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Décisions

CCE, 11 juillet 1988, n° 88-477

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

British Dental Trade Association - BDTA

CCE n° 88-477

11 juillet 1988

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 3, 4, 6, 8 et 15 paragraphe 1 point b), vu les notifications effectuées par l'Association professionnelle dentaire britannique (British Dental Trade Association) les 7 mars 1975 et 17 décembre 1985 concernant les règles appliquées par cette association à l'organisation d'expositions, référence étant faite aux statuts et aux directives adressées aux membres (2), vu la décision de la Commission, du 29 avril 1987, visant à engager la procédure, ayant donné à l'association intéressée l'occasion de faire connaître son point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 et au règlement n° 99-63-CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 du Conseil (3), ayant publié l'essentiel du contenu des règles appliquées par l'Association professionnelle dentaire britannique à l'organisation d'expositions (4), conformément à l'ar- ticle 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

(1) La présente décision concerne les règles, et est circonscrite à elles, appliquées par l'Association professionnelle dentaire britannique à l'organisation d'expositions (Exhibition Policy, Rules and Regulations) tant par le passé qu'actuellement et, en ce qui concerne les premières, la politique pratiquée par l'association à l'égard de certaines entreprises d'États membres autres que le Royaume-Uni.

La BDTA

(2) L'Association professionnelle dentaire britannique (ci-après dénommée BDTA), qui s'appelait auparavant " Association of Dental Manufacturers and Traders in the United Kingdom ", est une association sans personnalité juridique, fondée à Londres en 1923.

Près de 83 entreprises en font actuellement partie. Elles représentent ensemble environ 75 % du marché des produits dentaires au Royaume-Uni.

(3) Les objectifs, l'organisation et les règles de la BDTA, y compris les règles d'adhésion, sont définis dans ses statuts, qui ont force obligatoire pour les membres. Un code de conduite professionnelle établi dans le cadre de ces statuts et régissant la conduite des membres s'impose également à ceux-ci.

(4) Peuvent adhérer à la BDTA, les entreprises exerçant leur activité au Royaume-Uni dans le domaine de la fabrication et/ou de la fourniture de produits spécialement préparés pour être utilisés par des dentistes, des laboratoires dentaires et d'autres utilisateurs finals agréés (collectivement appelés " acheteurs agréés ") dans la pratique dentaire. Les membres sont classés en distributeurs détaillants (" dental dealers "), distributeurs grossistes (" trade distributors "), fabricants ou spécialistes, tels qu'ils sont définis par la BDTA. Il est également possible de faire partie de l'association en tant que membre affilié (1).

(5) La gestion générale de la BDTA et le choix des membres incombent au conseil, qui est le principal organe décisionnel de la BDTA et dont les pouvoirs comprennent " tout ce qui peut être jugé nécessaire ou approprié pour atteindre les objectifs de l'association ". Plusieurs comités sont désignés par le conseil, parmi lesquels un comité d'adhésion et un comité d'organisation des expositions, qui assument les fonctions spécifiques qui leur sont confiées par le conseil.

Expositions organisées par la BDTA

(6) Parmi les objectifs de la BDTA énumérés dans ses statuts, figure la participation à l'organisation d'expositions dentaires. La BDTA organise depuis longtemps à la fois des expositions internationales, qui avaient lieu jusqu'à une période récente tous les trois ans et sont généralement appelées expositions " triennales " ou " internationales ", et des expositions régionales, qui ont lieu généralement dans l'intervalle et sont appelées depuis 1980 " Dental Showcases " en anglais.

Si les expositions organisées par la BDTA ne sont pas les seules expositions de produits et de matériel dentaires qui ont lieu au Royaume-Uni, ce sont cependant des manifestations importantes et prestigieuses, qui se sont régulièrement tenues pendant une longue période et qui sont généralement considérées commes les principales expositions de la profession au Royaume-Uni. D'autres manifestations, mais moins importantes, dans ce secteur comprennent des présentations commerciales d'appui qui sont liées à des occasions telles que des séminaires ou des démonstrations, et aussi des tournées, qui sont organisées par une ou plusieurs entreprises ciblant un secteur géographique de démarchage spécifique. Dans l'accomplissement de cette tâche, la BDTA a élaboré des règles pour l'organisation d'expositions qui, sous diverses formes au fil des années, ont été appliquées à toutes les expositions organisées.

Enquêtes concernant les règles appliquées par la BDTA

Première enquête

(7) En 1975, à la suite d'une plainte, la Commission a ouvert une enquête concernant les règles appliquées à l'époque par la BDTA à l'organisation d'expositions. Cette plainte émanait de l'association dentaire italienne UNIDI et concernait le refus de la BDTA d'admettre cette association et certains de ses membres à l'exposition triennale de 1975. Le 7 mars 1975, la BDTA a notifié sa décision de ne pas ouvrir cette exposition aux entreprises qui ne faisaient pas partie de l'association et a également notifié ses statuts et ses directives destinées aux membres, qui étaient en vigueur à l'époque.

(8) Au cours de l'enquête, la Commission a informé le BDTA que la décision de cette association de ne pas admettre de non-membres à cette exposition avait pour effet de restreindre la concurrence dans le Marché commun, précisément parce que des entreprises situées dans la Communauté, mais non représentées au sein de la BDTA, se voyaient refuser l'accès aux expositions organisées par celle-ci et faisaient donc l'objet d'une discrimination. La Commission a considéré que la restriction de concurrence était aggravée par la sévérité et la rigueur avec lesquelles les conditions d'adhésion à la BDTA étaient appliquées. En outre, bien que la notification de la BDTA n'ait alors concerné que les expositions triennales qu'elle organisait, la Commission a également informé le président de la BDTA que toute restriction concernant la participation d'entreprises étrangères à des expositions locales ou nationales risquerait aussi d'enfreindre les règles de concurrence (2).

(9) À la suite des discussions qui ont lieu avec les services de la Commission, la BDTA a modifié ses règles en mai 1976 de façon à permettre non seulement aux membres de l'association de participer à ses expositions triennales futures, mais aussi aux fabricants ou aux distributeurs grossistes d'autres États membres de la Communauté, qui n'étaient pas représentés au Royaume-Uni par un membre de la BDTA. Après avoir tout d'abord attendu que soit terminée l'exposition triennale suivante de 1978 pour s'assurer que les conditions de participation de ces entreprises n'appartenant pas à la BDTA n'étaient pas discriminatoires, la Commission a ensuite informé la BDTA, par lettre du mois d'avril 1979, qu'elle n'avait pas l'intention de poursuivre l'enquête et qu'elle avait donc décidé de clore le dossier. La BDTA a cependant été mise en garde contre le fait que le dossier pourrait être réouvert à tout moment dans l'avenir si la Commission recevait une plainte ou si d'autres éléments portés à sa connaissance justifiaient une telle décision.

Deuxième enquête

(10) Le 3 juillet 1985, la Commission a reçu une autre plainte (1) concernant les règles appliquées par la BDTA à l'organisation d'expositions, qui l'a amenée à ouvrir une deuxième enquête portant sur la période postérieure à l'exposition triennale de 1978. Le 17 décembre 1985, la BDTA a notifié les règles applicables alors à l'organisation d'expositions, en se référant aux statuts et au code de conduite professionnelle alors en vigueur.

(11) Au cours de sa deuxième enquête, la Commission a recueilli des informations qui l'ont amenée à conclure que les entreprises ne faisant pas partie de la BDTA et, en particulier, les entreprises étrangères d'autres États membres non représentées au Royaume-Uni par un membre de l'association, avaient de nouveau fait l'objet d'une discrimination. C'est ainsi que la Commission a découvert les éléments suivants:

Règles appliquées par la BDTA à certaines expositions

Expositions triennales/internationales

1. Treizième exposition de la BDTA

(12) Seuls les membres de la BDTA ont pu participer à cette exposition triennale, qui a eu lieu à Londres en septembre 1981, trois ans après celle de 1978. Cette décision a été prise en raison du manque de place dans le lieu d'exposition choisi. De ce fait, il a été décidé de rebaptiser l'exposition, qui n'a plus été appelée " internationale " ou " importante ", mais " nationale ". Toutefois, il a été convenu d'appliquer la clause dite de la " période d'interdiction " (2) de six mois normalement applicable aux expositions triennales/internationales et non aux expositions régionales. En outre, la décision de limiter la participation aux membres a été prise malgré le fait qu'un membre du conseil ait précédemment prévenu les autres qu'il serait difficile en pratique d'exclure les fabricants de la Communauté des expositions futures et, pour l'exposition de 1981 en particulier, que cela poserait des problèmes importants si les entreprises communautaires non britanniques ne pouvaient pas y participer.

2. Quatorzième exposition triennale de Londres de la BDTA

(13) Lors de cette exposition, qui a eu lieu en septembre 1984, les conditions de participation ont été moins favorables pour les non-membres et, en particulier, pour les entreprises étrangères d'autres États membres, que pour les membres de l'association et ont été plus sévères que les règles appliquées lors de l'exposition de 1978 au moins sur les points suivants:

i) seuls les membres de l'association étaient automatiquement admis à cette exposition. En outre, la participation était ouverte aux autres fabricants de la Communauté, mais uniquement sur invitation spéciale de la BDTA (3);

ii) Ces entreprises devaient être représentées au Royaume-Uni par un membre de la BDTA.

En outre, en pratique:

i) seules les entreprises étrangères qui avaient antérieurement exprimé le désir de participer à l'exposition ou avaient participé à une exposition précédente de la BDTA étaient invitées et recevaient un formulaire de demande de participation;

ii) les invitations et les demandes de participation n'étaient envoyées à ces entreprises qu'après que les membres de la BDTA avaient été informés de l'exposition, qu'après que leur demande de participation leur avait été envoyée et qu'ils avaient eu la possibilité de réserver leur place. Cette pratique était conforme à la ligne de conduite définie par le conseil de la BDTA, à savoir que les entreprises européennes qui faisaient partie de l'association professionnelle nationale appropriée pourraient participer, mais que les besoins des membres devraient être satisfaits en premier et que les entreprises étrangères ne pourraient participer que dans la limite de la place disponible. En outre, aucune place ne leur avait été spécialement réservée, comme en 1978. En fait, on devait leur attribuer des stands s'il restait de la place après que les stands auraient été attribués aux membres de la BDTA;

iii) les entreprises étrangères qui avaient reçu une lettre d'invitation ont eu moins de deux semaines pour envoyer leur réponse à la BDTA;

iv) enfin, le conseil de la BDTA a décidé en avril 1984 que les fabricants de la Communauté qui étaient déjà représentés au Royaume-Uni ne seraient pas autorisés à exposer.

Il est résulté de cette ligne de conduite et de cette pratique qu'un certain nombre d'entreprises ont, en fait, reçu de la BDTA une lettre les informant que la demande avait été supérieure à l'offre et que leur demande de participation était donc rejetée.

Expositions régionales

(14) Conformément aux conditions définies dans le document relatif à la réglementation des expositions distribué à tous les membres de la BDTA en avril 1980 (dans sa version modifiée ultérieurement) au cours des années pendant lesquelles aucune exposition triennale n'avait lieu, la BDTA organisait des expositions régionales moins importantes, appelées " Dental Showcases " en anglais. Les expositions suivantes ont eu lieu:

1982 - Birmingham, novembre,

1983 - Londres, avril,

Harrogate, novembre/décembre,

1985 - Birmingham, octobre.

La participation à ces expositions était en principe limitée aux membres de la BDTA, exception faite de quelques entreprises spécifiquement invitées par l'association. En outre, seules étaient invitées les entreprises dont les produits ne concurrençaient pas ceux des membres de la BDTA. Les entreprises étrangères d'autres États membres non représentées au sein de la BDTA ne pouvaient pas participer et leurs demandes de participation étaient rejetées.

Règles générales appliquées par la BDTA à l'organisation d'expositions

(15) En février 1985, un document actualisant et codifiant les règles appliquées par la BDTA à l'organisation d'expositions a été distribué à tous les membres; il se présentait sous la forme d'une circulaire générale (n° 341). La classe 3 de ce document dressait la liste suivante des exposants admis à participer aux expositions de la BDTA (tout en n'établissant aucune distinction entre les expositions internationales et régionales):

Membres et membres affiliés de la BDTA au moment de l'exposition ou, sur invitation spéciale de l'association, et dans les conditions éventuellement imposées par l'association:

1. Organisations professionnelles de la dentisterie.

2. Éditeurs de livres et/ou de périodiques dentaires.

3. Toute autre organisation, association, société ou tout groupe de sociétés susceptibles de contribuer, selon l'association, à l'attrait de cette exposition.

(16) En outre, par lettre du 16 décembre 1985, adressée à la Commission, la BDTA a confirmé que les règles générales qu'elle appliquait à l'organisation d'expositions étaient les suivantes:

i) la priorité était accordée aux membres de la BDTA désireux d'exposer, tant lors d'expositions régionales qu'internationales. Les entreprises non britanniques n'étaient généralement pas invitées à participer aux manifestations autres que les expositions triennales/internationales;

ii) en règle générale, seuls étaient admis les non-membres qui ne faisaient pas le commerce de produits susceptibles de concurrencer ceux d'un membre exposant;

iii) les entreprises étrangères d'autres États membres étaient encouragées à avoir une présence locale, par exemple par l'intermédiaire d'un distributeur local ou d'une filiale.

La BDTA a également confirmé que certaines entreprises, qui avaient demandé qu'un emplacement leur soit attribué lors d'une exposition, s'étaient vues opposer un refus pour plusieurs raisons, dont celles indiquées ci-dessus. D'autres demandes ont été rejetées parce qu'elles faisaient double emploi; en effet, elles émanaient d'entreprises étrangères qui distribuaient déjà leurs produits par l'intermédiaire d'un distributeur local au Royaume-Uni.

(17) Il ressort de ce qui précède qu'à partir de 1981, la BDTA a appliqué des conditions différentes aux entreprises qui ne faisaient pas partie de l'association et, en ce qui concerne les entreprises étrangères d'autres États membres non représentées au Royaume-Uni par un membre de l'association, qu'elle a appliqué des règles plus restrictives que celles qu'elle s'était engagée devant la Commission à appliquer et sur la base desquelles celle-ci avait clos la première enquête.

Cela a été expressément admis par la BDTA elle-même dans une lettre envoyée à la Commission en avril 1986. L'association a cependant manifesté immédiatement l'intention de modifier ses règles de façon à ce qu'elles soient conformes au droit communautaire de la concurrence.

Règles actuellement appliquées par la BDTA à l'organisation d'expositions

(18) À la suite des discussions qui ont eu lieu avec les services de la Commission, la BDTA a apporté plusieurs modifications à ses règles, dont la nouvelle version a été adoptée par le conseil de la BDTA le 16 décembre 1986.

(19) Les principales dispositions de ces nouvelles règles sont les suivantes:

- La participation en tant qu'exposant est ouverte aux membres de la BDTA et aux non-membres qui sont, au Royaume-Uni ou dans d'autres pays membres de la Communauté, fabricants, distributeurs ou fournisseurs de produits et de matériel dentaires et, sur invitation des organisateurs, aux associations professionnelles dans le domaine de la dentisterie, aux éditeurs de livres et/ou de périodiques dentaires, ainsi qu'à toute autre organisation, association, société ou tout groupe de société susceptible de contribuer, selon l'association, à l'attrait de cette exposition. - Le droit de participation à l'exposition peut être réduit de 25 % au maximum [compte non tenu de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)] pour les membres de la BDTA.

- Pendant une période de quatre mois précédant une exposition de la BDTA, pendant la durée de celle-ci et pendant le mois suivant, aucun exposant n'organisera, ne fera organiser ou ne participera à une manifestation similaire concurrente (définie comme étant une autre exposition ou manifestation équivalant à une exposition, qui concurrence celles de la BDTA). Cette restriction s'applique à l'ensemble du Royaume-Uni pour les expositions internationales et, pour les expositions régionales, à une zone restreinte délimitée par la BDTA, dans laquelle réside la population dentaire que l'exposition en question est censée concerner. En outre, les exposants ne doivent pas promouvoir de manifestations similaires pendant une période de quatre mois précédant l'exposition ou pendant celle-ci. En ce qui concerne les expositions régionales, cette promotion est cependant autorisée en dehors de la zone restreinte, dès lors qu'elle est adaptée à la nature et à l'importance de la manifestation et qu'elle ne comporte aucune publicité par voie de presse.

Les expositions de la BDTA ne sont plus organisées strictement tous les trois ans. La fréquence de chaque exposition est déterminée d'année en année par la BDTA. Toutefois, si une exposition internationale a lieu au cours d'une année, aucune autre exposition de la BDTA ne sera organisée pendant cette année-là. En outre, une seule exposition régionale aura normalement lieu chaque année dans la région du Royaume-Uni où elle est organisée.

- Les produits dont l'exposition est autorisée sont les suivants:

i) les produits fabriqués spécialement ou utilisés pour la pratique de la dentisterie, qui répondent aux normes sanitaires et de fabrication applicables aux niveaux international, communautaire et national, ainsi que les produits conçus pour les soins dentaires. Les exposants qui disposent d'un stand peuvent exposer ou effectuer des démonstrations de leurs produits sur le stand d'un autre exposant. Les exposants qui fournissent uniquement des services peuvent compléter leur stand avec un étalage de produits dentaires sans démonstrateur, à la condition qu'il s'agisse de produits dont l'exposition est autorisée et qu'ils soient également exposés sur le stand d'un autre exposant;

ii) les produits, publications ou services qui concernent la dentisterie;

iii) les produits qui ne concernent pas spécifiquement la dentisterie, mais que l'exposant souhaite vendre ou présenter, peuvent être autorisés s'ils sont énumérés, notifiés et approuvés par la BDTA quatorze jours avant l'exposition (1).

- En cas d'infraction aux règles définies par l'association pour l'organisation des expositions, les exposants sont tenus de retirer les produits incriminés et de fermer leur stand, et leur participation à l'exposition suivante de la BDTA est compromise.

- Si l'action des organisateurs ou de l'association est considérée comme injuste, par exemple si une demande de participation est rejetée, les intéressés peuvent introduire un recours écrit (dans un délai de quatorze jours) devant un organe de recours représentant la BDTA. Ils sont informés des motifs du rejet de leur demande. L'organe de recours est généralement constitué de cinq membres, dont trois indépendants de la BDTA. Les motifs du rejet d'un recours sont notifiés aux appelants déboutés (2).

(20) La publication au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, n'a suscité aucune observation de part de tiers.

II. APPRÉCIATION JURIDIQUE

A. Article 85 paragraphe 1

(21) En vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associtions d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.

La BDTA, dont les membres sont des entreprises du secteur des produits et du matériel dentaires, est une association d'entreprises au sens de l'article 85. Les décisions prises par le conseil de la BDTA concernant l'adoption des règles relatives à l'organisation d'expositions (sous leurs diverses formes au fil des années) sont des décisions d'une association d'entreprises au sens de l'article 85. Toute mesure ou décision prise par la BDTA pour la mise en œuvre des règles visées ci-avant constitue également une décision d'une association d'entreprises.

Règles actuellement appliquées par la BDTA à l'organisation d'expositions

(22) Les règles concernant l'organisation d'expositions ont, sous leur forme actuelle, pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun de la manière suivante:

1) La concurrence entre les fabricants, les distributeurs et les fournisseurs de produits et de matériel dentaires qui participent aux expositions de la BDTA est restreinte ou faussée en ce sens que, pendant une période de quatre mois précédant une telle exposition, pendant la durée de celle-ci et pendant le mois suivant (c'est-à-dire, pendant la " période d'interdiction "), ils ne peuvent participer à aucune manifestation similaire concurrente (1) au Royaume-Uni (pour les expositions internationales) ou (pour les expositions régionales) dans une région précise du Royaume-Uni. En conséquence, la possibilité pour ces entreprises de promouvoir leurs produits au cours d'autres expositions est limitée.

Il n'y a a cependant pas de restriction de concurrence du fait de la réduction du droit de participation accordée aux membres de la BDTA par rapport aux non-membres. Une réduction ou un rabais jusqu'à 25 % se justifie en l'espèce au regard des coûts et risques financiers qu'implique l'organisation des expositions et qui sont supportés par les membres de l'association. Compte tenu de ces éléments de fait, le rabais n'opère pas de discrimination à l'encontre des exposants qui ne sont pas membres de la BDTA.

2) La concurrence entre les organisateurs d'expositions de produits et de matériel dentaires est restreinte ou faussée en ce sens que les autres organisateurs ne peuvent pas, pendant la " période d'interdiction " susmentionnée, s'assurer la participation d'exposants potentiels, qui pourraient également souhaiter participer à des expositions de la BDTA. Leurs possibilités d'organiser une exposition réussie sont donc limitées. Cette restriction est aggravée par le fait que les participants aux expositions de la BDTA ne sont pas autorisés à promouvoir des manifestations similaires pendant une période de quatre mois précédant une telle exposition et pendant la durée de celle-ci (la seule exception, d'ailleurs limitée, concerne les expositions régionales).

(23) Ces restrictions de concurrence sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres de la manière suivante:

1) Les entreprises qui peuvent participer à des expositions de la BDTA comprennent les fabricants, distributeurs et fournisseurs de produits et matériel dentaires fabriqués dans les États membres autres que le Royaume-Uni. Comme la participation aux expositions de la BDTA prive ces entreprises de la possibilité de participer à d'autres manifestations organisées pendant la " période d'interdiction " susvisée, il peut en résulter que l'évantail de produits dentaires d'autres États membres présenté lors de ces expositions soit limité ou incomplet.

2) Les organisateurs de manifestations similaires concurrentes qui ont lieu pendant la " période d'interdiction " susmentionnée ne peuvent pas assurer la présentation de produits et de matériel dentaires fabriqués dans d'autres États membres. Cet obstacle au commerce des services fournis par les organisateurs d'expositions affecte en principe les entreprises de tous les États membres qui souhaitent organiser des expositions de produits dentaires au Royaume-Uni.

(24) En conséquence, l'article 85 paragraphe 1 est applicable aux règles actuellement appliquées à l'organisation d'expositions, dans la mesure où la clause de la " période d'interdiction " y figure.

Règles précédemment appliquées par la BDTA à l'organisation d'expositions

(25) Avant l'adoption des règles actuelles, la BDTA appliquait des restrictions de concurrence identiques ou semblables à celles décrites aux paragraphes 23 et 24. Toutefois, les règles précédentes comportaient un certain nombre de restrictions supplémentaires.

(26) C'est ainsi que les règles et la pratique de la BDTA concernant la participation aux expositions organisées à partir de 1981 ont eu pour objet et/ou pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du Marché commun, parce que les entreprises non britanniques d'autres États membres, qui n'étaient pas représentées au Royaume-Uni par un membre de la BDTA et qui, dans le cas contraire, auraient pu participer à ces expositions, n'ont pas pu y participer ou ont eu une possibilité de participation limitée par rapport aux membres de l'association. En raison de cette discrimination, ces entreprises ont été, à plusieurs reprises, réellement ou potentiellement privées d'une occasion importante de promouvoir leurs produits et leur matériel dentaires au Royaume-Uni. Malgré le fait que d'autres expositions ou opérations de promotion peuvent avoir été, à l'occasion, organisées pendant la période, la perte de la possibilité d'exposer aux expositions de la BDTA, qui étaient des manifestations prestigieuses, établies de longue date et organisées de manière régulière, était en soi significative.

(27) En pratique, ces entreprises n'ont été admises à aucune exposition organisée par la BDTA à partir de 1981, qu'il s'agisse d'expositions triennales/internationales ou d'expositions régionales.

Un certain nombre d'entreprises se sont vu refuser leur participation à ces expositions en raison des règles appliquées par la BDTA, ce qui a été admis par l'association même.

(28) La restriction de concurrence mentionnée ci-avant a affecté le commerce entre États membres, parce que les entreprises étrangères d'autres États membres ont été privées de la possibilité offerte aux membres de la BDTA de promouvoir au Royaume-Uni les produits et le matériel qu'elles fabriquaient et distribuaient dans d'autres États membres. Parmi ces entreprises, il y avait celles dont les produits n'étaient pas encore disponibles sur le marché britannique et auxquelles l'(les) exposition(s) offrai(en)t la possibilité de tester la potentialité de ce marché.

(29) En conséquence, l'article 85 paragraphe 1 est applicable aux règles appliquées par la BDTA à l'organisation d'expositions, telles qu'elles ont été adoptées et appliquées aux différentes expositions organisées avant l'adoption des conditions actuelles.

B. Article 85 paragraphe 3

(30) En vertu de l'article 85 paragraphe 3 du traité, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à toute décision d'une association d'entreprises qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie du profit qui en résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

(31) La Commission a confirmé, à plusieurs reprises (1), que sa politique concernant les foires et expositions consiste à accepter les accords ou les arrangements - tels que les règles appliquées par la BDTA à l'organisation d'expositions - lorsqu'ils permettent de procéder à une rationalisation, de réaliser des économies et qu'ils présentent pour les utilisateurs des avantages qui l'emportent objectivement sur leurs éléments restrictifs.

Règles actuellement appliquées à l'organisation d'expositions

(32) Les règles actuellement appliquées par la BDTA présentent les avantages susmentionnés (rationalisation et économies) parce que la clause de la " période d'interdiction " incite les exposants à se concentrer sur un moins grand nombre d'expositions et donc à proposer la gamme la plus étendue de produits et de matériel dentaires lors de chaque exposition. Cela a pour effet de stimuler davantage la concurrence entre les exposants tout en renforçant le rôle promotionnel de chaque exposition. Cela peut aussi avoir pour effet de réduire les frais de distribution des exposants puisque, pour commercialiser leurs produits, ils doivent participer à un moins grand nombre d'expositions et uniquement à celles qui attirent les utilisateurs les plus nombreux.

Il peut donc en être conclu que les règles appliquées contribuent à améliorer la distribution des produits et du matériel dentaires au Royaume-Uni et à promouvoir le progrès économique.

(33) Une partie équitable de cette amélioration de la distribution et de la promotion du progrès économique est répercutée sur les utilisateurs, c'est-à-dire sur la profession dentaire au Royaume-Uni. En effet, la concentration des expositions permet aux utilisateurs d'être pleinement informés des produits disponibles sur le marché sans avoir à se rendre dans de nombreuses expositions. En outre, ils peuvent profiter de toute réduction des coûts de distribution que cela entraîne.

(34) L'imposition par la BDTA d'une " période d'interdiction " peut être considérée comme indispensable pour obtenir les avantages résultant de la concentration des expositions. La période en soi est raisonnable et sa durée n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(35) Les règles appliquées par la BDTA aux expositions n'éliminent pas la concurrence entre les fabricants, les distributeurs et les fournisseurs de produits et de matériel dentaires au Royaume-Uni ou entre les organisateurs d'expositions au cours desquelles des produits et du matériel dentaires sont ou peuvent être présentés. En effet, les entreprises sont libres de choisir si elles veulent ou non participer aux expositions organisées par la BDTA. En outre, si les expositions constituent un moyen important de promouvoir les produits et les services, elles ne constituent cependant pas le seul moyen permettant de susciter l'intérêt de la profession dentaire. Tous les autres moyens promotionnels restent à la disposition des fabricants, etc. En outre, leurs distributeurs peuvent établir des contacts directs avec la plupart des utilisateurs potentiels. En conséquence, la concurrence reste forte entre les fabricants et entre les distributeurs.

Par ailleurs, la concurrence entre les organisateurs d'expositions n'est que faiblement affectée par les règles appliquées aux expositions. En effet, les organisateurs restent libres de mettre sur pied des manifestations similaires concurrentes au Royaume-Uni pendant les sept mois restants de l'année au cours de laquelle une exposition internationale de la BDTA est organisée et, pendant les années au cours desquelles une exposition régionale a lieu, la restriction géographique est limitée à une partie du Royaume-Uni. Ils peuvent également organiser de telles manifestations pendant la " période d'interdiction " s'ils considèrent qu'un nombre suffisant d'exposants sera détourné des expositions organisées par la BDTA.

(36) Comme toutes les conditions prévues à l'article 85 paragraphe 3 sont remplies et, en particulier, que toutes les formes de discrimination entre les membres de la BDTA et les non-membres ont été éliminées, il est possible d'accorder une exemption aux règles actuellement appliquées par la BDTA à l'organisation d'expositions.

Règles précédemment appliquées

(37) Hormis les accords qui relèvent de l'article 4 paragraphe 2 du règlement n° 17, ceux qui tombent sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1 ne peuvent bénéficier d'une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 que s'ils ont été préalablement notifiés à la Commission.

(38) Les règles de la BDTA concernant les expositions, telles qu'elles ont été adoptées et appliquées aux expositions organisées entre 1981 et 1985, ne réunissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une exemption parce qu'elles constituent de nouvelles modifications de la notification faite initialement par la BDTA en 1975 et acceptée par la Commission en 1979 (sous la forme appliquée lors de l'exposition triennale de 1978), lesquelles modifications n'ont elles-mêmes pas été notifiées à la Commission. Comme la Commission n'a reçu aucune notification avant le mois de décembre 1985, à la suite de l'ouverture de son enquête concernant la BDTA, les restrictions de concurrence en cause, qui constituent des modifications des conditions acceptées par la Commission, ne peuvent pas bénéficier d'une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3.

(39) Au cours de sa première enquête concernant les règles appliquées par la BDTA, la Commission avait compris, sur la base des informations que lui avait communiquées l'association, que les seules expositions organisées par la BDTA à l'époque étaient les expositions triennales. Toutefois, le principe de non-discrimination imposé par la Commission dans l'application des règles communautaires de concurrence était applicable de la même manière aux expositions nationales ou régionales. Cela a été expressément indiqué à l'association et avait déjà été développé dans le troisième rapport de la Commission à propos de l'affaire Eumaprint. En conséquence, les restrictions de concurrence en cause appliquées lors d'expositions autres que les expositions triennales n'ont pas non plus été notifiées à la Commission avant le mois de décembre 1985 et ne peuvent donc pas bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3.

(40) D'ailleurs, même si les modifications en question avaient été notifiées à la Commission, elles n'auraient pas pu bénéficier d'une exemption pour la période considérée, parce que les conditions prévues à l'article 85 paragraphe 3 pour l'octroi d'une exemption n'étaient pas remplies. C'est ainsi que les restrictions en question ne contribuaient pas à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique. Au contraire, elles ne servaient qu'à limiter la distribution potentielle des produits et du matériel dentaires au Royaume-Uni. En outre, elles ne comportaient aucun avantage pour les utilisateurs. Ceux-ci étaient, en fait, privés de la possibilité de voir présenter une gamme plus étendue de produits et de matériel dentaires lors des expositions de la BDTA que ce qu'ils auraient pu normalement voir présenter.

(41) En outre, ces restrictions n'étaient pas indispensables au succès des expositions de la BDTA, comme le montre le fait que, lors de l'exposition de 1978, la BDTA a assuré la Commission qu'elle ne pratiquait aucune discrimination.

(42) Pour toutes ces raisons, il n'aurait pas été possible d'accorder une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner si les restrictions en question et la discrimination qui en a résulté pour les nonmembres ont ou non donné à la BDTA la possibilité pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

(43) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu'il y a des raisons de penser que la BDTA a enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité.

C. Articles 6 et 8 du règlement n° 17

(44) En vertu de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, la décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité est accordée pour une durée déterminée et peut être assortie de conditions et de charges.

(45) L'exemption ne peut être accordée qu'à partir du jour où les modifications demandées par la Commission ont pris effet. La présente exemption peut donc être accordée à partir du 16 décembre 1986. (46) Pour déterminer la durée de validité de la décision prise en vertu des articles 6 et 8 du règlement n° 17, la Commission doit tenir compte des particularités et des besoins du secteur des produits et du matériel dentaires, ainsi que de la fréquence des manifestations régies par les règles applicables aux expositions. Il semblerait donc judicieux d'accorder l'exemption pour la période comprise entre le 16 décembre 1986 et le 15 décembre 1996.

(47) En vertu de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, la décision peut être assortie de charges permettant à la Commission de garantir que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 restent remplies pendant la période d'exemption.

(48) Il faudrait donc faire obligation à la BDTA d'informer immédiatement la Commission de tout changement apporté aux règles actuellement appliquées à l'organisation d'expositions et de toute modification de la manière dont elles sont appliquées.

En outre, il conviendrait que la BDTA informe immédiatement la Commission de tout refus d'admettre un participant à l'une de ses expositions, après le rejet par l'organe d'arbitrage du recours formé pour cette raison. De plus, chaque année avant la fin janvier, la BDTA devrait faire parvenir à la Commission un calendrier de ses expositions prévues pour l'année en question.

D. Article 3 paragraphe 1 du règlement n° 17

(49) L'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 17 dispose que si la Commission constate, sur demande ou d'office, une infraction aux dispositions de l'ar- ticle 85 paragraphe 1, elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée.

(50) Si les infractions ont cessé, la Commission peut toujours constater formellement qu'elles ont eu lieu, de façon à clarifier la situation juridique (voir l'arrêt dans l'affaire 7-82 GVL) (1), à contraindre les entreprises ou l'association d'entreprises à s'abstenir de toute action ayant le même objet ou le même effet, et à infliger des amendes pour les infractions commises.

E. Article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17

(51) L'article 15 paragraphe 2 point a) du règlement n° 17 dispose que la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 du traité. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération la gravité et la durée de l'infraction. En vertu du paragraphe 5, les amendes prévues au paragraphe 2 point a), ne peuvent pas être infligées pour des agissements postérieurs à la notification à la Commission et antérieurs à la décision par laquelle elle accorde ou refuse l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité, pour autant qu'ils restent dans les limites de l'activité décrite dans la notification.

(52) La Commission considère qu'il est justifié, dans le cas présent, d'infliger une amende à la BDTA en raison des règles appliquées précédemment aux expositions, pour la période comprise entre septembre 1981 et le 17 décembre 1985. Aucune amende n'est cependant infligée pour les agissements postérieurs au 17 décembre 1985, jour où la BDTA a notifié ses règles concernant les expositions applicables à l'époque.

(53) L'infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 a été commise de propos délibéré ou, pour le moins, par négligence. À la suite de la première enquête de la Commission, la BDTA a été clairement informée de l'application des règles communautaires de concurrence à toute discrimination pratiquée à l'égard des entreprises non britanniques d'autres États membres, qui n'étaient pas représentées par un membre de la BDTA même. L'association a d'ailleurs modifié ses règles de façon à mettre fin à cette discrimination. En outre, pour ce qui concerne l'exposition triennale de 1981 en particulier, le conseil de la BDTA a été expressément mis en garde par l'un de ses membres contre le risque d'établir à nouveau une discrimination à l'égard de ces entreprises. Malgré ces mises en garde, la BDTA a repris précisément son ancienne politique.

(54) Pour déterminer le montant de l'amende qui doit être infligée à la BDTA, la Commission a tenu compte, en particulier, des éléments suivants:

1) La Commission a formulé une politique claire concernant l'application des règles de concurrence à l'organisation d'expositions et l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité fait partie intégrante de cette politique.

2) Au cours de la première enquête portant sur ses activités, la BDTA avait été pleinement informée qu'une discrimination à l'égard des entreprises étrangères d'autres États membres non représentées au sein de l'association constituerait une infraction aux dispositions de l'article 85. La présente affaire montre cependant que la BDTA a repris son ancienne politique après que la Commission eut clos cette enquête. L'infraction a donc été commise de propos délibéré à cet égard.

3) La BDTA a pratiqué une discrimination à l'égard des entreprises en question dans l'organisation de deux expositions internationales (1981 et 1984) et de quatre expositions régionales au moins (1982-1985), politique qui n'a pris fin qu'après la deuxième enquête de la Commission, qui avait été ouverte en 1985.

4) Dès que l'infraction commise par la BDTA a de nouveau été portée à sa connaissance, l'association a manifesté l'intention de se conformer aux règles communautaires de concurrence et de coopérer avec la Commission à l'élaboration d'une politique qui serait acceptable au regard de ces règles. L'association a maintenant modifié sa politique à cet effet.

5) La présente affaire est la première dans laquelle une amende est infligée à l'égard de la réglementation relative à des expositions,

A arrêté la présente décision:

Article premier

En vertu de l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE sont déclarées inapplicables aux règles concernant l'organisation d'expositions adoptées par la BDTA le 16 décembre 1986.

Cette exemption est applicable à partir de cette date et jusqu'au 15 décembre 1996.

Article 2

L'exemption prévue à l'article 1er est assorite des charges suivantes:

- La BDTA informe immédiatement la Commission de tout changement concernant sa réglementation des expositions et de toute modification de la manière dont celle-ci est appliquée.

- La BDTA informe immédiatement la Commission de tout refus d'admettre des exposants potentiels à une exposition organisée par la BDTA, à la suite du rejet par l'organe d'arbitrage d'un recours formé pour cette raison.

- Chaque année avant la fin janvier, la BDTA communique à la Commission un calendrier de ses expositions prévues pour l'année en question.

Article 3

Les règles relatives à l'organisation d'expositions adoptées et appliquées par la BDTA entre 1981 et décembre 1985 ont constitué une infraction aux dispositions de l'ar- ticle 85 paragraphe 1 du traité CEE.

Article 4

Une amende de 100 000 Écus est infligée à la BDTA pour l'infraction visée à l'article 3.

Cette amende est à verser:

a) au compte n° 59000204 de la Commission des Communautés européennes, Bruxelles (pour les paiements en Écus), LLoyds Bank Ltd, The Manager Payments Sections, Overseas Centre, Birmingham, PO Box 63, 380 Paradise Street, Birmingham B1 2AB, Angleterre, ou

b) au compte n° 108 63 41 de la Commission des Communautés européennes (pour les paiements en livres sterling), LLoyds Bank Ltd, Overseas Department, PO Box 19, 6 Eastcheap, Londres EC3P 3AB, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision. Le montant de cette amende porte intérêt de plein droit, à compter de l'expiration du délai précité, au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en Écus le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision a été adoptée, majoré de trois points et demi, soit 9,75 %.

En cas de paiement dans la monnaie nationale du destinataire, la conversion sera effectuée au taux du jour précédant celui du versement.

Article 5

The British Dental Trade Association

Hill House

Hill Avenue

Amersham

Buckinghamshire HP6 5BQ United Kingdom

est destinataire de la présente décision.

La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 192 du traité CEE.

(1) Décisions de la Commission dans les affaires suivantes: EMO (JO n° L 69 du 20.3.1969, p. 13) renouvelée le 7 décembre 1978 (JO n° L 11 du 17.1.1979, p. 16); Cematex (JO n° L 227 du 8.10.1971, p. 26) renouvelée le 24 mai 1983 (JO n° L 140 du 31.5.1983, p. 27); UNIDI (JO n° L 228 du 29.8.1975, p. 17), renouvelée le 23 novembre 1984 (JO n° L 322 du 11.12.1984, p. 10); BPICA (JO n° L 299 du 23.11.1977, p. 18), renouvelée le 30 avril 1982 (JO n° L 156 du 7.6.1982, p. 16); SMM & T (JO n° L 376 du 31.12.1983, p. 1); VIFKA (JO n° L 291 du 15.10.1986, p. 46); Internationale Dentalschau (JO n° L 293 du 16.10.1987, p. 58).

(1) Journal officiel, Recueil 1983, p. 483.

(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(2) C'est ainsi qu'elles s'appelaient en 1975 avant d'êre rebaptisées " code de conduite professionnelle " dans la notification de 1985.

(3) JO n° 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63.

(4) JO n° C 209 du 6. 8. 1987, p. 4.

(1) C'est généralement le cas des entreprises qui fournissent un service annexe, tel que le financement, plutôt que la fourniture de produits destinés à être utilisés par les professionnels.

(2) Eumaprint (Troisième rapport sur la politique de concurrence, mai 1974, p. 51 et 52).

(1) Cette plainte émanait d'une entreprise britannique qui, s'étant vu refuser son adhésion à la BDTA, a été également empêchée de participer aux expositions organisées par celle-ci. En juillet 1986, cette entreprise a pu adhérer à l'association et a ensuite retiré sa plainte.

(2) C'est-à-dire la période pendant laquelle les entreprises qui participent aux exportations de la BDTA ne sont pas autororisées à participer à des manifestations similaires concurrentes.

(3) Par ailleurs, ces fabricants devaient être membres de leur association nationale de fabricants ou distributeurs de produits et matériels dentaires, faisant elles-mêmes partie de la FIDE (Fédération internationale dentaire de l'Europe).

(1) En vertu des règles qui régissaient précédemment les expositions, les critères relatifs aux produits autorisés établissaient, à certains égards, une discrimination en faveur des membres de la BDTA.

(2) En vertu de la réglementation précédente, il n'était pas nécessaire de justifier le rejet d'une demande de participation à une exposition de la BDTA. Aucune personne indépendante dela BDTA ne faisait partie de l'organe de recours.

(1) C'est-à-dire à aucune exposition ou manifestation équivalant à une exposition concurrente de celles de la BDTA.