CCE, 24 septembre 1971, n° 71-337
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
CEMATEX
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement n° 17 du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 2, 5, 6, 7 et 8, vu la demande d'attestation négative présentée le 25 octobre 1962, conformément à l'article 2 du règlement n° 17, par le "Comité européen des Constructeurs de matériel textile" (CEMATEX) à Zurich en faveur de sa décision du 9 mars 1961, prise à l'occasion de l'exposition internationale de 1963 et étendue à toutes les expositions (ITMA) qu'il a organisées par la suite, pour arrêter les conditions de participation des exposants, vu la demande du CEMATEX, faite à toutes fins utiles, en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 85 paragraphe 3 du traité au cas où la convention tomberait sous le coup de l'interdiction visée à l'article 85 paragraphe 1, vu la publication faite en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 (2), vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement n° 17 le 14 juin 1971,
I
1. Considérant que le CEMATEX est une association sans personnalité juridique, constituée en 1953 et à laquelle adhèrent actuellement les associations nationales de constructeurs de matériels textiles suivantes:
- Fachgemeinschaft Textilmaschinen im Verein Deutscher Maschinembau-Anstalten E.V. (VDMA), Corneliusstraße 4, à Frankfort/Main, Allemagne;
- Syndicat des Constructeurs belges de machines textiles (SYMATEX) 21, rue des Drapiers, à Bruxelles, Belgique;
- Union des Constructeurs de matériel textile de France 11, avenue Hoche, à Paris, France;
- TREX British Textile Machinery Organisation, Old Colony House, South King Street, à Manchester, Grande-Bretagne;
- Associazione Costruttori Italiani di Macchinario per l'Industria Tessile (ACIMIT) 16, Via Larga, à Milan, Italie;
- Vereniging van Metaal-Industrieën, Groep Textielmachines, 13, Nassaulaan, à La Haye, Pays-Bas;
- Société suisse des Constructeurs de machines, groupe "Industrie des machines textiles",
4, Kirchenweg, à Zurich, Suisse;
Considérant qu'il n'existe qu'une association nationale par pays;
Considérant que ces associations nationales comptent parmi leurs membres la plupart des constructeurs de matériels textiles de leurs pays respectifs ; qu'elles doivent communiquer au CEMATEX les critères selon lesquels elles admettent leurs membres, étant entendu que leur représentation au sein du comité européen est exclusivement limitée aux constructeurs de machines textiles et d'accessoires;
Considérant que la possibilité pour les constructeurs d'adhérer à l'association nationale de leurs pays respectifs est déterminée par des critères objectifs et qu'il n'a pas été constaté de discrimination à cet égard;
Considérant que l'administration du CEMATEX est confiée à un comité central ; que celui-ci décide notamment l'agrément ou le refus de nouveaux adhérents ; que chaque adhérent peut démissionner en donnant un préavis de douze mois ; que l'exclusion d'un adhérent peut être prononcée à la majorité des deux tiers du nombre total d'adhérents;
Considérant que chaque association nationale délègue le même nombre de représentants au comité central ; que celui-ci prend trois sortes de résolutions à l'intention des associations nationales adhérentes: - l'avis, qui ne lie pas son destinataire,
- la recommandation, qui, sans lier son destinataire, l'oblige à motiver un éventuel refus de s'y conformer,
- la décision, de caractère obligatoire, qui est prise à la majorité des deux tiers des votants, chaque délégation nationale disposant d'une voix;
2. Considérant que les statuts du CEMATEX lui donnent pour objet l'étude, en général, de tous les problèmes posés par le développement de l'industrie du matériel textile ; qu'ils ont été établis pour la bonne règle et qu'il y est expressément stipulé que la coopération devra être amicale et spontanée avec recours aux statuts et au vote le plus rarement possible ; qu'il y est aussi énoncé qu'on s'efforcera dans tous les cas, de rallier l'unanimité et d'éviter les questions qui iraient manifestement à l'encontre des intérêts vitaux de l'une ou de l'autre des délégations nationales;
3. Considérant que, dans le cadre de ses attributions, le CEMATEX est responsable de l'organisation, tous les quatre ans, d'une "Exposition internationale de la machine textile (ITMA)", à quoi se rapporte la notification qu'il a présentée ; que les ITMA sont devenues les seules grandes manifestations internationales destinées en Europe occidentale à exposer ce type de matériel ; qu'elles sont ouvertes dans des conditions identiques aussi bien à des exposants affiliés à une association nationale ayant adhéré au CEMATEX qu'à des exposants de tout pays affiliés ou non à une association nationale;
Considérant que les ITMA ont lieu tous les quatre ans, en principe à tour de rôle sur le territoire national de chaque association membre du CEMATEX et dans la mesure où des installations suffisantes y sont disponibles ; que la première organisée par le CEMATEX s'est tenue à Bruxelles en 1955, les suivantes à Milan en 1959, Hanovre en 1963 et Bâle en 1967, enfin en 1971 à Paris ; que, dans les règlements d'exposition des ITMA 1959 et 1963, le CEMATEX avait imposé aux participants de choisir, pendant l'année de l'exposition, entre la participation à l'ITMA elle-même et la participation aux autres manifestations similaires d'Europe occidentale ou de certains autres pays limitrophes - les trois années séparant deux ITMA consécutives étant réputées libres de ce point de vue ; que la même obligation a été reprise dans le règlement d'exposition édicté pour 1967, mais étendue alors aussi à l'année précédant et à celle suivant l'ITMA, c'est-à-dire 1966 et 1968, et enfin reprise sous cette dernière forme dans le règlement d'exposition de l'ITMA 1971;
Considérant que les dispositions principales des règlements d'exposition étaient alors les suivantes:
a) en signant un formulaire de demande d'admission, les exposants s'engagent à accepter, outre le règlement d'exposition, toutes les dispositions qui seraient prises ultérieurement par le Commissariat général chargé de l'organisation de l'ITMA dans l'intérêt de celle-ci (article 4);
b) sont admis à l'exposition les machines pour l'industrie textile, machines de bonneterie et de tricotage incluses, leurs accessoires, les machines à coudre et les machines destinées à l'industrie du vêtement, ainsi que les équipements et appareils de mesure ou de contrôle et les appareils ou machines électriques utilisés dans les industries textiles et d'habillement (article 5);
c) seules des machines d'exposants peuvent être utilisées pour la démonstration d'accessoires (article 5);
d) seuls sont admis des exposants qui accomplissent au moins deux des opérations de conception, fabrication et vente (article 6);
e) en signant la demande d'inscription, chaque exposant s'engage à ne participer, pendant l'année de l'ITMA ainsi que l'année précédente et l'année suivante, à aucune autre exposition, foire ou manifestation nationale ou internationale dans les pays représentés au CEMATEX et dans un certain nombre d'autres pays, représentant la totalité de l'Europe occidentale ; cet engagement ne concerne que les machines pour l'industrie textile y compris les machines de bonneterie ou de tricotage ; l'engagement s'étend à la participation directe et à la participation indirecte par tout agent ou revendeur, ainsi qu'à la participation au moyen de matériels de publicité tels que photos, catalogues, ou modèles ; le non-respect de l'engagement entraîne l'exclusion du contrevenant de l'ITMA en cours ou de la suivante (article 6);
f) le Commissariat général de l'exposition statue en accord avec le CEMATEX sur la suite à donner à chaque demande d'admission ; il n'a pas à motiver sa décision, contre laquelle aucun recours n'est admis (article 9);
4. Considérant que les membres du CEMATEX ont pris, le 2 avril 1968, l'engagement de faire à leurs propres adhérents la vive recommandation de s'abstenir dans les mêmes conditions, en 1969, de participer - les machines de bonneterie et de tricotage n'étant cette fois pas visées - à toute autre foire ou exposition dans les pays visés à l'article 6 du règlement d'exposition ; que cette année aurait précisément dû rester libre, de ce point de vue, par la combinaison des règlements d'exposition successifs des ITMA 1967 et 1971;
5. Considérant que, pratiquement, tous les intéressés choisissent habituellement de participer aux seules ITMA et se sont effectivement abstenus de participer à d'autres manifestations pendant les années prescrites par chacun des règlements d'exposition;
Considérant que presque tous les destinataires de la recommandation du 2 avril 1968 avaient choisi de s'y conformer, malgré son caractère non obligatoire;
6. Considérant que le CEMATEX a procédé à la modification de certaines dispositions des règlements d'exposition des ITMA, à la suite de la communication des griefs retenus contre elles par la Commission ; que cette modification, décidée le 13 octobre 1970, prend effet pour l'ITMA en 1971 et consiste à:
a) limiter l'interdiction pour les exposants de participer à d'autres manifestations similaires en Europe l'année de l'ITMA et l'année précédente, de façon à leur laisser toute latitude sur ce plan pendant deux années sur quatre (article 6);
b) rédiger un nouvel article 4 du même règlement de façon à engager le souscripteur d'une demande d'admission à accepter plus précisément, outre le règlement lui-même, toutes les dispositions qui seraient prises ultérieurement par le commissariat général pour des raisons d'ordre (respect de l'ordre dans l'enceinte de l'exposition) et de sécurité;
Considérant que le CEMATEX a pris en outre l'engagement de ne plus émettre à l'avenir de recommandations analogues à celle du 2 avril 1968, et généralement de recommandations contraires aux nouvelles dispositions qui assurent, pendant deux années sur quatre, toute liberté aux participants pour exposer leurs matériels ; que cet engagement a été communiqué à la Commission le 30 novembre 1970;
Considérant que, par contre, le CEMATEX a maintenu sous sa forme notifiée l'article 9 du même règlement, qui donne aux organisateurs d'une ITMA le droit d'exclure ou de ne pas admettre un exposant;
7. Considérant qu'il convient, pour apprécier cette affaire, de tenir compte des principales tendances suivantes qui caractérisent l'évolution actuelle des foires et expositions en général et déjà constatées par la Commission dans l'affaire IV/93 "Exposition européenne de la machine-outil (EEMO)" (1):
a) le nombre et la fréquence de ces manifestations augmentent dans tous les pays;
b) leur caractère international, lié à la plus grande interprétation des marchés, s'accentue;
c) la préférence pour des manifestations spécialisées, réservées à un seul secteur industriel, est dans l'ensemble de plus en plus marquée, et qu'il convient tout particulièrement de prendre en considération la situation des petites et moyennes entreprises de fabrication de matériel textile pour qui les foires et expositions sont un moyen important de prospecter les marchés tant à la vente qu'à l'achat;
Considérant que, en ce qui concerne le secteur du matériel textile et notamment les machines, il s'agit le plus souvent d'ensembles lourds et complexes, qui doivent être présentés en fonctionnement, dont le déplacement et l'installation entraînent toujours des frais très importants et nécessitent en fait la participation technique et financière des constructeurs ; que, dans ces conditions, la nécessité de freiner la tendance à une prolifération des expositions a été d'autant plus justement ressentie;
8. Considérant que les observations adressées à la Commission par des tiers intéressés, après la publication faite en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, ne sont pas de nature à modifier l'appréciation portée sur la décision notifiée par le CEMATEX ; que ces observations portaient sur le fait que les règlements d'exposition successifs des ITMA interdisent aux importateurs de matériel textile, qui se trouvent à l'origine de ces observations, de participer eux-mêmes à ces manifestations réservées aux constructeurs ; que, à cet égard, il a été constaté que les machines textiles doivent, par nature, être le plus souvent étudiées et adaptées en fonction des besoins particuliers de chaque utilisateur, lequel ne réalise l'investissement important de leur achat qu'après des transactions parfois échelonnées sur une ou plusieurs années, rarement conclues pendant la durée de l'ITMA, et en pratique négociées directement avec le constructeur lui-même dont le rôle est ainsi déterminant;
II
Considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité dispose que sont incompatibles avec le Marché commun et interdites toutes décisions d'associations d'entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun;
1. Considérant que la décision du CEMATEX arrêtant le règlement d'exposition de chaque ITMA et renouvelée tous les quatre ans est une décision d'une association d'associations d'entreprises, à savoir les associations nationales de constructeurs de matériels textiles ; qu'elle entre à ce titre dans le champ d'application de l'article 85;
2. Considérant que les règlements d'exposition des ITMA contiennent, sous leur forme actuelle, des dispositions qui ont pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun ;que ces dispositions sont les suivantes: - l'engagement pour les exposants de ne participer pendant l'année de l'ITMA et l'année précédente à aucune autre manifestation nationale ou internationale similaire qui serait organisée en Europe occidentale ou dans certains pays limitrophes ; cet engagement vise une participation directe, ou indirecte, par l'intermédiaire des auxiliaires commerciaux indépendants ou agents des constructeurs ou par la présentation de tout matériel de publicité;
- l'exclusion de l'ITMA en cours, ou la non-admission à la suivante, des machines de tout constructeur qui les aurait exposées ou fait exposer, même au moyen de matériel de publicité, à toute autre des manifestations similaires visées ci-dessus;
- l'interdiction d'utiliser d'autres machines que celles d'exposants pour la démonstration d'accessoires dans le cadre d'une ITMA;
Considérant que ces dispositions provoquent les restrictions à la concurrence suivantes:
a) en ce qui concerne l'organisation des foires et expositions dans le Marché commun, la participation habituelle aux ITMA de la plupart et des plus importants constructeurs des États membres, ainsi que de nombreux constructeurs de pays tiers prive pendant deux années sur quatre les autres foires et expositions de la participation des machines textiles ; il en résulte une restriction à la concurrence sur le marché des prestataires de services que sont les organisateurs de foires et expositions;
b) la concurrence entre constructeurs se trouve aussi restreinte, malgré la possibilité pour eux d'opter entre une participation à l'ITMA et la participation aux autres manifestations ; en effet, cette participation aux ITMA est en fait devenue une nécessité pour tous les constructeurs importants, étant donné qu'elles sont pratiquement les seules manifestations d'envergure destinées aux matériels textiles en Europe occidentale ; la présentation de machines à une ITMA entraîne une restriction à leur présence aux autres expositions ou foires d'Europe ; pour un constructeur dont les produits sont déjà bien introduits sur les divers marchés nationaux, il peut s'avérer suffisant à cet égard de ne prendre part qu'à l'ITMA ; par contre, pour un constructeur moins bien placé ou cherchant à pénétrer de nouveaux marchés, le développement de son activité pourrait exiger que sa présence à d'autres manifestations ne soit pas entravée;
c) l'activité des intermédiaires commerciaux, concessionnaires ou agents des constructeurs et importateurs, se trouve aussi limitée : l'exposition de machines à une ITMA les empêche, même s'ils étaient disposés à en assumer seuls les frais et dans les mêmes conditions que les constructeurs, de les présenter librement à d'autres manifestations, alors qu'il serait pourtant plus avantageux pour certains de participer à d'autres foires ou expositions, organisées par exemple sur le territoire de leur propre activité où ils sont en contact direct avec leurs clients potentiels ; il peut, en outre, se produire que, sur un même marché, deux intermédiaires offrant des produits concurrentiels se trouvent dans une position concurrentielle différente selon que leur fabricant respectif aura ou n'aura pas participé, directement ou indirectement, à l'ITMA;
d) l'interdiction d'utiliser d'autres machines que celles construites par des exposants, pour la démonstration d'accessoires dans le cadre de l'exposition, a pour but et pour effet de renforcer les restrictions énumérées ci-dessus;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les dispositions susvisées, la décision du CEMATEX arrêtant le règlement d'exposition des ITMA restreint sensiblement la concurrence, tant au plan de l'organisation des foires et expositions qu'au plan de la commercialisation des machines textiles;
3. Considérant que les restrictions à la concurrence susvisées, contenues dans les règlements d'exposition des ITMA, sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres ; que, en effet, les exposants à une ITMA et leurs auxiliaires commerciaux sont empêchés de déployer librement l'activité publicitaire et de vente que constitue la participation à d'autres foires ou expositions que l'ITMA, pendant l'année de celle-ci et l'année précédente ; que, en conséquence les organisateurs de foires et expositions dans d'autres pays que celui où se tient l'ITMA sont empêchés, pendant deux années sur quatre, de disposer pour leurs manifestations de la plupart des machines textiles, puisque celles-ci sont présentées habituellement aux ITMA;
Considérant que ces entraves aux échanges de prestations de services des organisateurs de foires et expositions et aux transactions de matériels textiles entre pays de la CEE sont de nature à mettre en cause la liberté du commerce entre États membres, de manière directe et propre à nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre ces États;
4. Considérant que la possibilité pour le commissariat général de l'ITMA, en accord avec le CEMATEX, de statuer sans recours sur les demandes d'admission des exposants à l'ITMA, si elle était utilisée arbitrairement, constituerait une restriction de la concurrence à l'intérieur du Marché commun ; que, en effet, le refus d'admettre les machines d'un constructeur à l'unique manifestation de cette importance organisée en Europe en quatre ans mettra automatiquement ce constructeur dans une position défavorable par rapport à ses concurrents ; que toutefois aucun refus d'admission n'a encore été prononcé arbitrairement jusqu'aujourd'hui ; que si cette restriction à la concurrence n'est qu'hypothétique, il convient de s'assurer qu'à l'avenir un comportement restrictif ne découlera pas de cette prérogative du commissariat général du CEMATEX;
5. Considérant que, en conséquence l'article 85 paragraphe 1 est applicable à la décision prise par le CEMATEX pour arrêter les conditions de participation des exposants aux ITMA et concernant l'exposition de machines textiles aux autres manifestations similaires ; qu'il n'y a donc pas lieu de donner suite à la demande d'attestation négative présentée par le CEMATEX;
III
Considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 3 les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables aux décisions d'associations d'entreprises qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence;
1. Considérant que la décision du CEMATEX arrêtant les conditions de participation aux ITMA doit être considérée du double point de vue de la prestation de services des organisateurs de foires et expositions et de la commercialisation des matériels textiles par les constructeurs et leurs auxiliaires commerciaux;
Considérant que les exigences d'une rationalisation des foires et expositions en général, déjà constatées par la Commission, se traduisent notamment dans le cas des matériels textiles par une concentration de ces manifestations ; que cette concentration offre les avantages suivants:
a) par une confrontation de la presque totalité de l'offre des machines, elle permet une stimulation des producteurs, une plus grande information et une meilleure orientation des utilisateurs, ainsi que l'engagement ou la poursuite du plus grand nombre de transactions entre les uns et les autres ; ces avantages l'emportent sur les désavantages que la restriction de la liberté des exposants de participer à d'autres manifestations similaires entraîne pour les organisateurs de foires et expositions, compte tenu de la limitation de cette restriction à deux années sur quatre;
b) elle favorise la commercialisation des machines en diminuant, pendant deux années sur quatre, les frais supportés par les exposants et les visiteurs, en laissant pendant les deux autres années les producteurs et intermédiaires exposer ces machines en fonction des nécessités de la commercialisation par chacun d'entre eux, et en leur donnant toute latitude dans leur choix de participer soit à l'ITMA et à d'autres manifestations, pendant deux années sur quatre, soit à d'autres manifestations pendant quatre ans;
Considérant que les faits et appréciations qui précèdent permettent de conclure que la décision du CEMATEX et notamment les dispositions fixant les conditions de participation des exposants aux autres manifestations similaires, dans leur forme actuelle, contribuent à améliorer la distribution des produits et à promouvoir le progrès économique ;qu'elles remplissent donc la première condition d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité;
2. Considérant que cette décision du CEMATEX permet aux utilisateurs de retirer un bénéfice des avantages exposés ci-dessus et concernant l'amélioration de la distribution et du progrès économique ; que, en effet, la concentration périodique de l'offre en un seul lieu, compte tenu du petit nombre des foires d'Europe disposant d'installations suffisantes pour recevoir les ITMA, permet à ces utilisateurs d'éviter de nombreux déplacements pour avoir une vision complète du marché et un contact direct avec les producteurs ; que, par ailleurs, la vive concurrence dans ce secteur conduit les constructeurs à répercuter, au moins en partie, dans leurs prix de vente, la diminution des prix de revient découlant pour eux de la concentration des expositions ; que, de toute façon, les machines exposées aux ITMA peuvent être présentées aux autres manifestations pendant deux années sur quatre ; que ces effets positifs sont directs et suffisamment importants pour conclure qu'une partie équitable du profit résultant du système de rationalisation introduit par les ITMA est réservée aux utilisateurs ; que la deuxième condition d'application de l'article 85 paragraphe 3 est donc remplie;
3. Considérant que cette décision du CEMATEX n'impose pas de restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs susvisés, car les producteurs de matériel textile doivent être libres pendant une période raisonnable de toute charge de participation à d'autres manifestations pour être enclins à concentrer leurs efforts sur les ITMA ; que, dans le cas d'espèce, compte tenu notamment de l'organisation d'une ITMA tous les quatre ans, des charges et des difficultés techniques de l'exposition des machines concernées, ainsi que du rythme de l'évolution technique de ce type de matériel, une période d'interdiction de deux ans sur quatre peut être raisonnablement considérée comme indispensable ; que la troisième condition d'application de l'article 85 paragraphe 3 est donc remplie;
4. Considérant que cette décision du CEMATEX n'élimine pas la concurrence entre organisateurs de foires et expositions ; que, en effet, ceux-ci ont la possibilité, pendant deux années sur quatre, d'obtenir la participation des machines textiles à toute autre manifestation que les ITMA ainsi que de bénéficier pendant toutes les années de la participation des producteurs qui n'ont pas opté pour l'ITMA ; que cette décision vise seulement les machines textiles, lesquelles ne concernent qu'une faible partie de l'ensemble des activités de ces organisateurs ; qu'elle n'élimine pas non plus la concurrence entre fabricants ou entre vendeurs des mêmes matériels, puisque tous peuvent participer aux autres manifestations pendant les deux années laissées libres de ce point de vue par les règlements d'exposition ; que la quatrième condition d'application de l'article 85 paragraphe 3 est donc remplie aussi;
Considérant que toutes les conditions d'une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 se trouvent réunies;
IV
Considérant que l'observation par pratiquement tous les intéressés, des règlements des ITMA tels qu'ils étaient conçus et appliqués depuis 1967, notamment de leurs dispositions reprises sous le point I-3 ci-dessus, ainsi que de la recommandation émise pour l'année 1969, reprise sous le point I-4 ci-dessus, ne permettait pas d'envisager une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 ; que, en effet, l'abstention de toute participation aux autres manifestations similaires d'Europe occidentale, de la part de pratiquement tous les constructeurs ou vendeurs importants de machines textiles opérant dans le Marché commun, constituait une concentration trop grande de leurs expositions, même compte tenu de la nécessité de rationaliser celles-ci ; que dans ces conditions, le secteur des machines textiles était pratiquement tout à fait exclu de l'aire d'activité des organisateurs de foires et expositions ; que, en outre, la concurrence entre constructeurs ou entre leurs auxiliaires, sur le plan commercial, était restreinte de façon trop poussée pour permettre le développement des avantages liés à cette concentration pour les uns et les autres;
Considérant que, dans les conditions exposées sous le point I-6 ci-dessus et à la suite de la communication des griefs de la Commission, le CEMATEX a modifié les règlements d'exposition des ITMA, puis renoncé pour l'avenir à des recommandations analogues à celle édictée pour l'année 1969 ; qu'il a mis fin de ce fait aux dispositions et pratiques faisant obstacle à une application de l'article 85 paragraphe 3 ; que la date du 30 novembre 1970 peut donc marquer la prise d'effet d'une décision de la Commission en ce sens;
V
1. Considérant que, en application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement n° 17, l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1 du traité s'applique pour la période fixée par la Commission ; que l'article 7 précité trouve application en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 1966 et le 30 novembre 1970 au cours de laquelle la décision notifiée par le CEMATEX interdisait pendant trois années sur quatre aux exposants des ITMA de présenter leurs machines à d'autres manifestations et était renforcée par la recommandation visant la quatrième année, les conditions prévues à l'article 85 paragraphe 3 n'étant pas réunies ; que l'article 7 peut également trouver application en ce qui concerne la période comprise entre le 13 mars 1962 et le 31 décembre 1965 au cours de laquelle les exposants des ITMA étaient libres pendant trois années sur quatre de participer à toute autre manifestation;
considérant à cet égard que la décision du CEMATEX a été reprise avant la date d'entrée en vigueur du règlement n° 17 puis reconduite tous les quatre ans, et notifiée dans les délais prévus par l'article 5 paragraphe 1 du même règlement ; qu'elle a été modifiée par le CEMATEX de façon à remplir les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 dans un délai raisonnable et conformément aux observations de la Commission ; que ces circonstances justifient la non-application de l'interdiction pour la période antérieure à cette modification;
2. Considérant que pour fixer la durée de validité de la décision de la Commission prévue à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, il y a lieu de tenir compte dans cette affaire du rythme quadriennal des ITMA, et qu'une période de douze ans peut être retenue;
3. Considérant que l'importance de la participation à l'ITMA est si grande qu'un refus d'admission de la part des organisateurs peut avoir de graves conséquences pour chaque constructeur ou intermédiaire qui en ferait l'objet ; qu'il paraît donc opportun d'assortir la présente décision, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, d'une charge destinée à permettre à la Commission de connaître tous les cas dans lesquels un refus d'admission à une ITMA aura été décidé par le commissariat général de l'exposition en accord avec le CEMATEX, de sorte que la Commission puisse s'assurer que le comportement passé du CEMATEX en cette matière ne sera pas modifié ; que, à cette fin, il y a lieu de mettre à la charge du CEMATEX l'envoi des copies des lettres par lesquelles le CEMATEX ou le commissariat général communiquent aux intéressés leur décision de ne pas accepter une demande d'admission,
A arrêté la présente décision:
Article premier
Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne sont déclarées inapplicables conformément à l'article 85 paragraphe 3 à la décision du CEMATEX arrêtant le règlement d'exposition des ITMA.
Article 2
Le CEMATEX portera sans délai à la connaissance de la Commission tous les refus d'admission à une ITMA.
Article 3
La présente décision d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 prend effet au 30 novembre 1970 et est valable jusqu'au 30 novembre 1982. L'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique pas pour la période comprise entre le 13 mars 1962 et le 30 novembre 1970.
Article 4
Le présente décision est destinée aux associations d'entreprises suivantes:
- Comité européen des Constructeurs de matériel textile (CEMATEX), 4, Kirchenweg à Zurich, Suisse;
- Fachgemeinschaft Textilmaschinen im Verein Deutscher Maschinembau-Anstalten E.V. (VDMA), Corneliusstraße 4, à Frankfort/Main, Allemagne;
- Syndicat des Constructeurs belges de machines textiles (SYMATEX), 21, rue des Drapiers, à Bruxelles, Belgique;
- Union des Constructeurs de matériel textile en France, 11, avenue Hoche, à Paris, France;
- TREX British Textile Machinery Organisation, Old Colony House, South King Street, à Manchester, Grande-Bretagne;
- Associazione Costruttori Italiani di Macchinario per l'Industria Tessile (ACIMIT), 16, via Larga, à Milan, Italie;
- Vereniging van Metaal-Industrieën, Groep Textielmachines, 13, Nassaulaan, à La Haye, Pays-Bas;
- Société suisse des Constructeurs de machines, groupe "Industrie des machines textiles", 4, Kirchweg, à Zurich, Suisse.
(1) JO n° 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
(2) JO n° C 28 du 27.3.1971, p. 5.
(1)JO n° L 69 du 20.3.1969, p. 13 et ss.