CCE, 30 avril 1982, n° 82-349
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
BPICA
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement n° 17 du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 6 et 8, vu la décision du 7 novembre 1977 (2) prise par la Commission en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité en faveur de la réglementation du Bureau permanent international des constructeurs d'automobiles (BPICA) et valable jusqu'au 17 mai 1982, vu la demande de renouvellement de ladite décision présentée le 22 juin 1981 par le président du BPICA, vu la publication du contenu essentiel de la réglementation du BPICA faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, au Journal officiel des Communautés européennes n° C 316 du 4 décembre 1981, vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes recueilli conformément à l'article 10 du règlement n° 17 le 18 février 1982,
I.
1. Considérant que le BPICA est une association sans but lucratif constituée en 1919; que parmi ses objectifs figure celui de réglementer la présentation des véhicules automobiles aux salons, foires et expositions; que c'est à ce seul objectif, et à la réglementation qui a été adoptée en conséquence, que se rapportent tant la demande d'attestation négative et la notification présentées le 29 octobre 1962, que la demande de renouvellement de la décision d'exemption prise par la Commission, en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité, le 7 novembre 1977;
2. Considérant que le BPICA groupe les associations nationales suivantes qui représentent la totalité des constructeurs de véhicules automobiles de leurs pays respectifs et parfois également les assembleurs et/ou importateurs:
Verband der Automobilindustrie EV (VDA) Westendstral3e 61, 6000 Frankfurt/Main 17 (République fédérale d'Allemagne),
Fachverband der Fahrzeugindustrie Osterreichs Lugeck 1/1/32, 1011 Wien I (Autriche),
Fédération belge des industries de l'automobile et du cycle (FEB LAC) Boulevard de la Woluwe, 46, 1200 Bruxelles (Belgique),
Automobil-Importørernes Sammenslutning Ryvangs Allé 68, 2900 Hellerup (Danemark),
Asociaciôn Espaftola de Fabricantes de Automôviles, Camiones, Tractores y sus Motores (AN FAC) CaIle Fray Bernardina Sahugan 24, Madrid 16 (Espagne),
Motor Vehicle Manufacturers Association of the United States, i. (MVMA) 1919 K Street, N. W., Suite 300, Washington, DC 20006 (Etats-Unis),
Autotuojat r. y. Fôreningen Bilimportôrerna Annankatu 31-33 D 59, SF 00100 Helsinki 10 (Fin- lande),
Chambre syndicale des constructeurs d'automobiles (CSCA) 2, rue de Presbourg, 75008 Paris (France),
Mogurt Bocskai ut. 77-79, H 1113 Budapest Xl (Hongrie),
Associazione nazionale fra industrie automobilisti- che (ANFIA) Corso Galileo Ferraris 61, Torino (Italie), Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) OtemachiBuilding 6-1,
Otemachi, l-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100 (Japon), Bilimportørenes Landsforening Hauchsgt. I. Oslo I (Norvège),
Nederlandse Vereniging de Rijwiel- en Automo- biel-Industrie (RAI) Europaplein 2, 1078 GZ Amsterdam (Pays-Bas),
Union de l'industrie automobile polonaise (Polmo) ul. Stalingradzka 23, 03-468 Warszawa (Pologne),
The Society of Motor Manufacturers & Traders Ltd (SM MT) Forbes House, Halkin Street, London SWIX 7DS (Royaume-Uni),
Sveriges Bilindustri- och Bilgrossistfûrening Industrihuset, Storgatan 19, S 114 85 Stockholm (Suède),
Chambre syndicale suisse de l'automobile et branches annexes Case postale 112, CH 1218 Grand-Saconnex/Genève (Suisse).
Motokov Na Strzi 63, 140 62 Praha 4 (Tchécoslovaquie).
V. O. Avtoex port Volkhonka ul. 14, 119902 Moskva G-19 (URSS),
Poslovna Zajednica Proizvodjaca Motornih Vozila Bulevar Vojvode Misica 14, 11000 Beograd (Yougoslavie);
3. Considérant que, aussi bien les statuts du BPICA que la réglementation de la présentation de véhicules automobiles aux expositions internationales n'ont pas subi de modification depuis la décision du 7 novembre 1977; qu'il convient, dés lors, de renvoyer à celle-ci pour ce qui concerne le contenu essentiel desdits statuts et réglementation;
4. Considérant que les associations nationales organisent les salons de l'automobile dans leur pays respectif; que plusieurs salons de l'automobile, aux quels sont admis notamment les voitures particulières et/ou les véhicules commerciaux et utilitaires, ont lieu chaque année; qu'ils se tiennent normale- ment à Amsterdam, Bruxelles, Birmingham, Franc- fort, Paris, Turin, Genève, Barcelone, Belgrade et Reykjavik; que la présentation de véhicules auto- mobiles est également autorisée par le BPICA aux foires internationales qui se tiennent chaque année à Brno, Budapest, Izmir, Leipzig, Poznan, Plovdiv et Thessaloniki;
5. Considérant que les expositions spécialisées internationales sont normalement organisées par les organisateurs de foires ou par les groupements professionnels des branches intéressées; que les véhicules admis sont les véhicules spécialisés correspondant à l'exposition considérée; que les principales expositions spécialisées internationales retenues par le BPICA sont les suivantes:
- les expositions de travaux publics et du bâtiment (1) qui, actuellement, ont lieu surtout à Hanovre, Vérone, Munich, Vienne, Budapest et Bâle,
- les expositions de matériel municipal (2), qui se tiennent normalement à Munich, Amsterdam, Birmingham et Vienne,
- les expositions de matériel de camping (3), qui ont normalement lieu à Turin, Essen et Amsterdam,
- les expositions contre l'incendie (4), dont la dernière se tint à Amsterdam en 1979,
- les expositions de voitures de course et de sport (5), qui ont normalement lieu chaque année à Paris,
- les expositions de matériel aéroportuaire, dont la dernière se tint à Hambourg en 1981,
- les expositions de sécurité (6), qui, à partir de 1979, ont en lieu respectivement à Utrecht en 1979, Essen et Genève en 1980 et Utrecht en 1981:
6. Considérant que, si certaines de ces expositions spécialisées internationales ne se tiennent pas toujours dans le même lieux ni à la même cadence, cela tient sans doute à la nature même des véhicules exposés, mais surtout à l'intérêt combiné des producteurs et des organisateurs de foires d'aller vers la clientèle potentielle sans trop alourdir les coûts de distribution - et par conséquent de vente - des véhicules concernés par une fréquence trop grande d'expositions, au succès incertain;
7. Considérant que, aux termes de l'article 3 de la décision du 7 novembre 1977, le BPICA devait communiquer, entre autres, à la Commission, chaque année, copie les lettres par lesquelles il informait les organismes intéressés du refus qu'il opposait à leur demande d'autorisation d'expositions spécialisées internationales; que la Commission n'a pas eu connaissance que de tels refus aient été opposés par le BPICA depuis l'adoption de la décision du 7 novembre 1977, sauf celui concernant une exposition de camping/tourisme qui devait se tenir à Stuttgart du 21 au 29 janvier 1978 et dont la demande d'autorisation avait été adressée au BPICA le 23 décembre 1977, après que celui-ci eût diffusé, le 16 décembre 1977, le calendrier final, pour 1978, des expositions internationales où la présentation de véhicules automobiles était autorisée, qu'il avait adopté le 18 novembre 1977;
8. Considérant que, dans la décision du 7 novembre 1977, ont été évoqués certains éléments qui caractérisent, d'une part, le secteur des foires et des expositions en général et, d'autre part, celui des expositions de véhicules automobiles, en particulier; que ces éléments, qui continuent de caractériser tant l'un que l'autre de ces secteurs sont, en résumé, les suivants:
- l'importance des foires et des expositions comme moyen de prospection et de connais- sance du marché;
- la préférence pour les manifestations spécialisées par rapport à celles de caractère général qui, ne disposant pas de l'espace nécessaire, ne peuvent pas faire coexister, dans leur enceinte, une gamme complète des produits de chaque secteur, de telle sorte que si les véhicules auto- mobiles y étaient admis, en plus des secteurs habituels, ils ne pourraient être représentés que par une gamme limitée de types et de marques au détriment aussi bien des constructeurs que des utilisateurs,
- le fait que les véhicules automobiles peuvent être présentés, en plus des salons et expositions autorisés par le BPICA, à plusieurs autres expositions (nationales, régionales, locales, particulières), ainsi que comme " support " d'autres matériels dans des expositions internationales non retenues par le BPICA. Dans ces dernières, par ailleurs, la publicité pour les véhicules automobiles n'est pas interdite par le BPICA,
- l'importance que la presse à grande diffusion et spécialisée joue comme atout publicitaire et comme moyen d'information pour les utilisateurs;
9. Considérant que, à la suite de la publication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, aucune observation nouvelle susceptible de modifier l'appréciation de la Commission à l'égard de la réglementation du BPICA ne lui a été communiquée par des tiers;
II
10. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées dans la décision du 7 novembre 1977, à laquelle il convient de se reporter, les dispositions suivantes de la réglementation du BPICA:
- l'interdiction imposée aux constructeurs de véhicules automobiles et, par leur truchement à leurs représentants, de participer aux expositions et foires internationales qui ne figurent pas dans le calendrier retenu par le BPICA,
- en cas d'infraction, le contrevenant pourra se voir attribuer des emplacements moins favorables, ou réduits au salon tenu dans le pays où celle-ci a été commise,
ont pour objet ou pour effet de restreindre à l'intérieur du Marché commun, le jeu de la concurrence entre les prestataires de services (à savoir les organisateurs de foires et expositions), les constructeurs de véhicules automobiles et les auxiliaires commerciaux de ces derniers;qu'elles sont également susceptibles d'affecter le commerce entre États membres dans la mesure où elles font obstacle aux échanges de prestations de services des organisateurs de foires et expositions et aux transactions commerciales de véhicules automobiles entre les pays de la Communauté économique européenne;
III
11. Considérant que la Commission n'a pas eu connaissance d'éléments nouveaux de fait et de droit, susceptibles de modifier son appréciation de l'affaire; que, dans ces conditions, la décision d'exemption qu'elle a prise le 7 novembre 1977 peut être renouvelée en application de l'article 8 para- graphe 2 du règlement n° 17 car les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité continuent d'être remplies:
12. Considérant, en effet, que la réglementation du BPICA continue à améliorer la distribution des véhicules automobiles et à promouvoir le progrès économique; que la concentration de manifestations de caractère international qu'elle réalise - et qui répond aux exigences de rationalisation des foires et expositions - permet de rassembler et de confronter à moindre coût la quasi-totalité, sinon la totalité des véhicules automobiles, ce qui a pour effet de stimuler les producteurs au progrès technique, de mieux orienter les utilisateurs en leur offrant un éventail complet et actuel des produits et de favoriser la possibilité d'entamer et de conclure des affaires;
13. Considérant que l'on peut admettre que les utilisateurs participent équitablement aux améliorations de la distribution et au progrès économique; que, en effet, la concentration périodique de l'offre permet aux utilisateurs d'avoir une vision complète de la gamme des produits concernés et de mieux s'orienter en vue d'éventuels achats, tout en évitant de nombreux déplacements;
14. Considérant que la réglementation du BPICA n'impose pas de restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs susvisés; que, en effet, la restriction résultant de l'obligation pour les constructeurs de véhicules automobiles et leurs représentants de ne pas participer à des expositions internationales autres que celles autorisées par le BPICA peut être considérée comme indispensable pour atteindre les avantages résultant de la rationalisation de la présentation de véhicules automobiles dans ces manifestations:
15. Considérant que la réglementation du BPICA n'élimine pas la concurrence entre les organisateurs de foires parce que, d'une part, ceux-ci ont la possibilité d'obtenir la participation de véhicules automobiles à toute manifestation autre que les expositions internationales non autorisées par le RPICA, et d'autre part, les véhicules automobiles ne représentent, pour eux, qu'un élément publicitaire parmi d'autres; qu'elle n'élimine pas non plus la concurrence entre les constructeurs ou les distributeurs de véhicules automobiles car la présentation d'un produit à une exposition n'est qu'un moyen de commercialisation parmi d'autres, les constructeurs de véhicules automobiles disposant, en effet, pour la promotion de leurs ventes, de tous les moyens offerts par les media pour sensibiliser de la manière la plus étendue les utilisateurs, moyens qui s'ajoutent par ailleurs à l'action directe menée notamment par les représentants des constructeurs auprès de la clientèle potentielle; qu'il convient, à ce propos, de rappeler que les constructeurs de véhicules automobiles et/ou leurs représentants, outre les nombreuses manifestations autorisées par le BPICA, peuvent notamment participer, sans l'autorisation de celui- ci, aux expositions nationales, régionales, locales et particulières;
16. Considérant que, dans ces conditions, une suite favorable peut être donnée à la demande du BPICA de renouvellement de la décision de la Commission du 7 novembre 1977; que celle-ci peut être renouvelée pour une période de dix ans;
17. Considérant que, pour les raisons déjà exposées dans la décision du 7 novembre 1977, il convient cependant d'assortir la présente décision des mêmes charges que celles qui y étaient prévues,
A arrêté la présente décision:
Article premier
La décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne, prise par la Commission le 7 novembre 1977 en faveur de la réglementation du BPICA, est renouvelée jusqu'au 17 mai 1992.
Article 2
Le BPICA est tenu de communiquer, chaque année, à la Commission:
- la liste des expositions internationales pour lesquelles son autorisation est nécessaire pour pouvoir présenter des véhicules automobiles,
- le calendrier des expositions internationales auxquelles la présentation des véhicules automobiles est autorisée;
- copie des lettres par lesquelles le secrétariat du BPICA informe les organismes intéressés du refus de leur demande d'autorisation pour les expositions spécialisées internationales.
Article 3
La présente décision est destinée au Bureau permanent international des constructeurs d'automobiles (BPICA), 4, rue de Berri, 75008 Paris, France, ainsi qu'aux associations nationales suivantes qui en sont actuellement membres et auxquelles le BPICA est chargé de la communiquer, à savoir:
Verband der Automobilindustrie EV (VDA) Westendstral3e, 61, 6000 Frankfurt/Main 17, (République fédérale d'Allemagne),
Fachverband der Fahrzeugindustrie Osterreichs Lugeck 1/1/32, 1011 Wien I (Autriche),
Fédération belge des industries de l'automobile et du cycle (FEI3IAC) Boulevard de la Woluwe, 46, 1200 Bruxelles (Belgique),
Automobil-Importørernes Sammenslutning Ryvangs Allé 68, 2900 Hellerup (Danemark).
Asociaciôn Espaflola de Fabricantes de Automôvi- les, Camiones, Tractores v sus Motores (AN FAC) Calle Fray Bernardino Sahagun 24, Madrid 16 (Espagne),
Motor Vehicle Manufacturers Association of the United States, be. (MVMA) 1919 K Street. N. W., Suite 300, Washington, DC 20006 (États-Unis),
Autotuojat r. y. Fôreningen Bilimportôrerna Annankatu 31-33 D 59, SF 00100 Helsinki 10 (Finlande),
Chambre syndicale des constructeurs d'automobiles (CSCA) 2, rue de Presbourg, 75008 Paris (France),
Mogùrt Bocskai ut. 77-79, H 1113 Budapest XI (Hongrie),
Associazione nazionale fra industrie automobilistiche (AN FIA) Corso Galileo Ferraris 61, Torino (Italie),
Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) Otemachi Building 6-I. Otemachi, 1 -chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100 (Japon),
Bilimportorenes Landsførening Hauchsgt. 1, Oslo I (Norvège),
Nederlandse Vereniging de Rijwiel- en Automo- biel-lndustrie (RAI) Europaplein 2, 1078 GZ Amsterdam (Pays-Bas),
Union de l'industrie automobile polonaise (Polmo) ul. Stalingradzka 23, 03-468 Warszawa (Pologne),
The Society of Motor Manufacturers & Traders Ltd. (SM MT) Forbes House, Halkin Street, London SWIX 7DS (Royaume-Uni),
Sveriges Bilindustrie- och Bilgrossistfôrening Industrie~uset, Storgatan 19, S 114 85 Stockholm (Suède),
Chambre syndicale suisse de l'automobile et bran- ches annexes Case postale 112, CH 1218 Crand-Saconnex/ Genéve (Suisse),
Motokov Na Strzi 63, 140 62 Praha 4 (Tchécoslovaquie),
V.Q. Avtoex port Volkhonka ul. 14, 119902 Moskva G-19 (URSS),
Poslovna Zajednica Proizvodjaca Motornih Vozila Bulevar Vojvode Misica 14, 11000 Beograd (Yougoslavie).
(1) JO N° 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
(2) JO N° L 299 du 23.11.1977, p. 18.
(1) Les véhicules admis sont notamment: les bennes du type entrepreneur ou carrière, les bétonnières, les groupes mobiles de concassage et de criblage, les grues, les excavatrices, les dumpers, les épandeuses, les fondoirs à bitume, les gravillonneuses. Cette liste n'est pas limitative.
(2) Les véhicules admis sont notamment: les véhicules de vidange, de nettoyage d'égouts, de ramassage d'ordures, les arroseurs, les balayeuses, les chasse-neige, les ambulances. Cette liste n'est pas limitative.
(3) Les véhicules automobiles admis sont uniquement les caravanes motorisées.
(4) Les véhicules admis sont notamment: les fourgons citernes, les fourgons à incendie, les fourgons pompes, les fourgons à incendie pour aérodromes, les fourgons de secours, les échelles mécaniques, les camions citernes pour feux de forêts, les dépanneuses de secours, les ambulances. Cette liste n'est pas limitative.
(5) Les voitures admises sont les voitures de formule et celles de sport ayant remporté une épreuve l'année précédente.
(6) Les véhicules admis sont les véhicules pour la protection des personnes et des biens pendant le transport, véhicules blindés destinés aux services de la police.