de brevets, dont les frais seront assumés par l'unité commune.
Les parties sont tenues de garder secrètes, pendant une période de cinq ans après la cessation de l'accord, les données techniques qu'elles échangent entre elles ou avec leurs filiales. Cette obligation ne joue pas lorsque la partie tenue au secret peut prouver qu'elle connaissait les données précédemment, que celles-ci étaient déjà tombées dans le domaine public ou qu'elles ont été diffusées par des tiers sans intervention de sa part.
6. Commercialisation
Les parties ne sont limitées en rien dans leur décision de mettre sur le marché e RHT ou des composants isolés du système. Chacune s'engage cependant à prévenir l'autre six mois avant l'introduction du RHT sur le marché. Les parties coordonnent leur attitude à l'égard de toutes autorités publiques auxquelles elles soumettent le RHT en vue de son agréation.
Les parties peuvent choisir librement les fabricants automobiles avec lesquels elles traiteront et fixer comme elles l'entendent leurs conditions de lancement et de vente; elles s'engagent cependant à coordonner la présentation technique du RHT aux constructeurs automobiles.
La coopération en matière de commercialisation du RHT sera poursuivie pendant les deux années suivant celle de la première commercialisation du RHT par une des parties.
F. Déclaration des parties
(9) Les parties ont avancé principalement deux arguments pour justifier leur coopération: la nécessité de poursuivre le développement technique du prototype de Continental jusqu'au stade de la production en série et l'impossibilité pour un seul et même fabricant d'introduire sur le marché un nouveau système tel que le RHT. En effet, l'industrie automobile évite absolument de tomber sous la dépendance d'un seul fabricant de pneumatiques et de risquer ainsi de devoir arrêter sa propre production à la suite d'un défaut d'approvisionnement de cette source unique. Cet effort pour disposer à tout moment de deux sources d'approvisionnement au moins est d'autant plus vital dans le cas du RHT que l'industrie automobile devra se convertir au nouveau système roue/pneu pour la construction des voitures.
Dans ce contexte, les parties ont déclaré qu'elles octroieront des licences à des conditions raisonnables à tous les concurrents intéressés. En outre, elles ont souligné que, à cause de la puissance de l'industrie automobile, en tant que demandeur de pneus, elles ne pourraient guère faire autrement que d'octroyer une licence à tout producteur de pneus concurrent lors de la première commercialisation du nouveau pneu, parce que l'industrie automobile l'exigerait probablement.
(10) S'agissant du développement technique futur du prototype, les parties ont mis l'accent sur les multiples problèmes découlant de la conception nouvelle du système d'accrochage du pneu sur la jante. La construction même de la jante implique la recherche de solutions visant à modifier les propriétés de roulage du nouveau pneu pour les rendre égales ou supérieures à celle du pneu radial classique.
A titre d'exemples pour la poursuite de leur collaboration, les parties ont notamment cité les domaines suivants:
- uniformisation des normes de qualité du RHT pour le roulage à plat,
- optimisation de la géométrie de la jante et des solutions à retenir pour le talon du pneu (contour et construction),
- méthodes de mesure et critères d'évaluation de l'uniformité (tyre uniformity), recherche des améliorations possibles,
- évaluation et amélioration des propriétés d'utilisation du pneu en évolution normale ou à plat,
- standardisation et normalisation des pneus, jantes, valves et anneaux de maintien,
- procédés de montage du pneu sur la jante.
Les parties à l'accord justifient également la pour- suite de leur collaboration par les travaux qu'elles doivent mener, de concert avec les constructeurs automobiles, en vue d'adapter les véhicules aux pneus et par le fait qu'il incombera aux deux parties de résoudre, après le développement du RHT, les problèmes qui ne seront détectables que dans des conditions d'utilisation quotidienne du nouveau pneu.
D'après les parties, la multiplicité de ces problèmes techniques rendrait douteuses, dès le départ, la possibilité pour Continental de les résoudre seule, tout au moins sans une perte de temps considérable, ce qui rendrait souhaitable sa coopération avec un partenaire dont le potentiel de développement technique donnerait au projet l'impulsion nécessaire.
(11) Les parties soulignent enfin que leur coopération se limite aux domaines directement liés au développement du nouveau système roue/pneu et qu'elles restent concurrentes par ailleurs. En conséquence, même si les pneus RHT qu'elles fabriqueront en fin de compte relèvent du même système et répondent aux exigences techniques fondamentales de celui-ci, leurs pneus peuvent différer par le mélange utilisé, le profil et la structure, en tant qu'elle n'est pas conditionnée par le système, comme c'est le cas actuellement des pneus radiaux de marques diverses.
G. Observations de tiers
La Commission a reçu des observations de tiers à propos de l'accord de coopération notifié, dont l'essentiel a été publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17. Les filiales de Goodyear et Firestone dans la Communauté ont évoqué la puissance de Continental et de Michelin sur le marché et ont exprimé leurs craintes que des licences ne leur soient pas octroyées, ou ne le soient que tardivement. Firestone a également redouté que l'établissement de normes pour le nouveau système de pneus ne lui cause préjudice si elle n'était pas informée à temps.
Compte tenu des déclarations des parties au sujet des licences (voir le considérant 9 ci-dessus), ces craintes ne paraissent pas fondées aux yeux de la Commission.
En outre, Michelin et Continental, avec Goodyear, Firestone et tous les autres producteurs importants de pneus sont membres de l'European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO), dont le siège est à Bruxelles. L'ETRTO est une organisation technique de producteurs de pneus européens qui s'occupe de l'établissement de normes pour les pneus, jantes et valves. Continental a déjà notifié quatre dimensions du nouveau pneu qui ont été publiées dans le manuel des normes de l'ETRTO (Standards Manual 1988) après concertation avec les membres.
II. Appréciation juridique
A. Article 85 paragraphe 1
Accord entre entreprises
(12) Continental et Michelin sont des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 et l'accord de coopération constitue un accord au sens de cette disposition.
Restrictions de concurrence
(13) En passant un accord de coopération en vue du développement du RHT, Continental et Michelin ont renoncé au développement indépendant d'un nouveau pneu de sécurité. L'article 3.3.4 de l'accord stipule ce qui suit : " au cas où l'une des parties mettrait fin à la coopération conformément à l'article 3.3.2, au motif qu'elle a développé une nouvelle technologie plus prometteuse sous l'angle de ses propriétés en évolution à plat, elle proposera à l'autre d'envisager avec elle une modification à l'accord visant à inclure cette technologie à des conditions analogues et raisonnables ".
Bien que Michelin ait déclaré que son groupe travaille depuis des années au développement de pneus de sécurité, ce qui a permis d'élaborer des systèmes concurrents du RHT, l'accord n'a pas été étendu jusqu'à présent à pareils systèmes. La Commission en déduit non seulement que Michelin concentre ses efforts sur le développement eh commun du système RHT qui s'avère techniquement supérieur aux systèmes qu'elle a développés pour son propre compte, mais que, en pratique, les deux parties sont d'accord pour concentrer leur action sur le développement du RHT et renoncer à développer leurs systèmes propres. Elles restreignent de ce fait leur liberté d'action.
(14) D'autre part, les parties ont souligné que leur coopération se limite au développement du système RHT et qu'elles s'appuieront sur ce système pour introduire sur le marché des pneus de leurs propres marques, qui se concurrenceront et qui présenteront des différences sensibles sur des points importants tels que le mélange de gommes, le profil et la surface d'appui, ainsi que la solidité des flancs. La Commission estime que la coopération limitée au système RHT a pour effet de restreindre la concurrence, du fait que le choix de l'industrie automobile ne peut se porter sur un seul système roue/pneu, alors que si les partenaires, qui occupent tous deux une forte position sur le marché, avaient agi séparément, l'industrie automobile aurait éventuellement pu choisir entre des systèmes concurrents de pneus de sécurité celui qui lui paraissait le mieux adapté à son cas.
(15) L'exploitation commune des brevets et du savoir-faire se fera par l'intermédiaire d'une unité commune composée paritairement, qui agira en tant que représentant exclusif pour es brevets et le savoir-faire, tant qu'il subsistera un brevet dans un pays quelconque (article 3.5.1). Cette unité commune décidera de commun accord. Bien que l'unité commune n'existe pas encore, les parties gardent l'intention de la constituer.
L'exclusivité accordée à l'unité commune enlève aux parties la liberté de concéder individuellement des licences à des tiers.Aux termes de l'article 3.5.3, l'unité commune peut cependant accorder à tout autre fabricant de pneumatiques, à la demande d'une des parties et après consultation de l'autre, des licences de brevets et de savoir-faire pour la fabrication et la vente dû RHT. Les parties soulignent que l'obligation de consulter l'autre partie n'implique pas que celle-ci puisse refuser à l'autre de concéder une licence. Le mode de travail de l'unité commune incite cependant la Commission à croire que l'octroi de licences aux tiers résultera en fait de l'accord des parties. Dès lors, l'exploitation commune des brevets et du savoir-faire par l'intermédiaire de l'unité commune constitue une restriction de la concurrence.
(16) Enfin, bien qu'elle à soient appelées à vendre le RHT de leurs propres marques en concurrence l'une avec l'autre, Continental et Michelin ne pourront le commercialiser librement au départ. Les parties se sont engagées à la section IV de l'accord à informer leur partenaire six mois avant l'introduction du RHT sur le marché et à adopter une attitude commune en matière de présentation du RHT aux pouvoirs publics et de sa présentation technique aux constructeurs automobiles.
(17) Les dispositions suivantes de l'accord ne sont pas à considérer comme des restrictions de la concurrence:
- l'obligation de se soutenir mutuellement dans une action en contrefaçon de brevets (article 3.5.5),
- l'obligation de garder secrète toute information technique échangée entre elles ou avec leurs filiales.
Affectation du commerce interétatique
(18) Tant que les parties n'étendront pas leur coopération à une autre catégorie de pneus, le marché en cause est celui des pneus pour voitures de tourisme. Pour les besoins de la présente décision, la Commission part du principe que le pneu radial classique est égal au RHT, c'est-à-dire interchangeable avec le pneu RHT. Certes, le nouveau système RHT dépasse les limites inhérentes à la construction du pneu radial, pour réaliser une véritable avance technologique, et offre ainsi des possibilités nouvelles de développement susceptibles d'entraîner les avantages énumérés dans l'exposé des faits (considérant 4); dans un avenir prévisible, il se trouvera néanmoins en concurrence avec les pneus radiaux classiques. C'est aux constructeurs automobiles qu'il appartiendra de décide s'ils adoptent ou non le nouveau système et sur quels modèles de voitures.
(19) Le marché géographique en cause est l'ensemble de la Communauté. Michelin est, avant Continental, le principal fabricant de pneumatiques de la Communauté. Dans le domaine des pneus pour voitures de tourisme, les deux sociétés détenaient ensemble en 1986 quelque 46 % du marché. Leurs parts de marché dans les divers États membres, en 1986, se répartissaient comme suit:
EMPLACEMENT TABLEAU
Il ressort de ce tableau 'que, en 1986, les deux groupes ensemble détenaient en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg, au Danemark et aux Pays-Bas, près de la moitié du marché des pneus pour voitures de tourisme. En Espagne et en France, Michelin détient la moitié du marché.
(20) Il est probable que la position des deux groupes sur le marché se renforcerait encore au cas où le système RHT réussirait à s'implanter. Continental et Michelin s'efforcent, chacun de son côté de s'appuyer sur les possibilités techniques du système RHT développé en commun pour découvrir les variantes de construction et de matériaux qui conféreront au RHT de leurs propres marques des meilleures propriétés de roulage. Elles s'assurent ainsi une avance technique que les autres fabricants de pneus ne sauront rattraper même si ces derniers reçoivent, comme prévu, les licences sur les brevets et le savoir-faire issus de la coopération et de la période antérieure à l'accord, ainsi que sur le savoir-faire individuel qui ne relèvent pas de l'accord. Ces fabricants tiers ne pourraient introduire sur le marché un RHT de leur propre marque fabriqué en série que longtemps après le RHT des groupes Continental et Michelin et à un moment où les acheteurs des voitures de tourisme, qui sont les utilisateurs finals, auraient adopté le principe du RHT de ces deux groupes au point qu'ils marqueraient une préférence pour le montage de ces pneus. Le RHT est un produit neuf, susceptible de modifier tout le marché des pneus dans son ensemble, Compte tenu de leur avance, cette modification sera favorable à Continental et à Michelin. L'on peut donc supposer que les flux commerciaux sur le marché du pneu s'orienteront sensiblement vers ces deux groupes.
En conséquence, l'accord est susceptible d'affecter le commerce entre États membres,
B. Article 85 paragraphe 3
(21) Le règlement (CEE) n° 418-85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement (1) déclare inapplicables à certaines de ces catégories, aux conditions qu'il précise, les dispositions de l'article 85 paragraphe I.
En vertu de l'article 3 paragraphe 2 dudit règlement, l'exemption par catégories ne peut s'appliquer à l'accord de coopération entre Continental et Michelin, du fait que les produits fabriqués par les parties représentent plus de 20 % de l'ensemble des pneus pour voitures de tourisme produits dans le Marché commun. La Commission doit donc rechercher si l'accord peut être exempté par voie de décision individuelle, compte tenu non seulement des critères énumérés à l'article 85 paragraphe 3, mais aussi et surtout, de la concurrence sur le plan mondial et des conditions particulières de fabrication de produits de haute technologie [dixième considérant du règlement (CEE) n° 418-85].
(22) L'examen de l'accord de coopération à la lumière de l'article 85 paragraphe 3 aboutit aux conclusions suivantes :
Amélioration de la production et promotion du progrès technique
(23) Il est hors de doute qu'un projet de recherche commune peut s'avérer admissible même si les partenaires occupent une position forte sur le marché(2)
Compte tenu de la notification relativement tardive de l'accord (trois ans après son entrée en vigueur) et du fait que, au moment où il fut conclu, Continental avait déjà développé un nouveau système roue/pneu, la Commission devrait se demander si une recherche poursuivie en commun, assortie d'une renonciation à toute recherche individuelle, était encore nécessaire en l'occurrence,
A cet égard, les parties ont pu démontrer, à la satisfaction de la Commission, que, à partir du prototype de Continental, seuls leurs travaux communs de recherche-développement avaient conduit à un système roue/pneu susceptible d'être fabriqué industriellement et que d'autres travaux s'imposaient encore. Ceux-ci concernent, d'une manière générale, l'amélioration des propriétés de roulage qui les distinguent des pneus traditionnels et, en particulier, la sécurité en évolution à plat, le processus d'inspection lors de la fabrication des pneus en grandes séries, le développement et l'amélioration ultérieurs des installations de fabrications proprement dites et des machines et produits destinés à l'entretien du pneu. L'introduction du système RHT auprès des constructeurs automobiles entraînera d'autres mesures communes, car le système nécessitera des modifications dans la construction même des véhicules.
(24) Les parties ont également justifié la nécessité d'une collaboration par le fait que Continental n'aurait pu résoudre seule les nombreux problèmes techniques qui se posaient, tout au moins sans un retard considérable. La Commission n'a pas à s'interroger sur la pertinence économique de cet argument, ses contacts avec les deux parties, les exemples et les explications qu'elles lui ont fournis l'ayant convaincue de ce que la collaboration avec Michelin a considérablement enrichi le projet. C'est ainsi, par exemple, que la recherche et le développement mené en commun ont inspiré le choix de la première jante susceptible d'être produite en série.
La Commission ne méconnaît pas davantage l'atout que représentent les essais pratiques du RHT par les deux parties en vue de garantir sa sécurité.
(25) La nécessité de la collaboration ressort enfin de l'argument des parties selon lequel un fabricant ne pourrait introduire seul un tel système auprès des constructeurs automobiles, qui veulent toujours travailler avec deux fabricants de pneumatiques au moins, pour éviter les problèmes d'approvisionnement. Le nouveau système devant d'abord être accepté par l'industrie automobile et cette acceptation impliquant que les producteurs d'automobiles adaptent la construction de leurs voitures à ce système, le résultat eût été semblable si Continental avait développé elle-même le RHT et en avait concédé ensuite la licence à Michelin. Outre que Continental aurait perdu ainsi les avantages de la collaboration, le RHT n'aurait pu être introduit auprès des fabricants automobiles qu'avec l'aide d'un ou de plusieurs licenciés. Compte tenu des circonstances, le fait que Continental ait préféré collaborer avec Michelin plutôt que de lui accorder une licence ne soulève pas d'objections, malgré les effets sur la concurrence.
(26) La conception du RHT a dépassé les limites inhérentes aux systèmes classiques de pneus radiaux et offre ainsi des avantages que l'ancien système n'eût pas permis d'atteindre. De ce fait, la coopération axée sur son développement contribue à améliorer la production et à promouvoir le progrès technique.
Partie du profit résultant de l'accord réservée aux utilisateurs
(27) L'intérêt des utilisateurs réside dans l'introduction d'un pneu plus sur en cas de panne. En outre, ce pneu offre un plus grand espace de montage pour les freins et une meilleure tenue de route. Ces trois propriétés du système augmentent sensiblement la sécurité personnelle du conducteur d'automobile. La prévention des accidents de la route constitue à la fois un intérêt privé et public.
La collaboration entre Continental et Michelin garantit l'introduction d'un produit bien au point. Les deux groupes représentant des marques de pneu très utilisées sur la route, le nouveau système a de meilleures chances de s'imposer en quelques années sur l'ensemble du marché automobile.
Nécessité des accords pour atteindre les objectifs précités
Durée de la collaboration
(28) Les parties ont justifié la durée de la collaboration en matière de recherche et de développement ainsi que de l'exploitation en commun (cinq ans à partir de l'année de la première introduction du RHT sur le marché, avec une prorogation d'année en année, sous réserve d'un préavis de six mois) par la nécessité de consacrer les premières années à la recherche commune de solutions aux problèmes de sécurité liés à l'utilisation régulière du nouveau système.
La durée de la collaboration prévue pour l'introduction commerciale du RHT sur le marché coïncidait à l'origine avec celle prévue pour la recherche et le développement en commun. A la suite de discussions avec la Commission, les parties ont entre-temps limité cette durée à deux ans après la première introduction du RHT sur le marché. Dans la mesure où leur collaboration s'étend à la définition de normes, les parties justifient la prolongation par le souhait d'éviter que l'une d'elles ne s'assure un avantage concurrentiel en modifiant ces normes à son avantage.
Quant à l'obligation de prévenir le partenaire six mois avant toute introduction du RHT sur le marché, les parties l'ont expliquée par la volonté de ne pas être surprises par cette introduction.
(29) Dans l'appréciation de la durée de la collaboration sous l'angle technique et commercial, il faut tenir compte du fait que la Commission, à l'article 3 du règlement (CEE) n° 418-85, a déjà limité l'exemption de pareille coopération, entre entreprises non concurrentes ou concurrentes dont la part de Marché commune est inférieure à 20 % à la durée de l'exécution du programme de recherche et de développement et, en cas d'exploitation en commun, des résultats, à une période de cinq ans à compter de la date de la première mise dans le commerce des produits visés au contrat à l'intérieur du Marché commun. Lorsqu'il s'agit de concurrent occupant une forte position sur le marché, la collaboration, compte tenu de ses effets plus grands sur la concurrence, doit se limiter d'une façon tout à fait stricte à la durée indispensable à l'exécution du programme.
De l'avis de la Commission, la durée de deux ans aujourd'hui assignée à la collaboration en cas de commercialisation du RHT répond à ces principes.
(30) La durée prévue pour la collaboration dans le domaine de la recherche lui paraît également raisonnable. La Commission tient compte, à cet égard, du fait que l'utilisation régulière du RHT risque de faire apparaître des problèmes qu'il est souhaitable de résoudre en commun, non seulement en raison de la responsabilité des producteurs, mais aussi dans l'intérêt de la sécurité de la circulation. La Commission a également tenu compte du fait que l'accord limite la coopération aux domaines directement liés au développement du système RHT et que Continental et Michelin restent concurrentes par ailleurs. Pour les mêmes motifs, elle a pu admettre la prorogation automatique de la coopération sous réserve de préavis. Il est permis de supposer que Continental et Michelin restreindront la durée de développement en commun du RHT au temps strictement nécessaire à cet effet, puisqu'elles ont intérêt à le commercialiser en concurrence l'une avec l'autre.
(31) Compte tenu de cet intérêt, les deux parties doivent pouvoir s'engager à respecter une coordination minimale au premier stade de la commercialisation et à définir des normes unifiées - ce qui répond également à l'intérêt de l'utilisateur - et à prévoir ainsi des conditions de départ identiques pour l'une et pour l'autre, afin de s'assurer la récompense de leur effort de développement. Aussi, la Commission juge-t-elle raisonnable la durée qu'elles assignent actuellement à la coordination dans ce domaine.
(32) En complément de la recherche et du développement menés en commun, l'exploitation commune des brevets et du savoir-faire par l'unité commune paraît également indispensable. Cette exploitation peut s'étendre aux brevets et au savoir-faire préalables à l'accord. Selon la définition qu'en donne l'accord, ces connaissances se bornent aux données techniques en rapport avec la coopération et nécessaires à la fabrication, à l'utilisation ou à la vente du RHT dans un pays quelconque. Cette restriction s 'inscrit dans le cadre de l'exemption par catégories prévue par le règlement (CEE) n° 418-85 au bénéfice de l'exploitation commune, à laquelle les décisions individuelles d'exemption doivent se référer directement, tout au moins sur le plan des notions fondamentales.
Selon la définition donnée à l'article 1er paragraphe 2 point d), on entend par exploitation des résultats " la fabrication des produits visés au contrat ou l'utilisation des procédés visés au contrat, la cession de droits de propriété intellectuelle, la concession de licences de tels droits, et la communication de savoir-faire, en vue de permettre cette fabrication ou cette utilisation ". Aux termes de l'article 2 point d), l'exemption prévue à l'article 1er s'applique à condition que l'exploitation en commun concerne des résultats déterminants pour la fabrication de produits ou l'utilisation de procédés visés au contrat. Aux termes du septième considérant, les diverses modalités de l'exploitation en commun ne peuvent s'appliquer qu'à des produits ou procédés pour lesquels la mise en œuvre des résultats de la recherche et du développement est déterminante. Aucune de ces formules n'exclut l'exploitation commune de connaissances techniques antérieures à la coopération, lorsque, comme les parties le soutiennent en l'espèce, elles relèvent du développement commun au point d'être indispensables à la fabrication, l'utilisation ou à la vente du RHT. Ces connaissances techniques sont devenues des éléments des procédés contractuels et des produits contractuels au sens défini à l'article 1er paragraphe 2 points b) et c) du règlement (CEE) n° 418-85.
(33) La Commission a encore vérifié si la durée de l'unité commune (tant qu'un brevet reste valable dans un pays quelconque) et la procédure d'octroi de licences aux tiers (concession par l'unité commune à la demande d'une partie et après consultation avec l'autre) sont indispensables pour atteindre les objectifs de la coopération.
(34) La durée de l'unité commune est prolongée automatiquement par l'inclusion d'un nouveau brevet issu de la coopération sans que cette unité puisse être résiliée par un préavis annuel par exemple. Cette formule n'est pas conforme aux éléments que la Commission estime pouvoir exempter automatiquement dans ses règlements d'exemption par catégories: dans le système de l'article 3 du règlement (CEE) n° 418-85, l'exploitation en commun par des entreprises concurrentes n'est exemptée pour une période de plus de cinq ans que ai les produits contractuels et les produits de remplacement ne représentent pas plus de 20 % du marché de l'ensemble desdits produits. Continental et Michelin dépassent aujourd'hui largement cette part de marché. La Commission s'est également prononcée dans le domaine des accords de licences de brevets contre la prolongation automatique de la durée d'un accord de licence chaque fois qu'il est étendu a un nouveau brevet [article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2349-84 de la Commission, du 23 juillet 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de licence de brevets (1)].
Il convient de noter, toutefois, que l'unité commune se consacre uniquement à l'octroi de licences de brevets et de savoir-faire en sorte qu'il s'agit d'un organe administratif.
(35) En vertu de son mandat, l'unité commune n'assure que le dernier élément de l'exploitation des résultats telle qu'elle est définie à l'article 1er paragraphe 2 point d) du règlement (CEE) n° 418-85, à savoir la concession de licences de droits de propriété intellectuelle et la communication de savoir-faire. La coordination de l'octroi de licences sur l'ensemble des connaissances techniques nécessaires à la fabrication du RHT facilite les tâches administratives qui incombent aux licenciés. Elle assure en outre la répartition correcte des redevances contractuelles entre les parties. A l'inverse de la fabrication commune des produits contractuels par les parties - qu'elles ne souhaitent pas en l'occurrence -, cette forme d'exploitation n'est qu'un corollaire économique de la recherche et du développement menés en commun, laquelle est exemptable. Il parait dès lors opportun d'exempter plus longuement l'unité commune.
La concurrence n'est pas éliminée
(36) Il ressort de ce qui précède que l'accord ne donne pas la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. En premier lieu, l'accord n'élimine la concurrence entre les parties qu'à l'égard du système, à l'exclusion des autres caractéristiques structurelles du RHT. Les RHT de Michelin se trouveront donc en concurrence avec ceux de Continental. En outre, les deux parties restent entièrement concurrentes sur le terrain des pneus radiaux traditionnels. Enfin, la concurrence reste intacte à l'égard de tous les autres fabricants de pneumatiques. Cette concurrence continuera à s'exercer à la fois pour les pneus traditionnels et les pneus RHT puisque les parties octroieront des licences à tous les concurrents intéressés dans des conditions raisonnables (voir le considérant 9 ci-avant. Encore n'est-il pas certain, à ce stade, que les pneus RHT remplaceront es pneus traditionnels, ni quand. En tous cas, les partenaires et leurs concurrents sont tous membres de l'ETRTO et participent à l'établissement de normes relatives aux pneus, jantes et valves.
C. Article 8 du règlement n° 17
(37) Aux termes de l'article S paragraphe I du règlement n° 17, la décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 est accordée pour une durée déterminée et peut être assortie de conditions et de charges.
Durée de validité de l'exemption
(38) La durée de validité de la décision d'exemption doit s'inspirer de celle des diverses formes de collaboration entre Continental et Michelin visées dans cette décision. Le calcul des délais dépend du jour où le premier RHT sera introduit sur le marché. D'après les données dont la Commission dispose, cette date ne sera pas postérieure au 1er janvier 1989. En outre, l'exemption ne vise que les pneus pour voitures de tourisme. Conformément à l'article 8 paragraphe I du règlement n° 17, il paraît donc indiqué de faire courir l'exemption à partir du jour de la notification, soit le 27 octobre 1986, et de la maintenir sur la base du 1er janvier 1989,
- pour la coopération en matière de recherche et de développement, pendant une période de 10 ans venant à expiration le 31 décembre 1998,
- pour la collaboration dans le domaine du développement commercial (section IV de l'accord), pendant une période de deux ans venant à expiration le 31 décembre 1990,
- et pour l'activité de l'unité commune, pendant une période de 20 ans venant à expiration le 31 décembre 2008.
Extension de la coopération
(39) jusqu'à présent, les parties n'ont pas étendu a collaboration à d'autres catégories de pneus. La Commission ne peut se prononcer actuellement sur une extension éventuelle, étant donné que son appréciation dépend des conditions sur le marché et d'éléments techniques qui diffèrent selon la catégorie de pneus à laquelle la collaboration est étendue. Il convient donc de prévoir dans la décision, conformément à l'article 8 paragraphe 1, l'obligation pour les parties de notifier immédiatement à la Commission toute extension de leur coopération.
(40) En outre, compte tenu de la position des parties sur le marché, la Commission estime opportun de leur imposer les obligations d'information, énumérée à l'article de la présente décision,,
A arrêté la présente décision:
Article premier
Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 sont, conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, déclarées inapplicables pendant les périodes mentionnées ci-dessous, à l'accord de coopération passé entre Continental et Michelin le 4 novembre 1983 en vue de développer un nouveau système de sécurité roue/pneu; la décision d'exemption, qui est limitée aux pneus pour voitures de tourisme, est valable
- pour la coopération en matière de recherche et de développement, pour la période du 27 octobre 1986 au 31 décembre 1998,
- pour la coopération en matière de développement commercial (section IV de l'accord), pour la période du 27 octobre 1986 au 31 décembre 1990,
- pour l'activité de l'unité commune (Common Entity), pour la période du 27 octobre 1986 au 31 décembre 2008.
Article 2
Continental et Michelin sont obligées de communiquer à la Commission:
1) sans délai, toute extension de leur coopération à d'autres catégories de pneus ainsi que toute licence accordée à des tiers et tout refus d'une telle licence
et
2) tous les deux ans et la première fois le 31 décembre 1989, un rapport sur le développement de leur coopération.
Cette obligation de communication reste valable jusqu'à l'expiration de l'exemption de l'entité commune, le 31 décembre 2008.
Article 3
Sont destinataires de la présente décision:
1) Continental Gumm-Werke AG, Kônigsworther Platz 1, D-3000 Hannover 1;
2) Compagnie générale des établissements Michelin, place des Carmes Déchaux, F-63040 Clermont-Ferrand Cedex