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Décisions

CCE, 2 décembre 1988, n° 88-635

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Transocean Marine Paint Association

CCE n° 88-635

2 décembre 1988

La Commission des Communautés européennes,

Vu le traité instituant la communauté économique européenne, Vu le règlement n° 17 du conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 4, 6 et 8, Vu la décision 67-454-CEE (2) par laquelle la Commission a accordé une exemption à la Transocean Marine Paint Association jusqu'au 31 décembre 1972, en application de l'article 85 paragraphe 3, Vu la décision 74-16-CEE (3), modifiée par la décision 75-649-CEE (4), par laquelle la Commission a prorogé l'exemption jusqu'au 31 décembre 1978, Vu la décision 80-184-CEE (5), par laquelle la Commission a prorogé l'exemption en question jusqu'au 31 décembre 1986, Vu la demande de prorogation supplémentaire présentée le 7 janvier 1988, Vu la publication de l'essentiel du contenu de la demande de prorogation (6), conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, Après consultation du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:

I. Les faits

(1) La Transocean Marine Paint Association (ci-après dénommée "Transocean") est une association d'entreprises productrices de peinture Marine de taille moyenne fondée en 1959 dans le but de créer, par la fabrication de peintures marines suivant une formule unique et par leur commercialisation et leur promotion sous une même marque dans un grand nombre de pays, un réseau mondial de distribution et de service après-vente et d'améliorer ainsi la compétitivité de cette association face à d'autres producteurs de peinture Marine beaucoup plus importants.

(2) Les entreprises suivantes sont actuellement membres de l'association (dans l'ordre chronologique de leur adhésion):

Fac Van der Linden GMBH * CO, Allemagne,

Pacific Products, Inc, Philippines,

Veneziani Zonca Vernici SPA, Italie,

Durmus Yasar * Sons, Turquie,

Pars-Pamchal Chemical Co, Iran,

Copalin SA, Grèce,

Toa Paint Co LTD, Japon,

Healing Industries LTD, Nouvelle Zélande,

Ycee Marine Supplies LTD, Hong-Kong,

Colorin SA, Argentine,

Ind. de Pint. Adolfo Stierling, Chili,

Technoquimica SA, Pérou,

Copalin Paint Factory, Egypte,

Healing Industries PTY. LTD, Australie,

Asian Paints (SP) LTD, Fidji,

Techno-Quimica SA, Brésil,

Epiglass (S) PTE. LTD, Singapour,

Transocean Iberica SA, Espagne,

Vapocure Taïwan LTD, Taïwan,

Fab. de Tintas Marilina SA, Portugal,

Kossan Chemical Ind., Malaisie,

National Paints Factories Co, Emirats Arabes Unis,

Neo-Shine Varnishes, Inde.

(3) Un certain nombre d'entreprises se sont retirées de l'association. C'est ainsi que Transocean ne compte maintenant plus aucun membre aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Le total des ventes des membres à part entière et des membres affiliés a diminué, passant de 15 millions de litres en 1978 à 8 millions de litres en 1986. au total, les ventes des membres et des affiliés représentent environ (...) % (*) du marché mondial. La part de marché des différents membres dans la communauté va d'un pourcentage négligeable dans certains pays à (...) % dans d'autres pays. La part de marché cumulée de l'association dans la communauté est actuellement inférieure à (...) %.

La structure du marché n'a pas changé de façon radicale depuis la dernière décision de 1979 du renouvellement d'exemption. Les membres restants de l'association ont plus ou moins la même part de marché qu'en 1979. La structure concurrentielle du marché demeure inchangée, les effets de stagnation étant toujours ressentis par l'industrie toute entière.

(4) Les principaux concurrents de Transocean sont International Marine Coatings, Hempel, Jotun, Sigma Coatings, Chogoka et Berger Paints. Ils sont plus importants que Transocean tant globalement que sur les différents marchés.

(5) La présente demande de prorogation de l'exemption accordée pour la première fois par décision 67-454-CEE concerne les statuts de l'association et trois accords supplémentaires modifiés en 1987. Le schéma général reste celui qui est décrit dans la décision précitée.

(6) Les modifications des statuts et des trois accords supplémentaires ont essentiellement pour objectif d'améliorer la protection des marques et du savoir-faire de Transocean. en vertu des nouveaux statuts, les marques sont déposées auprès du Central administrative office de l'association et chaque membre et affilié se voient accorder une licence établie selon un formulaire type (article 9 paragraphe 1). Les marques sont la propriété de l'association (article 9 paragraphe 3). Il appartient à chaque membre ou à chaque affilié de poursuivre les infractions aux marques dans le pays qui lui a été concédé (article 9 paragraphe 4). La nature de l'exclusivité territoriale accordée à chaque membre ou affilié est maintenant expressément définie de façon à empêcher la promotion active des ventes en dehors des territoires concédés (article 5 paragraphe 1). Les ventes passives sont interdites.

Les anciens statuts prévoyaient le paiement d'une Commission lorsqu'un membre fournissait une prestation à un autre membre. Cette disposition a été supprimée.

(7) D'autres modifications ont été apportées aux statuts, mais elles sont uniquement d'ordre stylistique. L'ancien acte constitutif et les anciens statuts ont été regroupés en un seul document de façon à éviter toute répétition. hormis les modifications susmentionnées, les statuts sont pour l'essentiel inchangés.

(8) Trois accords supplémentaires sont également notifiés. Il s'agit de l'accord d'adhésion, de l'accord d'affiliation et de l'accord de licence. Ces accords sont tous nouveaux et définissent des relations entre Transocean et ses membres et affiliés et entre les membres et les affiliés entre eux.

(9) L'accord d'adhésion définit les droits et obligations de chaque membre vis-à-vis de Transocean. Les clauses de l'accord correspondent à celles des statuts. Chaque membre a le droit de fabriquer les produits, d'utiliser le savoir-faire et les marques, mais uniquement pour les produits définis (article 2). La promotion active des ventes en dehors du territoire concédé à chaque membre est interdite (article 3), chaque membre se voyant accordé une exclusivité territoriale. Si un membre apporte des améliorations aux produits, il doit en informer Transocean et, si ces améliorations ne peuvent pas être utilisées indépendamment du savoir- faire ou des brevets, Transocean communique gratuitement ces informations à tous les membres et affiliés (article 5). Si l'amélioration peut être utilisée de manière indépendante, le membre doit l'offrir à Transocean et à ses membres sur la base d'une licence, moyennant le paiement d'une redevance d'un niveau convenu, pour une période raisonnable (article 5). Chaque membre s'engage à ne pas divulguer le savoir-faire même après l'expiration de la validité de la clause de l'accord (article 6). Transocean est principalement responsable de l'enregistrement des marques et chaque membre doit se faire enregistrer comme utilisateur dans son territoire (article 7). Chaque membre veille à empêcher toute infraction au savoir- faire et aux marques et poursuit le contrevenant sur son territoire à ses propres frais. S'il ne le fait pas, Transocean poursuit le contrevenant aux frais du membre (article 8). Le transfert, la cession ou l'aliénation des droits du membre sont interdits sauf en cas de conclusion de l'accord type de licence avec un affilié dans les conditions définies ci-après. En tout état de cause, le droit de conclure l'accord de licence est soumis à l'approbation de Transocean (article 9). un nouveau membre doit payer un droit d'adhésion qui couvre les frais supportés par Transocean pour la préparation de son adhésion (article 10). Chaque membre doit payer une cotisation annuelle (article 11). Chaque membre est tenu de verser à Transocean une redevance unique et exceptionnelle à titre de remboursement des dépenses engagées pour l'acquisition et la conservation du savoir-faire (article 12). L'accord d'adhésion prend fin automatiquement dès que le membre cesse de faire partie de Transocean (article 13). lorsque l'accord a pris fin, le membre n'a plus le droit d'utiliser les marques et le savoir-faire (article 14).

(10) L'accord d'affiliation définit les droits et obligations des affiliés. Un affilié a un statut différent de celui d'un membre en ce sens que le premier ne peut pas transférer, céder ou concéder ses droits en souslicence aux termes des statuts (article 4) et ne paie aucun droit d'adhésion à Transocean, mais une cotisation annuelle (article 7). pour le reste, l'accord d'affiliation est largement semblable à l'accord d'adhésion susmentionné. Il y a une autre différence dans le statut de l'affilié: en effet, celui-ci doit conclure un accord de licence du type de celui qui a été notifié.

(11) L'accord de licence est l'accord conclu entre l'affilié, d'une part, et Transocean et le membre, d'autre part, en vertu duquel le savoir-faire et les marques sont transférés des seconds au premier. L'accord de licence est semblable sur tous les points essentiels à l'accord d'adhésion, mais il y a une différence, à savoir que l'affilié doit verser au membre concluant l'accord, à la fin de chaque trimestre, une redevance représentant (...) du prix de vente net de tous les produits qu'il a vendus (article 7).

(12) Les tiers n'ont soulevé aucune objection à la suite de la publication effectuée conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17.

II. Appréciation juridique

(13) Les accords notifiés doivent être considérés globalement et non séparément. Ce sont des accords au sens de l'article 85 paragraphe 1. Ils tombent sous le coup de cet article parce qu'ils restreignent la concurrence entre concurrents actuels ou potentiels. Ils obligent les membres de l'association à concentrer leurs efforts en matière de production et de distribution à l'intérieur du territoire concédé et à limiter la possibilité d'étendre leurs activités de façon active aux territoires concédés à d'autres membres. Les membres sont également empêchés d'adhérer à une organisation semblable dont l'activité a trait à la peinture Marine. Comme plusieurs membres sont des entreprises du Marché commun, les accords sont susceptibles d'affecter les échangés entre ces Etats membres.

(14) L'exemption accordée par la Commission peut être prorogée en application de l'article 8 paragraphe 2 du règlement n° 17, puisque les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 continuent d'être remplies. La coordination des réseaux de distribution individuelle des membres constitue, pour ces derniers, un moyen approprié et même nécessaire pour accroître l'offre des produits, pour améliorer les possibilités de vente dans le secteur des peintures marines et pour concurrencer plus efficacement les principaux producteurs de ces peintures. L'existence depuis de nombreuses années du réseau de vente et de services après-vente pour les peintures de Transocean a eu pour effet de rendre ces produits plus facilement disponibles et cela au bénéfice des utilisateurs.

(15) Les restrictions de concurrence prévues dans la version actuelle des statuts de Transocean, ainsi que dans les accords d'adhésion, d'affiliation et de licence sont indispensables pour atteindre ces objectifs. La protection territoriale prévue n'est pas absolue, parce que les ventes passives en dehors du territoire concédé sont permises. Aucune Commission ne doit être payée pour une vente effectuée en dehors du territoire d'un membre ou d'un affilié. Le droit d'adhésion, la cotisation annuelle et les redevances exceptionnelles payés par un membre à Transocean servent à rembourser celle-ci des dépenses engagées pour le fonctionnement de l'association, ainsi que pour l'acquisition et la conservation du savoir- faire. Les dispositions relatives aux améliorations sont elles aussi indispensables pour garantir l'application pour garantir l'application uniforme dans toute l'association des progrès réalisés dans le secteur des peintures marines.

(16) Une part de marché inférieure à (...) % et la présence de producteurs plus importants et plus puissants de produits similaires ne donnent pas la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

(17) L'application de la décision 80-184-CEE a montré que les charges prévues sont appropriées pour permettre à la Commission d'examiner si les répercussions de la coopération entre les membres de Transocean dans des conditions de marché qui évoluent rapidement restent compatibles avec les règles de concurrence du traité.

(18) Il convient, par conséquent, de renouveler pour onze ans la déclaration d'exemption, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1998 et de l'assortir des charges prévues dans la décision 80-184-CEE,

A arrêté la présente décision:

Article premier

La déclaration d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, faite par la Commission par décisions 67-454-CEE, 74-16-CEE et 80-184-CEE, concernant l'accord du 1er janvier 1959 portant création de la Transocean Marine Paint Association, est renouvelée pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1998 en ce qui concerne la version modifiée la plus récente, celle de 1987.

Article 2

LA présente décision est assortie des charges suivantes:

1. Doivent être communiqués sans délai à la Commission:

A) Toute modification ou adjonction apportée aux accords;

B) Toute décision du conseil d'administration et toute sentence arbitrale se rapportant aux dispositions restrictives de l'accord et, en particulier, à ses articles 5 et 9;

C) Toute modification de la composition de l'association;

D) Tout lien et toute modification d'un tel lien, présent ou futur, résultant soit d'une participation financière représentant25 % au moins du capital-action émis, soit du fait que les organes de gestion ont certains membres en commun, établi entre:

AA) des membres de l'association

Ou

BB) un membre de l'association et une autre entreprise du secteur des peintures, à la condition que celle-ci exerce son activité directement ou indirectement dans le secteur des peintures au sein de la communauté, c'est-à-dire opéré par l'intermédiaire d'une filiale ou d'une entreprise commune.

2. L'association transmet chaque année à la Commission un rapport concernant ses activités et, en particulier, les améliorations apportées à la production et à la commercialisation des peintures marines.

Article 3

La présente décision est destinée à la Transocean Marine Paint Association, représentée par son secrétaire général, M.W.G. Van Aalst, Mathenesserlan 300, 3021 HV Rotterdam, Pays- Bas, ainsi qu'auX membres suivants de l'association:

Fac Van der Linden GMBH * Co

Fritz Reuter Strasse 32,

Po Box 1208,

2153 Hambourg-Neu Wulmstorf

République fédérale d'Allemagne;

Copalin SA,

16 Salaminias Street,

118 55 Athènes,

Grèce;

Veneziani Zonca Vernici SPA,

Via Malaspina 8,

Po Box 550,

34147 Trieste,

Italie;

Transocean Iberica SA,

CTRA. de Balis, KM. 1,

(Paracuellos Del Jarama),

Po Box 62058,

Madrid 28080,

Espagne;

Fabrica de Tintas Marilina SA,

Rue Infante D. Henrique 421,

Po Box

4436 Rio Tinto (Porto),

Portugal;

Pacific Products, Inc,

6th FL. Insular Life Building,

Ayala Avenue, Makati,

Po Box 46,

Metro Manilla,

Philippines;

Healing Industries PTY LTD,

27 Leslie Street,

Lalemba, NSW 2195,

Australie;

Asian Paints (SP) LTD,

7-9-11 Ruve Place,

Tavakubu,

Po Box 694,

Lautoka,

Fidji;

Ycee Marine Supplies LTD,

1102 Winfull commercial Building,

174 Wing Lok Street,

Hong-Kong;

Toa Paint Co LTD,

Head Office,

1-29, 2-Chome, Dojima-Hama,

Kita-Ku,

Osaka 530,

Japon;

Healing Industries LTD,

686 Rosebank Road, avondale,

Private Bag, Rosebank,

Auckland 7,

Nouvelle Zélande;

Epiglass (S) PTE. LTD,

22, Tuas Avenue 8,

Singapour 2263,

République de Singapour;

Vapocure Taïwan LTD,

Room 808, 8F-6,

N° 147, Chien Kuo Road, Sec. 2,

T'ai-Pei,

Taï-wan;

APC industrieS Co, LTD,

2469-8-9 Petchburi Road Ext,

Bangkok 10310,

Thailande;

Copalin Paint Factory,

1st E1 Madabegh Street,

Wardian,

Po Box 348,

Alexandrie,

Egypte;

Pars-Pamchal Chemical Co,

Mirzaye Shirazi Ave,

15th Street NR 12,

Po Box 13145-1331,

Téhéran 13,

Iran;

Durmus Yasar * Sons,

Sanayi Cadd. n° 37,

Bornova Po Box 594,

Izmir,

Turquie;

Colorin SA,

Juramento 5853,

1605-Munro-FGB,

Po Box 11,

Buenos Aires,

Argentine;

Tecno-Quimica SA,

Rod. Presidente Dutra 2254-KM2,

Rio de Janeiro RJ,

Brésil;

Industria de Pinturas Adolfo Stierling LTDA,

Av. La Divisa 0359 Lo Espejo,

C. de San Bernardo,

Chili;

Technoquimica SA,

Pista à la Atarjea 1152,

El Agostino,

Po Box 2678,

Lima 100,

Pérou;

Kossan Chemical Industries,

Lot 16632,

51-4 Mile, Jalan Meru,

41050 Kelang,

Malaisie;

National Paints Factories Co,

Po Box 5822,

Sharjah,

Emirats Arabes Unis;

Neo-Shine Varnishes,

Veera Land Development Corp.,

Off. Veera Desai Road,

Andheri West,

Bombay,

Inde.

(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, P. 204-62.

(2) JO n° 163 du 20. 7. 1967, P. 10.

(3) JO n° L 19 du 23. 1. 1974, P. 18.

(4) JO n° L 286 du 5. 11. 1975, P. 24.

(5) JO n° L 39 du 15. 2. 1980, P. 73.

(6) JO n° C 113 du 29. 4. 1988, P. 4.

(*) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certaines informations ont été omises, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement n° 17 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.