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Décisions

CCE, 30 septembre 1986, n° 86-499

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Vifka

CCE n° 86-499

30 septembre 1986

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 2, 4, 6 et 8, vu la demande d'attestation négative présentée le 30 octobre 1974 par la Vereniging van importeurs en fabrikanten van kantoormachines (Vifka - Association d'importateurs et de fabricants de machines de bureau), établie à La Haye (Pays-Bas), relative aux décisions de ladite association concernant les règles de participation aux expositions de machines de bureau et articles similaires organisées aux Pays-Bas, vu la demande introduite par la Vereniging van importeurs en fabrikanten van kantoormachines le 21 février 1978, tendant à obtenir une exemption, au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité, en faveur de ses décisions relatives aux règles de participation aux expositions de machines de bureau, vu la publication de l'essentiel des décisions de la Vereniging van importeurs en fabrikanten van kantoormachines (2), conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

(1) La Vereniging van importeurs en fabrikanten van kantoormachines (ci-après dénommée Vifka) est une association de droit néerlandais. Créée en 1950, elle compte plus de deux cents membres. La direction de la Vifka peut admettre en qualité de membre de ladite association toute personne physique ou morale établie aux Pays-Bas depuis deux ans au moins et qui se consacre depuis la même période, à titre exclusif ou principal,

a) à la fabrication d'articles de bureau

ou

b) à l'importation ou au commerce, à la réparation et à l'entretien d'articles de bureau, et qui a obtenu d'un ou plusieurs fabricants établis aux Pays-Bas ou à l'étranger la représentation exclusive pour la vente de ces articles sur l'ensemble du territoire des Pays-Bas.

Les entreprises exerçant cette activité depuis moins de deux ans peuvent être admises en qualité de membres extraordinaires.

La Vifka compte environ 80 % de membres importateurs et environ 20 % de membres fabricants. Plus de la moitié des importateurs et fabricants néerlandais d'articles de bureau, dont les entreprises possédant des parts de marché considérables, adhèrent à la Vifka.

(2) Les statuts de la Vifka stipulent qu'elle a pour objet de veiller, au sens le plus large du terme, aux intérêts économiques et sociaux de ses membres, dans la mesure où ils concernent l'importation et le commerce de machines de bureau et de matériel technique de bureau à l'état neuf, leur réparation et leur entretien et ceux de leurs éléments et accessoires, et de défendre, au sens le plus large du terme, les intérêts desdits membres.

(3) La Vifka organise entre autres des expositions de machines de bureau aux Pays-Bas, dont la foire appelée " Efficiencybeurs ", organisée toutes les années paires à Amsterdam, est la plus importante. Pour la fixation des règles qui régissent la participation à l'Efficiencybeurs, la Vifka a adopté, en décembre 1973, trois décisions entérinant un règlement d'exposition, un règlement de recours et d'appel et un accord type proposé aux non-membres.

(4) La Vifka a demandé à la Commission une attestation négative relative aux décisions mentionnées. Ultérieurement, les décisions ont été notifiées en vue d'obtenir une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité.

(5) À la demande de la Commission, la Vifka a apporté un certain nombre de modifications au règlement d'exposition, au règlement de recours et d'appel et à l'accord type proposé aux non-membres, de manière à en éliminer autant que possible les principaux éléments de restriction à la concurrence. Ces modifications ont été approuvées par l'assemblée des membres de la Vifka qui a entériné finalement, par décision du 8 janvier 1986, le nouveau texte du règlement d'exposition, lequel a ensuite été notifié à la Commission.

(6) Les principales dispositions des règlements et de l'accord type se présentent comme suit:

- La participation à l'Efficiencybeurs, où sont exposés des machines, meubles et équipements de bureau, des appareils de reproduction et du matériel informatique, est ouverte tant aux membres de Vifka qu'aux non-membres, pour autant que leur demande soit admise par le comité des expositions de la Vifka. Une des conditions est que les participants se consacrent à la fabrication et/ou au commerce d'articles de bureau.

- Au moment de l'admission des participants, il est tenu compte de l'objet de la foire: l'exposition la plus complète des articles disponibles, neufs ou renouvelés. Leur participation antérieure est aussi un critère important pour l'admission, lorsqu'il n'y a pas assez d'espace disponible.

- Les participants à l'Efficiencybeurs ne peuvent pas participer aux autres expositions de matériel de bureau qui ne sont pas organisées ou approuvées par la Vifka pendant l'année civile dans laquelle se tient l'Efficiencybeurs. Par " exposition de matériel de bureau ", on entend les expositions où la surface consacrée aux articles de bureau est de 60 % au moins de la surface totale ou couvre 10 000 mètres carrés, et les expositions qui, indépendamment de leur extension, sont reconnues comme expositions de matériel de bureau par le public. Par " participation aux expositions ", on entend aussi la publicité axée sur les articles de bureau et assurée directement ou indirectement par l'intéressé sur les lieux ou aux abords d'une exposition, ainsi que le fait de confier des articles de bureau à des tiers en vue de les exposer, ou encore la publicité dans des publications consacrées aux expositions.

- Dans le cas où une entreprise ne participe pas à l'Efficiencybeurs, elle peut participer à toute autre exposition.

- Le comité des expositions de la Vifka peut, pour certaines expositions ou groupes d'articles, lever l'interdiction de participer aux expositions.

- Un recours est ouvert à tous les intéressés contre toute décision du comité des expositions auprès du comité d'appel de la Vifka.

- Les décisions en cas d'infraction au règlement d'exposition sont prises par le comité de recours, ou le comité d'appel. Les sanctions sont:

- l'exclusion de l'Efficiencybeurs ou de toute autre activité de la Vifka pendant deux ans au maximum,

- une amende de 5 000 florins au maximum.

Le comité d'appel est composé de trois personnes, dont deux n'appartiennent pas au secteur des machines de bureau.

(7) Il est à noter que la Vifka a déclaré que le règlement des expositions s'applique aux seules expositions organisées aux Pays-Bas, bien que le règlement ne l'indique pas expressément.

(8) Dans les règlements antérieurs concernant l'Efficiencybeurs, l'interdiction pour les membres de la Vifka de participer à d'autres expositions était absolue, sauf autorisation spéciale de la Vifka, qu'ils aient ou non participé à l'Efficiencybeurs.

(9) Les non-membres qui désiraient exposer à l'Efficiencybeurs devaient s'engager à ne participer à aucune autre exposition dans les deux années suivant la signature de l'accord de participation. Ils ne disposaient d'aucun recours contre les décisions de la Vifka en matière de refus d'admission ou d'amendes.

(10) La Commission n'a reçu aucune observation de tiers à la suite de la publication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17.

II. APPRÉCIATION JURIDIQUE

A. L'article 85 paragraphe 1

(11) L'article 85 paragraphe 1 du traité déclare incompatibles avec le Marché commun et interdit tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.

(12) La Vifka, à laquelle adhèrent des entreprises du secteur des machines de bureau, est une association d'entreprises au sens de l'article 85. Les décisions prises par l'assemblée des membres de la Vifka et arrêtant le règlement d'exposition, le règlement de recours et d'appel et l'accord type proposé aux non-membres, constituent des décisions d'une association d'entreprises, susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 85. L'accord proposé aux non-membres est un accord entre des entreprises d'une part et une association d'entreprises d'autre part. Toute mesure ou décision prise par la Vifka en application du règlement d'exposition est une décision d'une association d'entreprises.

Le règlement d'exposition sous sa forme actuelle a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du Marché commun, de la manière suivante:

a) la concurrence entre les fabricants et importateurs de matériel de bureau qui participent à l'Efficiencybeurs est restreinte ou faussée, du fait des empêchements ou des difficultés qu'ils éprouvent, les années où l'Efficiencybeurs est organisée, à présenter leurs produits aux professionnels et au grand public, en concurrence les uns avec les autres, dans les expositions qui ne sont pas organisées par la Vifka ou auxquelles l'association n'admet pas leur participation;

b) la concurrence entre les organisateurs d'expositions consacrées aux machines de bureau est restreinte ou faussée, du fait des empêchements ou des difficultés qu'ils éprouvent à s'assurer la participation des fabricants et des importateurs l'année civile où se tient l'Efficiencybeurs.

(13) Ces restrictions de concurrence sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres de la manière suivante:

a) l'année civile où l'Efficiencybeurs est organisée, les importateurs d'articles de bureau qui participent à l'Efficiencybeurs sont empêchés, totalement ou en partie, de présenter leurs produits fabriqués dans d'autres États membres aux expositions tenues aux Pays-Bas qui n'ont pas été organisées ou approuvées par la Vifka.Cela peut avoir pour conséquence de limiter ou de rendre incomplète la gamme des produits de l'industrie des autres États membres présentés aux membres de la profession ou aux acheteurs lors de ces expositions;

b) les autres organisateurs d'expositions, de bourses ou de foires qui n'ont pas été approuvées par la Vifka sont privés de la possibilité d'exposer aux Pays-Bas, au cours de l'année civile visée au point a), les articles de bureau fabriqués dans d'autres États membres; cet obstacle aux échanges entre États membres dans le secteur des services offerts par les organisateurs d'expositions est susceptible de mettre en cause la liberté du commerce entre ces États de façon contraire à l'objectif de la création d'un marché unique de tous lesdits États.

(14) Étant donné l'importance des ventes de machines et équipements de bureaux effectués par les participants à l'Efficiencybeurs, les effets restrictifs sur le commerce entre États membres, décrits aux points 12 et 13, sont loin d'être négligeables.

(15) En conséquence, l'article 85 paragraphe 1 s'applique au règlement d'exposition de la Vifka.

B. Article 85 paragraphe 3

(16) Aux termes de l'article 85 paragraphe 3 du traité, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à toute décision d'une association d'entreprises qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

(17) À diverses reprises (1), la Commission a réaffirmé que sa politique en matière d'expositions, de bourses et de foires est d'admettre les accords ou arrangements - tels que le règlement de la Vifka - lorsqu'ils aboutissent à une rationalisation et à une économie de coûts et présentent en même temps pour les utilisateurs des avantages qui l'emportent objectivement sur les éléments restreignant la concurrence.

(18) Le règlement d'exposition de la Vifka réalise les avantages susmentionnés de rationalisation et d'économie de coûts de la manière suivante:

a) l'Efficiencybeurs assure la présentation la plus efficace et la plus prestigieuse de la gamme la plus vaste possible de machines de bureau aux clients potentiels, au grand public et aux médias;

b) les frais qu'entraîne pour les fabricants et les importateurs leur participation à des expositions de machines de bureau aux Pays-Bas sont réduits du fait qu'ils doivent limiter leur participation à des expositions qui sont les plus complètes du point de vue de la gamme des produits exposés et les plus efficaces du point de vue de la commercialisation.

Il ressort de ce qui précède que le règlement d'exposition contribue à améliorer la distribution des articles de bureau aux Pays-Bas, ainsi qu'à promouvoir le progrès économique.

(19) Les utilisateurs bénéficient d'une partie équitable de cette amélioration de la distribution et de ce progrès économique. En effet, la concentration périodique de l'Efficiencybeurs permet aux utilisateurs d'avoir une vision complète de la gamme des produits offerts sur le marché et de mieux s'orienter avant de faire leur choix, sans avoir à se déplacer d'une exposition à l'autre, pour examiner tous les produits disponibles. Cette conclusion est encore renforcée par le fait que les non-membres peuvent aussi participer à l'Efficiencybeurs. Il en résulte que l'offre de matériel de bureau est augmentée.

(20) Les restrictions imposées aux participants à l'Efficiencybeurs, auxquels il est interdit, au cours des années paires, de participer aux expositions de machines de bureau qui ne sont pas organisées ou approuvées par la Vifka, peuvent être considérées comme indispensables pour obtenir l'avantage que constitue la rationalisation de la présentation des machines de bureau lors de ces manifestations. La restriction consistant à ne pouvoir participer à aucune exposition de machines de bureau qui ne soit pas organisée ou approuvée par la Vifka pendant l'année où l'on a participé à l'Efficiencybeurs, est une condition sine qua non pour arriver à la rationalisation du système des bourses et expositions des machines de bureau. Ce moyen ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, parce que, les années impaires, les producteurs et importateurs qui participent à l'Efficiencybeurs sont libres d'exposer où ils le veulent. Le choix de participer ou non à l'Efficiencybeurs est tout à fait libre. Dans le cas où l'on ne participe pas à l'Efficiencybeurs, l'on est libre de participer à toute bourse ou exposition, et ce également au cours des années paires. Tout cela fait que les inconvénients d'un système trop rigide sont évités. Néanmoins, s'il est permis de conclure que, dans la pratique, on s'efforcera de limiter les restrictions au minimum indispensable pour atteindre les buts de rationalisation recherchés, il est nécessaire que toute décision de refus d'admission à l'Efficiencybeurs soit portée sans délai à la connaissance de la Commission. Le fait que les acheteurs peuvent s'orienter sur l'offre non seulement des membres de la Vifka, mais également de non-membres, renforce encore les éléments qui permettent de conclure que les restrictions de la concurrence sont contenues dans les limites indispensables.

(21) Le règlement d'exposition n'élimine la concurrence ni entre les fabricants et importateurs d'articles de bureau aux Pays-Bas, ni entre les organisateurs d'expositions où ces produits sont ou pourraient être présentés. Le choix de participer ou non à l'Efficiencybeurs est tout à fait libre et la participation aux expositions n'est pas le seul moyen pour les fabricants et importateurs d'articles de bureau d'attirer sur leurs produits l'attention des professionnels intéressés ou d'autres clients potentiels. Ils ont tous les médias à leur disposition pour attirer les clients. En outre, il faut rappeler à cet égard que leurs revendeurs, outre le contact journalier direct qu'ils ont avec la plupart des clients potentiels, restent libres de participer à toute exposition, bourse ou foire de leur choix et que leurs activités de promotion contribueront en fin de compte au maintien d'un niveau de concurrence élevé entre les fabricants et entre les importateurs.

(22) Pour ce qui est de la concurrence entre les organisateurs d'expositions, elle ne sera que légèrement affectée par le règlement d'exposition. Tout organisateur est libre d'organiser les expositions qu'il désire, dans les années où il n'y a pas d'Efficiencybeurs. Les années où la Vifka organise l'Efficiencybeurs, seuls les organisateurs d'expositions qui ne sont pas approuvés par la Vifka seront empêchés de s'assurer la participation des fabricants et des importateurs.

(23) Toutes les conditions prévues par l'article 85 paragraphe 3 étant dès lors réunies, le règlement d'exposition actuellement appliqué par la Vifka peut bénéficier d'une décision d'exemption.

C. Articles 6 et 8 du règlement n° 17

(24) En vertu de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, la décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 est accordée pour une durée déterminée et peut être assortie de conditions et de charges. En outre, aux termes de l'article 8 paragraphe 2 dudit règlement, la Commission doit veiller à ce que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité continuent d'être remplies.

(25) L'exemption ne peut être accordée qu'à partir du moment où les modifications demandées par la Commission sont intervenus. C'est pourquoi la présente décision d'exemption prend effet à partir du 8 janvier 1986.

(26) En fixant la durée de sa décision, conformément aux articles 6 et 8 du règlement n° 17, la Commission doit tenir compte des caractéristiques et besoins propres de l'industrie des machines de bureau, ainsi que de la fréquence des manifestations couvertes par le règlement d'exposition. Il paraît donc opportun d'accorder l'exemption pour la période du 8 janvier 1986 au 31 décembre 1996.

(27) Conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, la décision peut être assortie de charges pour permettre à la Commission de s'assurer, durant la période d'exemption, que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 continuent d'être remplies.

La Vifka aura en conséquence l'obligation d'informer immédiatement la Commission de toutes modifications apportées au règlement d'exposition, au règlement de recours et d'appel et à l'accord type proposé aux non-membres et de tous changements intervenus dans leur application pratique.

En outre, la Vifka informera immédiatement la Commission de tout refus d'approbation, en vertu du règlement d'exposition, relatif à des expositions de machines de bureau organisées aux Pays-Bas par des organisateurs autres qu'elle-même. La Vifka informera immédiatement la Commission de tous les cas où elle refusera l'admission de personnes désireuses de participer à l'Efficiencybeurs.

Enfin, la Vifka soumettra à la Commission, avant la fin de janvier, chaque année où se tient l'Efficiencybeurs, un calendrier de toutes les expositions de machines de bureau organisées aux Pays-Bas au cours de cette année-là,

A arrêté la présente décision:

Article premier

Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE sont déclarées inapplicables, au titre de l'article 85 paragraphe 3, au règlement d'exposition, au règlement de recours et d'appel et à l'accord type proposé aux non-membres de la Vifka.

La présente décision prend effet le 8 janvier 1986 et reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996.

Article 2

La présente décision est assortie des charges suivantes:

- la Vifka informera immédiatement la Commission de toute modification apportée au règlement d'exposition, au règlement de recours et d'appel et à l'accord type proposé aux non-membres ainsi que de tout changement intervenu dans son application pratique, - la Vifka informera immédiatement la Commission de tous les cas où elle refuse, en vertu du règlement d'exposition, d'approuver une exposition de machines de bureau organisée aux Pays-Bas par des organisateurs autres qu'elle-même,

- la Vifka informe immédiatement la Commission de tous les cas où elle refusera l'admission de personnes désireuses de participer à l'Efficiencybeurs,

- chaque année où se tient l'Efficiencybeurs, la Vifka soumet à la Commission, avant la fin de janvier, un calendrier de toutes les expositions de machines de bureau qui sont organisées cette année-là aux Pays-Bas.

Article 3

La Vereniging van importeurs en fabrikanten van kantoormachines, Scheveningseweg 42, 2517 KV, La Haye, Pays-Bas, est destinataire de la présente décision.

(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(2) JO n° C 146 du 13. 6. 1986, p. 9.

(1) Décisions de la Commission dans les affaires: Emo (JO n° L 69 du 20. 3. 1969, p. 13), renouvelée le 7 décembre 1978 (JO n° L 11 du 17. 1. 1979, p. 16); Cematex (JO n° L 227 du 8. 10. 1971, p. 26), renouvelée le 24 mai 1983 (JO n° L 140 du 31. 5. 1983, p. 27); Unidi (JO n° L 228 du 29. 8. 1975, p. 17), renouvelée le 23 novembre 1984 (JO n° L 322 du 11. 12. 1984, p. 10); BPICA (JO n° L 299 du 23. 11. 1977, p. 18), renouvelée le 30 avril 1982 (JO n° L 156 du 7. 6. 1982, p. 16); SMM & T (JO n° L 376 du 31. 12. 1983, p. 1).