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Décisions

Cass. com., 3 novembre 2004, n° 02-17.919

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Manitou BF (SA)

Défendeur :

Centre matériel général (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

T. com. Nevers, du 23 mai 2001

23 mai 2001

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bourges, 17 juin 2002), que, par acte du 8 juin 1990, la société Manitou a concédé à la société CMG, qui avait une activité de manutention et une activité travaux publics, la commercialisation exclusive pour la Nièvre de ses produits pour une durée d'un an; que les relations entre les parties se sont poursuivies au-delà du terme; que, par lettre du 24 mai 1993, la société Manitou a dénoncé le contrat avec effet immédiat, des factures étant demeurées impayées pour un montant de 293 100,14 francs; que, par ordonnance du 4 juin 1993, le président du Tribunal de commerce de Nevers ayant désigné un conciliateur pour trouver un accord de règlement échelonné avec les créanciers, le conciliateur a proposé un moratoire, avec un calendrier de paiement finissant le 30 juin 1998; que la société Manitou a, par lettre du 12 juillet 1993, donné son accord à la condition que M. Jouot demeure président-directeur général de la société CMG pendant toute la durée du moratoire, sous peine de résiliation de celui-ci ; qu'un accord de règlement amiable a été signé le 13 octobre 1993 ; que la dette a été apurée par anticipation à la fin de l'année 1995; que les relations commerciales, très brièvement interrompues, ont repris ; que M. Jouot, désirant prendre sa retraite, a entrepris des négociations pour céder son activité; que, par lettre du 7 juillet 1997, la société Manitou, considérant qu'il n'y avait plus de liens contractuels entre les sociétés, a mis fin à leurs relations à compter du 30 juin 1998 ; que la société CMG l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat verbal de concession;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Manitou reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CMG la somme de 308 709,25 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que des co-contractants qui, dès l'origine, ont prévu que leur contrat de concession exclusive était incessible et conclu intuitu personae, sont censés avoir gardé ces mêmes conditions lorsqu'ils ont repris des relations identiques après une dénonciation du contrat initial et une interruption de courte durée des relations contractuelles; que le contrat du 8 juin 1990 prévoyait dans son article 8-b qu'il était incessible et conclu intuitu personae "en raison de la personnalité du concessionnaire et celle des dirigeants ou associés de la personne morale"; que si ce contrat a été dénoncé par la société Manitou le 24 mai 1993 en raison du refus de la société CMG d'honorer ses factures, la société Manitou a accepté dès le 12 juillet 1993 le moratoire proposé par le conciliateur que le président du tribunal de commerce a désigné en application de la loi du 1er mars 1984 sur la prévention et le règlement amiable des difficultés des entreprises, de sorte que les sociétés Manitou et CMG ont repris des rapports contractuels identiques à ceux qui étaient définis par le contrat initial du 8 juin 1990; qu'après avoir estimé que postérieurement à la dénonciation de ce contrat initial, les relations entre les parties se sont inscrites dans le cadre d'un contrat verbal à durée indéterminée, la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles ce nouveau contrat n'a pas été conclu intuitu personae, ni sur les raisons pour lesquelles les parties ont renoncé à son incessibilité en raison de l'intuitu personae, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du Code civil; 2°) que les parties peuvent prévoir une incessibilité en raison de l'intuitu personae d'un contrat de concession exclusive, ce qui implique l'absence de toute obligation du concédant relativement à l' agrément au cas où le concessionnaire envisage la cession de son contrat; que, dans sa lettre du 12 juillet 1993, la société Manitou a expressément subordonné son acceptation du moratoire proposé par le conciliateur à l'engagement de M. Jouot, l'ancien dirigeant de la société CMG, de demeurer président-directeur général de cette société pendant toute la durée du moratoire, ajoutant que si, pour une raison quelconque, M. Jouot venait à quitter ses fonctions, le contrat de concession serait immédiatement résilié; qu'il est constant que le moratoire arrêté dans le rapport du conciliateur du 1er octobre 1993 prévoit un calendrier expirant au 30 juin 1998; qu'il s'ensuit que lorsque, au cours des années 1996 et 1997, M. Jouot a voulu céder son entreprise, ce qui implique qu'il devait quitter ses fonctions, le contrat de concession devait être automatiquement résilié et à tout le moins la société Manitou n'avait aucune obligation relativement à l'agrément du nouveau concessionnaire; qu'en estimant néanmoins que le contrat verbal de 1993 emportait une impossibilité de céder sans l'accord préalable du concédant, dont le droit d'agrément trouve par ailleurs ses limites dans l'abus qui peut en être fait, la cour d'appel, qui impose ainsi à la société Manitou des obligations relativement à l'agrément du cessionnaire de CMG, viole l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 611-4 du Code de commerce et 38 du décret du 21 octobre 1994, modifiant le décret du 1er mars 1985; 3°) qu'en énonçant que le contrat verbal à durée indéterminée emporte une impossibilité de céder sans l'accord préalable du concédant, dont le droit d'agrément trouve par ailleurs ses limites dans l'abus qui peut en être fait, sans examiner le moyen de la société Manitou qui a soutenu que, dans sa lettre du 12 juillet 1993, elle a réitéré expressément le caractère intuitu personae de ses relations avec la société CMG et ajouté que si ce caractère venait à faire défaut le contrat serait immédiatement résilié, ce qui a pour conséquence que la société Manitou n'avait aucune obligation, positive ou négative, quant au projet de cession que poursuivra la société CMG, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que le contrat de concession exclusive a été résilié et que les relations entre les parties ont repris peu de temps après par un contrat verbal, l'arrêt détermine souverainement le contenu du nouveau contrat en retenant qu'il stipule l'impossibilité de céder le contrat sans accord préalable du concédant, dont le droit d'agrément est limité par l'abus;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, d'un côté, que le moratoire avait été exécuté par anticipation dès 1995 et, de l'autre, que la société Manitou avait exprimé par lettre du 24 septembre 1996 son souhait que M. Jouot conclue un accord pour la reprise de l'activité de manutention avec la société Bourges matériel, devenue ABM; qu'ayant ainsi fait ressortir que la lettre du 12 juillet 1993 était devenue sans objet et que la société Manitou elle-même avait accepté le principe du départ de M. Jouot, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Manitou fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) que ne peut être constitutive de faute ou d'abus la décision de la société Manitou de voir la société CMG rendre autonome, à l'occasion de sa cession, l'activité objet du contrat de concession, si cette décision répond à un motif légitime; qu'en l'espèce, l'arrêt se borne à reprocher à la société Manitou d'avoir refusé à M. Jouot, fondateur et président-directeur général de la société CMG, sans aucun motif légitime, toute possibilité de cession globale de celle-ci en l'incitant à s'en séparer après l'avoir scindée en deux entités distinctes; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la légitimité de la décision de la société Manitou à la fois de ne pas subordonner la cession de son propre contrat à la décision d'une société tierce et de ne pas avoir un nouveau concessionnaire qui exerce la double activité, ce qui relève d'une politique commerciale dont elle est seule juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; 2°) que le juge ne peut faire droit aux prétentions d'une partie ou les rejeter sans préciser les pièces ou les éléments sur lesquels il fonde sa décision; que, dans ses conclusions d'appel, la société Manitou a relevé qu'aucune preuve de son opposition aux projets de cession de la société CMG n'est apportée par cette société qui a pourtant la charge de la preuve; qu'en se bornant à énoncer que la société Manitou a opposé son refus aux projets de cession de CMG à deux sociétés limitrophes, sans préciser sur quels éléments ou pièces elle se fonde pour formuler ce grief, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 9 du même Code; 3°) que le droit du concédant de traiter avec le concessionnaire de son choix est discrétionnaire et il n'a pas à justifier de son refus d'agréer aux lieu et place du concessionnaire un autre que celui-ci entend lui substituer dans la poursuite du contrat; qu'après avoir estimé que le contrat verbal liant les parties ne prévoit pas de disposition sur l'agrément, la cour d'appel, qui se borne à reprocher à la société Manitou d'avoir refusé d'agréer sans motif légitime les acquéreurs potentiels, méconnaît le caractère discrétionnaire du droit de la société Manitou dans le choix des éventuels cessionnaires et viole les articles 1101 et 1134 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte tant de la lettre de M. Hervieu du 24 septembre 1996 que des attestations produites, que la société Manitou a incité M. Jouot à scinder ses activités et a proposé l'activité de manutention à la société ABM qu'elle déclarait agréer, tandis que cette société n'a jamais répondu aux propositions de M. Jouot tout en vendant directement des produits sur le territoire concédé à ce dernier, de sorte que la motivation de la société Manitou était de réserver à la société ABM, concessionnaire Manitou dans le Cher, la concession de la manutention dans la Nièvre, sans que cette société ait besoin de racheter l'activité de la société CMG;qu'ayant ainsi fait ressortir l'abus fait par la société Manitou de son droit d'agrément, la cour d'appel, qui n'a pas encouru les griefs qui lui sont faits, a légalement justifié sa décision ;que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen : - Attendu que la société Manitou fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) que toute décision doit être motivée; qu'en se bornant à énoncer que la société Manitou a mis fin abusivement aux relations commerciales que cette société entretenait avec la société CMG, sans énoncer aucun motif sur le caractère abusif de cette rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que toute partie peut unilatéralement mettre fin à un contrat de concession à durée indéterminée, sauf abus de droit de sa part; que la société Manitou a informé dès le 24 septembre 1996 la société CMG de la nécessité que la carte Manitou de la Nièvre soit réglée avant le 1er janvier 1997; que la situation étant restée en suspens, et aucune solution n'ayant été trouvée par la société CMG en vue de sa propre cession, elle l'a informée le 7 juillet 1997 de sa décision de mettre fin aux relations commerciales avec elle en lui précisant que la rupture ne prendrait effet que le 30 juin 1998; qu'en estimant dans ces conditions que la société Manitou a mis fin abusivement à ses relations commerciales avec la société CMG, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que la société Manitou a rompu le contrat sans aucun motif, bien que l'activité développée par la société CMG dans la distribution des produits Manitou soit en progression importante afin d'octroyer à la société ABM le territoire de la Nièvre, sans permettre à la société CMG de retirer la juste contrepartie de huit années de développement de la clientèle Manitou sur le secteur;qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;que le moyen n'est pas fondé;

Sur le quatrième moyen : - Attendu que la société Manitou fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) que le concédant n'est pas responsable du non-respect par un concessionnaire de la zone d'exclusivité réservée à un autre concessionnaire du réseau exclusif de distribution; que, pour estimer que la société Manitou a remis en cause l'exclusivité territoriale de distribution de ses produits par la société CMG, la cour d'appel relève des faits qui sont imputables à une société ABM faisant partie elle aussi du réseau de distribution et se borne à énoncer qu'il incombe à la société Manitou qui a mis en place un réseau exclusif de distribution de faire le nécessaire pour garantir l'exclusivité territoriale concédée à un distributeur; qu'en se fondant sur ces seuls éléments pour retenir la responsabilité de la société Manitou sans relever l'existence d'une collusion ou d'une entente entre elle et ABM et sans relever non plus que Manitou ait accordé un quelconque droit de revente à ABM dans la zone concédée à CMG, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil; 2°) que l'intervention de la société Manitou auprès de la société ABM pour que cette dernière cesse ses activités sur le territoire de la Nièvre réservé à la société CMG ne saurait avoir pour effet que la société Manitou soit déclarée responsable des agissements de la société ABM; qu'en estimant que la société Manitou, en intervenant auprès de cette société, a reconnu par là même son obligation de faire respecter l'exclusivité de ses distributeurs pour en déduire que la société Manitou est responsable pour n'avoir pas respecté le préavis d'un an qu'elle avait donné à la société CMG, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; 3°) qu'en tout état de cause, les conditions particulières de vente lient les parties à cette vente; que l'article 10 des conditions de vente de la société Manitou pour l'année 1997 prévoit que les ventes hors secteur entre les concessionnaires doivent se régler à l'amiable et organise la procédure de ce règlement amiable ainsi que les conséquences de la méconnaissance par l'un des concessionnaires, de l'exclusivité territoriale concédée à un autre; qu'en se bornant à énoncer que la société Manitou ne peut pas se prévaloir de l'article 10 des conditions particulières pour dispenser CMG de la nécessité de respecter la procédure ainsi mise en place, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que le concédant a l'obligation de faire respecter l'exclusivité qu'il a consentie; que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société ABM, que le concédant souhaitait voir reprendre l'activité de la société CMG, s'est implantée dans le département de la Nièvre dès le début de l'année 1997 et qu'il était de fait que la société Manitou lui avait octroyé la distribution de ses produits, permettant qu'elle occupe le territoire de la société CMG sans bourse délier ;qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel, qui n'a pas dispensé le concessionnaire du respect de la procédure dans ses relations avec l'autre concessionnaire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé;

Et sur le cinquième moyen : - Attendu que la société Manitou fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) qu'il résulte du principe de l'équivalence entre dommage et réparation que les dommages-intérêts doivent être évalués de façon à compenser intégralement tous les préjudices résultant du fait dont l'auteur répond, sans pour autant procurer d'enrichissement à la victime; que la société Manitou a produit aux débats un tableau récapitulant l'évolution du chiffre d'affaires et des résultats de CMG entre 1994 et 2000 et ce tableau révèle que le chiffre d'affaires est resté relativement constant, même après la rupture des relations contractuelles entre la société Manitou et la société CMG; qu'en refusant d'examiner ce moyen et le document produit à son appui tout en confirmant le jugement entrepris ayant fixé le préjudice à 308 709 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que, dans ses conclusions d'appel la société Manitou a soutenu que la société CMG a noué des relations d'affaires avec la société Merlo, concurrente de Manitou, et a produit aux débats une lettre du 27 mars 2001 par laquelle la société Merlo reconnaît à la société CMG le droit de commercialiser ses produits; qu'en énonçant néanmoins qu'à la suite de la rupture du contrat Manitou, la société CMG a été dans l'impossibilité de retrouver la distribution d'une marque équivalente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement l'étendue du préjudice et l'a justifiée par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue de relever de motifs spéciaux ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.