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Décisions

CCE, 18 septembre 1987, n° 87-509

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Internationale Dentalschau

CCE n° 87-509

18 septembre 1987

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 2, 4, 6 et 8, vu la demande d'attestation négative ou, à défaut, d'une exemption, au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité, présentée le 30 décembre 1985 par le Verband der Deutschen Dental-Industrie eV en faveur des " conditions particulières de participation " réglant la participation à l'Internationale Dentalschau (IDS - exposition dentaire internationale), vu la publication de l'essentiel des dispositions des " conditions particulières de participation " (2) conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce que suit:

I. LES FAITS

(1) Le Verband der Deutschen Dental-Industrie (VDDI) (fédération de l'industrie dentaire allemande) a notifié à la Commission, le 30 décembre 1985, les " conditions particulières de participation " à l'exposition dentaire internationale " Internationale Dentalschau " (IDS) et a demandé pour celles-ci, au titre de l'article 2 du règlement n° 17, une attestation négative ou, à défaut, une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité.

(2) Le VDDI est une association déclarée de droit allemand. Il a pour objet de défendre les intérêts des fabricants de produits dentaires à l'égard des autorités et des autres secteurs économiques. Peuvent s'y affilier toutes les personnes physiques ou morales qui ont leur siège en République fédérale d'Allemagne ou à Berlin-Ouest et y procèdent à la fabrication industrielle d'articles dentaires.

(3) Le VDDI organise tous les trois ans une exposition dentaire internationale (IDS) dans différentes villes de République fédérale d'Allemagne. L'IDS est mise sur pied en collaboration avec la société locale de foires et expositions: le VDDI définit le thème de l'exposition et la société locale se charge de l'organisation matérielle. Le VDDI réglemente l'accès à l'IDS dans les " conditions particulières de participation ". Le VDDI oblige contractuellement la société organisatrice locale à inclure ces conditions particulières de participation dans les conventions qu'elle passe avec les différents exposants.

(4) À l'IDS sont exposés les produits et appareils de médecine et de technique dentaires les plus divers. Depuis la première exposition de 1921, l'IDS est devenue la première manifestation de la profession sur le plan international. En 1983, la surface d'exposition était d'environ 15 000 m2. Environ un tiers des exposants sont des fabricants étrangers.

(5) C'est un comité du VDDI qui, en concertation avec la société organisatrice locale, décide de l'admission à l'exposition.

(6) Les conditions particulières de participation doivent s'appliquer pour la première fois à l'exposition dentaire de 1989. Leurs dispositions principales peuvent être résumées comme suit:

- la participation est ouverte à tous les fabricants nationaux et étrangers, pour leurs propres produits et ceux qui sont fabriqués par des tiers. Les produits fabriqués par des tiers ne sont admis que s'ils ne sont pas exposés par leur fabricant. Sont admis également les importateurs et distributeurs. Ceux-ci doivent produire une liste des articles qu'ils entendent exposer. Si, en raison d'une limitation effective des emplacements, la présentation d'un même article par plusieurs participants empêche d'exposer d'autres produits, le nombre d'exposants d'un même produit peut être limité, voire réduit à un seul exposant. La procédure de sélection prévue en cas de manque de place donne la priorité au fabricant sur le distributeur ou l'importateur. Entre plusieurs distributeurs ou importateurs est sélectionné celui que le fabricant désigne. S'il ne désigne personne, la sélection est opérée selon l'ordre chronologique des inscriptions. La sélection entre plusieurs exposants intéressés se fait alors dans l'ordre suivant:

1) le fabricant;

2) l'importateur ou distributeur désigné par le fabricant;

3) tous les autres importateurs ou distributeurs dans l'ordre de leur inscription.

Les sociétés liées aux entreprises exposantes (participation de 50 % et plus) ne sont admises que lorsqu'elles envisagent d'exposer des articles qui ne le sont pas par leur société mère,

- l'exposant ne peut, dans les trois mois précédant et les deux mois suivant l'IDS (période de non-concurrence), participer à aucune autre exposition de produits de médecine et de technique dentaires en République fédérale d'Allemagne. Cette interdiction ne s'applique pas à l'organisation d'une journée " portes ouvertes " par l'exposant. En revanche, cette règle de non-concurrence s'applique aux manifestations organisées par différentes entreprises à l'occasion d'un congrès de médecine dentaire, à moins qu'il ne s'agisse de produits directement liés à des colloques ou congrès sur les domaines spécialisés. La règle de non-concurrence s'applique également aux entreprises liées à l'entreprise exposante, (selon la définition précédemment donnée) si celle-ci présente, au cours de la période de non-concurrence, les mêmes produits qu'à l'IDS,

- toute infraction aux dispositions en matière de non-concurrence fait l'objet de sanctions. L'exposant en cause peut être exclu de l'IDS en cours et de la suivante: les paiements effectués pour la participation restent acquis aux organisateurs en totalité ou pour moitié, suivant le moment où l'infraction est constatée,

- si l'admission lui est refusée ou si des sanctions lui sont infligées, l'entreprise en cause peut faire appel auprès d'une juridiction arbitrale. Les modalités de la procédure font l'objet d'un règlement d'arbitrage. Si le refus d'admission est motivé par le manque de place, l'organisateur doit en apporter la preuve.

(7) Le règlement d'arbitrage prévoit que la juridiction arbitrale se compose de trois arbitres. Le VDDI et l'exposant désignent chacun un arbitre et ceux-ci désignent un surarbitre. Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur la désignation d'un surarbitre, celui-ci est désigné par le président de la chambre d'industrie et de commerce de Cologne. La juridiction arbitrale peut statuer sur la base du dossier; si une partie souhaite une délibération orale, celle-ci doit avoir lieu. La sentence doit être accompagnée d'un exposé des motifs écrit.

(8) Au cours de la procédure, le VDDI a partiellement précisé et complété les conditions particulières d'admission. Il a été notamment précisé que le nombre des exposants pour un même produit ne peut être limité qu'en raison du manque de place et, en outre, que la réglementation de non-concurrence ne s'applique qu'aux expositions organisées en République fédérale d'Allemagne et, pour les entreprises liées, que s'il s'agit de produits qui doivent être également présentés à l'IDS.

(9) À la suite de la publication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, la Commission a reçu des observations de l'association dentaire française qui s'oppose à l'exemption de la réglementation de non-concurrence.

II. APPRÉCIATION JURIDIQUE

A. L'article 85 paragraphe 1

(10) L'article 85 paragraphe 1 du traité déclare incompatible avec le Marché commun et interdit tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun. (11) Les " conditions particulières de participation " à l'IDS, établies par le VDDI, tombent sous l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1.

(12) 1. Le VDDI est une association d'entreprises au sens de l'article 85. Les " conditions particulières de participation " élaborées par le VDDI constituent une décision d'une association d'entreprises. Lorsque le VDDI oblige la société locale de foires et expositions à inclure ces conditions particulières de participation dans la convention qu'elle passe avec chaque exposant, il s'agit d'un accord entre une association d'entreprises et une entreprise.

(13) 2. Les " conditions particulières de participation " ont pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.

(14) a) La disposition relative à la période de non-concurrence restreint la concurrence pour les raisons suivantes:

- la concurrence entre les organisateurs d'expositions d'articles dentaires est restreinte du fait que les autres organisateurs sont empêchés, pendant la période de non-concurrence fixée par le VDDI, de s'assurer la participation des exposants qui veulent également prendre part à l'IDS,

- la concurrence entre fabricants, importateurs et distributeurs d'articles dentaires est restreinte du fait que, au cours de la période de non-concurrence, ceux-ci ne peuvent participer à la fois à l'IDS et à d'autres expositions d'articles dentaires et ne peuvent par conséquent faire usage d'autres possibilités d'exposition et de commercialisation de leurs produits en République fédérale d'Allemagne.

(15) b) Les règles d'admission à l'IDS ont pour effet de restreindre la concurrence entre les participants qui veulent exposer les mêmes articles par le fait que, en raison de la limitation des emplacements, le nombre d'exposants d'un même article peut être limité, voire réduit à un seul exposant par produit.

(16) 3. Ces restrictions de concurrence sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres.

(17) a) - La clause de non-concurrence ôte aux autres organisateurs d'expositions dentaires la possibilité de pouvoir présenter les produits d'autres États membres qui sont également exposés à l'IDS. L'IDS étant une exposition importante qui accueille un nombre considérable de participants étrangers, il s'ensuit que l'assortiment d'articles dentaires d'autres États membres qui peuvent être montrés à d'autres expositions est limité et incomplet,

- les fabricants et distributeurs d'autres États membres ainsi que les importateurs de produits d'autres États membres ne peuvent participer en République fédérale d'Allemagne à d'autres expositions que l'IDS au cours de la période de non-concurrence.

(18) b) Les dispositions qui, en cas de manque de place, restreignent le nombre d'exposants pour un même produit ou le limitent à un seul exposant par produit empêchent la présentation de différentes formes de commercialisation et de service pour les produits fabriqués dans d'autres États membres ou importés de ces derniers.

B. Article 85 paragraphe 3

(19) Aux termes de l'article 85 paragraphe 3 du traité, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à toute décision d'associations d'entreprises et à tout accord entre entreprises qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

(20) Tant la clause de non-concurrence que les règles d'admission remplissent les conditions visées à l'article 85 paragraphe 3. La Commission a déclaré à diverses reprises (1) qu'elle est disposée à exempter des accords et dispositions dans le secteur des foires et expositions qui permettent une rationalisation et des économies de coûts tout en présentant pour l'utilisateur des avantages qui l'emportent nettement sur les éléments restrictifs.

(21) 1. Les dispositions relatives à la période de non-concurrence et à l'admission contribuent à améliorer la distribution des articles dentaires et à promouvoir le progrès économique.

(22) a) La période de non-concurrence permet, grâce à la concentration des exposants, de présenter aux clients la gamme la plus complète possible d'articles dentaires. La confrontation de produits constituant une offre presque complète fournit d'ailleurs une incitation supplémentaire à la concurrence entre les exposants. Les fabricants, distributeurs et importateurs de produits dentaires peuvent baisser leurs coûts de distribution en se bornant, pour commercialiser leurs produits, à participer aux expositions qui s'adressent à la clientèle la plus large.

(23) b) La limitation éventuelle de l'admission d'exposants qui veulent présenter un même article a également pour but de donner le tableau le plus complet possible de l'offre totale d'articles dentaires. En effet, elle empêche que l'exposition d'un produit par plusieurs exposants se fasse au détriment de la présentation de la gamme complète des articles.

(24) 2. Les utilisateurs, c'est-à-dire les acheteurs d'articles dentaires, obtiennent une partie équitable du profit ainsi réalisé. L'organisation périodique de l'IDS permet aux intéressés de voir la gamme complète de produits sans devoir aller d'une exposition à l'autre pour voir tous les produits existants avant de faire leur choix. On peut, en outre, concevoir que la baisse des coûts de distribution qui résulte du fait de se concentrer sur une seule exposition peut avoir des répercussions favorables sur la formation des prix de vente, et que l'utilisateur peut donc aussi tirer profit des économies de coûts réalisées.

(25) 3. Les dispositions relatives à la période de non-concurrence et à l'admission à l'exposition ne contiennent pas de restrictions qui ne soient pas indispensables.

(26) a) L'obligation imposée aux participants à l'IDS de ne pas participer à d'autres expositions pendant la période de non-concurrence est indispensable à l'obtention des avantages décrits ci-dessus. L'effet de rationalisation lié à la concentration de l'offre en une exposition ne peut en effet être obtenue d'une autre manière. La présentation simultanée, ou immédiatement antérieure, à d'autres manifestations de produits exposés à l'IDS irait à l'encontre de la concentration recherchée et entraînerait notamment un accroissement des coûts de distribution. Une période de non-concurrence de cinq mois au total est par ailleurs proportionnée et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif recherché. L'IDS n'ayant lieu que tous les trois ans, les exposants ont, dans l'intervalle, suffisamment d'occasions de participer à d'autres manifestations.

(27) b) La procédure de sélection entre plusieurs exposants éventuellement nécessaire en cas de manque de place est également indispensable sous cette forme. L'admission à l'exposition ne peut être limitée que si la présentation d'un même produit par plusieurs participants empêche de présenter d'autres produits, faute de place. L'organisateur ne peut non plus refuser l'admission sous prétexte que, en cas de procédure arbitrale éventuelle, c'est à lui de prouver que le refus est uniquement justifié par le manque de place. Si l'admission est réduite à un seul exposant, il est approprié de réserver au fabricant la priorité par rapport au distributeur, étant donné qu'il sera le mieux à même de présenter ses produits. Si une sélection doit être opérée entre plusieurs distributeurs, il est normal d'admettre le distributeur désigné par le fabricant, puisqu'il aura en principe la confiance de ce dernier.

(28) 4. Les dispositions relatives à la période de non-concurrence et à l'admission à l'IDS n'éliminent pour une partie substantielle les produits en cause la concurrence ni entre les fabricants et importateurs et distributeurs de produits dentaires, ni entre les organisateurs d'expositions.

(29) La participation à l'IDS ne représente pas pour les fabricants, importateurs et distributeurs le seul moyen de présenter aux milieux spécialisés et aux clients leurs produits ainsi que leur système de distribution et de service. Ils peuvent également participer à d'autres expositions et recourir à d'autres formes de publicité.

(30) En ce qui concerne la concurrence entre les organisateurs d'expositions, il convient de considérer qu'une période de non-concurrence de cinq mois au total est relativement courte par rapport à l'intervalle de trois ans qui sépare les expositions. Il subsiste donc des occasions suffisantes pour organiser des expositions concurrentes. (31) Les observations présentées à la Commission par l'association dentaire française à la suite de la publication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 ne sont pas de nature à modifier l'appréciation des " conditions particulières de participation " du VDDI. Les observations concernent l'exemption envisagée de la clause de non-concurrence, dont l'association dentaire française craint qu'elle ne constitue un précédent. Pour les motifs exposés, ladite clause est, toutefois, indispensable pour rationaliser le secteur des expositions. Partant, son exemption correspond à une pratique décisionnelle constante de la Commission depuis de nombreuses années.

C. Articles 6 et 8 du règlement n° 17

(32) Aux termes de l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 17, lorsque la Commission prend une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3, elle indique la date à partir de laquelle celle-ci prend effet. Conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, la décision d'application est accordée pour une durée déterminée et peut être assortie de conditions et de charges.

(33) La présente décision prend effet le 30 décembre 1985, car les " conditions particulières de participation ", dès leur notification, correspondaient dans leurs grandes lignes à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission.

(34) Compte tenu de ce que l'exposition a lieu tous les trois ans et que la durée de la période de non-concurrence relativement courte par rapport à la cadence de l'exposition laisse dans l'intervalle aux exposants des occasions suffisantes de participer à d'autres manifestations, l'exemption peut être accordée pour une durée de quinze ans.

(35) Afin que la Commission puisse vérifier si les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 sont toujours réunies au cours de la période d'exemption, il convient d'imposer au VDDI l'obligation de communiquer à la Commission toute modification ou addition aux " conditions particulières de participation " et de lui envoyer copie de toute décision arbitrale rejetant une demande de participation d'un exposant,

A arrêté la présente décision:

Article premier

Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE sont déclarées inapplicables au titre de l'article 85 paragraphe 3 pour la période du 30 décembre 1985 au 29 décembre 2000, aux " conditions particulières de participation " à l'Internationale Dentalschau, établies par le Verband der Deutschen Dental-Industrie eV.

Article 2

La présente décision est assortie des charges suivantes:

1) le Verband der Deutschen Dental-Industrie eV est tenu d'informer immédiatement la Commission de toute modification ou addition aux " conditions particulières de participation " à l'Internationale Dentalschau;

2) le Verband der Deutschen Dental-Industrie eV est tenu d'envoyer immédiatement à la Commission copie de toute décision arbitrale rejetant la demande de participation d'un exposant.

Article 3

Le Verband der Deutschen Dental-Industrie eV, Pipinstrasse, 16, D-5000 Cologne 1, est destinataire de la présente décision.

(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(2) JO n° C 167 du 25. 6. 1987, p. 3.

(1) Décisions de la Commission: 69-90-CEE, EMO (JO n° L 69 du 20. 3. 1969, p. 13), 71-387-CEE, Cematex (JO n° L 227 du 8. 10. 1971, p. 26), 75-498-CEE, UNIDI (JO n° L 228 du 29. 8. 1975, p. 14), 77-722-CEE, BPICA (JO n° L 299 du 23. 11. 1977, p. 18), 83-666-CEE, SMM & T (JO n° L 376 du 31. 12. 1983, p. 1), 86-499-CEE, VIFKA (JO n° L 291 du 15. 10. 1986, p. 46).