Livv
Décisions

Cass. com., 3 novembre 2004, n° 02-17.078

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ronyl (Sté)

Défendeur :

Breitling France (SA), Breitling Suisse (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Parmentier, Didier, SCP Thomas-Raquin, Benabent

Cass. com. n° 02-17.078

3 novembre 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mai 2002), que la société Ronyl a, durant plusieurs années, commercialisé dans un magasin de vente de montres qu'elle exploite à l'enseigne "Louis Pion-Champs Elysées", des produits de marque "Breitling" dont elle se fournissait auprès de la société Niarquin, alors importatrice en France de ces montres fabriquées en Suisse par la société Breitling Suisse ; que celle-ci ayant dénoncé le contrat de distribution, la société Niarquin a elle même mis fin à l'accord de fourniture la liant à la société Ronyl ; que n'étant pas approvisionnée en produits par la société Breitling France, filiale de la société Breitling Suisse et qui, désormais distributrice exclusive en France, lui avait refusé l'agrément du point de vente précité, la société Ronyl a poursuivi les sociétés Breitling France et Breitling Suisse en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de relations commerciales établies;

Attendu que la société Ronyl fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale; qu'une relation commerciale est établie, sans qu'il soit distingué selon la nature contractuelle ou non de la relation en cause, dès lors qu'elle a une certaine durée, une certaine permanence et une certaine intensité; que la société Ronyl a distribué via le concessionnaire exclusif en France de la société Breitling Suisse, la société Niarquin, et ce pendant une dizaine d'années, les montres de marque Breitling ; qu'en jugeant que n'ayant jamais eu de relations commerciales avec la société Breitling Suisse, ni avec la société Breitling France, qui n'existait pas, la société Ronyl ne pouvait se prévaloir à leur encontre des dispositions de l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte; 2°) que sont établies les relations commerciales au sens de l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce, dès lors qu'il apparaît que le distributeur a été sélectionné pour le compte du fournisseur pour distribuer des produits; qu'en retenant que la société Ronyl n'avait jamais eu de relations commerciales avec les sociétés Breitling tout en constatant que c'est Patrick Martin, ancien attaché commercial de la société Michel Niarquin -concessionnaire exclusif de la société Breitling Suisse - puis attaché à la société Breitling France, qui avait délivré le certificat de compétence à la société Ronyl, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce;

Mais attendu que, relevant que la société Ronyl n'a entretenu de relations commerciales qu'avec la société Niarquin, qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait entretenu le moindre rapport commercial avec la société Breitling Suisse, qu'elle n'a acheté de montres qu'à la société Niarquin, que c'est avec celle-ci qu'elle a conclu un contrat de distribution sélective, et qu'elle n'a jamais demandé à la société suisse l'autorisation d'utiliser la marque, ni représenté cette société auprès des tiers, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Ronyl n'avait jamais eu de relations commerciales avec la société Breitling Suisse,ni avec la société Breitling France, qui n'existait pas, et ne pouvait se prévaloir à leur encontre des dispositions du texte dont la violation est invoquée par le pourvoi ;que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.