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Décisions

Conseil Conc., 28 octobre 2004, n° 04-D-49

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'insémination artificielle bovine

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Colombani, par M. Nasse, vice-président, Mmes Aubert, Mader-Saussaye, Perrot ainsi que MM. Bidaud, Piot, membres.

Conseil Conc. n° 04-D-49

28 octobre 2004

Le Conseil de la concurrence (section I),

Vu la lettre enregistrée le 29 février 1996, sous le numéro F 850, par laquelle le président du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les centres d'insémination artificielle ainsi que par l'union nationale des coopératives agricoles d'élevage et d'insémination artificielle (UNCEIA) sur le marché de l'insémination artificielle bovine, pratiques susceptibles d'entrer dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenus les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce ainsi que des articles 85 et 86 devenus les articles 81 et 82 du traité instituant la communauté européenne ; Vu la décision en date du 3 juin 1999 par laquelle le Conseil de la concurrence s'est saisi d'office des pratiques susceptibles d'être qualifiées d'entente sur les prix mises en œuvre dans le secteur de l'insémination artificielle bovine et associant les centres d'insémination artificielle ou l'Union des centres d'insémination artificielle (UNCEIA) et les vétérinaires ou leurs organisations représentatives, enregistrée sous le numéro F 1146 ; Vu la décision de jonction du 15 octobre 2002 ; Vu le traité CE, et notamment ses articles 81 et 82 ; Vu le livre IV du Code de commerce, le décret 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et le décret 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV ; Vu le Code rural ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les observations présentées par le SNVEL, l'UNCEIA, les centres d'insémination artificielle, et le commissaire du Gouvernement ; Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, les représentants de l'UNCEIA et des centres d'insémination artificielle entendus lors de la séance du 7 septembre 2004 en présence du représentant du SNVEL; Adopte la décision suivante :

I. Constatations

1. Le Conseil de la concurrence a été saisi le 29 février 1996, par le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL), de deux catégories de pratiques :

* un abus de position dominante résultant du fait que les centres d'insémination artificielle auraient refusé, de façon dilatoire, de délivrer aux vétérinaires qui en faisaient la demande, l'attestation indispensable à l'octroi de la licence d'inséminateur requise pour pratiquer l'insémination artificielle bovine, les empêchant ainsi de l'obtenir ;

* une entente entre l'UNCEIA et les centres d'insémination artificielle en vue de refuser par tous moyens de délivrer aux vétérinaires l'attestation précitée.

2. Dans ses courriers ultérieurs, le SNVEL fait également état de difficultés qui auraient été rencontrées par les vétérinaires souhaitant pratiquer l'insémination artificielle bovine en ce qui concerne la mise à disposition de doses de semences et la prise en charge de ces doses par les centres lorsque celles-ci ne provenaient pas du centre de production auquel le centre de mise en place est affilié.

3. Parallèlement, par décision du 3 juin 1999, le Conseil de la concurrence s'est saisi d'office des pratiques susceptibles d'être qualifiées d'entente sur les prix mises en œuvre par les centres d'insémination artificielle bovine, l'UNCEIA et les vétérinaires ou leurs organisations représentatives.

A. Les parties en cause

4. Le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL), auteur de la saisine, est une organisation syndicale regroupant environ 3 000 vétérinaires représentant 37,5 % des praticiens. Il a pour objet la défense des intérêts de ses membres en concordance avec les intérêts généraux de la profession et, à ce titre, la défense de l'exercice par ses adhérents de l'insémination artificielle bovine. Le SNVEL est composé de sections départementales, autonomes sur le plan administratif et financier, qui peuvent se regrouper en sections régionales.

5. Les centres d'insémination artificielle sont des coopératives agricoles ou des unions de coopératives. Régies par l'article L. 521-1 du Code rural, les coopératives agricoles forment une catégorie spéciale de sociétés privées, possédant la personnalité morale et la pleine capacité mais se distinguant des sociétés civiles et des sociétés commerciales notamment par la circonstance que le coopérateur, porteur de part sociale, est en même temps client de sa propre société. Les centres d'insémination artificielle assurent la production des semences ou leur mise en place, ou ces deux fonctions en même temps. Leur activité est soumise à une autorisation accordée par le ministre de l'Agriculture. Les centres autorisés sont au nombre de 48 couvrant chacun un ou plusieurs départements. Chaque centre est tenu, en vertu de la loi, d'accepter comme usagers les éleveurs relevant de sa zone géographique, même s'ils ne sont pas adhérents.

6. L'Union nationale des coopératives agricoles d'élevage et d'insémination artificielle (UNCEIA) est une union de coopératives regroupant 45 centres d'insémination artificielle sur les 48 recensés. Son rôle est d'apporter aux coopératives adhérentes, les conseils et l'assistance dont elles ont besoin dans la gestion de leurs affaires courantes et de les représenter au plan national, notamment dans les discussions avec le ministère de Tutelle. Elle dispose également de services techniques (notamment un laboratoire spécialisé dans les biotechnologies de la reproduction animale) dont le but est de mettre au point des techniques de reproduction qui sont ensuite diffusées auprès de ses adhérents. Elle exerce une activité économique de ventes de produits (produits et matériel liés à la reproduction) et de services (notamment prestations de recherche en reproduction animale).

B. Le secteur de l'insémination artificielle bovine

7. Dans le secteur de l'insémination artificielle, trois marchés distincts mais connexes coexistent :

1. Le marché de la mise en place de la semence

8. Il s'agit du marché principalement concerné par la saisine du SNVEL.

9. La demande est constituée par les éleveurs de bovins, au nombre de 330 000 en 1988, et qui ne cesse de diminuer.

10. En 1984, la France comptait près de 10 millions de vaches laitières et 3 millions de vaches allaitantes. A la même époque, environ 7 millions d'inséminations artificielles étaient réalisées.

11. L'instauration des quotas laitiers a entraîné une diminution de l'activité : selon les indications relatives à l'année 2000, figurant sur le site Internet de l'UNCEIA, le nombre de vaches s'élève à 8,4 millions dont 4,4 millions de vaches laitières et 4 millions de vaches allaitantes. Parallèlement, le nombre d'inséminations a considérablement baissé pour atteindre environ 4,8 millions.

12. L'offre repose principalement sur les services fournis par les centres de mise en place agréés ; certains vétérinaires interviennent également sur le marché soit après avoir signé des conventions avec les centres soit, de façon illicite, en dehors de tout accord ; par ailleurs, certains éleveurs pratiquent eux-mêmes la mise en place.

13. La situation financière des coopératives agréées présente des disparités importantes : selon l'enquête administrative portant sur l'année 1998, leur chiffre d'affaires varie de 2 à 95 millions de francs. Les principales d'entre elles sont : GENETIC'A qui couvre 3 départements (Dordogne, Gironde, Lot et Garonne) compte 6 000 adhérents, réalise 87 000 inséminations artificielles par an, le CEIA du Doubs et Territoire de Belfort (108 239 inséminations par an), la coopérative d'Ille-et-Vilaine (215 123 inséminations par an), Jura-Bétail (52 894 inséminations), CEILA (Loire Atlantique, 148 000 inséminations), GENESIA issue de la fusion de trois coopératives qui couvre le Puy de Dôme, la Creuse et une partie de la Haute-Loire de l'Allier et de la partie Sud de la Nièvre (113 000 inséminations par an), et enfin Genes Diffusion qui n'appartient pas à l'UNCEIA (zone Nord-Picardie, 315 000 inséminations par an).

14. Une trentaine de centres bénéficient de subventions ; certaines sont reversées aux éleveurs dans le cadre de l'aide au développement de l'amélioration génétique pour les troupeaux allaitants.

2. Le marché de la production de semence

15. La production est réglementée sur le territoire national par la loi de 1966 ; elle est confiée aux centres agréés. En vertu de l'article 2 du décret 69-258 du 22 mars 1969, " les activités de production consistent à entretenir un dépôt de reproducteurs mâles agréés ou dont la mise à l'épreuve sur la descendance est autorisée, à assurer la responsabilité d'opérations de mise à l'épreuve conformément à un programme approuvé par le ministre de l'Agriculture et à procéder à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à la cession de la semence des animaux reproducteurs agréés ou mis à l'essai ". Cette activité peut être exercée par des centres de production ou par des centres de mise en place. L'éleveur peut choisir des semences " locales " ou des semences provenant d'un autre centre de production français ou étranger.

3. Le marché des activités connexes

16. Il s'agit de l'ensemble des activités liées à l'insémination telles que l'échographie ou la vente de médicaments.

4. La position dominante des centres agréés sur le marché de l'insémination artificielle

17. Il ressort du rapport d'enquête que sur 4 513 705 inséminations réalisées en 1998 :

* 4 480 691 ont été réalisées par les inséminateurs des centres de mise en place, soit 99,3 % ;

* 3 014 par les vétérinaires conventionnés (0,1 %) ;

* 15 000 par les vétérinaires non conventionnés (0,3 %) ;

* 15 000 par les éleveurs (0,3 %).

Les centres autorisés réalisent donc 99,3 % des inséminations artificielles bovines.

5. Le cadre juridique

18. La loi confère un monopole territorial aux centres de mise en place.

19. L'insémination artificielle des bovins est régie par la loi sur l'élevage 66-1005 du 28 décembre 1966 et ses textes d'application, désormais codifiée par la loi 98-565 du 8 juillet 1998 aux articles L. 653-1 à L. 653-17 et L. 681-5 du Code rural.

20. Cette loi distingue deux catégories de centre d'insémination : les centres de production de la semence et les centres de mise en place, les deux fonctions étant, toutefois, susceptibles d'être réunies au sein d'une même unité. L'exploitation des centres d'insémination, qu'ils assurent la production et la mise en place, ou seulement l'une des deux activités, est soumise à autorisation accordée par le ministre de l'Agriculture. Pour l'octroi de cette autorisation, il est notamment tenu compte des équipements de chacun des centres.

21. L'article 5 de la loi de 1966, codifié à l'article L. 653-7 du Code rural, dispose que : " Chaque centre de mise en place de la semence dessert une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à intervenir. L'autorisation le concernant délimite cette zone ".

22. En contrepartie de l'exclusivité de zone dont ils bénéficient, plusieurs obligations pèsent sur les centres ; ils doivent desservir tous les élevages situés dans leur zone d'intervention, s'engager dans le financement des tests nécessaires à la sélection génétique, approvisionner les éleveurs en semences de leur choix (y compris, le cas échéant, en semences extérieures provenant d'un autre centre de production ou de l'étranger), assurer le stockage des doses dans des conditions propres à permettre l'exécution correcte des opérations de réception, de conservation et d'expédition de la semence.

23. Cette organisation répond à une mission de service public qui, au-delà de l'amélioration génétique du cheptel et de sa garantie sanitaire, vise à assurer la protection de la santé publique elle-même.

24. Toutefois, ce monopole n'est pas total, car les centres de mise en place ne sont pas les seuls à pouvoir pratiquer les opérations d'insémination : celles-ci peuvent également être pratiquées par les vétérinaires et par les éleveurs à la condition pour eux, dans un cas comme dans l'autre, d'être titulaires d'une licence d'inséminateur.

25. En effet, en vertu de l'article L. 633-4 du Code rural (alinéa 2), la mise en place de la semence ne peut être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur.

26. Le régime de délivrance des licences d'inséminateur est fixé par un arrêté du 21 novembre 1991. Selon l'article 2 de cet arrêté, la licence d'inséminateur est délivrée par le ministre de l'Agriculture sur présentation du certificat d'aptitude à la fonction d'inséminateur pour l'espèce concernée et " d'une attestation signée du directeur du centre de mise en place autorisé territorialement compétent, certifiant que le demandeur est placé sous son autorité pour ce qui concerne les opérations de mise en place de la semence ".

27. L'article 3 du même arrêté prévoit que le certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur est délivré sur titre aux vétérinaires qui en font la demande. Il est également délivré aux candidats ayant passé avec succès les épreuves de l'examen d'inséminateur (ce qui permet aux éleveurs qui le souhaitent de passer cet examen en vue de pratiquer l'insémination artificielle).

28. Mais pour obtenir la licence d'inséminateur, les demandeurs, qu'ils soient vétérinaires ou éleveurs, doivent, en tout état de cause, solliciter, au préalable, auprès du directeur du centre de mise en place, l'attestation visée à l'article 2 de l'arrêté du 21 novembre 1991.

29. Depuis l'intervention d'un arrêté du 30 mai 1997, la délivrance de cette attestation se trouve expressément subordonnée, à la signature d'une convention entre le demandeur et le président du centre. La convention doit préciser les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles le demandeur pratiquera l'insémination. A défaut de réponse du centre dans le délai de quatre mois courant à compter du jour de la réception de la demande ou en cas de refus de délivrance de l'attestation, le demandeur peut saisir le directeur départemental de l'agriculture en vue de l'examen de sa situation par une commission de médiation.

30. A titre exceptionnel, les vétérinaires sont également autorisés, en application de l'article 4 de l'arrêté du 21 novembre 1991, sans être titulaires de la licence d'inséminateur, à procéder à des inséminations artificielles pour des motifs thérapeutiques; ils doivent en informer le directeur départemental de l'agriculture. Par conséquent, les vétérinaires libéraux peuvent pratiquer l'insémination artificielle des bovins dans deux cas de figure :

* à titre exceptionnel et thérapeutique : sans licence à condition d'informer le directeur départemental de l'agriculture ;

* en dehors des interventions thérapeutiques, à condition d'obtenir la licence d'inséminateur délivrée par le ministre de l'Agriculture, la délivrance de cette licence étant elle-même subordonnée, d'une part à l'obtention d'un certificat d'aptitude à la fonction d'inséminateur délivré sur titre aux vétérinaires, d'autre part à la production d'une attestation signée du directeur du centre de mise en place certifiant que le demandeur est placé sous son autorité, la délivrance de cette attestation étant elle-même subordonnée à la signature de la convention mentionnée au § 29.

31. Le monopole géographique des centres n'exclut pas le libre choix dans l'approvisionnement en doses de semences : l'éleveur qui s'adresse pour une insémination artificielle au centre de mise en place autorisé dans le ressort duquel il est établi se voit en général proposer des semences en provenance du centre de production auquel ce centre de mise en place est affilié. Toutefois, les éleveurs disposent de la faculté de demander au centre dont ils dépendent géographiquement, la fourniture de " semence extérieure ", c'est-à-dire provenant d'autres centres de production français ou étrangers, à condition que celle-ci réponde aux conditions sanitaires et zootechniques exigées par la réglementation. Ils peuvent également se procurer directement des " semences extérieures " à condition de les faire stocker dans un but de protection sanitaire auprès de leur centre de mise en place avant de les utiliser. Le centre est alors tenu d'effectuer les inséminations pour le compte des éleveurs intéressés, les frais supplémentaires résultant de ce choix étant à la charge des utilisateurs.

6. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes

32. La Cour de justice des Communautés européennes a confirmé à quatre reprises la compatibilité avec le traité de Rome des dispositions relatives à l'insémination artificielle prévues par la loi sur l'élevage de 1966.

33. Par un arrêt du 5 octobre 1994, statuant sur une question préjudicielle posée par la Cour de cassation à propos d'un litige mettant en cause la coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du département de la Mayenne, elle a affirmé que l'article 86 du traité ne s'opposait pas à ce que des centres de mise en place de la semence soient seuls habilités à intervenir dans une zone déterminée et mettent à la charge des utilisateurs des frais supplémentaires, lorsqu'ils leur demandent de fournir de la semence provenant de centres de production d'autres Etats membres, à condition que ces frais aient été effectivement supportés par les centres de mise en place pour répondre à la demande des utilisateurs.

34. Par un autre arrêt du 7 décembre 1995, la Cour, statuant sur une question préjudicielle posée par le Tribunal de grande instance de Bergerac et confirmant sa jurisprudence rendue dans l'affaire 271-81 du 28 juin 1983 (société coopérative d'amélioration de l'élevage et d'insémination artificielle du Béarn contre M. Mialocq), a jugé que le droit communautaire ne s'oppose pas à une réglementation nationale instaurant un monopole territorial d'exercice de l'insémination artificielle au profit des centres de mise en place et subordonnant l'accès à l'activité d'inséminateur à la délivrance d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur, laquelle n'est elle-même délivrée qu'au vu d'une attestation d'un directeur d'un centre d'insémination artificielle autorisé. Elle rappelle toutefois que cette réglementation ne doit pas entraver la libre circulation des marchandises en créant une discrimination entre les produits importés et les produits d'origine nationale au profit de ces derniers.

35. Dans l'affaire 161-83 du 28 juin 1983, la Cour a rejeté le recours engagé par la Commission des communautés européennes contre la France en affirmant que cette dernière n'avait pas méconnu le droit communautaire en subordonnant l'octroi de licences d'importation de semences destinées à l'insémination artificielle des bovins aux exigences zootechniques prévues par sa législation et applicable indistinctement à la semence importée et à celle produite sur le territoire national.

7. La jurisprudence de la Cour de cassation

36. La Cour de cassation, quant à elle, a reconnu la faculté, pour les vétérinaires titulaires d'une licence, d'effectuer des opérations d'insémination artificielle. Par l'arrêt Jarlier du 7 juillet 1992, la Cour a en effet considéré que si les centres d'insémination artificielle ont une exclusivité territoriale pour la mise en place de la semence, ils n'ont pourtant pas un monopole des opérations d'insémination ; il en résulte que les vétérinaires titulaires d'une licence d'insémination peuvent effectuer les opérations d'insémination sous le contrôle du centre dont ils relèvent géographiquement, selon des modalités à négocier entre les parties.

37. Parallèlement, elle a jugé que la pratique de l'insémination thérapeutique (sans licence) ne pouvait être qu'exceptionnelle et a confirmé l'obligation réglementaire de stockage, par les centres agréés, des semences importées. La haute juridiction a ainsi (implicitement) rejeté l'argumentation consistant à soutenir que l'acte d'insémination devait être assimilé à un acte médical relevant du libre exercice de la profession vétérinaire. Si les vétérinaires peuvent pratiquer l'insémination thérapeutique sans licence à condition d'en faire la déclaration, cette pratique ne peut que revêtir un caractère exceptionnel et il appartient en tout état de cause aux intéressés de faire la preuve du caractère réellement thérapeutique de l'insémination (arrêt n° 1 498 D du 17 juillet 1996 et arrêt n° 747 du 5 février 1997).

38. Enfin, tout en précisant les conséquences du monopole instauré par la loi, la Cour de cassation a récemment écarté la qualification d'abus de position dominante invoquée à l'encontre de plusieurs centres de mise en place.

39. Ainsi, dans l'arrêt n° 919 du 1er février 2000, la Cour relève : " Attendu que les prévenus... ont soutenu devant les juges du second degré, que l'attitude de la société coopérative Jura Bétail, refusant de délivrer des licences d'insémination aux vétérinaires, était constitutive d'un abus de position dominante, prohibé par le droit de la concurrence tant interne que communautaire, les exonérant de leur responsabilité pénale. Attendu que pour écarter ce moyen de défense, l'arrêt énonce que la société coopérative Jura Bétail qui tient de la loi du 28 décembre 1966, compatible avec le traité CE, une position dominante en matière de mise en place de semences, a agi sans abus, dans le cadre strict de la réglementation. Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ". Par son arrêt du 1er septembre 1998, la Cour d'appel de Besançon avait souligné, dans cette affaire, que : " le docteur xxx a toujours voulu conserver son autonomie, exprimant une volonté ferme et définitive de ne pas se placer sous l'autorité de la coopérative Jura Bétail ", que " les prévenus ont, en toute connaissance de cause détourné la loi qui dispose que nul ne peut pratiquer l'insémination artificielle sans être titulaire de la licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur, sans être placé sous l'autorité d'un centre de mise en place agréé, en l'espèce Jura Bétail, sans être placé sous la responsabilité d'un agent titulaire de la licence de chef de centre, sans utiliser des semences aux normes sanitaires et zootechniques en vigueur " et que : "Les faits reprochés aux prévenus sont graves dans la mesure où, en commercialisant des semences ne provenant pas de taureaux agréés pour la monte publique, ils font fi des garanties sanitaires et zootechniques qui résultent des contrôles sanitaires ".

40. Dans un autre arrêt n° 7 099 du 28 novembre 2000, le moyen tiré de l'abus de position dominante de la société coopérative GENESIA est écarté au motif : " que les juges d'appel ont, dans cette espèce, justifié leur décision en énonçant que : " Le principe d'une tarification unique et de l'utilisation de son matériel est imposé au centre d'insémination agréé en raison de l'exclusivité qui lui est conférée par la réglementation ".

41. Par cette décision, le raisonnement suivi par la Cour d'appel de Riom dans son arrêt du 23 juin 1999 est confirmé, à savoir d'une part, que les vétérinaires ne peuvent sérieusement remettre en cause la nécessité pour eux d'obtenir une licence -l'acte d'insémination artificielle ne constituant pas par nature, un acte de médecine vétérinaire mais une méthode de reproduction- d'autre part, que la société GENESIA n'a commis aucun abus de position dominante car les prévenus : " - soit n'ont pas demandé d'attestation à la coopérative parce qu'ils ne voulaient " dépendre de personne " - soit n'ont pas donné suite aux propositions qui leur ont été faites par la coopérative GENESIA, n'acceptant ni de travailler en qualité de prestataire de service de cette dernière ni le principe d'une tarification identique à celle proposée par la coopérative ni encore l'utilisation du matériel de celle-ci, lesquelles contraintes apparaissent comme des conséquences nécessaires de la loi sur l'élevage qui, en contrepartie de l'exclusivité de zone conférée aux centres de mise en place agréés leur impose des obligations légales et réglementaires sanctionnées s'il y a lieu par le retrait d'autorisation d'exploitation des centres, justifiant une organisation collective à laquelle les vétérinaires ne peuvent légitimement, sauf abus caractérisé, se soustraire ".

42. Cette jurisprudence s'est encore trouvée confirmée par un arrêt n° 2578 du 3 avril 2001, concernant des vétérinaires ayant pratiqué des inséminations artificielles sans licence dans la zone géographique relevant des coopératives d'insémination artificielle du Béarn et du pays basque.

8. Les décisions et avis du Conseil de la concurrence

43. Par une décision n° 89-D-30 du 13 septembre 1989 le Conseil, saisi d'une plainte dirigée contre la coopérative agricole d'élevage du Sud-Ouest (COOPELSO), a considéré que le monopole de mise en place prévu par la loi conférait à cette coopérative, dans sa zone d'intervention, une position dominante en matière de cession de semences et qu'en majorant de façon discriminatoire le prix de la semence étrangère par rapport à celui de la semence française, la coopérative incriminée s'était livrée à une pratique constituant une exploitation abusive de sa position dominante.

44. Le 23 juin 1992, le Conseil relevait, dans son avis n° 92-A-04 que la faculté donnée à chaque centre de mise en place d'octroyer ou non une attestation pourrait conduire à la mise en œuvre de pratiques restreignant la concurrence si certains centres refusaient de telles autorisations non pas en considération de besoins techniques locaux mais à seule fin d'éviter à leurs propres inséminateurs la concurrence des vétérinaires, ce qui constituerait un abus de position dominante susceptible de faire disparaître l'élément légal de l'infraction d'insémination sans licence.

45. Par une décision n° 98-D-65 du 20 octobre 1998, le Conseil, après avoir noté, comme précédemment que le monopole légal conférait à la société coopérative mise en cause (" les éleveurs Mosellans " ou COOPEMOS) une position dominante dans sa zone d'intervention, a censuré la tarification globale pratiquée par cette coopérative consistant à facturer au forfait tant la mise en place de la semence que la dose de semence, cette tarification globale aboutissant à lier artificiellement une prestation monopolisée (la mise en place) à une prestation ouverte à la concurrence (la fourniture des doses de semence). Par la même décision ainsi que par la décision n° 00-D-43 du 20 septembre 2000, le Conseil ordonnait un supplément d'instruction aux fins de déterminer si la coopérative COOPEMOS n'avait pas majoré ses tarifs de mise en place d'une partie du coût de production des semences.

C. Les pratiques constatées

1. Les pratiques de l'UNCEIA

46. L'UNCEIA élabore, au niveau national, les protocoles d'accord comportant des dispositions restrictives concernant la pratique de l'insémination artificielle par les vétérinaires.

47. Elle a participé à toutes les discussions qui ont eu lieu au niveau national pour mettre au point divers protocoles d'accord ; c'est ainsi qu'elle a signé, le 26 juillet 1989, avec le SNVEL, la section nationale des groupements techniques vétérinaires et la fédération nationale des producteurs de lait, un protocole d'accord prévoyant la possibilité pour les vétérinaires de pratiquer l'insémination artificielle sous réserve de l'accord préalable et sous le contrôle du centre de mise en place territorialement compétent.

48. L'UNCEIA rédige, à l'attention des centres agréés, des modèles de convention régissant les relations entre les centres et les vétérinaires pour la pratique de l'insémination artificielle :

49. Ainsi, un document émanant de l'UNCEIA daté du 3 octobre 1994, concernant l'insémination thérapeutique, intitulé " exemple de projet d'accord concernant la pratique de l'insémination artificielle par des vétérinaires dans le cadre du traitement individuel de l'infécondité des femelles bovines " affirme : " la coopérative est seule habilitée à pratiquer les opérations de mise en place de la semence bovine (...). Tout vétérinaire signataire de l'accord pratiquera l'insémination sous l'autorité de la coopérative et sous la responsabilité de son chef de centre (...). Les parties conviennent expressément que la coopérative est leur fournisseur exclusif de semences bovines (...). Les vétérinaires signataires pratiqueront l'acte d'insémination pour le compte de la coopérative agissant en qualité de prestataire de services de cette dernière ".

50. Par un canevas de convention cadre relative " à la mise en place de semences bovines par un vétérinaire libéral " daté du 7 octobre 1996, l'UNCEIA invite également ses membres à se doter d'une convention prévoyant la délivrance de la licence d'inséminateur au bénéfice des seuls vétérinaires s'engageant à respecter un certain nombre de clauses : autorité du centre de mise en place, application des tarifs de la coopérative et utilisation de son matériel ; cette convention prévoit aussi la délimitation précise du droit des vétérinaires à inséminer par la définition des élevages desservis par ces praticiens, pose, en outre, la question de " l'approvisionnement exclusif " en semence et comporte des clauses restreignant les activités concurrentes à celles de la coopérative.

51. En novembre 1998, elle participe à la mise au point d'un nouveau projet d'accord soumettant les vétérinaires conventionnés à un rôle de prestataire de service pour le compte des coopératives et comportant une limitation des élevages dans lesquels ils peuvent intervenir.

52. Dans un projet de convention du 21 janvier 1998, l'UNCEIA indique : " Dans le cadre de sa mission d'intérêt général, elle (la coopérative agréée) est seule habilitée à pratiquer l'insémination (...) avec des agents titulaires de la licence d'inséminateur, placés sous son autorité et sous la responsabilité d'un chef de centre (...). Article 2 - champ d'intervention : Il est expressément convenu que Monsieur X (vétérinaire libéral) (...) intervienne uniquement chez les seuls éleveurs de la liste positive annexée à la présente convention (...). Article 11 Monsieur X(...) s'interdit d'exercer directement ou indirectement toute activité pouvant porter préjudice à (la coopérative) et à ses filiales dans le domaine de la reproduction animale ".

53. Cette union de coopératives adresse également de nombreuses circulaires à ses adhérents ; ainsi, par une circulaire RD 12-92 du 20 août 1992, commentant l'arrêt Jarlier du 7 juillet 1992, elle critique le droit des vétérinaires de solliciter la possibilité de faire des inséminations artificielles en observant que " les centres de mise en place ne seraient ainsi plus maîtres de l'organisation et de la gestion de ce service public puisqu'ils seraient tenus d'accepter tous vétérinaires praticiens disposant de la licence d'inséminateur qui entendent pratiquer l'insémination dans leur clientèle, c'est à dire dans les élevages sélectionnés par leurs soins "; elle ajoute que " l'arrêt de la Cour de cassation dénature l'exclusivité de zone en lui enlevant toute substance " et que " cela reviendrait à introduire une concurrence entre opérateurs là où la loi sur l'élevage l'a écartée dans le souci de préserver une amélioration génétique à caractère collectif ".

54. Par une autre circulaire RD n° 02-97 du 20 juin 1997 relative à l'arrêté du 30 mai 1997, (cf § 29) l'UNCEIA relève qu'à aucun moment ce texte n'instaure le libre choix de l'éleveur. S'agissant de la procédure de délivrance de l'attestation, elle affirme : " Pour l'UNCEIA, le centre jouit d'un pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de conventionner un agent non salarié, sous réserve d'un traitement égalitaire des demandes, considérant sa qualité de gestionnaire de services d'intérêt général, bénéficiaire d'un droit exclusif d'intervention en application de la loi sur l'élevage ".

2. Le traitement des demandes présentées par les vétérinaires aux centres agréés

55. Les comportements des centres face aux demandes d'attestation présentées par les vétérinaires ont fait l'objet d'une enquête administrative portant sur 115 demandes adressées entre 1993 et 1998 par les vétérinaires aux divers centres agréés.

56. Sur ces 115 demandes, 36 avaient pour but l'obtention de doses de semences en vue de l'insémination thérapeutique et 3 ont été rejetées pour avoir été présentées par des demandeurs exerçant hors de la zone géographique de la coopérative. Sur les 76 demandes restantes, 30 ont fait l'objet d'un refus pur et simple et 46 ont été suivies du renvoi à la négociation d'une convention.

57. Les refus d'attestation opposés par les coopératives reposent sur les motifs suivants :

* " le fait que la couverture du terrain soit pleinement assurée par les inséminateurs de la coopérative " (courrier du 12 septembre 1994 du CEIA du Finistère et des Côtes d'Armor de Plounevezel, CIA 29) ;

* la continuation des inséminations pratiquées illégalement par certains vétérinaires : cas de plusieurs refus opposés par le CEIA de la Loire, par la coopérative GENESIA, par le CEIA d'Ille et Vilaine et la CEIA de la Haute-Saône ;

* l'existence " d'actions concertées ": par un courrier du 17 janvier 1995, le docteur A. écrivait : " Titulaire du certificat d'aptitude à la fonction d'inséminateur du 30 décembre 1994, j'ai l'honneur de solliciter une licence d'inséminateur auprès de votre centre de mise en place de la semence. Par la présente, je certifie également que je me placerai sous votre autorité pour ce qui concerne les opérations de mise en place de cette semence dans ma clientèle ". Après avoir rencontré l'intéressé, le directeur délégué du CEIA de l'Ain (CIA O1) lui répondait par un courrier du 31 janvier 1995 que la coopérative n'entendait pas être " le jouet de joutes corporatistes ", qu'elle exerçait une mission de service public et que son souci prioritaire était l'intérêt de ses éleveurs adhérents, que cette raison expliquait que des actions concertées avec la profession vétérinaire avaient été mises en place tant au plan de la maîtrise des cycles dans le cadre d'un programme sanitaire d'élevage agréé qu'au plan de l'échographie sous-traitée auprès de certains vétérinaires. L'intéressé était renvoyé à une seconde rencontre quatre mois plus tard, rencontre qui n'aura jamais lieu. Le vétérinaire concerné affirme, pour sa part, que sa demande a été rejetée oralement à deux reprises au motif que les vétérinaires n'ont pas à concurrencer les salariés du centre. Le CEIA ne justifie d'aucune proposition de convention ;

* un refus n'est assorti d'aucune motivation : à la demande présentée par le docteur D., le 23 juin 1997, le CEILA (Loire Atlantique, CIA 44) a répondu le 18 juillet 1997 qu'une décision de son conseil d'administration avait été prise sans en indiquer la teneur; le docteur D. précise qu'il lui a été fait part, par téléphone, d'un refus.

58. De nombreuses demandes d'attestation ont été suivies du renvoi à la négociation d'une convention limitant les conditions dans lesquelles les vétérinaires peuvent pratiquer l'insémination artificielle :

* 17 demandes ont été présentées en 1997 à la coopérative d'élevage et d'insémination des Ardennes (CIA 08): ces demandes ont été suivies de négociations en vue de la mise au point d'un protocole d'accord signé le 22 décembre 1998. Depuis, aucune demande de conventionnement n'a été présentée par les vétérinaires. La convention proposée limite le champ d'intervention des vétérinaires aux éleveurs qui ont effectué une demande individuelle et écrite auprès de la coopérative (article 2-1) et subordonne cette intervention à la signature d'une convention tripartite : éleveur, vétérinaire, coopérative, le contrat devant préciser l'année depuis laquelle l'éleveur est client habituel du vétérinaire (article 2-2) ; elle interdit également au vétérinaire conventionné de promouvoir la monte privée ;

* Le CAIA de la Vendée et de la Charente Maritime (CIA 85) a reçu 18 demandes en 1997 et 1998. 3 ont été rejetées parce qu'elles émanaient de demandeurs exerçant leur activité hors de la zone géographique assignée à la coopérative ; les 15 demandes restantes ont fait l'objet de propositions de rencontres en vue d'une convention ; aucune n'a été suivie d'effet, les dispositions proposées ayant été considérées comme trop restrictives par les intéressés, limitant notamment l'intervention du vétérinaire à la clientèle des éleveurs non sociétaires de la CAIA ou n'ayant pas fait appel à la CAIA depuis plus de deux ans ; il était proposé en outre l'application de la tarification établie par la CAIA ;

* La coopérative GENESIA (CIA 63), en réponse à six demandes datant d'août 1997, proposait, par courrier du 28 octobre 1997, aux vétérinaires concernés une convention en vigueur depuis 1989 dans l'Allier, la Creuse et la Nièvre ; cette convention dont un modèle est annexé à ce courrier comporte une clause (article 2) relative à l'agrément de clientèle des vétérinaires (qui doit faire l'objet d'une liste positive annexée à la convention) ainsi qu'une clause de non-concurrence (article 11). A la suite d'une autre demande reçue le 28 août 1996 et renouvelée le 27 septembre 1996, GENESIA proposait également le 17 octobre 1996 la signature d'une convention comportant un article II-2 relatif à l'agrément des clients : cet article interdit aux éleveurs de recourir aux services du vétérinaire dans le cas où il a fait appel aux services de la coopérative au cours des deux années précédentes sauf à ce qu'il s'engage à augmenter de façon significative son activité ;

* 36 demandes ne portaient pas sur la délivrance de l'attestation nécessaire à l'obtention de la licence d'inséminateur mais avaient pour but d'obtenir des doses de semence en vue de l'insémination thérapeutique ; les réponses apportées à ces demandes sont décrites au § 61 ci-dessous.

59. La plupart des conventions proposées ou signées par les centres agréés comportent des clauses restreignant la pratique de l'insémination par les vétérinaires : elles impliquent pour la plupart que les vétérinaires demandeurs de la licence d'inséminateur agissent comme prestataires de service pour le compte des centres et appliquent la tarification et la facturation fixées par ces derniers. Dans certains cas, ces conventions comportent des dispositions limitant le choix des élevages ou des clauses de non-concurrence limitant notamment la monte privée ; elles accordent parfois aux centres concernés des pouvoirs d'évaluation ou de contrôle de la compétence des vétérinaires. Ainsi :

* La CIEIA de l'Aigle (CIA 61) et le syndicat des vétérinaires du département de l'Orne et le groupement technique vétérinaire de ce département ont signé un protocole du 5 janvier 1989 toujours en vigueur interdisant aux vétérinaires la mise en place de la semence quelle que soit la nature de l'insémination artificielle (article II). C'est l'inséminateur du centre, saisi par l'éleveur, qui décide le cas échéant de faire intervenir le vétérinaire (article III) ;

* La coopérative d'élevage et d'insémination des Ardennes (CIA 08), par la convention déjà citée du 22 décembre 1998, limite le champ d'intervention des vétérinaires aux éleveurs qui ont effectué une demande individuelle et écrite auprès de la coopérative et subordonne cette intervention à la signature d'un contrat tripartite entre l'éleveur, le vétérinaire et la coopérative, le contrat devant préciser l'année depuis laquelle l'éleveur est client habituel du vétérinaire ;

* Par deux avenants des 13 janvier et 12 mars 1993 modifiant un accord du 24 octobre 1990, GENESIA (CIA 63) impose aux vétérinaires d'effectuer un minimum de 350 inséminations lors du deuxième exercice suivant leur agrément et de limiter leur intervention à la clientèle des éleveurs n'ayant pas fait appel à la coopérative depuis plus de deux ans sauf si l'éleveur s'engage à multiplier par cinq son activité. De plus, dans la zone géographique de GENESIA (Puy de Dôme, une partie de la Haute Loire, l'Allier, la partie Sud de la Nièvre, la Creuse), plusieurs vétérinaires libéraux pratiquent l'insémination dans le cadre de conventions signées en mars 1989 sous l'égide des 3 coopératives de la fusion desquelles Genesia est issue. Ces conventions, renouvelées tacitement depuis lors, limitent l'intervention des vétérinaires à la clientèle des éleveurs n'ayant pas fait appel à la coopérative depuis plus de deux ans (article II-2 de l'avenant n° 4 à l'accord cadre signé le 24 mars 1989 entre le groupement technique vétérinaire, le syndicat des vétérinaires de la Creuse et la CIA de la Creuse ; article II-2 de l'avenant n° 1 à l'accord cadre signé par la CIA de la Nièvre, article II-2 de l'avenant n° 1 à l'accord cadre signé par la CIA de l'Allier). La limitation de l'activité des vétérinaires conventionnés aux élevages où la coopérative n'intervient pas, est confirmée par les témoignages de plusieurs vétérinaires. En outre, toutes les conventions prévoient l'application d'une tarification unique et la qualité de prestataire de service des vétérinaires ;

* La société coopérative d'élevage et d'insémination du Béarn (BIG, CIA 64) a mis au point le 26 mars 1998 un protocole accepté par 36 praticiens : seules les coopératives du Béarn et du Pays Basque sont responsables de la distribution et de la mise en place de la semence (article 5) et peuvent faire appel aux vétérinaires traitants chaque fois que cela est nécessaire pour la mise en œuvre d'un protocole dans les élevages à problème de fécondité (article 4) ; le vétérinaire peut pratiquer l'insémination artificielle quand il s'agit d'un traitement thérapeutique ; il intervient, en ce cas, pour le compte de la coopérative en qualité de prestataire ; les prix sont fixés par celle-ci ; aucune disposition ne permet expressément l'insémination à titre habituel ;

* La coopérative d'élevage et d'insémination artificielle de la Saône-et-Loire de Verdun sur le Doubs (absorbée depuis 2001 par COOP'EVOLIA, CIA 71) a signé entre 1990 et 1993, sept conventions qui étaient toujours en application en 1999 sur la base d'un accord cadre signé le 1er mars 1993 comportant des clauses (article II-1) relatives à l'agrément du vétérinaire (lequel doit justifier d'une formation minimale concernant la reproduction des bovins et s'engager à effectuer un minimum de 250 inséminations artificielles lors du deuxième exercice suivant son adhésion) et des clauses relatives à l'agrément des clients (article II-2 : limitation de l'intervention des vétérinaires à la clientèle des éleveurs n'ayant pas fait appel à la coopérative depuis plus de deux ans sauf si l'éleveur s'engage à multiplier son activité par 5 par rapport au meilleur des deux exercices précédant la date de sa décision) ; les prix sont fixés par la coopérative et les vétérinaires agissent comme prestataires de services ;

* La coopérative d'insémination artificielle des Deux Sèvres (groupe URCO) a signé en 1990 une convention renouvelable tous les trois ans par tacite reconduction, qui habilite seule la CAIA à pratiquer les opérations d'insémination dans la zone qui lui est confiée, le vétérinaire étant seulement admis à intervenir au titre du traitement thérapeutique de l'infécondité. Le directeur du groupe URCO précise d'ailleurs qu'en dehors des inséminations illégales pratiquées par un vétérinaire, aucune insémination artificielle n'a été réalisée par les vétérinaires depuis 1993 ;

* Le CEIAM du Tarn et Garonne (CIA 82) préconise un accord comportant notamment une définition précise de la clientèle susceptible d'être visitée par le vétérinaire, l'application d'une tarification unique et la qualité de prestataire de service du vétérinaire ;

* La coopérative agricole d'élevage du centre Nord et de l'Aube (CECNA, CIA 89), le syndicat des vétérinaires de la Nièvre et le groupement technique vétérinaire ont signé en 1990, une convention toujours en application, comportant les mêmes clauses que la convention de la CEIA de Verdun sur le Doubs ;

* Jura Bétail (CIA 39) a approuvé un accord départemental d'août 1995 prévoyant que les cheptels concernés par l'insémination sous licence peuvent être, à la demande de l'éleveur, les élevages où Jura Bétail n'intervient pas depuis au moins trois ans, et à la demande de Jura Bétail les élevages dans lesquels la coopérative rencontre des difficultés dans la réalisation de sa mission (faible densité de cheptel ou indisponibilité de personnel). S'agissant de l'insémination thérapeutique, la demande de semence, doit être formulée par écrit par le vétérinaire et comporter les coordonnées de l'éleveur, la signature de celui-ci ainsi que le numéro d'identification des animaux concernés ; Jura Bétail s'engage à délivrer de la semence au vu des conclusions conjointes du vétérinaire et de l'inséminateur ou, à défaut, de la coopérative, ceux-ci devant convenir que la réalisation de l'insémination par le vétérinaire optimisera le traitement médical de l'infécondité. L'accord précise que la réponse de Jura Bétail doit être notifiée dans un délai n'excédant pas 8 jours.

60. Face aux demandes de fourniture de semences présentées par les vétérinaires en vue d'inséminations artificielles pour raison thérapeutique, les centres agréés ont adopté le comportement suivant :

* Saisie de 13 demandes de fournitures de doses de semences pour réaliser des inséminations thérapeutiques, la coopérative d'élevage de la Loire (CIA 42), par courrier du 26 avril 1993, répond qu'elle est seule habilitée à pratiquer les opérations d'insémination. Elle propose néanmoins aux vétérinaires concernés la mise en place d'une commission ; celle-ci mettra au point un accord départemental pour l'insémination thérapeutique, accord qui ne sera pas suivi d'effet, les conditions posées ( demande préalable d'autorisation de pratiquer l'insémination thérapeutique, tarifs fixés par la coopérative avec rétrocession d'honoraires, limitation de la fourniture des doses de semences autres que charolaises) n'ayant pas été acceptées par les vétérinaires concernés ;

* Saisie le 19 mai 1995, par le docteur X... et par le docteur Y..., CEILA (CIA 44) indique le 19 juin 1995, que la fourniture de semences en vue d'insémination thérapeutique ne peut se concevoir que sous le couvert d'une convention très précise ;

* Par lettre du 5 avril 1993, le président de la CPAEIA, laquelle a fusionné depuis 1996 au sein de GENETIC'A (CIA 24), répond à 21 demandes présentées en vue d'inséminations thérapeutiques : " l'acte d'insémination.... relève de l'exercice exclusif des centres de mise en place agréés par l'effet de la loi. La pratique de cet acte sur notre zone d'action exige au préalable notre accord ".

3. Les conditions d'exécution de l'insémination artificielle par les centres agréés

61. Les inséminations réalisées par les centres représentent 99,3 % des inséminations artificielles bovines pratiquées en France en 1998. Il faut relever qu'il n'y a pas de possibilité pour un éleveur de faire identifier un animal né par insémination artificielle effectuée en dehors des centres ; ces derniers disposent donc d'un argument très fort pour inciter les éleveurs à passer par leurs services, d'autant que certaines primes (notamment européennes) dépendent de cette identification.

a) Horaires et calendrier

62. Les inséminations sont réalisées par des inséminateurs salariés, selon un calendrier et des horaires déterminés par le centre auquel ils appartiennent (en général, le centre ne fonctionne pas le dimanche sauf, dans certains cas, le dimanche matin).

b) Origine des semences

63. Le questionnaire envoyé aux différents centres ne comportant pas de réponses à ce sujet, seules les déclarations des centres visités par l'enquêtrice peuvent donner des indications sur l'origine des semences ; il en ressort que les centres fournissent généralement des doses qui proviennent à plus de 90 % des centres de sélection avec lesquels ils travaillent.

64. La coopérative Genetic'a (qui couvre la Dordogne, la Gironde et le Lot et Garonne) fait valoir que les éleveurs commandent 3 000 à 3 500 doses par an à l'étranger (généralement en race Prim'holstein aux USA ou au Canada) ; Jura Betail pour sa part invoque 3 % d'importation de semences " simmenthal suisse " et la coopérative d'Ile-et-Vilaine, 2 à 3 % d'importation de semences étrangères.

65. Néanmoins, le canevas de convention cadre établi par l'UNCEIA le 7 octobre 1996 recommande aux centres de poser la question de " l'approvisionnement exclusif " en semences. La coopérative d'élevage de la Loire a, d'ailleurs, mis au point un accord départemental pour l'insémination thérapeutique prévoyant la limitation de la fourniture des doses de semences autres que charolaises. En dehors de ce cas, si les conventions proposées ou signées prévoient que les semences extérieures doivent transiter par le centre obligé de les stocker, elles ne comportent pas de clauses imposant un approvisionnement exclusif en semences du centre.

4. Tarifs

66. Les tarifs sont diversifiés selon qu'il s'agit d'insémination en race laitière ou allaitante, suivant les origines du reproducteur qui sont répertoriées en différentes classes selon les performances et la qualité du taureau, et suivant le nombre de " retours " gratuitement pris en charge, c'est-à-dire le nombre de nouveaux essais en cas d'insuccès de la première mise en place. Les tarifs varient donc d'un centre à l'autre ; ils se trouvaient généralement compris en 1999 entre 150 francs et 280 francs.

67. L'enquête ne comporte pas d'élément quant à la détermination des coûts eux-mêmes. Le rapport COPERCI, établi en mai 1996 à la demande du ministre de l'Agriculture, notait à cet égard : " tout se passe comme si le prix de l'insémination artificielle était établi en divisant les dépenses globales auxquelles doit faire face la coopérative par le nombre prévisionnel d'inséminations qu'elle escompte réaliser dans l'année ".

68. Le rapport Bonnemaire Demange remis au ministre de l'Agriculture en juillet 1998 soulignait, quant à lui, que le financement des tests nécessaires à la sélection génétique était assuré au travers de l'insémination et pouvait être évalué à 80 francs par insémination en race laitière et à plus de 50 francs en race bouchère. Selon les propos du directeur de la CEILA (PV du 28 septembre 1999), le coût de la semence serait très faible, de l'ordre de un franc la dose, mais sans tenir compte du coût de la recherche génétique. La pratique décrite revient à majorer d'une part des coûts des tests génétiques le prix de la prestation de mise en place fournie en quasi-monopole et à minorer le prix de la semence, produite en concurrence, dans de très fortes proportions : de 1 à 50 ou de 1 à 80.

69. S'agissant du coût de la mise en place des doses achetées à l'extérieur, il est égal au coût d'une insémination de base ; s'y ajoutent parfois des frais supplémentaires de mise à disposition.

5. Facturation

70. Il résulte de l'instruction que la facturation des inséminations artificielles bovines réalisées par les centres ne distingue pas le prix de la mise en place de celui de la semence.

71. Cette pratique ancienne de forfaitisation a été mise en œuvre, de façon continue, par la plupart des centres. Elle est avérée pour les centres suivants :

* CEIA de l'Ain (01),

* COOPELIA (Aisne, CIA 02 ayant été absorbé depuis janvier 2003 par le CIA 51),

* Union coopérative d'insémination des Alpes (Gap Veynes, 05),

* CEI des Ardennes (Villers Semeuse 08),

* TED 16 (La Couronne),

* CELVIA (Aurillac, CIA 15/19),

* CEIA de la Côte d'Or et de la Haute-Marne (CIA 21 absorbé par le CIA 71),

* CEIA des Côtes d'Armor de Plancoët (22),

* GENETIC'A (24),

* CEIA du Doubs et du Territoire de Belfort (25),

* CEIA du Finistère et des Côtes d'Armor (29),

* CEIA du Gers (32),

* CEIA d'Ille-et-Vilaine (35),

* Jura Bétail (39)

* CEIA des Landes (40),

* CEIA de la Loire de Montrond-Les-Bains (42),

* CODELIA 43 (43),

* CEILA de Suce-sur-Erdre (44),

* CADEIA (Trelaze, 49),

* AGIRE (50),

* CEIA 51 (Pierry),

* CEIAM (Mayenne 53),

* CEIA de Meurthe-et-Moselle (54),

* CEIA de la Meuse (55),

* CAMIA (Groupe Oger 56),

* COOPEMOS (57),

* CIA GENE DIFFUSION (59),

* CEIA de l'Aigle (61),

* GENESIA (63),

* BIG (Béarn, 64),

* CEIA du Pays Basque et du Bas Adour (64),

* CEIA des Hautes-Pyrénées (65),

* CEIA du Haut-Rhin (68, absorbé par Alsace Génétique 67),

* CEIA de la Haute-Saône (70),

* CEIA de la Saône-et-Loire de Verdun-sur-le-Doubs (71),

* URCO (72),

* COOPELSO (81),

* CEIAM du Tarn-et-Garonne (82),

* CAIA de la Vendée et de la Charente-Maritime (85),

* SCOP Amélioratrice Bovine du Poitou et de la Vendée (85) ,

* CEIA du Limousin (87),

* CEIA des Vosges-Haute-Marne (88),

* CECNA (89).

72. Désormais, un arrêté du ministre de l'Agriculture du 20 février 2003, applicable au plus tard à compter du 1er octobre 2003, prévoit que les tarifs et les factures des centres d'insémination doivent distinguer le prix de la mise en place du prix de celui de la fourniture des doses de semence (article 2).

73. Par ailleurs, la mise en place des doses doit être facturée aux éleveurs par le centre d'insémination quel que soit le statut de l'agent intervenant, salarié ou libéral (article 4) ; ce texte prévoit également que le " prix de revient " de la mise en place est déterminé à partir de certains frais précisément énumérés :

1°) Frais de réception, contrôle, stockage, répartition des doses et de gestion des disponibilités des doses ;

2°) Frais d'intervention liés à l'insémination notamment les salaires, déplacements et fourniture du matériel ;

3°) Frais d'édition et de traitement des donnés d'insémination ;

4°) Frais généraux afférents à chacun de ces trois postes.

6. Activités connexes à l'insémination exercées par les centres agréés

74. Certains centres agréés exercent des activités vétérinaires connexes à l'insémination, telles que distribution de médicaments, échographies. Il s'agit, notamment, de Genetic'a (22 000 échographies par an), Ceila de Suce sur Erdre, GENESIA, CEIA de Villers Semeuse, CEIA de la Cote d'Or et CAMIA.

7. L'insémination réalisée par les vétérinaires conventionnés

75. Plusieurs centres ont signé des conventions avec des vétérinaires : il s'agit principalement du CEI des Ardennes, GENETIC'A, GENESIA et CEIA de Verdun sur le Doubs.

76. Le nombre d'inséminations pratiquées par les vétérinaires conventionnés est très faible, de l'ordre de 3 000 par an (0,07 % du marché).

77. Le rapport d'enquête de la DGCCRF souligne que si 66 vétérinaires ont signé six types de convention, en réalité au moins 36 d'entre eux ne pratiquent pas d'insémination artificielle bovine si bien que les conventions signées ne régiraient qu'une trentaine de vétérinaires.

78. Dans le cadre du conventionnement, ces vétérinaires agissent comme prestataires des coopératives ; ils utilisent généralement leurs semences, appliquent leurs tarifs et facturent leurs services de la même manière que les inséminateurs salariés en utilisant les mêmes bulletins d'insémination.

8. L'insémination réalisée par les vétérinaires non conventionnés

79. Des vétérinaires, n'ayant pas signé de convention, réalisent parfois des inséminations artificielles bovines sans licence et en dehors du contrôle des centres agréés ; elles sont illégales. Dans la plupart des cas, il s'agit de praticiens qui ont sollicité une licence d'inséminateur et ne l'ont pas obtenue. Selon les résultats de l'enquête administrative, le nombre d'inséminations réalisées par les vétérinaires hors convention, s'élèverait à 15 000 par an. Trois cabinets, situés dans la zone de GENESIA, pratiquent l'insémination de manière la plus intensive (10 000 par an), suivis d'un cabinet dans le Nord (1 500 à 2 000 par an) et d'un dans le Jura (6 à 700 par an).

80. Ces inséminations sont réalisées à la demande des éleveurs. Les motivations de ces derniers pour recourir à un vétérinaire non conventionné sont soit le prix (moins élevé que celui pratiqué par les centres agréés), soit la disponibilité plus importante des vétérinaires notamment en fin de semaine, soit la qualité du service rendu.

81. Les prix pratiqués bien qu'ils soient difficilement comparables à ceux des centres (car ils distinguent le prix de la mise en place, des " retours " et de la semence) paraissent plus attractifs de l'ordre de 60 francs pour chaque mise en place, 30 francs pour les retours et 62 francs pour chaque déplacement, le prix de la dose variant entre 20 et 600 francs.

82. Les semences utilisées peuvent être fournies par des importateurs non agréés comme Bovi GENES SARL ou provenir de centres européens comme les centres Abereken en Espagne et Saamen aux Pays-Bas ou être importés des USA par un centre belge.

83. Les semences peuvent aussi provenir de centres " pirates " non agréés installés en France, néanmoins tolérés pendant de nombreuses années par les pouvoirs publics : la Crespelle (Ille-et-Vilaine) ou Montbéliarde Sélection (Jura).

9. L'insémination par les éleveurs

84. Des éleveurs ont signé des conventions avec certains centres pour pouvoir inséminer eux-mêmes : GENETIC'A (convention avec deux éleveurs), CEIA du Doubs et du Territoire de Belfort (convention avec 5 éleveurs), CEIA de Plounevezel (36 éleveurs), CEIA d'Ille-et-Vilaine (4 éleveurs), CEILA (2 éleveurs), GENESIA (40 éleveurs), CIA GENES DIFFUSION (80 éleveurs).

85. Certains centres imposent au préalable aux éleveurs concernés le suivi d'une formation (3 500 francs pour une semaine auprès du CEIA de Plounevezel).

86. Le nombre des inséminations réalisées par les éleveurs est d'environ 15 000 par an. Au prix des semences fixé par la coopérative viennent s'ajouter des frais divers : par exemple, une participation aux frais de gestion de 3 500 francs par an pour le CIA de Plounevezel, un contrat d'entretien de 650 francs par an et 30 francs par insémination pour le CEIA du Doubs, 73 francs (hors taxe) par insémination pour le coût de la génétique auxquels viennent s'ajouter 3 francs HT pour charges administratives, 29 francs par insémination pour charges de structure, 300 francs HT par an pour la fourniture de l'azote et du matériel et 1000 francs HT par an au titre des contrôles en ce qui concerne GENESIA.

D. Les griefs notifies

87. Neuf griefs ont été notifiés ; ils ont, pour l'essentiel, été maintenus lors de l'envoi du rapport.

88. Les griefs tels qu'ils ont été confirmés au stade du rapport sont les suivants :

89. 1er grief : abus de position dominante pour avoir refusé de façon injustifiée de délivrer aux vétérinaires qui en faisaient la demande l'attestation prévue à l'article 2 de l'arrêté du 21 novembre 1991 ; ce grief a été maintenu à l'encontre des trois centres suivants :

* CEIA du Finistère et des Côtes d'Armor de Plounevezel (29) ;

* CEIA de l'Ain (01) ;

* CEILA de Suce-sur-Erdre (44).

90. 2ème grief : abus de position dominante pour avoir subordonné la délivrance de l'attestation demandée par les vétérinaires en vue de l'obtention de la licence d'inséminateur à la signature de conventions comportant les clauses anticoncurrentielles ; ce grief est imputable aux centres suivants :

* Coopérative d'élevage et d'insémination des Ardennes (08),

* CAIA de la Vendée et de la Charente maritime (85),

* GENESIA (CIA 63 de la Creuse de la Nièvre et de l'Allier) ;

* Société coopérative du Béarn (BIG, 64) ;

* CEIAM du Tarn et Garonne (82).

91. 3ème grief : abus de position dominante pour avoir subordonné l'exercice de l'insémination artificielle par les vétérinaires à la signature de conventions assorties de clauses anticoncurrentielles ; ce grief est imputable aux centres suivants :

* GENESIA (CIA 63 de la Creuse de la Nièvre et de l'Allier) ;

* CEIA de la Saône et Loire de Verdun sur le Doubs (71) ;

* CECNA (89) ;

* CEIA de l'Aigle (61) ;

* Groupe URCO (72) ;

* Jura bétail (39).

92. 4ème grief : abus de position dominante pour avoir subordonné l'insémination thérapeutique à des clauses restrictives non prévues par la loi ; ce grief est imputable aux coopératives suivantes :

* Coopérative d'élevage de la Loire (42) ;

* CEILA de Suce-sur-Erdre(44) ;

* GENETIC'A (24) ;

* CIA du Pays Basque (64) ;

* Société coopérative du Béarn (BIG) ;

* Jura Bétail (39).

93. 5ème grief : abus de position dominante pour avoir mis en œuvre des pratiques limitant la concurrence dans les activités connexes à l'insémination ; le grief a été notifié aux centres suivants :

* GENESIA (63) ;

* CEILA de Suce- sur Erdre (44) ;

* GENETIC'A (24) ;

* CEI des Ardennes (08).

94. 6ème grief : abus de position dominante pour avoir subordonné le conventionnement des vétérinaires à une clause leur imposant le centre agréé comme fournisseur exclusif ; ce grief est imputable à la coopérative d'élevage de la Loire (42).

95. 7ème grief : abus de position dominante pour avoir mis en œuvre des pratiques tendant à limiter l'exercice de l'insémination artificielle par les éleveurs ; ce grief a été notifié aux centres agréés suivants :

* Genetic'a (24) ;

* Coopérative du Doubs et du territoire de Belfort (25) ;

* Coopérative du Finistère et des Côtes d'Armor (29) ;

* CEIA d'Ille et Vilaine(35).

96. 8ème grief : Sur le fondement de l'article 82 du traité instituant la communauté européenne et de l'article L. 420-2 du Code de commerce, le grief d'abus de position dominante résultant de la facturation globale d'une prestation soumise à monopole légal et d'une prestation libre est imputable aux centres suivants :

* CEIA de l'Ain (01) ;

* COOPELIA (CIA 02 absorbé depuis janvier 2003 par le CIA 51) ;

* Union coopérative d'insémination des Alpes (Gap Veynes, 05) ;

* CEI des Ardennes (Villers Semeuse, 08) ;

* TED 16 (La Couronne) ;

* CELVIA (Aurillac, CIA 15/19) ;

* CEIA de la Côte d'Or et de la Haute-Marne (21), absorbé par COOP'EVOLIA, (71) ;

* CEIA des Côtes d'Armor (Plancoët, 22) ;

* GENETICA (24) ;

* CEIA du Doubs et du Territoire de Belfort (25) ;

* CEIA du Finistère et des Côtes d'Armor (29) ;

* CEIA du Gers (32) ;

* CEIA d'Ille-et-Vilaine (35) ;

* Jura Bétail (39) ;

* CEIA des Landes (40) ;

* CEIA de la Loire (42) ;

* CODELIA (43) ;

* CEILA de Suce-sur-Erdre (44) ;

* CADEIA (Trelaze, 49) ;

* AGIRE (50) ;

* CEIA (Pierry 51) ;

* CEIAM (Mayenne, 53) ;

* CEIA de Meurthe-et-Moselle (54) ;

* CEIA de la Meuse (55) ;

* CAMIA (Groupe Oger, 56) ;

* CIA GENE DIFFUSION (59) ;

* CEIA de l'Aigle (61) ;

* GENESIA (63) ;

* BIG (Béarn, 64) ;

* CEIA du Pays Basque et du Bas Adour (64) ;

* CEIA des Hautes-Pyrénées (65) ;

* CEIA du Haut-Rhin (68, absorbé par Alsace Génétique 67) ;

* CEIA de la Haute-Saône (70) ;

* CEIA de la Saône-et-Loire de Verdun-sur-le-Doubs (71) ;

* URCO (72) ;

* COOPELSO (81) ;

* CEIAM du Tarn-et-Garonne (82) ;

* CAIA de la Vendée et de la Charente-Maritime (85) ;

* SCOP Amélioratrice Bovine du Poitou et de la Vendée (85) ;

* CEIA du Limousin (87) ;

* CEIA des Vosges-Haute-Marne (88) ;

* CECNA (centre Nord et Aube, 89).

97. 9ème grief : Sur le fondement de l'article L. 420-1 du Code de commerce, le grief d'entente pour avoir mis en place des conventions comportant des clauses faussant la concurrence ou limitant l'accès au marché de l'insémination artificielle bovine est imputable à :

* l'UNCEIA ;

* l'URCO (72) ;

* GENESIA (63) ;

* CEIA de Verdun sur le Doubs (71) ;

* CECNA (89) ;

* CEIA de l'Aigle (61) ;

* Jura bétail (39) ;

* Coopérative d'élevage et d'insémination des Ardennes (08) ;

* CEIA du Béarn (64) ;

* CIA du Pays Basque(64).

98. Ont été abandonnés au stade du rapport :

* le grief n° 1 notifié au CIA de l'Aigle,

* le grief n° 5 notifié au CIA d'Ile-et-Vilaine,

* le grief n° 7 notifié à Genésia,

* le grief n° 8 notifié à l'URCECOF et l'UNOG (76), au CIA Lozère Gévaudan (48), à ELIACOOP (69), au CIA de la race Tarine (73), au CEIA de la Haute Savoie (74), à Coopemos.

* le grief n° 9 notifié à Gênes diffusion.

II. Discussion

A. Sur la prescription

99. L'UNCEIA et les centres d'insémination artificielle soutiennent que les poursuites fondées sur la saisine du Conseil de la concurrence par le SNVEL le 29 février 1996 et sur l'autosaisine du 3 juin 1999 sont prescrites, car plus de trois ans se sont écoulés sans qu'aucun acte susceptible d'interrompre le délai de prescription fixé par l'article L. 462-7 du Code de commerce ne soit valablement intervenu. Il est, en particulier, allégué que plusieurs actes de procédure sont irréguliers, tels le procès verbal d'audition du 17 décembre 1998 et la demande d'enquête du 28 janvier 1999 de sorte que ces actes ne possèderaient pas de caractère interruptif de prescription.

100. Aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu L. 462-7 du Code de commerce : " Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ". Sont notamment considérés comme des actes interruptifs de prescription : la demande d'enquête adressée par le rapporteur à la DGCCRF (Conseil de la concurrence, décision n° 02-D-60 du 27 septembre 2002), une demande de renseignements ou de communication de pièces émanant du rapporteur (Cour d'appel de Paris, 15 juin 1999, Société languedocienne de travaux publics) une lettre de convocation aux fins d'audition (Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2001, Apprin Aglos), l'audition effectuée par un rapporteur du Conseil de la concurrence (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 19 juin 2001, Surbeco).

101. En l'espèce, sont intervenues dans le délai de trois ans courant à compter de la saisine du SNVEL, la convocation adressée le 26 octobre 1998 par le rapporteur à l'UNCEIA aux fins d'audition, cette convocation étant assortie d'une demande de communication de divers documents et renseignements, l'audition de l'UNCEIA par le rapporteur le 17 décembre 1998, l'audition le 9 décembre 1998 des représentants du SNVEL et enfin la demande d'enquête adressée le 28 janvier 1999 par le rapporteur à la DGCCRF.

1. En ce qui concerne la régularité du procès-verbal d'audition du 17 décembre 1998

102. Pour soutenir que le procès-verbal d'audition du 17 décembre 1998 serait dépourvu de caractère interruptif de prescription, les défendeurs se prévalent de ce que l'audition a eu lieu sans communication préalable à l'UNCEIA de la plainte du SNVEL et, donc sans que les personnes entendues aient été à même de mesurer la portée de leurs déclarations, contrairement au principe de loyauté qui doit gouverner la recherche des preuves.

103. Mais il ressort du procès verbal d'audition du 17 décembre 1998 que l'UNCEIA a été informée de l'objet de l'enquête portant " sur le dossier soumis au Conseil par M. le Bâtonnier Z..., pour le compte du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL) relatif à des pratiques mises en œuvre par les centres d'insémination artificielle et l'UNCEIA sur le marché de l'insémination artificielle bovine ".

104. Si le respect des droits de la défense et du principe de loyauté dans la recherche des preuves exige que les personnes entendues par le rapporteur dans le cadre d'une audition soient informées de l'objet de l'enquête, le rapporteur n'est pas tenu de leur communiquer les pièces de la procédure préalablement à cette audition (Cour d'appel de Paris, 17 mai 1994, CERP).

105. Par conséquent, les personnes entendues par le rapporteur ayant été informées de l'objet de l'enquête, l'audition du 17 décembre 1998 s'est déroulée dans le respect des droits de la défense et du principe de loyauté sans qu'il soit porté atteinte à ces principes par la circonstance que le contenu de la plainte du SNVEL n'avait pas, préalablement, été communiqué à l'UNCEIA. Cette audition a, dès lors, régulièrement interrompu le délai de prescription.

2. En ce qui concerne la régularité de la demande d'enquête adressée par le rapporteur à la DGCCRF le 28 janvier 1999

106. Il est allégué que la demande d'enquête est irrégulière aux motifs que :

* la saisine initiale aurait dû être rejetée pour défaut d'éléments probants ;

* la demande d'enquête est intervenue un mois seulement avant l'expiration du délai de prescription dans le seul but d'empêcher la péremption de la procédure et de suppléer la carence de la partie saisissante ;

* l'objet de l'enquête a dépassé le cadre de la saisine initiale.

107. Sur le premier moyen, il y a lieu d'observer que la saisine du SNVEL est précise, argumentée et accompagnée de plusieurs pièces justificatives ; elle ne peut donc être regardée comme dépourvue d'éléments probants. De plus, en application de l'article 50 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 450-6 du Code de commerce, il appartient au rapporteur de demander toute enquête qu'il juge utile. Cette enquête peut aussi bien être diligentée au vu d'un dossier dont le Conseil a été saisi qu'au vu d'une auto saisine, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant par ailleurs au Conseil de justifier des motifs pour lesquels il demande une enquête administrative (Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1994, Société Kangourou déménagements).

108. Dès lors, c'est à juste titre que la saisine initiale n'a pas été rejetée pour défaut d'éléments probants et qu'a été prise la décision de diligenter une enquête qui relève en tout état de cause des pouvoirs d'instruction du Conseil de la concurrence.

109. Quant à la demande d'enquête, dès lors qu'elle est intervenue dans le délai de prescription, la circonstance qu'elle soit intervenue un mois avant l'expiration de ce délai ne constitue pas une cause d'irrégularité. Il est rappelé en outre que l'enquête avait pour but d'éclairer le Conseil sur les pratiques visées tant par la saisine que par l'auto saisine ; elle n'est donc pas intervenue dans le seul but d'empêcher la péremption de la procédure. Par suite, le second moyen ne peut qu'être écarté.

110. S'agissant du troisième moyen tiré de ce que l'objet d'enquête demandée a dépassé le champ de la saisine initiale, il s'appuie sur le fait que la saisine du SNVEL dénonçait seulement deux pratiques (les refus des centres de délivrer aux vétérinaires l'attestation nécessaire à l'exercice des inséminations et une entente avec l'UNCEIA visant à interdire l'accès des vétérinaires au marché de l'insémination) alors que la demande d'enquête porte, selon les défendeurs, sur des points sans rapport avec ces pratiques.

111. Mais, le Conseil de la concurrence, saisi in rem des pratiques qui se situent sur un même marché, n'est lié ni par les demandes de la partie saisissante, ni par les faits dénoncés dans la saisine, ni par les qualifications proposées. Il peut examiner les pratiques anticoncurrentielles relevées au cours de l'instruction, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ces pratiques concernent les mêmes marchés ou des marchés connexes, se rattachent aux comportements dénoncés, visent le même objet ou peuvent avoir le même effet (décision n° 98-D-81 du 21 décembre 1998, décision n° 02-D-42 du 28 juin 2002). Au surplus, les pièces annexées à la saisine, notamment les pièces 6, 7, 8, 10 et 14 , montrent que le litige initial concernait non seulement les refus d'attestation opposés aux vétérinaires, mais également l'accès aux semences, la délivrance de ces dernières et leur prix, la formation des inséminateurs, ce que confirment les courriers déposés par le SNVEL ultérieurement à sa saisine (notamment les courriers du 24 septembre 1997 et du 8 septembre 1998), lesquels dénoncent le monopole des centres non seulement sur la mise en place mais aussi sur l'accès aux produits, notamment au niveau de la mise à disposition des doses de semences et de la prise en charge de ces doses lorsque celles-ci ne proviennent pas du centre de production auquel le centre de mise en place est affilié.

112. La demande d'enquête formulée par le rapporteur a donc légalement pu porter sur l'ensemble des pratiques mises en œuvre par les centres en matière d'insémination artificielle et sur les éléments, y compris financiers et tarifaires, permettant d'apprécier l'objet et l'effet des pratiques dénoncées.

113. Il s'ensuit que la demande d'enquête adressée par le rapporteur à la DGCCRF le 28 janvier 1999 a valablement interrompu la prescription.

3. En ce qui concerne l'absence d'actes interruptifs de prescription durant la période de trois ans séparant la réalisation de l'enquête, de la notification de griefs

114. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le dépôt du rapport d'enquête constitue un acte interruptif de prescription (Conseil de la concurrence, décision n° 03-D-65 du 22 décembre 2003).

115. La réception par le Conseil de la concurrence, le 4 mai 2000, du rapport d'enquête rédigé par la DGCCRF a donc interrompu la prescription, de même qu'une demande de communication de pièces adressée par le rapporteur au SNVEL le 20 juin 2002, puis la notification de grief du 1er avril 2003.

116. Il résulte de la survenance de ces actes au cours de la période de trois ans incriminée que les faits dont le Conseil est saisi ne sont pas prescrits.

B. Sur la procédure

1. En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête au regard de son objet

117. Reprenant l'argument déjà soulevé à l'encontre de la demande d'enquête, les défendeurs font valoir que l'enquête réalisée est irrégulière dès lors que son objet s'écarte des faits dénoncés par la plainte initiale.

118. Mais les considérations déjà énoncées ci-dessus sur la régularité de la demande d'enquête conduisent à écarter cet argument, la saisine in rem du Conseil de la concurrence habilitant ce dernier à examiner l'ensemble des pratiques se rattachant aux comportements dénoncés intervenus sur le même marché ou sur des marchés connexes.

2. En ce qui concerne la nécessité d'une saisine complémentaire

119. Pour les mêmes raisons, la circonstance que le SNVEL, par plusieurs courriers ultérieurs à sa saisine initiale, ait fait état de pratiques connexes aux faits initialement dénoncés ne nécessitait pas l'enregistrement d'une saisine complémentaire, dès lors que les pratiques en cause étaient intervenues sur le même marché ou sur un marché connexe.

3. En ce qui concerne la régularité des opérations d'enquête

120. La régularité des opérations d'enquête est contestée tout d'abord au motif que l'enquête a été menée dans des conditions déloyales, l'UNCEIA et les centres ayant été interrogés sans savoir ce qui leur était reproché et sans savoir dans quel cadre s'inscrivait l'enquête alors que les vétérinaires auraient été mieux informés par l'enquêtrice.

121. Ce moyen ne peut être retenu car si les enquêteurs sont tenus de faire connaître aux personnes interrogées l'objet de leur enquête, cette exigence doit être regardée comme ayant été respectée, dès lors qu'il ressort des pièces citées par la défense elle-même que l'UNCEIA et les centres ont été informés de ce qu'ils étaient interrogés, à la demande du Conseil de la concurrence, dans le cadre d'une enquête relative au respect de la concurrence dans le secteur de l'insémination artificielle bovine.

122. Les défendeurs font ensuite valoir qu'après avoir entendu ou reçu la réponse d'un centre d'insémination artificielle, l'enquêtrice a rencontré les vétérinaires auxquels ce centre avait fait allusion et les a, à nouveau, entendus alors qu'elle n'a pas réentendu les directeurs de centres pour vérifier la véracité des dires des vétérinaires.

123. Mais les agents qui réalisent les investigations n'ayant pas l'obligation de confronter les personnes mises en cause avec les auteurs des déclarations (Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1994, Société Kangourou déménagements), le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés, dès lors que les centres ont été mis en mesure de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, selon les modalités prévues par les textes régissant la procédure devant le Conseil.

124. Est aussi contestée la représentativité des personnes entendues lors de l'enquête, l'enquêtrice n'ayant pas cherché à entendre la grande majorité des vétérinaires ruraux qui se désintéressent de l'insémination et n'ayant auditionné que six éleveurs sur 120 000 qui font appel aux centres de manière régulière pour en tirer faussement la conséquence que les vétérinaires pourraient assurer un meilleur service aux éleveurs (notamment par leur plus grande disponibilité le dimanche).

125. Sur ce point, il convient de souligner que le rapport d'enquête ne constitue que l'un des éléments préparatoires de la décision prise par le Conseil et qu'il appartient à ce dernier d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier si les griefs notifiés reposent sur des faits suffisamment établis et caractérisés pour justifier une incrimination, cette appréciation relevant de l'examen au fond du dossier. Dès lors, si les allégations touchant à la fiabilité de certaines des affirmations du rapport d'enquête peuvent être opérantes pour contester le bien fondé des griefs notifiés, elles n'ont, en revanche, pas d'incidence sur la régularité de la procédure.

126. Enfin, si le rapport d'enquête est critiqué comme révélant le parti pris de l'enquêtrice favorable aux vétérinaires, la position prise par l'enquêtrice ne peut en elle-même constituer un vice de procédure, la réalisation du rapport d'enquête conduisant nécessairement l'enquêteur à exposer ses propres convictions aux termes des investigations auxquels il a procédé.

4. En ce qui concerne le délai raisonnable

127. L'UNCEIA et les centres agréés estiment que les faits reprochés remontant pour les plus anciens à 1993 alors que les griefs n'ont été notifiés qu'en avril 2003, la lenteur de la procédure témoigne d'une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme aux termes duquel " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable ".

128. Mais l'ampleur et la complexité du dossier, qui met en cause 48 coopératives pour des pratiques semblables par leur nature mais reposant sur des faits spécifiques à chacune d'entre elles, justifient la durée de la procédure devant le Conseil. En outre, les pratiques mises en cause qui présentent, pour la plupart, un caractère continu, ont fait l'objet de controverses persistantes et de négociations successives, de sorte que les centres ont été continuellement avertis du conflit existant avec les vétérinaires, si bien qu'il ne peut être affirmé que l'écoulement du temps aurait favorisé le dépérissement des preuves, ni de façon plus générale, que la durée de la procédure aurait porté atteinte aux droits de la défense.

129. Au surplus, même dans le cas où les délais de procédure peuvent être regardés comme excessifs au regard de la complexité de l'affaire, la sanction qui s'attache à la violation pour le Conseil de l'obligation de se prononcer dans un délai raisonnable n'est pas l'annulation de la procédure ou sa réformation mais la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 28 janvier 2003, société Domoservices).

5. En ce qui concerne la violation du principe du contradictoire

130. Cette violation est alléguée au motif que le grief d'entente aurait du être notifié au SNVEL. Mais si le principe de la procédure contradictoire impose que les personnes mises en cause devant le Conseil de la concurrence puissent avoir accès au dossier et présenter leur défense, ce principe ne saurait, en revanche, être atteint par l'absence de notification de griefs à l'une des parties. Par suite, la circonstance que le grief d'entente n'a pas été notifié aux organismes représentatifs des vétérinaires alors que l'auto saisine du 3 juin 1999 visait une entente sur les prix associant les centres d'insémination artificielle ou l'UNCEIA et les vétérinaires ou leurs organisations représentatives n'a pas d'influence sur le caractère contradictoire de la procédure.

6. en ce qui concerne l'absence de transmission de la notification de griefs et du rapport au ministre de l'Agriculture

131. Les défendeurs exposent que la non transmission de la notification de griefs et du rapport au ministre de l'Agriculture frapperait de nullité la procédure. Mais en vertu de l'article L. 463-2 du Code de commerce " (...) Le rapporteur général notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai de deux mois. Le rapport est ensuite notifié aux parties, au commissaire du Gouvernement et aux ministres intéressés (...) ".

132. S'agissant de la communication du rapport aux ministres intéressés, le texte est d'interprétation stricte. Une telle notification ne s'impose, à peine de nullité de la procédure, que lorsqu'il apparaît que le ministre est intervenu pour apprécier, favoriser ou condamner les pratiques examinées par le Conseil ou que son avis est indispensable pour justifier du progrès économique ou pour permettre au Conseil de porter une appréciation sur la licéité ou l'effet des pratiques litigieuses (Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2002, chambre syndicale de la répartition pharmaceutique). En l'espèce, si la réglementation autorisait expressément les centres agréés à passer des conventions avec les vétérinaires, le ministre de l'Agriculture ne s'est pas prononcé sur les pratiques examinées par le Conseil. Par ailleurs, eu égard à la jurisprudence déjà intervenue sur les conditions d'application de la loi sur l'élevage, l'avis du ministre n'était pas indispensable au Conseil de la concurrence pour apprécier la licéité des pratiques incriminées. Par suite, aucune nullité ne saurait résulter du défaut de notification du rapport au ministre de l'Agriculture.

C. Sur l'étendue de la compétence du Conseil de la concurrence

1. En ce qui concerne le champ de la saisine

133. Les centres agréés et l'UNCEIA soutiennent que le Conseil de la concurrence ne peut examiner les pratiques ayant fait l'objet des griefs 4 (clauses restrictives en matière d'insémination thérapeutique), 5 (limitation de la concurrence dans les activités connexes à l'insémination), 7 (limitation de l'insémination artificielle par les éleveurs) et 8 (tarification globale), car ces pratiques ne peuvent être rattachées ni aux faits dénoncés par le SNVEL dans sa saisine ni à ceux visés par l'auto saisine.

134. Ils contestent également la possibilité pour le Conseil de prendre en compte certaines pratiques postérieures à la saisine, notamment les refus d'attestation ou les conventions postérieurs à cette dernière.

135. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence déjà citée et d'une décision n° 97-D-04 du 18 mars 1997, le Conseil de la concurrence peut examiner les pratiques anticoncurrentielles révélées au cours de l'instruction, dès lors que ces pratiques concernent les mêmes marchés ou des marchés connexes, sont antérieures à l'acte de saisine, se rattachent aux comportements économiques dénoncés, visent au même objet ou peuvent avoir le même effet. Il peut, en outre, examiner les pratiques révélées par l'instruction même si elles sont postérieures à la saisine lorsqu'il s'agit de pratiques continues.

136. Or, les pratiques liées à l'insémination thérapeutique (grief 4), à la limitation de l'insémination artificielle par les éleveurs (grief 7) et à la tarification globale (grief 8) ont lieu sur le marché de l'insémination artificielle, c'est-à-dire sur le même marché que celui visée par la saisine du SNVEL et les pratiques liées au grief 5 concernent des marchés connexes. En outre, la tarification globale visée par le grief 8 constitue une pratique continue se rattachant aux comportements dénoncés par les saisines.

137. Si certains des faits visés par les griefs sont postérieurs à la saisine du SNVEL du 29 février 1996, ils peuvent néanmoins être examinés par le Conseil, dès lors qu'ils sont antérieurs à l'auto saisine du 3 juin 1999, que les deux affaires ont été jointes et sont toutes deux relatives aux comportements des centres agréés sur le marché de l'insémination artificielle bovine ou sur les marchés connexes.

138. Il en est notamment ainsi des conventions prises en compte au titre des griefs 2, 3, 4 et 9, qui sont toutes antérieures à l'auto saisine du 3 juin 1999 et constituent l'essentiel des pratiques visées par cette auto saisine, puisque celle-ci portait sur " les pratiques susceptibles d'être qualifiées d'entente sur les prix ", c'est-à-dire principalement sur les clauses des conventions signées ou proposées par les centres agréés et l'UNCEIA, étant rappelé qu'en vertu d'une jurisprudence constante, la qualification d'entente sur les prix envisagée au stade de l'auto saisine ne lie pas le Conseil et ne fait donc nullement obstacle à ce que les clauses des conventions litigieuses fassent finalement, au vu des résultats de l'enquête et de l'instruction, l'objet d'une qualification différente.

139. Par ailleurs, si certaines des conventions ont été signées en période prescrite (antérieurement au 26 février 1990), leur application s'est poursuivie en période non prescrite et postérieurement aux saisines puisqu'elles étaient encore en vigueur à la date de l'enquête administrative.

140. Le Conseil peut donc valablement examiner l'ensemble des pratiques servant de fondement aux griefs notifiés puisque ces pratiques se rattachent soit à la saisine du 29 février 1996 soit à l'auto saisine du 3 juin 1999 et sont, en tout état de cause, antérieures à cette dernière.

2. En ce qui concerne l'interprétation des lois

141. Il est soutenu que le Conseil de la concurrence n'est pas compétent pour examiner le bien fondé de textes législatifs ou réglementaires ou interpréter les lois, ce qui ferait obstacle à ce qu'il puisse se prononcer sur les griefs notifiés sur le fondement d'une interprétation de la portée du monopole géographique institué par la loi sur l'élevage au bénéfice des centres d'insémination artificielle.

142. A l'appui de cette affirmation, les défendeurs invoquent les termes de l'avis n° 92-A-02 rendu par le Conseil, le 23 juin 1992, rappelant qu'il ne lui appartient pas d'examiner le bien fondé d'un texte législatif ou réglementaire et d'en proposer sa propre interprétation en se substituant aux autorités de tutelle.

143. Mais il convient de rappeler que les missions du Conseil diffèrent suivant qu'il se trouve saisi dans le cadre d'une procédure consultative ou contentieuse.

144. Lorsqu'il se trouve saisi, comme en l'espèce, au contentieux, la compétence du Conseil est régie par les dispositions combinées de l'article L. 410-1 du Code de commerce suivant lesquelles les règles relatives à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent " à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques dans le cadre de conventions de délégation de service public " et par l'article L. 462-6 du même Code disposant : " Le Conseil de la concurrence examine si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 ou peuvent se trouver justifiées par application de l'article L. 420-4 ".

145. Il en résulte que le Conseil de la concurrence est compétent pour examiner toute pratique mise en œuvre à l'occasion de la réalisation d'activités économiques, notamment de prestations de services, telle l'activité d'insémination artificielle bovine. Il lui revient, à cette occasion, d'apprécier si les pratiques dont il s'agit peuvent se trouver justifiées par des dispositions législatives ou réglementaires visées à l'article L. 420-4.

D. Sur le fond

1. Sur la position dominante des centres agréés sur le marché de l'insémination artificielle bovine

146. Si les centres d'insémination artificielle agréés bénéficient, dans les conditions prévues par la loi sur l'élevage, du monopole légal de la mise en place de la semence bovine, le marché de l'insémination artificielle bovine n'est pas fermé à toute concurrence, dans la mesure où les vétérinaires libéraux et les éleveurs titulaires d'une licence d'inséminateurs sont autorisés à pratiquer l'acte d'insémination artificielle.

147. Néanmoins, les centres agréés qui réalisent plus de 99 % des actes d'insémination détiennent, chacun dans leur zone d'intervention, une position dominante sur le marché de l'insémination artificielle bovine.

148. L'existence de cette position dominante a déjà été constatée, à plusieurs reprises, tant par les tribunaux judiciaires (arrêt précité de la Cour de cassation du 1er février 2000 s'agissant de la coopérative Jura Bétail) que par le Conseil de la concurrence (décision n° 98-D-65 du 20 octobre 1998 concernant la société coopérative agricole " Les éleveurs Mosellans ").

2. Sur les pratiques relevant à la fois du droit communautaire et du droit Interne (grief 8)

149. Aux termes de l'article 82 (ex 86) du traité CE : " Est incompatible avec le Marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le Marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci "

150. En droit interne, l'article L. 420-2 du Code de commerce dispose quant à lui " Est prohibée (...) l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprise d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ".

151. Ainsi que la Cour de justice des Communautés européennes l'a relevé dans un arrêt la Crespelle du 5 octobre 1994 (attendu n° 17), en soumettant l'exploitation des centres de mise en place de semence bovine à des autorisations et en prévoyant que chaque centre dessert une zone déterminée de façon exclusive, la législation nationale leur a accordé des droits exclusifs. En établissant ainsi en faveur de ces entreprises, une juxtaposition de monopoles territorialement limités mais couvrant dans leur ensemble tout le territoire national, ces dispositions créent une position dominante au sens de l'article 86 (devenu l'article 82) du traité CE, sur une partie substantielle du Marché commun.

152. L'instruction a mis en évidence que la plupart des centres d'insémination artificielle bovine ne détaillent jamais le coût de la semence bovine du coût de sa mise en place. Au demeurant, de l'aveu même des défendeurs, la globalisation du prix de l'insémination ne correspond pas à une règle de circonstance; il s'agit d'une " tarification mutualiste ancienne et généralisée " dont l'institution remonte à la création des coopératives à la fin des années 1940.

153. Or, la tarification globale aboutit à lier artificiellement la prestation faisant l'objet d'un quasi-monopole (la mise en place) à une prestation ouverte à la concurrence (la fourniture des doses de semences).Elle fausse la concurrence en enlevant aux éleveurs le moyen de comparer le prix des semences de leur centre de production aux prix des semences des autres centres français et étrangers. La tarification globale où le service de la mise en place inclut le coût des tests génétiques revient à faire payer ces tests deux fois quand la semence provient d'un autre centre, notamment étranger.En effet, dans ce cas, le prix de la semence inclut nécessairement la totalité des coûts, y compris les tests. Or, on y ajoute le coût des tests (du centre géographique) en facturant ce coût dans la prestation de mise en place.

154. Appliquée par la plupart des centres agréés dont les monopoles géographiques juxtaposés les uns aux autres couvrent l'essentiel du territoire national, une telle pratique est susceptible de produire des effets intracommunautaires sur le marché connexe de la fourniture des semences en dissuadant les acheteurs de se procurer de la semence extérieure (ne provenant pas de la coopérative dont ils relèvent) et en particulier, de la semence importée. Le commerce entre Etats membres étant susceptible d'en être affecté, le droit communautaire est applicable.

155. Une telle pratique produit également des effets sur le marché de la mise en place de la semence en y renforçant la position dominante des centres agréés, dès lors que la confusion des prestations conduit les éleveurs à faire appel aux inséminateurs salariés du centre plutôt qu'aux vétérinaires libéraux pour la totalité des prestations offertes par les centres en matière d'insémination.

156. Dans sa décision n° 98-D-65 du 20 octobre 1998, concernant COOPEMOS (les éleveurs Mosellans), le Conseil de la concurrence avait déjà condamné cette pratique en soulignant qu'elle présentait en elle même un caractère anticoncurrentiel.

157. Si un arrêté du ministre de l'Agriculture du 23 février 2003 rend désormais obligatoire au plus tard à compter du 1er octobre 2003, la facturation détaillée des différentes prestations, il n'en demeure pas moins que la pratique dont il s'agit a produit durablement des effets sur le marché de l'insémination artificielle et sur le marché connexe de la vente de doses de semences et qu'en dépit de la mise en garde que constituait la décision précitée n° 98-D-65T, elle s'est poursuivie postérieurement à la publication de cette dernière.

158. Les pratiques de tarification globale mises en œuvre par les centres énumérés au paragraphe 99 constituent, dès lors, un abus de position dominante prohibé tant par les dispositions de l'article 82 (ex 86) du traité CE que par celles de l'article L. 420-2 du Code de commerce.

3. Sur les pratiques relevant du droit interne

a) En ce qui concerne les pratiques liées aux refus d'attestation empêchant les vétérinaires de pratiquer l'insémination artificielle bovine (grief 1) :

159. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le monopole territorial conféré par la loi aux centres agréés pour la mise en place de la semence bovine ne fait pas obstacle à ce que les opérations d'insémination puissent être exécutées par les vétérinaires d'exercice libéral à condition que ces derniers soient titulaires d'une licence d'inséminateur. (Cour de cassation, 7 juillet 1992, Jarlier).

160. Néanmoins, pour obtenir cette licence, chaque vétérinaire intéressé doit d'abord, en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 21 novembre 1991, justifier d'une attestation signée du directeur du centre de mise en place, certifiant qu'il est placé sous son autorité pour ce qui concerne les opérations de mise en place de la semence. De plus, en vertu d'un arrêté du 31 mai 1997, la délivrance de l'attestation est subordonnée à la signature d'une convention précisant les conditions dans lesquelles l'intéressé pratiquera l'insémination.

161. L'attestation et le conventionnement constituant deux préalables nécessaires à l'obtention de la licence d'inséminateur, un refus de délivrance d'attestation ou de conventionnement opposé à un vétérinaire empêche ce dernier de pratiquer légalement des opérations d'insémination.

162. Comme le Conseil l'a déjà relevé dans un avis du 23 juin 1992, la faculté donnée à chaque centre de mise en place d'octroyer ou non une attestation peut conduire à la mise en œuvre de pratiques restreignant la concurrence si certains centres refusent de telles autorisations non pas en considération de besoins techniques locaux mais à seule fin d'éviter à leurs propres inséminateurs la concurrence des vétérinaires, ce qui constituerait un abus de position dominante.

163. Contrairement à ce que soutiennent les centres agréés, la circonstance que les opérations d'insémination soient placées sous leur autorité et leur contrôle n'a nullement pour conséquence de leur permettre de contrôler le nombre des inséminateurs non salariés susceptibles d'obtenir une licence d'inséminateur. La portée du monopole légal dont ils bénéficient ne les autorise donc pas à refuser discrétionnairement, notamment sous le prétexte que les besoins du service seraient déjà couverts par leurs propres agents, la délivrance d'une attestation aux vétérinaires libéraux qui remplissent les conditions pour l'obtenir.

164. Le relevé des pratiques constatées fait apparaître que de nombreux refus d'attestation sont motivés par la circonstance que les vétérinaires concernés ont manifesté leur volonté de ne pas se placer sous l'autorité de la coopérative en pratiquant illégalement des inséminations sans être titulaires de la licence d'inséminateur ou en s'opposant à la signature de toute convention précisant les modalités de leur intervention. De tels refus qui ne font que tirer les conséquences du régime applicable aux vétérinaires ne révèlent aucun abus de position dominante.

165. En revanche, l'abus est caractérisé lorsque le refus d'attestation ou de conventionnement opposé aux vétérinaires libéraux ne repose sur aucun motif ou se trouve justifié par l'existence du monopole sans autre explication : il s'agit qu'une pratique anticoncurrentielle ayant pour objet et pour effet d'empêcher ces praticiens libéraux d'accéder au marché de l'insémination artificielle bovine. L'abus est encore plus caractérisé lorsque le refus est ouvertement justifié par le souci de protéger les coopératives de la concurrence des vétérinaires libéraux.

166. Entrent dans cette catégorie de pratiques :

* le refus opposé en septembre 1994 à plusieurs vétérinaires par le CEIA du Finistère et des Côtes d'Armor de Plounevezel (CIA 29), motivé par la circonstance que " la coopérative était seule habilitée à intervenir " et que " la couverture du terrain était pleinement assurée par les inséminateurs du centre ". Ce refus révèle une exploitation abusive de la position dominante détenue par le centre car il a été pris dans le seul but de protéger la coopérative de la concurrence des vétérinaires libéraux ;

* l'attitude d'obstruction opposée au docteur A. par le CEILA de l'Ain (CIA 01) : alors que le vétérinaire concerné avait manifesté sans ambiguïté sa volonté de se placer sous l'autorité du directeur du centre en écrivant le 17 janvier 1995 : " titulaire du certificat d'aptitude à la fonction d'inséminateur du 30 décembre 1994, j'ai l'honneur de solliciter une licence d'inséminateur (... ) par la présente, je certifie que je me placerai sous votre autorité pour ce qui concerne les opérations de mise en place ", le directeur du CEIA de l'Ain, après avoir rencontré l'intéressé une première fois, lui indique le 31 janvier 1995 que sa demande étant initiée dans le cadre d'une action concertée, il n'entend pas être " le jouet de joutes corporatistes ", que par ailleurs, le souci prioritaire de la coopérative est " l'intérêt de ses éleveurs adhérents " et que c'est la raison pour laquelle la collaboration avec la profession vétérinaire s'effectue dans le cadre d'actions agréées ou sous-traitées par la coopérative (maîtrise des cycles dans le cadre d'un programme sanitaire d'élevage agréé ou échographie sous-traitée par le centre). Dans ce cadre particulièrement restreint, l'intéressé était, en outre, renvoyé à une seconde rencontre quatre mois plus tard qui n'aura jamais lieu ; il affirme, pour sa part, que sa demande a été rejetée oralement à deux reprises, au motif que les vétérinaires n'ont pas à concurrencer les salariés du centre. Le courrier du 31 janvier 1995 démontre qu'au lieu de certifier que le vétérinaire était placé ou non sous sa responsabilité, comme il lui appartenait de le faire, le centre a éludé la demande, d'une part en renvoyant sa réponse à une date indéterminée, d'autre part en mettant en avant la protection des intérêts de la coopérative et de ses adhérents ainsi que sa volonté de se protéger de la concurrence des vétérinaires libéraux en ne les autorisant à intervenir que dans le cadre d'opérations agréées ou sous traitées par elle ;

* l'attitude dilatoire opposée par le CEILA (Loire Atlantique, CIA 44) à la demande présentée le 23 juin 1997 par le docteur D. : alors que ce dernier souhaitait être autorisé à pratiquer l'insémination artificielle pour répondre à la demande de certains de ses clients, le centre lui a répondu le 18 juillet 1997 qu'une décision de son conseil d'administration avait été prise sans en indiquer la teneur ; le docteur D. précise qu'il lui a été fait part d'un refus d'être autorisé à inséminer ; Le comportement de ce centre constitue un abus de position dominante dès lors qu'au lieu de répondre à la demande du vétérinaire en délivrant son attestation ou le cas échéant en refusant de la délivrer si des motifs sérieux pouvaient lui permettre de penser que, contrairement aux apparences, le vétérinaire ne se plaçait pas sous son autorité, il ne délivre aucune attestation et n'oppose aucune justification à son attitude. Ce faisant, il fait preuve d'une attitude discrétionnaire qui constitue un usage manifestement abusif des droits qui lui ont été conférés.

167. Le comportement de ces trois centres a eu pour objet et pour effet d'empêcher l'accès des vétérinaires d'exercice libéral au marché de la mise en place de la semence bovine. Il est, par conséquent, constitutif d'un abus de position dominante au sens du premier alinéa de l'article L. 420-2 du Code de commerce.

b) En ce qui concerne les clauses conventionnelles visant à restreindre l'accès des vétérinaires à l'insémination artificielle bovine ou l'exercice de leur activité (griefs 2 et 3)

168. Plusieurs sociétés coopératives n'ont pas refusé de délivrer l'attestation qui leur était demandée mais ont subordonné sa délivrance ou la pratique de l'insémination à la signature de conventions comportant des clauses restrictives de concurrence.

169. Ces conventions comportent des clauses portant agrément de clientèle ou répartition de clientèle, c'est-à-dire limitant les opérations d'insémination artificielle susceptibles d'être réalisées par les vétérinaires d'exercice libéral à certains élevages : dans certains cas, les vétérinaires ne sont autorisés à intervenir que dans les élevages agréés par la coopérative, ces élevages faisant, le cas échéant, l'objet d'une liste positive annexée à la convention ; dans d'autres cas, l'intervention des vétérinaires est limitée à la clientèle des éleveurs n'ayant pas fait appel à la coopérative agréée depuis plus de deux ans ou subordonnée à des clauses quantitatives portant sur leur activité.

170. Plusieurs coopératives restreignent également l'activité des vétérinaires en limitant leur possibilité d'intervention à la seule insémination pour motif thérapeutique.

171. D'autres conventions comportent également des clauses de non-concurrence interdisant notamment la promotion de la monte privée.

172. L'instruction a fait ressortir qu'ont adopté de telles clauses, les centres suivants :

* le CAIA de la Vendée et de la Charente Maritime (CIA 85) a notamment subordonné la délivrance d'attestations présentées en 1997 à la limitation de l'intervention des vétérinaires à la clientèle des éleveurs non sociétaires de la CAIA ou n'ayant pas fait appel à la CAIA depuis plus de deux ans ;

* la Coopérative d'élevage et d'insémination des Ardennes (CIA 08), par un protocole d'accord signé le 22 décembre 1998, a limité le champ d'intervention des vétérinaires aux éleveurs qui ont effectué une demande individuelle et écrite auprès de la coopérative (article 2-1) et subordonné cette intervention à la signature d'une convention tripartite : éleveur, vétérinaire, coopérative, devant préciser l'année depuis laquelle l'éleveur est client habituel du vétérinaire et interdisant par ailleurs au vétérinaire conventionné de promouvoir la monte privée ;

* Genesia (CIA 63) : par deux avenants des 13 janvier et 12 mars 1993 modifiant un accord cadre du 24 octobre 1990, ce centre impose aux vétérinaires d'effectuer un minimum de 350 inséminations, lors du deuxième exercice, suivant leur agrément et de limiter leur intervention à la clientèle des éleveurs n'ayant pas fait appel à la coopérative depuis plus de deux ans sauf si l'éleveur s'engage à multiplier par 5 son activité maximale antérieure. En outre, dans la zone géographique de cette coopérative (couvrant le Puy de Dôme, la Creuse, une partie de la Haute-Loire de l'Allier et de la Nièvre), plusieurs vétérinaires libéraux pratiquent l'insémination dans le cadre de conventions signées en mars 1989 (sous l'égide des 3 coopératives de la fusion desquelles Genesia est issue) renouvelées depuis lors tacitement ; ces conventions limitent notamment l'intervention des vétérinaires à la clientèle des éleveurs n'ayant pas fait appel à la coopérative depuis plus de deux ans. GENESIA a également proposé, par lettre du 28 octobre 1997, à six vétérinaires une convention prévoyant que leur clientèle doit être mentionnée dans une liste annexée à la convention ; par lettre du 17 octobre 1996, elle préconisait également une convention comportant un article II-2 relatif à l'agrément des clients, interdisant à tout éleveur de recourir aux services du vétérinaire dans le cas où il avait fait appel aux services de la coopérative au cours des deux années précédentes, sauf à ce qu'il s'engage à augmenter de façon significative son activité ;

* le CEIAM du Tarn et Garonne (CIA 82) a proposé, en 1997, la négociation d'une convention devant notamment définir de façon précise la clientèle susceptible d'être visitée par le vétérinaire ;

* La coopérative d'amélioration de l'élevage et d'insémination artificielle du Béarn (BIG), a proposé, les 4 et 28 juillet 1998, un protocole d'accord permettant, sous certaines conditions, aux vétérinaires conventionnés de pratiquer l'insémination à titre thérapeutique, mais ne comportant aucune disposition sur l'insémination à titre habituel ; ce comportement fait obstacle à l'entrée sur ce marché des vétérinaires libéraux, dès lors que saisie de demandes d'attestation en vue de l'obtention de la licence d'inséminateur (qui permet la pratique de l'insémination à titre habituel), la coopérative n'a pas répondu comme elle aurait dû le faire à ces demandes et a proposé à la place une convention encadrant la pratique de la seule insémination thérapeutique ;

* la CIEIA de l'Aigle (CIA 61) a signé, le 5 janvier 1989, avec le syndicat des vétérinaires du département de l'Orne et le groupement technique vétérinaire de ce département un protocole d'accord toujours en vigueur qui interdit aux vétérinaires la mise en place de la semence quelle que soit la nature de l'insémination artificielle, seul l'inséminateur du centre, saisi par l'éleveur, ayant le pouvoir de décider, le cas échéant, de faire intervenir le vétérinaire ;

* la coopérative d'élevage et d'insémination artificielle de Verdun sur le Doubs (CIA 71 devenu COOP'EVOLIA) a signé entre 1990 et 1993, sept conventions toujours en vigueur comportant des clauses prévoyant l'engagement du vétérinaire à effectuer un minimum de 250 inséminations lors du deuxième exercice suivant son adhésion et limitant son intervention à la clientèle des éleveurs n'ayant pas fait appel à la coopérative, depuis plus de deux ans, sauf si l'éleveur s'engage à multiplier par 5 son activité maximale ;

* la coopérative agricole d'élevage du centre Nord et de l'Aube (CECNA, CIA 89) a signé en 1990, avec le syndicat des vétérinaires de la Nièvre et le groupement technique vétérinaire, une convention toujours en application qui comporte les mêmes clauses ;

* la coopérative d'insémination artificielle des Deux-Sèvres (groupe URCO) a signé en 1990 une convention renouvelable tous les trois ans par tacite reconduction, qui habilite seule la CAIA à pratiquer les opérations d'insémination dans la zone qui lui est confiée, le vétérinaire étant seulement admis à intervenir au titre du traitement thérapeutique de l'infécondité ;

* Jura Bétail (CIA 39) a approuvé, le 3 août 1995, un accord prévoyant que les cheptels concernés par l'insémination sous licence peuvent être, à la demande de l'éleveur, les élevages où Jura Bétail n'intervient pas depuis au moins trois ans ou à la demande de Jura Bétail, les élevages dans lesquels la coopérative rencontre des difficultés dans la réalisation de sa mission en raison de la faible densité de cheptel ou de l'indisponibilité de personnel ;

173. Les clauses, stipulant que le vétérinaire libéral n'est autorisé par le centre à pratiquer des inséminations artificielles que dans des élevages ne faisant pas appel aux services du centre depuis au moins 2 voire 3 ans ou imposant l'augmentation des activités du vétérinaire concerné dans des proportions très importantes ou encore fixant des minima à cette activité, visent clairement à empêcher le vétérinaire concerné d'offrir ses services en concurrence avec ceux du centre

174. Ces pratiques mises en œuvre par des opérateurs en situation de quasi-monopole ont directement pour objet et pour effet de restreindre la concurrence que les vétérinaires libéraux ayant obtenu ou pouvant obtenir la licence d'inséminateur peuvent faire aux centres d'insémination artificielle ; elles révèlent une exploitation abusive de cette position.

175. Pour leur défense, l'UNCEIA et les centres de mise en place font valoir que les clauses incriminées sont conformes au droit et aux recommandations du rapport du comité permanent de coordination des inspections du ministère de l'Agriculture de mai 1996 (dit rapport COPERCI), qu'elles constituent une pratique encouragée par le ministère de l'Agriculture et promue par le SNVEL dans un projet de convention du 11 juin 1997 lequel a été transmis à la DGCCRF sans susciter d'observation de sa part et qu'elles relèveraient de l'exemption prévue par l'article L. 420-4 du Code de commerce.

176. Mais, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article L. 420-4 du Code de commerce : " Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques : 1° Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ".

177. Or, si le rapport COPERCI, préconise " de relancer une dynamique contractuelle (...) pour que les droits et les devoirs de chacun soient mieux définis " et de " rechercher le développement le plus large possible de l'amélioration génétique par la pratique de l'insémination artificielle et non instaurer une concurrence qui risquerait à terme de déstabiliser l'ensemble du secteur ", ce rapport n'a été suivi de l'adoption d'aucune mesure législative ou réglementaire permettant aux centres agréés d'adopter les clauses litigieuses.

178. Quant au courrier du ministre de l'Agriculture du 5 décembre 1991 invoqué par la défense, il est antérieur à l'arrêt Jarlier et il se borne à préciser que " les opérations de mise en place sont soustraites du domaine concurrentiel ". Par ailleurs, la proposition de modèle de convention élaborée sous l'égide du ministère de l'Agriculture prévoit qu'elle " s'inscrit dans une logique de cohérence et de complémentarité " et que " la pratique de l'insémination par un inséminateur non salarié du centre doit contribuer au maintien et au développement de l'insémination ".

179. Si le SNVEL avait, quant à lui, proposé, dans le projet de convention du 11 juin 1997, que chaque vétérinaire adresse au directeur du centre de mise en place territorialement compétent, une liste des élevages dans lesquels il se proposait d'intervenir, la mesure ainsi proposée s'apparentait à une simple information n'ayant ni le même objet ni le même effet qu'une clause d'agrément de clientèle.

180. Or, les clauses précitées aboutissent à réduire, voire à nier le droit pour les vétérinaires libéraux qui ont obtenu la licence d'inséminateur, de pratiquer des opérations d'insémination puisqu'elles limitent le champ où les vétérinaires libéraux pourront exercer à ce qui n'est pas déjà couvert par les centres agréés. Or, les centres couvrent 99,3 % du marché.

181. Elles empêchent en outre les éleveurs, y compris ceux qui ne sont pas adhérents du centre agréé, d'exercer un choix entre l'inséminateur du centre de mise en place et le vétérinaire. Elles vont aussi à l'encontre de l'objectif d'amélioration génétique visé par la loi et donc de la mission de service public confiée aux coopératives puisque dans certains cas (Coopérative de la Vendée et de la Charente-Maritime, Genesia, Verdun sur le Doubs, CECNA, Jura Bétail), l'éleveur doit, pour pouvoir changer d'opérateur, renoncer pendant plusieurs années à l'insémination artificielle.

182. Il s'ensuit que lesdites clauses ne sauraient être regardées comme une conséquence nécessaire et implicite du monopole légal dont bénéficient les centres agréés.

183. Ces pratiques ne peuvent davantage bénéficier de l'exemption prévue par l'article L. 420-4 du Code de commerce au titre du progrès économique, car il n'apparaît pas que l'institution d'un monopole de la mise en place au profit des inséminateurs salariés des centres et au détriment des vétérinaires libéraux représenterait un gage de progrès économique tant pour les éleveurs que pour les consommateurs.

184. Par conséquent, les clauses litigieuses tombent sous le coup du premier alinéa de l'article L. 420-2 du Code de commerce prohibant l'abus de position dominante.

4. sur l'action concertée menée par l'UNCEIA en vue de restreindre l'accès des vétérinaires à l'insémination artificielle bovine ou l'exercice de leur activité (grief 9)

185. Il résulte de la jurisprudence du Conseil de la concurrence que : " L'élaboration et la diffusion à l'initiative d'une organisation professionnelle d'un document destiné à l'ensemble de ses adhérents constitue une action concertée ; que s'il est loisible à un syndicat professionnel ou à un groupement professionnel de diffuser des informations destinées à aider ses membres dans l'exercice de leur activité, (cette aide) ne doit pas exercer d'influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession ", (décision n° 97-D-45 du 10 juin 1997)

186. A côté de son activité économique de vente de prestations de recherche en reproduction animale et produits liés à la reproduction, l'UNCEIA assure également en sa qualité d'union de coopératives regroupant 45 centres agréés, un rôle d'organisation professionnelle représentative et une mission d'assistance et de conseil juridique auprès de ces centres agréés.

187. Il ressort de l'enquête que cette union a constamment, par ses travaux, recommandations, circulaires et projets de convention, affecté l'activité économique dans le secteur de l'insémination artificielle en recommandant à ses adhérents la signature de conventions comportant des clauses limitant l'accès des vétérinaires au marché de l'insémination artificielle et notamment des clauses destinées à restreindre la clientèle des vétérinaires.

188. En revanche, si certains vétérinaires ou plusieurs de leurs organisations représentatives ont signé les conventions dont il s'agit, ce n'est pas dans le but de participer à une concertation en vue de limiter leur propre accès au marché de l'insémination artificielle mais parce que la signature de telles conventions constituait le seul moyen, pour leurs adhérents, d'accéder à ce marché en acceptant les conditions posées par l'UNCEIA et les centres agréés. De ce fait, leur adhésion aux conventions litigieuses est dépourvue d'objet anticoncurrentiel, ce qui fait obstacle à ce qu'ils puissent être regardés comme ayant participé à une entente anticoncurrentielle au sens de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

189. Il y a donc lieu de retenir le grief d'entente au sens de l'article L. 420-1 à l'encontre de l'UNCEIA et des centres d'insémination artificielle énumérés au paragraphe 97 qui ont participé à la mise en place des conventions comportant les clauses précitées.

5. Sur les clauses tarifaires et l'entente sur les prix (griefs 2, 3 et 9)

190. La plupart des conventions passées entre les centres d'insémination et les vétérinaires comportent des clauses prévoyant que les opérations d'insémination sont soumises à la tarification définie par le centre, les vétérinaires agissant par ailleurs comme prestataires de service de la coopérative.

191. S'agissant des clauses tarifaires, il y a lieu d'observer que les ententes et actions concertées ayant pour objet et pour effet de faire obstacle à la libre fixation des prix par le jeu du marché contreviennent directement au régime de liberté des prix en vigueur en France depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et sont, en principe, considérées par les autorités de concurrence communautaires et nationales comme gravement préjudiciables au bon fonctionnement du marché.

192. Toutefois, depuis l'intervention de l'arrêté du ministre de l'Agriculture du 20 février 2003, les conditions de tarification de mise en place de la semence bovine sont fixées par voie réglementaire.Ce texte prévoit que le " prix de revient " de la mise en place est déterminé à partir de certains frais précisément énumérés :

1°) Frais de réception, contrôle, stockage, répartition des doses et de gestion des disponibilités des doses ;

2°) Frais d'intervention liés à l'insémination notamment les salaires, déplacements et fourniture du matériel ;

3°) Frais d'édition et de traitement des données d'insémination ;

4°) Frais généraux afférents à chacun de ces trois postes ; son article 4 dispose en outre que : " La mise en place des doses est facturée aux éleveurs par le centre d'insémination, quel que soit le statut de l'agent intervenant, salarié ou libéral ".

193. Par ailleurs, la Cour de cassation, à plusieurs reprises et notamment dans un arrêt n° 7099 du 28 novembre 2000, a écarté la qualification d'abus de position dominante invoquée à l'encontre des centres agréés du fait notamment des pratiques de tarification unique en confirmant la motivation retenue par la cour d'appel énonçant que " le principe de la tarification unique et de l'utilisation de son matériel est imposé au centre d'insémination agréé en raison de l'exclusivité qui lui est conférée par la réglementation ".

194. Par suite, les clauses de tarification unique mises en œuvre par les centres agréés peuvent être regardées comme résultant de l'application d'un texte législatif au sens de l'article L. 420-4-1° du Code de commerce et, à ce titre, non soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 prohibant l'entente et l'abus de position dominante.

6. Sur les pratiques restrictives concernant l'insémination thérapeutique (grief 4)

195. En application de l'article 4 de l'arrêté du 21 novembre 1991, les vétérinaires sont autorisés à procéder à titre exceptionnel à des inséminations artificielles pour des motifs thérapeutiques (c'est-à-dire en cas de problème d'infécondité). Ce type d'intervention n'est pas subordonné à la délivrance de la licence d'inséminateur mais les vétérinaires ont l'obligation d'informer le directeur départemental de l'agriculture des actes accomplis. En cas de litige, il appartient en tout état de cause aux intéressés de faire la preuve du caractère réellement thérapeutique de l'insémination (arrêt de la Cour de cassation n° 1498 D du 17 juillet 1996 et arrêt n° 747 du 5 février 1997). Il résulte ainsi de la réglementation applicable que si l'insémination thérapeutique est assujettie à un régime de déclaration et de contrôle a posteriori, son exercice n'est pas soumis à un régime d'autorisation préalable.

196. Or, il résulte des constations opérées au § 60 que plusieurs centres agréés exigent que les praticiens concernés obtiennent, avant toute insémination thérapeutique et par conséquent avant toute délivrance de doses de semences, l'accord préalable du centre ou la signature d'une convention.

* la société coopérative d'élevage et d'insémination du Béarn (BIG) a signé, le 26 mars 1998, un protocole de collaboration accepté par 36 praticiens ; ce protocole prévoit que seules les coopératives du Béarn et du Pays Basque sont responsables de la distribution et de la mise en place de la semence (article 5) et peuvent faire appel aux vétérinaires traitants chaque fois que cela est nécessaire pour la mise en œuvre d'un protocole dans les élevages à problème de fécondité (article 4) ; le vétérinaire peut pratiquer l'insémination quand il s'agit d'un traitement thérapeutique ; il intervient, en ce cas, pour le compte de la coopérative ; la pratique de l'insémination à titre thérapeutique est subordonnée à la mise au point de protocoles préalables et à la souscription par le vétérinaire d'un engagement portant sur le respect des dispositions de l'accord départemental (pour pouvoir obtenir des doses de semences, les vétérinaires doivent être signataires du protocole en vertu des articles 4 et 10) ;

* le CIA du Pays Basque (64) a signé, le 26 mars 1998, le même protocole de collaboration que la CEI du Béarn avec les représentants du groupement technique vétérinaire et du syndicat des vétérinaires des Pyrénées Atlantiques ;

* l'accord départemental, approuvé par Jura Bétail (39) le 3 août 1995, prévoit que s'agissant de l'insémination thérapeutique (article 3), la demande de semence doit être formulée par écrit par le vétérinaire et comporter les coordonnées de l'éleveur, la signature de celui-ci ainsi que le numéro d'identification des animaux concernés. Jura Bétail s'engage à délivrer de la semence au vu des conclusions conjointes du vétérinaire et de l'inséminateur ou à défaut de la coopérative, ceux-ci devant convenir que la réalisation de l'insémination par le vétérinaire optimisera le traitement médical de l'infécondité. L'accord précise que la réponse de Jura Bétail doit être notifiée dans un bref délai n'excédant pas 8 jours.

197. Les centres mis en cause estiment que l'arrêté du 21 novembre 1991 soumet les inséminations thérapeutiques à l'accord préalable du centre et la signature d'une convention. Or, il faut constater que l'article 4 de cet arrêté exige uniquement que le vétérinaire se place sous l'autorité du centre, qu'ils ne sont pas tenus d'être titulaires de la licence d'inséminateur et qu'aucune convention n'est prévue par les textes régissant l'insémination thérapeutique.

198. Par ailleurs, si l'acte d'insémination thérapeutique peut être regardé comme placé sous l'autorité du centre de mise en place, cette autorité peut s'exercer par la définition de prescriptions générales ou techniques. Les conditions supplémentaires exigées par les centres sous forme d'accord préalable ou de convention ne sont pas prévues par les textes et, au surplus sont peu compatibles avec le caractère précisément exceptionnel de ce type d'insémination qui doit pouvoir être pratiquée, de façon ponctuelle, en cas de besoin. Elles apparaissent par conséquent comme des barrières entravant la réalisation d'insémination thérapeutique par les vétérinaires libéraux.

199. Il est aussi allégué que les pratiques incriminées ne sont pas susceptibles de porter une atteinte sensible à la concurrence, eu égard au caractère exceptionnel des inséminations thérapeutiques. Mais le comportement des centres agréés en la matière ayant pour conséquence d'aggraver les obstacles à l'entrée sur le marché de l'insémination artificielle bovine présente de ce fait un effet sensible sur la concurrence.

200. Si les centres mis en cause invoquent en outre l'ancienneté des faits remontant pour certains à 8 ou 10 ans, les faits dont il s'agit ne sont pas prescrits puisqu'ils sont postérieurs à la date du 29 février 1993, alors que la saisine est intervenue le 29 février 1996 et que le délai de prescription est de 3 ans.

201. Quant à l'argument tiré de ce que certains faits sont postérieurs à la saisine du SNVEL, il appelle les mêmes réponses que celles déjà développées ci dessus au paragraphe 137, c'est-à-dire que les faits pris en compte sont en tout état de cause antérieurs à l'auto saisine à laquelle ils se rattachent et peuvent donc être examinés par le Conseil.

202. Les pratiques des coopératives précitées refusant la délivrance de semences en vue d'inséminations thérapeutiques ou soumettant ces dernières à des conditions restrictives (grief 4) ont pour objet et pour effet de limiter le jeu de la concurrence en restreignant la possibilité pour les vétérinaires demandeurs de pratiquer ce type d'insémination et constituent des abus de position dominante, prohibés par l'article L. 420-2 du Code de commerce.

7. Sur la limitation de la concurrence dans les activités connexes à l'insémination (grief 5)

203. Plusieurs centres procèdent à la délivrance de médicaments et pratiquent des échographies, de façon connexe à l'activité d'insémination.

204. Il a été fait grief à 5 centres agréés de s'être servi de leur position dominante sur le marché de l'insémination artificielle bovine pour réaliser ces prestations qui peuvent normalement être effectuées par les vétérinaires libéraux.

205. Toutefois, en l'absence de preuve de l'existence d'un couplage obligatoire entre ces prestations connexes et l'acte d'insémination ou de tout autre pratique abusive résultant de l'exploitation de la position dominante des centres concernés, l'exercice de ces activités connexes ne peut être regardé comme tombant en lui-même sous le coup des dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce. Il n'y a donc pas lieu de retenir le grief 5.

8. Sur les clauses imposant un centre agréé comme fournisseur exclusif (grief 6)

206. La coopérative d'élevage de la Loire (42) a élaboré, en juin 1993, un accord départemental pour l'insémination thérapeutique prévoyant en son article 5 que les " vétérinaires signataires ont accès à l'ensemble des semences détenu par le centre qui devient leur fournisseur exclusif, un stock permanent minimum étant mis à leur disposition " " en race charolaise ".

207. Selon cette coopérative, les termes de " fournisseur exclusif " signifieraient seulement que les vétérinaires doivent respecter l'obligation légale de passer par le centre pour obtenir des semences extérieures mais force est de constater que tel n'est précisément pas le sens des clauses précitées.

208. Cette clause, ayant pour objet et pour effet de réduire le libre choix de la semence par l'éleveur et le vétérinaire et donc de fausser la concurrence, est constitutive d'un abus de position de dominante.

9. Sur la limitation de l'exercice de l'insémination par les éleveurs (grief 7)

209. En application de l'article 10 du décret 69-258 du 22 mars 1969, les éleveurs peuvent, pour l'insémination de leur propre cheptel, obtenir des licences spéciales et temporaires d'inséminateur. La délivrance de ces licences est soumise à l'accord du centre de mise en place territorialement compétent. Pour pouvoir inséminer eux-mêmes, les éleveurs signent des conventions avec les centres et suivent une formation payante ; dans certains cas, ils doivent aussi supporter le paiement de frais généraux.

210. Il a été fait grief à plusieurs centres d'avoir abusé de leur position dominante en subordonnant l'exercice de l'insémination par les éleveurs à l'obligation de suivre une formation payante ou au paiement de frais généraux dissuasifs.

211. Mais, eu égard à l'absence de représentativité des éléments de l'enquête concernant les éleveurs dont 6 sur 12 000 ont été interrogés, à la circonstance que l'obligation de formation résulte de certaines dispositions réglementaires invoquées par les défendeurs et à l'absence de tout élément de comparaison tendant à démontrer le niveau élevé des frais exigés, le caractère abusif des pratiques litigieuses n'est pas établi. Le grief 7 n'est donc pas retenu.

E. Sur les sanctions

212. Les infractions retenues ci-dessus ayant été commises avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-4 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, les dispositions introduites par la loi dans l'article L. 464-2 du Code de commerce, en ce qu'elles prévoient des sanctions plus sévères que celles qui étaient en vigueur antérieurement, ne leur sont pas applicables.

213. Aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 : " Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos ".

1. En ce qui concerne l'incidence de l'absence de demande de communication de chiffres d'affaires lors de l'envoi de la notification de griefs

214. Les défendeurs font valoir que la demande de communication de leur chiffre d'affaires n'étant pas intervenue en même temps que l'envoi de la notification de griefs, contrairement à ce qui est désormais prévu par l'article 37 du décret du 30 avril 2002, aucune sanction pécuniaire ne peut leur être infligée.

215. L'article 37 du décret précité prévoit que lors de l'envoi de la notification des griefs, le rapporteur général demande, dans la lettre de transmission, aux entreprises mises en cause de communiquer leur numéro d'identification (SIREN) et les chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction, conformément aux dispositions de l'article L. 464-2 du Code de commerce prévoyant désormais que le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

216. Mais en l'espèce, les infractions retenues ayant été commises avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 464-2 du Code de commerce issues de la loi du 15 mai 2001, les entreprises mises en cause restent soumises aux dispositions moins sévères de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en vertu desquelles le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Le rapporteur général ne peut donc, dans cette situation, demander aux entreprises concernées, de communiquer " les chiffres d'affaires " visés à l'article L. 464-2 puisque le montant de la sanction est obligatoirement plafonné au seul chiffre d'affaires du dernier exercice clos.

217. Dès lors, les dispositions de l'article 37 du décret du 30 avril 2002, prises pour l'application de dispositions de l'article L. 464-2 du Code de commerce qui ne sont pas applicables aux faits de l'espèce, ne peuvent être valablement invoquées.

218. Le chiffre d'affaires du dernier exercice clos étant nécessaire à la fixation du plafond de la sanction envisagée, les entreprises mises en cause sont tenues de communiquer cet élément d'information au Conseil, que ce soit à la demande du rapporteur ou du rapporteur général, le cas échéant postérieurement à l'envoi de la notification des griefs, particulièrement lorsque, comme en l'espèce, le dernier exercice a été clos postérieurement à cette notification. Il en résulte que le moyen invoqué n'a aucune incidence sur la faculté dont dispose le Conseil de prononcer des sanctions pécuniaires.

2. En ce qui concerne la gravité des pratiques et le dommage à l'économie

219. Les pratiques qui consistent pour des entreprises agréées par les pouvoirs publics et se trouvant en position de quasi monopole, à utiliser de façon abusive les pouvoirs qui leur sont conférés dans le cadre de leur agrément pour tenter d'exclure toute possibilité de concurrence, sont particulièrement graves, d'autant que ces comportements concertés au niveau national par l'action de l'UNCEIA ont une influence sur l'ensemble du territoire.

220. Ces pratiques mises en œuvre de façon continue ont affecté durablement le marché de l'insémination artificielle en y confortant la position dominante et quasi monopolistique des coopératives agréées.

221. Elles ont eu pour effet d'exclure les vétérinaires du marché de l'insémination artificielle bovine puisque plus de 99 % des inséminations sont réalisées par les inséminateurs des centres agréés, alors que la réglementation reconnaît aux praticiens libéraux le droit de pratiquer ces inséminations.

222. Elles ont également abouti à renforcer la position des coopératives agréées sur les marchés connexes des prestations annexes telles la vente de médicaments, les échographies ainsi que la vente des doses de semence.

223. De surcroît, certaines des pratiques mises en œuvre et notamment celles par lesquelles les centres limitent la clientèle des vétérinaires aux éleveurs n'ayant pas fait appel à la coopérative depuis plusieurs années vont à l'encontre du progrès technique et du but d'amélioration génétique poursuivi par l'insémination artificielle.

3. En ce qui concerne les injonctions

224. Eu égard au caractère gravement anticoncurrentiel des pratiques de répartition de clientèle et d'interdiction ou de limitation de concurrence visées au paragraphes 170 et suivants, il y a lieu d'enjoindre aux centres d'insémination artificielle de supprimer des conventions passées avec les vétérinaires pour la pratique de l'insémination artificielle toute clause de répartition de clientèle, de partage du marché, de restriction ou d'interdiction de concurrence, et de cesser toute pratique ayant le même objet.

4. En ce qui concerne les sanctions pécuniaires

225. L'UNCEIA, en sa qualité d'union de coopératives d'insémination artificielle et d'organisation professionnelle représentative a pris une part importante dans l'organisation et la mise en œuvre des pratiques sanctionnées par la présente décision, alors que sa mission particulière d'assistance et de conseil juridique des centres agréés devait, au contraire, l'inciter à mettre ces derniers en garde contre le caractère manifestement anticoncurrentiel de leur comportement vis-à-vis des vétérinaires libéraux (grief 9). Compte tenu du montant de son chiffre d'affaire réalisé au cours du dernier exercice clos en 2003 qui s'est élevé à 2 961 189 euros et des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 30 000 euros.

226. LE CEIA de l'Ain (01) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 2 412 963 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par les griefs 1 et 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 8 400 euros.

227. COOPELIA 51 qui a absorbé depuis janvier 2003 le CIA 02 a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxe de 2 274 649 euros. Eu égard à l'implication du CIA 02 dans les pratiques visées par le grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 300 euros.

228. L'Union coopérative d'insémination des Alpes (Gap Veynes, 05), a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 309 023 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par le grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 300 euros.

229. Le CEI des Ardennes (Villers Semeuse, 08) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 2 075 714 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par les griefs 2, 8 et 9 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 12 500 euros.

230. TED 16 (La Couronne) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 2 945 596 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par le grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 900 euros.

231. CELVIA (Aurillac, CIA 15/19) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 64 981 649 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par le grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 65 000 euros.

232. COOP'EVOLIA 71 qui a absorbé le CEIA de la Côte d'Or et de la Haute-Marne (21) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 4 431 311 euros. Eu égard à l'implication du CEIA 21 dans les pratiques visées par le grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 4 400 euros.

233. Le CEIA des Côtes d'Armor (Plancoët, 22) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 6 045 481 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par le grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 6 000 euros.

234. GENETICA (24) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 5 21 206 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par les griefs 4 et 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 31 300 euros.

235. Le CEIA du Doubs et du Territoire de Belfort (25) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 3 513 943 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par le grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 500 euros.

236. Le CEIA du Finistère et des Côtes d'Armor (29) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 14 714 657 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par les griefs 1 et 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 51 500 euros.

237. Le CEIA du Gers (32) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 1 130 804 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par le grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 100 euros.

238. Le CEIA d'Ille-et-Vilaine (35) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 10 349 950 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par le grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 10 400 euros.

239. Jura Bétail (39) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 2 962 124 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par les griefs 3, 4, 8 et 9 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 32 600 euros.

240. Le CEIA des Landes (40) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 5 933 367 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées le grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 5 900 euros.

241. Le CEIA de la Loire (42) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 4 754 350 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par les griefs 4, 6 et 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 52 300 euros.

242. CODELIA (43) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 4 167 223 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par le grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 4 200 euros.

243. CEILA de Suce-sur-Erdre (44) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 7 956 739 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par les griefs 1, 4 et 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 67 600 euros.

244. CADEIA (Trelaze, 49) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 7 055 754 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par le grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 7 100 euros.

245. AGIRE (50) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 18 123 005 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par le grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 18 100 euros.

246. Le CEIAM (Mayenne, 53) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 8 315 379 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par le grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 8 300 euros.

247. Le CEIA de Meurthe-et-Moselle (54) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 2 530 429 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par le grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 500 euros.

248. Le CEIA de la Meuse (55) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 2 692 875 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par le grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 700 euros.

249. CAMIA (Groupe Oger, 56) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 8 247 772 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par le grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 8 200 euros.

250. Le CIA GENE DIFFUSION (59) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 15 851 588 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par le grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 15 900 euros.

251. Le CEIA. de l'Aigle (61) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 7 387 737 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées par les griefs 3, 8 et 9 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 44 300 euros.

252. GENESIA (63) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 6 166 533 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques énoncées par les griefs 2, 3, 8 et 9 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 37 000 euros. Il convient de préciser que les griefs 2 et 3 ayant été regroupés, Genesia n'est sanctionnée qu'une fois pour ces deux griefs.

253. Le CIA 64 BIG (Béarn) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 4 715 069 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées aux griefs 2, 4, 8 et 9 et ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 51 900 euros.

254. Le CEIA du Pays Basque et du Bas Adour (64) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaire hors taxes de 1 778 766 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées aux griefs 4, 8 et 9 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 10 700 euros.

255. Le CEIA des Hautes-Pyrénées (65) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 1 405 676 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées au grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 400 euros.

256. Alsace Génétique (67) qui a absorbé le CEIA du Haut-Rhin (68) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 3 132 756 euros. Eu égard à l'implication du CIA 67 dans les pratiques visées au grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 100 euros.

257. Le CEIA de la Haute-Saône (70) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 2 588 849 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées au grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 600 euros.

258. Le CEIA de la Saône-et-Loire de Verdun-sur-le-Doubs (71) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 4 431 311 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées aux griefs 3, 8 et 9 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 26 600 euros.

259. Le CIA 72 (URCO) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 11 874 356 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées aux griefs 3, 8 et 9 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 71 200 euros.

260. Le CIA 81 COOPELSO a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 9 759 036 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées au grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 9 800 euros.

261. Le CEIAM du Tarn-et-Garonne (82) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 898 696 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées aux griefs 2 et 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 5 400 euros.

262. SCOP Amélioratrice Bovine du Poitou et de la Vendée (85) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 1 605 772 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées au grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 600 euros.

263. Le CAIA de la Vendée et de la Charente-Maritime (85), a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 6 458 896 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées aux griefs 2 et 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 38 800 euros.

264. Le CEIA du Limousin (87) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 1 367 764 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées au grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 400 euros.

265. Le CEIA des Vosges-Haute-Marne (88) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 4 197 008 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées au grief 8 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 4 200 euros.

266. CECNA (centre Nord et Aube, 89) a réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes de 5 293 102 euros. Eu égard à son implication dans les pratiques visées aux griefs 3, 8 et 9 ainsi qu'en fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 31 800 euros.

5. En ce qui concerne la publication de la décision

267. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 464-2-1 du Code de commerce : " le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise (...). Les frais sont supportés par la personne intéressée ".

268. Il convient en l'espèce de porter à la connaissance des vétérinaires et des éleveurs le caractère illicite des pratiques visées dans la présente décision. A cette fin, il y a lieu de prescrire la publication de la décision dans les revues " La France Agricole " et " la Semaine vétérinaire "; cette publication s'effectuera à l'initiative de l'UNCEIA et à ses frais. Afin de limiter l'ampleur de la publication, seul l'extrait figurant au paragraphe 269 qui constitue le résumé de la décision et les articles 1 à 4 du dispositif de la décision elle-même feront l'objet de la publication.

269. Les centres d'insémination artificielle énumérés à l'article 1 du dispositif ci-dessous ont mis en œuvre des pratiques visant à empêcher les éleveurs de bovins de choisir librement, entre leurs vétérinaires et l'agent spécialisé du centre agréé dont ils dépendent, leur prestataire de mise en place de semence d'insémination artificielle bovine. Chacun des centres cité s'est livré à l'une au moins des pratiques suivantes :

* refus sans motif valable, à des vétérinaires, de l'attestation certifiant qu'ils se sont placés sous l'autorité du chef de centre concerné, ce refus les empêchant d'exercer des prestations d'inséminations artificielles ;

* subordination de la délivrance de cette attestation à des engagements anticoncurrentiels, tels des clauses d'agrément de clientèle ;

* restrictions portées aux prestations d'inséminations thérapeutiques des vétérinaires ;

* introduction d'une clause d'exclusivité dans la fourniture de la semence ;

* tarification ne distinguant pas entre le prix de la semence et le prix de la prestation de mise en place ;

* entente sous l'égide de l'UNCEIA, ayant consisté à recommander à ses adhérents la signature de conventions comportant des clauses anticoncurrentielles, et notamment destinées à restreindre la clientèle des vétérinaires. Ils sont condamnés aux sanctions pécuniaires énumérées à l'article 4 de la décision pour avoir enfreint les articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du traité CE qui répriment les ententes anticoncurrentielles ou les articles L. 420-2 du Code de commerce et 82 du traité CE qui répriment les abus de position dominante.

Décision

Article 1 : Il est établi que le CEIA de l'Ain (01), le CIA 02/51, l'Union coopérative d'insémination des Alpes (Gap Veynes, 05), le CEI des Ardennes (Villers Semeuse, 08), TED 16 (La Couronne), CELVIA (Aurillac, CIA 15/19), le CEIA de la Côte d'Or et de la Haute-Marne (21), 71, le CEIA des Côtes d'Armor (Plancoët, 22), GENETICA (24), le CEIA du Doubs et du Territoire de Belfort (25), le CEIA du Finistère et des Côtes d'Armor (29), le CEIA du Gers (32), le CEIA d'Ille-et-Vilaine (35), Jura Bétail (39), le CEIA des Landes (40), le CEIA de la Loire (42), CODELIA (43), CEILA de Suce sur Erdre (44), CADEIA (Trélazé, 49), AGIRE (50), le CEIAM 53 (Mayenne), le CEIA 54 de Meurthe-et-Moselle, le CEIA de la Meuse (55), CAMIA (Groupe Oger, 56), GENE DIFFUSION (59), le CEIA de l'Aigle (61), GENESIA (63), BIG (Béarn, 64), le CEIA du Pays Basque et du Bas Adour (64), le CEIA des Hautes-Pyrénées (65), le CEIA du Haut-Rhin (68), le CEIA de la Haute-Saône (70), le CEIA de la Saône et Loire de Verdun-sur-le-Doubs (71), URCO (72),COOPELSO (81), le CEIAM du Tarn-et-Garonne (82), CAIA de la Vendée et de la Charente-Maritime (85), SCOP Amélioratrice Bovine du Poitou et de la Vendée (85), le CEIA du Limousin (87), CEIA des Vosges Haute-Marne (88), CECNA (centre Nord et Aube, 89), ont enfreint à la fois les dispositions de l'article L. 82 du traité CE et celles de l'article L. 420-2 du Code de commerce.

Article 2 : Il est établi que l'Union nationale des coopératives agricoles d'élevage et d'insémination artificielle (UNCEIA) a enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

Article 3 : Il est enjoint aux centres d'insémination artificielle de supprimer des conventions passées avec les vétérinaires pour la pratique de l'insémination artificielle toute clause de répartition de clientèle, de partage du marché, de restriction ou d'interdiction de concurrence, de cesser toute pratique ayant le même objet.

Article 4 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

- à l'UNCEIA : 30 000 euros,

- au CEIA de l'Ain (01) : 8 400 euros,

- à COOPELIA (51), pour le CIA 02 : 2 300 euros,

- au CIA des Alpes (Gap Veynes, 05) : 300 euros,

- au CEI des Ardennes (Villers Semeuse, 08) : 12 500 euros,

- à TED 16 (La Couronne) : 2 900 euros,

- à CELVIA (Aurillac, CIA 15/19) : 65 000 euros,

- à COOP'EVOLIA (71) pour le CEIA de la Côte d'Or et de la Haute-Marne (21) : 4 400 euros,

- au CEIA des Côtes d'Armor (Plancoët, 22) : 6 000 euros,

- à GENETICA (24) : 31 300 euros,

- au CEIA du Doubs et du Territoire de Belfort (25) : 3 500 euros,

- au CEIA du Finistère et des Côtes d'Armor (29) : 51 500 euros,

- au CEIA du Gers (32) : 1 100 euros,

- au CEIA d'Ille-et-Vilaine (35) : 10 400 euros,

- à Jura Bétail (39) : 32 600 euros,

- au CEIA des Landes (40) : 5 900 euros,

- au CEIA de la Loire (42) : 52 300 euros,

- à CODELIA (43) : 4 200 euros,

- au CEILA de Suce sur Erdre (44) : 67 600 euros,

- à CADEIA (Trélazé, 49) : 7 100 euros,

- à AGIRE (50) : 18 100 euros,

- au CEIAM (Mayenne, 53) : 8 300 euros,

- CEIA de Meurthe-et-Moselle (54) : 2 500 euros,

- au CEIA de la Meuse (55) : 2 700 euros,

- à CAMIA (Groupe Oger, 56) : 8 200 euros,

- au CIA GENE DIFFUSION (59) : 15 900 euros,

- au CEIA de l'Aigle (61) : 44 300 euros,

- à GENESIA (63) : 37 000 euros,

- à BIG (Béarn, 64) : 51 900 euros,

- au CEIA du Pays Basque et du Bas Adour (64) : 10 700 euros,

- au CEIA des Hautes-Pyrénées (65) : 1 400 euros,

- à Alsace Génétique 67 pour le CEIA du Haut-Rhin (68) : 3 100 euros,

- au CEIA de la Haute-Saône (70) : 2 600 euros,

- au CEIA de la Saône-et-Loire de Verdun-sur-le-Doubs (71) : 26 600 euros,

- à URCO (72) : 71 200 euros,

- à COOPELSO (81) : 9 800 euros,

- au CEIAM du Tarn-et-Garonne (82) : 5 400 euros,

- au CAIA de la Vendée et de la Charente-Maritime (85) : 38 800 euros,

- à SCOP Amélioratrice Bovine du Poitou et de la Vendée (85) : 1 600 euros,

- au CEIA du Limousin (87) : 1 400 euros,

- au CEIA des Vosges Haute-Marne (88) : 4 200 euros,

- au CECNA (centre Nord et Aube, 89) : 31 800 euros.

Article 5 : Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, l'UNCEIA fera publier le paragraphe 269 et les articles 1 à 4 du dispositif de la présente décision, à ses frais, dans une édition des revues " La France Agricole " et " la Semaine Vétérinaire ". Cette publication sera précédée de la mention : " Décision du Conseil de la concurrence rendue le 28 octobre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de l'insémination artificielle bovine "