CA Nîmes, 2e ch. com. B, 8 avril 2004, n° 02-01135
NÎMES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
France Télécom (SA)
Défendeur :
Entreprise de Nettoyage Lopez (SARL), Faivre-Dubos (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Conseillers :
MM. Bancal, Bertrand
Avoués :
SCP Tardieu, SCP Aldebert-Pericchi
Avocats :
SCP Boulan-Alias-Cagnol-Menestrier-Munos, Me Zerbib
Vu l'assignation délivrée le 26.11.1998 à la requête de la SARL Entreprise de Nettoyage Lopez (ENL) à la SA France Télécom aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat,
Vu le jugement rendu le 1.3.2002 par le Tribunal de commerce d'Avignon:
- constatant la rupture abusive du contrat,
- condamnant la SA France Télécom à payer à la SARL Entreprise de Nettoyage Lopez (ENL) 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- déboutant les parties de leurs autres demandes,
Vu l'appel interjeté le 13.3.2002, par la SA France Télécom,
Vu l'intervention volontaire de Me Faivre-Duboz en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL Entreprise de Nettoyage Lopez, par écritures déposées le 24.9.2003,
Vu les dernières écritures de la SA France Télécom, avec bordereau de pièces communiquées, signifiées le 26.9.2003,
Vu les dernières écritures avec bordereau de pièces communiquées, signifiées et déposées le 24.9.2003, par la SARL Entreprise de Nettoyage Lopez (ENL) et par Me Faivre-Duboz en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL Entreprise de Nettoyage Lopez,
Motifs de la décision:
Sur la recevabilité:
La recevabilité de l'intervention volontaire de Me Faivre-Duboz en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL Entreprise de Nettoyage Lopez, comme celle des appels, ne sont ni contestées, ni contestables.
Sur les relations contractuelles:
Il résulte des explications des parties et des pièces produites par elles, selon bordereaux de communication:
Que les 19 et 30.9.1996, les parties ont conclu un marché ayant pour objet le nettoyage de cabines téléphoniques dans le Vaucluse,
Que ce marché, constitué de l'acte d'engagement signé par les parties aux dates précédemment indiquées, se référait au Cahier des clauses administratives particulières, au Cahier des clauses techniques, et au Cahier des clauses et conditions générales,
Qu'il fixait seulement les modalités de calcul de prix et de règlement, sans fixer de volume de prestations à réaliser et à commander,
Qu'il s'agissait d'un marché dit à lettres de commande, les demandes d'exécution de prestations étant notifiées par des lettres de commande comportant notamment le détail des prestations à exécuter, leur lieu, leurs délais d'exécution, et leur prix (article 5),
Que ce marché étant renouvelable par reconduction expresse par période de un an, sans que sa durée totale de validité puisse excéder deux ans,(article 5 alinéa 3 de l'acte dit d'engagement), doit compte tenu de l'ensemble des clauses contractuelles, être considéré comme ayant été conclu pour une durée d'une année,
Que la maladresse de rédaction de cet article 5 ne doit pas conduire à ignorer la commune intention des parties, et l'interprétation des clauses les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier,
Qu'il était donc tout à fait loisible à la SA France Télécom de ne pas renouveler le contrat au delà de la première année,
Qu'il était stipulé dans le CCAP que la qualité des prestations était soumise à contrôle, dont les modalités étaient précisées, et que le titulaire du marché pouvait demander un contrôle contradictoire,
Que des lettres de commande furent ainsi émises par la SA France Télécom d'octobre 1996 au 6.11.1997,
Que postérieurement, la SARL Entreprise de Nettoyage Lopez (ENL) ne recevait plus de lettre de commande,
Qu'avant de cesser l'envoi de lettres de commandes, la SA France Télécom avait mis en cause la qualité des prestations de la SARL Entreprise de Nettoyage Lopez (ENL), à savoir la propreté des cabines dont le nettoyage lui était confié,
Qu'elle verse à ce sujet des sondages, dont il n'est pas dénié qu'ils ont été adressés à la SARL Entreprise de Nettoyage Lopez (ENL), et indique sans être démentie, que cette entreprise n'a pas demandé de contrôle contradictoire, comme elle le pouvait,
Qu'elle précise en outre, ce que la SARL Entreprise de Nettoyage Lopez (ENL) ne dénie pas, s'être entretenue le 24.9.1997 avec M. Lopez, gérant de cette SARL ENL, pour lui faire part des mauvais résultats de ses prestations, bien avant le fax du 19.12.1997 ;
Dès lors que l'accord cadre signé par les parties ne prévoyait aucun volume de prestations à commander, devait donner lieu pour son exécution à des lettres de commandes, avait une durée limitée, que le prestataire a été averti en temps utile, avant l'expiration du contrat, de la qualité défectueuse de ses prestations, l'existence d'une rupture brutale et donc fautive de relations commerciales n'est pas établie.
Les premiers juges n'ayant pas fait une juste analyse des faits de la cause, ni appliqué les règles de droit qui s'imposaient, leur décision doit être infirmée.
Sur l'article 700 du NCPC
L'équité ne commande nullement d'allouer à la SA France Télécom ou à la SARL Entreprise de Nettoyage Lopez (ENL), la moindre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur les dépens
Succombant, la SARL Entreprise de Nettoyage Lopez (ENL) supportera les dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, Contradictoirement, En la forme, Reçoit l'intervention volontaire de Me Faivre-Duboz en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL Entreprise de Nettoyage Lopez, Reçoit les appels, Au fond, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Déboute la SARL Entreprise de Nettoyage Lopez (ENL) de ses demandes, Déboute la SA France Télécom de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC, Condamne la SARL Entreprise de Nettoyage Lopez (ENL) aux dépens de première instance et d'appel, et autorise la SCP Tardieu, société titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.