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Décisions

Cass. soc., 3 novembre 2004, n° 02-45.279

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Levi Strauss Continental (SA)

Défendeur :

Huet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Quenson

Avocat général :

M. Allix

Avocats :

SCP Lesourd, SCP Gatineau.

Cons. prud'h. Le Mans, du 4 mai 2001

4 mai 2001

LA COUR : - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 juin 2002) M. Huet, engagé le 1er septembre 1977 par la société Levi Strauss Continental en qualité de VRP exclusif, a été licencié le 27 janvier 2000 pour motif économique; que l'employeur n'a pas délié le salarié de la clause de non-concurrence; qu'un accord transactionnel a été signé le 26 avril 2000; que postérieurement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu à M. Huet le droit de percevoir la contrepartie financière de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, d'avoir réformé ledit jugement sur le quantum de la somme allouée et d'avoir fixé le montant principal de cette contrepartie pécuniaire, à une somme brute de 134 139,12 euros, outre les congés payés à hauteur de 13 413,91 euros alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, que l'employeur dispose, à compter de la date de la rupture du contrat de travail, d'un délai de quinze jours pour dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence et se délier lui-même du paiement de l'indemnité compensatoire; passé ce délai et comme ce fût le cas en l'espèce, la signature près de trois mois après la rupture du contrat de travail et concomitamment à un protocole transactionnel avec son employeur, par le salarié, d'un solde de tout compte, dans lequel ledit salarié, non seulement, ne formule aucune réserve liée à une éventuelle rémunération de la clause de non-concurrence, non reprise, par ailleurs, dans le protocole d'accord du même jour mais, en outre, indique, au contraire, en mentions manuscrites, avoir reçu la somme globale arrêtée dans ce protocole, en "paiement de l'intégralité des salaires, accessoires de salaire, et de toutes indemnités quelles qu'en soient la nature et le montant nées à ce jour et qui m'étaient dues au titre de l'exécution de mon contrat de travail", emporte également effet libératoire, d'accord entre l'employeur et son ancien salarié, en ce qui concerne le paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence; qu'ainsi la cour d'appel, en décidant néanmoins que le salarié était parfaitement fondé à réclamer le versement de cette indemnité, sur le fondement de l'article 17 de l'accord interprofessionnel des VRP, a violé ledit article;

Mais attendu d'abord qu'il résulte de l'arrêt que le reçu pour solde de tout compte a été régulièrement dénoncé par M. Huet;

Et attendu ensuite que la cour d'appel, analysant le contenu de la transaction, a retenu que la contrepartie financière n'était pas incluse dans le champ de la transaction ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen : - Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. Huet le droit de percevoir la contrepartie financière de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, et d'avoir accordé une somme brute de 134 139,12 euros, outre les congés payés à hauteur de 13413,91 euros alors, selon le moyen, que : 1°) dans ses écritures d'appel (page 10), l'exposante contestait formellement le calcul de la contrepartie financière opéré par le salarié licencié s'élevant à une somme de 134 139,12 euros, outre les congés payés à hauteur de 13 413,91 euros et après avoir exposé divers moyens pertinents à l'appui de cette contestation, demandait aux juges d'appel, dans le " par ces motifs " desdites écritures (p. 11), "à titre subsidiaire (de) dire et juger que le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence s'élève à la somme brute de 104 628,79 euros"; qu'ainsi en affirmant, au soutien de sa décision d'approuver le calcul opéré à cet égard par le salarié, "que ce calcul n'est d'ailleurs pas critiqué par l'appelante", la cour d'appel a dénaturé les conclusions susmentionnées de la société Levi Strauss Continental, et modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) l'indemnité compensatrice de l'engagement de non-concurrence telle que prévue par l'article 17 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, dont les dispositions étaient reprises par la clause insérée dans le contrat de travail de M. Gérard Huet, n'intègre pas, pour son calcul, les congés payés; qu'ainsi la cour d'appel, en accordant à ce titre à M. Gérard Huet, 13 413,91 euros en sus du montant de 134 139,12 euros calculés sur la base des douze derniers mois de rémunération, a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 17 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel n'a ni dénaturé les conclusions de la société ni modifié les termes du litige;

Et attendu ensuite que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire, la cour d'appel a justement décidé qu'elle ouvrait droit à congés payés;que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.