Cass. com., 3 novembre 2004, n° 02-20.468
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Guillemard
Défendeur :
SRPNE (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Peignot, Garreau, SCP Le Bret-Desaché.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 23 septembre 2002), que par lettre du 23 juillet 1997, la société Facen, aux droits de laquelle se trouve la société SRPNE, a consenti à M. Guillemard un contrat "de mandataire ou d'agent commercial" pour une durée déterminée d'un an ; qu'elle l'a ensuite engagé en qualité de salarié, puis qu'il a démissionné; qu'il a assigné la société Facen en paiement de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce;
Attendu que M. Guillemard reproche à l'arrêt d'avoir, sur contredit de compétence, déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur sa demande, dit que l'affaire relevait de la compétence du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing et ordonné le renvoi de l'affaire à cette juridiction pour le jugement sur le fond, alors, selon le moyen : 1°) qu'il appartient aux juges du fond appelés à statuer sur l'existence du contrat d'agent commercial de rechercher si les conditions d'existence d'un tel contrat sont réunies, et notamment l'existence d'une collaboration dans un intérêt commun et celle d'une clientèle distincte de celle du mandant ; qu'en l'espèce, M. Guillemard avait expressément soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il résultait aussi bien du contenu de la lettre du 23 juillet 1997, par laquelle il s'était vu proposer la signature "d'un contrat de mandataire ou agent commercial indépendant", que des conditions dans lesquelles il avait crée et développé une clientèle en éclairage et génie climatique complémentaire du réseau de distribution générale de matériel électrique de la société SRNPE, que les rapports le liant avec cette société étaient ceux d'un contrat d'agent commercial; qu'en s'abstenant de rechercher si effectivement les conditions d'exercice de l'activité de M. Guillemard n'établissaient pas l'existence d'un contrat d'agent commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-1 et L. 134-4 du Code de commerce; 2°) que la loi ne subordonne pas l'application du statut d'agent commercial à l'immatriculation du registre spécial ; que par ailleurs, l'immatriculation au registre du commerce n'emporte qu'une présomption de la qualité de commerçant; que, dès lors, en faisant grief à M. Guillemard d'une part, de n'avoir "pas procédé à son inscription au registre des agents commerciaux", et, d'autre part, par un motif dont elle relève qu'il est "décisif", de s'être "immatriculé au registre du commerce le 31 octobre 1997 pour l'activité de distribution de matériel d'éclairage et génie climatique", sans dès lors rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, en dépit de son immatriculation au registre du commerce, M. Guillemard n'avait pas exercé effectivement son activité dans le cadre du statut des agents commerciaux, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-7 du Code de commerce, ensemble l'article 4 du décret du 22 décembre 1958 et la Directive européenne du 18 décembre 1986; 3°) que l'agent commercial peut cumuler son statut avec la qualité de commerçant; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 et L. 134-4 du Code de commerce; 4°) que l'intéressé peut établir l'existence d'un mandat d'intérêt commun, même si les conditions d'application du statut des agents commerciaux ne sont pas réunies; qu'en l'espèce pour justifier sa décision et dire la juridiction commerciale seule compétente, il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher au préalable si les conditions d'exercice de l'activité de M. Guillemard n'établissaient pas à tout le moins l'existence d'un mandat d'intérêt commun; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que par lettre du 23 juillet 1997, la société Facen a consenti à M. Guillemard qui l'acceptait un contrat de mandat ou d'agent commercial indépendant afin de créer et développer une distribution spécialisée en éclairage et génie climatique complémentaire au réseau de distribution générale de matériel électrique de la société Facen, les ventes devant être effectuées sous l'enseigne C2G Ecolum, département spécialisé de Facen, avec mise à sa disposition d'un local dont l'aménagement, l'entretien, les frais, taxes et assurances étaient pris en charge par la société Facen; qu'il relève encore que par lettre du même jour, la société Facen a confirmé confier à M. Guillemard la gérance en tant que mandataire indépendant de son agence C2G Ecolum du Havre;qu'il constate que M. Guillemard s'est inscrit au registre du commerce le 31 octobre 1997 pour l'activité de distribution de matériel d'éclairage et génie climatique, exercée en nom personnel sous l'enseigne C2G, avec création de fonds;qu'il retient que cette immatriculation correspond à une activité identique à celle exercée dans le cadre du mandat et que M. Guillemard a déclaré les commissions qu'il a perçues comme bénéfices industriels et commerciaux;qu'ainsi, la cour d'appel qui a fait les recherches prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. Guillemard ait soutenu devant la cour d'appel le moyen invoqué par la quatrième branche, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit; d'où il suit qu'irrecevable en sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.