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Décisions

CA Paris, 19e ch. B, 9 septembre 2004, n° 2003-12068

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Desforges

Défendeur :

Barbot CM (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mazières

Conseillers :

Mmes Jacomet, Le Bal

Avoués :

SCP Bernabe-Chardin-Cheviller, SCP Taze-Bernard-Belfayol-Broquet

Avocats :

Mes Ougouag, Jullien.

TGI Evry, 1re ch., sect. A, du 17 mars 2…

17 mars 2003

Suivant marché du 31 janvier 2000, Monsieur Desforges a confié à la société Barbot la construction d'un hangar métallique agricole à Rouville (91), Ferme de Moncerve, moyennant le prix de 494 460 F toutes taxes comprises.

Par avenant du 19 avril 2000 il a accepté la réalisation de travaux supplémentaires à hauteur de 78 720 F hors taxes, portant ainsi le marché à la somme de 584 509,12 F toutes taxes comprises.

Les travaux ont été réceptionnés le 10 octobre 2000, sans réserves.

Se plaignant du retard dans la réalisation des travaux de la construction, Monsieur Desforges, dans un premier temps, différait le paiement d'acomptes, puis procédait unilatéralement à la déduction, des sommes restant dues, du montant auquel il estimait son préjudice, soit la somme de 139 260 F toutes taxes comprises, et envoyait à la société Barbot, le 15 décembre 2000, deux chèques d'un montant total de 347 213,12 F.

N'étant pas payée du solde des travaux, malgré une mise en demeure du 17 mai 2001, la société Barbot a fait assigner, par acte du 7 août 2001, Monsieur Desforges en paiement de la somme de 139 666,30 F, soit 21 291,99 euros, représentant le solde de travaux, avec intérêts au taux des obligations cautionnées majoré de 2,5 points soit 17 % à compter de la mise en demeure, de la somme de 3 048,98 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 3 048,98 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance d'Evry qui, par jugement du 17 mars 2003 a:

- condamné Monsieur Desforges à payer à la société Barbot CM la somme de 21 291,99 euros avec intérêts au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points à compter du 17 mai 2001,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur Desforges aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Par déclaration du 4 juin 2003, Monsieur Desforges a interjeté appel de cette décision,

Dans le dernier état de leurs écritures devant la cour :

- le 13 avril 2004, la société Barbot a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts et la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le débouté des demandes de Monsieur Desforges, la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 3 048,98 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- le 29 avril 2004, Monsieur Desforges a conclu à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, au caractère abusif des clauses figurant aux articles 4.4 et 4.5 des conditions générales de vente, à la fixation de son préjudice, à la suite de la perte de ses contrats de marché de paille à l'abri, à la somme de 21 230,05 euros toutes taxes comprises, au débouté des demandes de la société Barbot, le règlement de 52 932,30 euros, adressé le 15 décembre 2000 étant, par compensation, déclaré satisfactoire, à la condamnation de la société Barbot CM au paiement d'une somme de 3 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2004.

Considérant que Monsieur Desforges fait, en premier lieu, grief au jugement d'avoir fait partiellement droit aux demandes de la société Barbot aux motifs que les clauses du contrat ne pouvaient être qualifiées d'abusives puisqu'il avait en la possibilité de subordonner la conclusion du contrat à la condition d'une échéance ferme susceptible d'être insérée en expliquant au moment de la formation du contrat les impératifs particuliers qui s'attachaient pour lui au respect des délais, d'une part, et d'autre part que l'article 4-4 du contrat n'excluait pas toute indemnisation la limitant seulement à un plafond dont le contractant pouvait apprécier la mesure. alors que les articles 4.4 et 4.5 délais" constitueraient incontestablement des clauses abusives en ce qu'elles procurent un avantage excessif à l'une des parties, en l'occurrence la société Barbot CM qui se serait réservé d'exécuter ses obligations selon son bon vouloir puisque les pénalités doivent être expressément acceptées par cette société, sont plafonnées de plein droit à un maximum de 5% hors taxes du montant des travaux et enfin sont exclusives de tous autres dommages et intérêts dus au titre de la réparation du préjudice causé aux clients, et alors qu'il ne serait pas un professionnel de la construction;

Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du contrat, sauf stipulation écrite particulière expressément acceptée par la société, les délais de commande et marchés ne sont mentionnés qu'à titre indicatif et un retard éventuel de la société ne peut donner lieu à annulation de la commande ni à pénalités ou autres indemnités à quelque titre que ce soit, sauf disposition contractuelle contraire et expressément acceptée par la société;

Considérant que l'article 4-4 énonce qu'en cas de pénalités de retard expressément acceptées par la société ou d'indemnisation quelconque liée directement ou indirectement à un retard, celles-ci seront dans tous les cas, de plein droit, plafonnées à un maximum de 5 % hors taxes du montant des travaux confiés à la société;

Considérant que l'article 4-5 stipule que les pénalités de retard éventuellement applicables sont exclusives de tous autres dommages-intérêts et constituent le plafond contractuel de la réparation des préjudices causés au client par les retards qui seraient imputables à la société;

Considérant que Monsieur Desforges ne peut se prévaloir du fait que ces clauses figurant en page 2 du contrat sont écrites en caractères minuscules et quasi-illisibles dans la mesure où, dans une lettre qu'il a envoyée le 19 juillet 2000 à la société Barbot, soit antérieurement à l'exécution des travaux, il a revendiqué les dispositions du contrat en ces termes " il est clairement stipulé dans votre contrat que tout retard de la société Barbot CM vous engage à réduire le montant HT des travaux de 5 %", ce qui démontre qu'il a pu lire la clause 4-4 située en page 2 du contrat;

Considérant que Monsieur Desforges fait valoir, en réplique à la société Barbot CM, qu'il est recevable ê invoquer l'application de la législation sur les clauses abusives puisque étant agriculteur la conclusion d'un contrat de construction d'un hangar ne saurait établir le rapport direct avec l'activité professionnelle invoquée et qu'il n'a nullement, dans le cadre de sa profession, l'habitude de négocier;

Considérant, cependant, que Monsieur Desforges, qui vend habituellement en grande quantité de la paille stockée, notamment, à l'abri du hangar faisant l'objet du contrai de construction, ainsi qu'il le revendique lui- même au soutien de sa demande ne se trouve pas, relativement au contenu du contrat litigieux afférent précisément à des pénalités de retard pour livraison, dans le même état d'ignorance qu'un consommateur:

Considérant que Monsieur Desforges n'est donc pas fondé à invoquer l'application de la législation sur les clauses abusives;

Considérant qu'en tout état de cause, c'est par d'exacts motifs que le tribunal a dit que le fait que les délais ne sont mentionnés qu'à titre indicatif ne peut créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que la faculté était réservée au contractant de subordonner la conclusion du marché à la condition d'une échéance ferme susceptible d'être insérée en exprimant au moment de la formation du contrat les impératifs particuliers qui s'attachaient poux lui aux délais; qu'il convient d'ajouter que la clause de l'article 4-5 ne vise que la réparation du préjudice causé par les retards et non tous dommages et intérêts quelle qu'en soit la cause; que le plafonnement imposé à l'article 4-4 ne s'applique qu'en cas de pénalités de retard ou d'indemnisation contractuelle liée à un retard expressément acceptées par les parties;

Considérant qu'il s'en déduit que les clauses n'étant pas abusives et aucunes' pénalités ou indemnités n'ayant été contractuellement prévues, Monsieur Desforges n'est pas fondé à réclamer une indemnisation en raison du retard de livraison, d'autant plus qu'il n'apporte pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à établir la réalité du préjudice qu'il invoque;

Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce, qu'après avoir constaté L'absence tant de caractère abusif des clauses précitées que de pénalités de retard dans le contrat, il a dit qu'il appartient à Monsieur Desforges de faire la preuve du montant de son préjudice;

Considérant que Monsieur Desforges ne critique pas la demande en paiement formée à son encontre par la société Barbot CM mais sollicite que, par compensation avec l'indemnité à laquelle il prétend avoir droit en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi du fait du retard dans la construction, le versement qu'il a fait le 15 décembre 2000 soit déclaré satisfactoire;

Considérant que Monsieur Desforges reproche au jugement d'avoir fondé sa décision de rejet concernant le préjudice qu'il allègue sur une inexactitude tenant au fait qu'il dispose non pas d'un mais de deux hangars;

Considérant qu'il convient d'observer que le contrat conclu avec la société Barbot mentionne en page i que la destination du bâtiment construit est "abri matériel"ce qui exclut un usage de stockage de paille;

Considérant que le fait qu'il y ait eu un ou deux hangars importe peu dans la mesure où le tribunal n'a pas fait droit à la demande en réparation du préjudice invoqué par Monsieur Desforges en l'absence d'élément permettant de vérifier l'achat auquel il déclare avoir dû procéder pour honorer ses contrats de vente de paille et qui se trouve générateur d'un surcoût constitutif de son dommage; qu'en appel il n'en est pas plus justifié; que les éléments soumis à la cour ne sont pas de nature à faire la preuve de la réalité et du montant du préjudice allégué, les pièces produites étant imprécises sur la nature des opérations réalisées et sur les pertes subies;

Considérant que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Desforges à paiement envers la société Barbot CM;

Considérant que la société Barbot CM forme à nouveau devant la Cour une demande en paiement de dommages et intérêts; que, toutefois, le caractère abusif de la résistance opposée au paiement n'étant pas démontré en l'espèce, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Barbot CM de cette demande;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer aux parties une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que les demandes formées de ce chef devant la cour sont rejetées, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;

Considérant que Monsieur Desforges, qui succombe en ses prétentions devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement. Y ajoutant Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne Monsieur Desforges aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 69 du nouveau Code de procédure civile, par la SCP Taze-Bernard-Belfayol-Broquet, avoués.