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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. civ., 3 mai 2004, n° 02-01081

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

UFC 38

Défendeur :

Grenoble Auto (SA), Automobiles Hyundai France (SAS), Sonauto (Sa)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Falletti-Haenel

Conseillers :

Mme Kueny, M. Vignal

Avoués :

Selarl Dauphin & Mihajlovic, SCP Jean Calas, Me Ramillon, SCP Hervé Jean Pougnand

Avocats :

SCP Balestas-Detroyat, Mes Grandgonnet, Claude, Boudou, Bouvier, Kesic.

TGI Grenoble, du 31 janv. 2002

31 janvier 2002

Les 7, 20 et 29 mars 2002 la SA Grenoble Autos, l'association Union fédérale des consommateurs (UFC 38) et la SAS Automobiles Hyundai France ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble en date du 31 janvier 2002 qui a:

- ordonné la suppression sous astreinte de trois clauses figurant sur les contrats-types valant bons de commande de véhicules et portant la marque Hyundai,

- condamné la SA Sonauto et la SA Grenoble Autos in solidum à payer à l'association UFC 38, avec exécution provisoire, la somme de 3 000 euros pour le préjudice collectif, celle de 750 euros pour le préjudice associatif et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné la SAS Hyundai France à garantir la SA Sonauto et la SA Grenoble Autos à concurrence des trois quarts des indemnités et frais mis à sa charge,

- ordonné la publication du jugement dans " Le Dauphiné libéré ", " Les petites affiches " et le " 38 " dans la limite de 1 500 euros par insertion.

Les instances enrôlées sous les numéros 02/01081,02/01225 et 02/01736 ont été jointes par ordonnances du conseiller de la mise en état des 10 septembre et 10 décembre 2002.

L'UFC 38 demande à la cour:

- de confirmer le jugement déféré sur les clauses retenues comme abusives,

- de déclarer abusives les clauses figurant dans ses conclusions du 2 février 2004 (II, C) et d'interdire l'usage de ces clauses à l'avenir,

- d'ordonner la suppression de celles non encore supprimées dans le délai de deux mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 750 euros,

- de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation des professionnels à des dommages et intérêts, mais élever ceux-ci et condamner in soudure les sociétés Hyundai France, Grenoble Autos et Sonauto à lui payer, au titre du préjudice collectif, la somme de 17 000 euros, et au titre du préjudice associatif, celle de 2 000 euros,

- de confirmer la mesure de publication.

Elle sollicite en cause d'appel la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir que devant la cour, les sociétés se retranchent derrière l'existence d'un " nouveau contrat " alors que celui-ci n'a pas été produit en première instance; que l'examen de ce contrat (version 07/00) révèle que peu de clauses ont été modifiées, et notamment que celles qui l'ont été sont celles retenues abusives par le tribunal.

Elle indique qu'elle critiquait à l'origine douze clauses contractuelles et que le tribunal a retenu trois clauses comme abusives (n° 4, 11 et 12).

Elle précise que l'assignation a été délivrée au regard des contrats communiqués par le concessionnaire (en juin 1999) sans qu'aucune date d'édition n'apparaisse sur l'exemplaire; que la réimpression du contrat ne rend pas les demandes sans objet; qu'il ne suffit pas qu'un professionnel édite un nouveau modèle pour être garanti qu'à l'avenir il ne réutilisera pas les clauses critiquées.

Elle ajoute que le préjudice subi par la collectivité des consommateurs est d'autant plus grand que la plupart des clauses critiquées ont une incidence financière et conduisent à un profit pour le professionnel, par exemple celle relative aux modifications de prix, celle prévoyant des pénalités excessives... ; que de surcroît, les sociétés ont continué d'utiliser le contrat litigieux pendant la durée de la procédure d'appel; que le préjudice de l'association est incontestable; qu'elle exerce une importante activité dans le seul intérêt des consommateurs, et en grande partie à titre préventif.

Quant à la mesure de publication, elle est justifiée; elle permet à l'ensemble de la collectivité des professionnels d'en avoir connaissance et d'avoir leur attention attirée sur la nécessité d'équilibrer les contrats proposés aux consommateurs.

La SAS Hyundai France demande à la cour:

- de constater que les demandes de l'association n'ont pas visé en première instance le bon de commande du mois de juillet 2000,

- de constater que l'association reconnaît que ce bon de commande n'est pas aux débats,

- de déclarer irrecevables les demandes de l'association,

- de dire les demandes mal fondées,

- de dire les demandes de la SA Grenoble Autos tant irrecevables que mal fondées,

- à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, de constater que la société Sonauto a déclaré garantir les conséquences de sa gestion jusqu'au 31 mars 1999, et de dire et juger que la SA Sonauto sera condamnée à la garantir de toutes les condamnation qui pourraient être prononcées,

- à titre reconventionnel, de condamner l'association UFC 38 à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle répond:

- que les demandes formées en cause d'appel à l'encontre du contrat établi au mois de juillet 2000 devront être déclarées irrecevables;

- que selon les constatations des premiers juges, le bon de commande litigieux porte la mention " Mai 97 " ; que le tribunal a également constaté qu'il était produit aux débats le bon de commande établi par, la société Hyundai et la circulaire excluant l'utilisation des bons de commande antérieurs; que l'UFC établit même que le bon de commande de juillet 2000 ne comporte aucune des clauses jugées abusives par le tribunal;

- que l'association pouvait obtenir la communication de documents à jour sans aucune difficulté si elle l'avait souhaité avant de faire délivrer une assignation dépourvue de tout fondement à la date de la procédure engagée; que les demandes à son égard sont irrecevables rendant inopérante la demande en garantie formée par la société Grenoble Autos,

- qu'elle n'est pas l'auteur du bon de commande dont l'UFC a cru devoir saisir les juges; que la société Sonauto ne conteste pas qu'elle est l'auteur du bon de commande mis en œuvre avant que la société Hyundai ne devienne l'importateur en France des véhicules de la marque;

- que la réglementation a changé; que la cour ne pourra que constater l'impossibilité d'apprécier les clauses d'un contrat postérieurement à un changement de législation ayant entraîné la suppression de ce contrat; que l'association ne pouvait ignorer la modification dé la réglementation juste avant son assignation;

- que le jugement devra être infirmé en ce qu'il reçu l'action de la société Grenoble Autos et condamné la société Hyundai à garantir la société Sonauto et la société Grenoble Autos;

- que l'UFC 38 a fondé son action sur un bon de commande qui lui a été communiqué le 11 juin 1999; qu'elle se garde d'établir en quoi le bon de commande aurait encore été en vigueur à la date de l'assignation; que la circulaire du 17 juillet démontre suffisamment que le bon de commande litigieux n'est plus utilisé; que la société Hyundai est totalement étrangère aux termes du bon de commande faisant l'objet de la présente procédure; que le tableau comparatif produit par l'association montre qu'avant toute procédure, les clauses retenues comme illicites par les tribunal n'avaient pas été reprises.

Sur le fond, la SAS Hyundai France relève que le tribunal a constaté que la plupart des clauses critiquées par l'UFC 38 ne pouvaient être condamnées à aucun titre.

Elle fait valoir:

- que la version du contrat contestée est du mois de mai 1997, version adressée à l'UFC 38 en mars 1999; que l'association n'a introduit la procédure qu'en août 2000; qu'en agissant tardivement, l'association reconnaissait que son action n'avait aucun caractère préventif et qu'elle avait elle-même constaté qu'il n'existait pas de clauses susceptibles de causer un réel préjudice au consommateur; que la version critiquée a été établie par la société Sonauto; que le changement d'importateur des véhicules avant la date de l'assignation suffit à établir que la version produite aux débats n'a pu être proposée aux consommateurs à la date de l'assignation;

- que sans entendre s'immiscer dans la défense du rédacteur du contrat litigieux, la société Sonauto, la concluante, qui s'est vue condamnée à garantir le rédacteur du contrat et risque de voir son image ternie en cas de publication, ne peut que souligner que les clauses critiquées ne sont en rien abusives.

Elle ajoute que la cour ne pourra que constater que loin de s'agir d'une demande nouvelle, la garantie due par la société Sonauto à la société Hyundai n'est que la stricte application de l'intervention de la société Sonauto et des demandes expresses de celle-ci devant les premiers juges.

La SA Sonauto demande à la cour:

- de rejeter les demandes de l'association UFC 38 et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 525 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Hyundai était retenue, de rejeter la demande de garantie comme irrecevable en cause d'appel,

- subsidiairement, de dire et juger qu'elle ne sera condamnée à garantir la société Hyundai que dans les limites et conditions de l'acte du 7 juillet 1999.

Elle répond:

- que l'action intentée par l'association UFC 38 est irrecevable; que l'action devient sans objet lorsque le modèle de contrat litigieux n'est plus proposé aux consommateurs; que le modèle critiqué par l'association n'était plus en vigueur à la date de l'assignation;

- qu'en l'absence de l'infraction pénale, le Code de la consommation ne permet pas à une association de demander, de sa propre initiative, réparation du préjudice collectif qu'en outre, le Code de la consommation institue une action en réparation conjointe; qu'en l'espèce, l'association UFC 38 ne produit pas aux débats les mandats indispensables aux poursuites qu'elle a engagées;

- que le caractère abusif des clauses critiquées n'est pas démontré;

- que la preuve d'un prétendu préjudice n'est pas rapportée;

- que les prétentions en appel de la société Hyundai tendant à voir la société Sonauto la garantir sont irrecevables en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, s'agissant d'une prétention nouvelle non formulée en première instance;

- que si la cour déclarait recevable cette prétention, elle constatera que les faits litigieux relèvent de la gestion par la société Sonauto du réseau de distribution de véhicules Hyundai dont l'activité a été reprise par la société Hyundai France en vertu d'une convention de garantie du 1er juillet 1999;

- que les prétentions de l'association tendant à la suppression des clause figurant dans la version de juillet 2000 du contrat sont irrecevables; qu'en outre, la version de juillet 2000 n'est pas opposable à la société Sonauto dont la garantie n'est due que pour des faits antérieurs au 31 mars 1999.

La société Grenoble Autos SA demande à la cour:

- à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de l'UFC 38, de condamner l'association à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de condamner l'association ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, de dire et juger que les contrats publiés en juillet 2002 ne comportent aucune clause abusive,

- à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, de voir réduire sa condamnation à la somme symbolique de i euros à titre de dommages et intérêts, et de dire et juger que si elle était condamnée, elle serait relevée et garantie par la SAS Hyundai France et/ou la société Sonauto.

Elle fait valoir:

- que l'action de l'association visant à la suppression des clause illicites ou abusive n'a plus d'intérêt; que le modèle type a été modifié par la société Hyundai France depuis le 1er juillet 2000; qu'en ce nouveau modèle a servi à la société Grenoble Autos pour prendre ses commandes à partir de la fin du mois de juillet (commandes Cardonna, Mingone, Couttin);

- que les clauses critiquées ne sont pas abusives;

- que lorsqu'elle a reçu la circulaire de la société Hyundai, elle n'a plus utilisé l'ancien modèle; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée; qu'elle ne peut être tenue pour responsable; que seul l'importateur est rédacteur des bons de commande de véhicules neufs; qu'elle est dans l'impossibilité de modifier elle-même le contrat-type; que si sa responsabilité était retenue, elle ne saurait être tenue qu'au paiement d'une somme symbolique; qu'elle serait relevée et garantie par la société Hyundai et/ou la société Sonauto.

Motifs de l'arrêt

L'action de l'association UFC 38 vise à la suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicule neuf de marque Hyundai, dans leur version datée de mai 1997.

Au cours de l'année 1999, la SAS Hyundai a fait procéder à l'impression d'un nouveau bon de commande portant la référence " Juillet 1999 ", adressé au conseil de l'association UFC 38 le 11 juin 1999.

En outre, il a été mis à la disposition des membres de son réseau un nouveau bon de commande daté " juillet 2000 ". Par une circulaire du 17 juillet 2000, la société Hyundai France a annoncé à ses concessionnaires l'édition de ce nouveau bon de commande référencé Hyundai, et leur a rappelé "que l'ancien modèle ne doit plus être utilisé depuis le 1er juillet 2000".

Or ce n'est parce qu'un nouveau modèle a été mis à la disposition des vendeurs que la demande formée au titre du contrat précédent serait devenue sans objet. En effet, d'une part, les sociétés n'établissent pas que l'ancienne version du bon de commande ne serait plus utilisée, et d'autre part, il est de l'intérêt des consommateurs que la juridiction saisie se prononce sur le caractère abusif de telle ou telle clause afin qu'elle ne puisse pas à l'avenir être réintroduite dans les bons de commande à l'occasion d'une nouvelle rédaction.

Aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, "sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ".

Les différentes clauses critiquées seront examinées dans l'ordre du jugement:

1°) Bon de commande. Description du véhicule commandé.

La première page du bon de commande mentionne, au titre de la description du véhicule commandé, les indications suivantes : millésime, type, couleur extérieure, couleur intérieure, boîte de vitesses, options.

Ce bon de commande comporte une rubrique "Observations' dans laquelle, selon l'article 1er des conditions générales, l'acheteur peut mentionner sur le bon de commande "les caractéristiques qu'il juge déterminantes et auxquelles il subordonne son engagement ".

La description du véhicule est suffisante et il n'existe aucun aléa dans cette désignation. L'acheteur peut toujours utiliser la rubrique "Observations" pour faire spécifier des éléments supplémentaires comme le nombre de portières, la puissance fiscale, mention qui ne présente pas un intérêt suffisant dès lors que les véhicules particuliers ne sont plus assujettis à la taxe différentielle. La date de fabrication n'est pas un élément indispensable au consommateur, cette date n'étant pas nécessairement connue par le vendeur qui ignore si le véhicule qui sera livré est actuellement disponible en stock ou non encore fabriqué.

Il n'existe aucun déséquilibre significatif au profit du professionnel et c'est à bon droit que le tribunal a refusé de déclarer abusive cette clause.

2°) Article 1 § 3: "Le constructeur et/ou l'importateur se réservent la possibilité d'apporter à ses modèles les modifications liées à l'évolution technique ou à des modifications légales ou réglementaires".

L'article R. 132-2 alinéa 2 du Code de la consommation précise: "Toutefois, il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au non-professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ".

La clause litigieuse ne précise pas que les modifications liées à l'évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité alors qu'il était simple de le faire. C'est à tort que la suppression de cette clause a été rejetée, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

3°) Article 2 § 1: le prix...est garanti à l'acheteur pendant trois mois à compter de la signature de la commande sauf modifications techniques imposées par les Pouvoirs publics ou changement de modèle ou d'année-modèle"

L'association critique la possibilité pour le professionnel de changer de modèle ou d'année-modèle pour échapper à la garantie de prix. C'est à juste titre que le tribunal, après avoir relevé qu'aux termes de l'article 9 des conditions générales, l'acheteur peut annuler sa commande si le vendeur ne peut lui livrer un véhicule correspondant à l'année-modèle, au modèle ou aux caractéristiques particulières spécifiées à la commande, a considéré que la clause critiquée ne conférait pas un avantage significatif injustifié.

4°) Article 2 § 3 : Selon cette clause, " pour tout délai de livraison stipulé par le client, supérieur à trois mois, le prix dû sera celui du tarif en vigueur au jour de la livraison".

La demande d'un tel délai de livraison ne résulte que de la volonté du client de ne pas être livré dans un délai de trois mois. Il n'est pas établi qu'une telle clause crée au dét

wriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le jugement sera infirmé de ce chef.

5°) Article 5 § 2: "L'acompte sera exigible en cas de... crédit total ou LOA : le huitième jour suivant l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur".

Cette clause, qui stipule qu'un acompte devra être versé le huitième jour suivant l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 311-7 du Code de la consommation qui prévoit un délai de rétractation de sept jours.

L'exigence de versement d'un acompte n'est pas de nature à remettre en cause le "crédit total" et une telle clause ne créé par un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

6°) Article 7 § 3 : Selon cet article "en cas d'annulation ou de résiliation du contrat de vente, la reprise du véhicule d'occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué à l'acheteur... si le vendeur est dans l'impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf en cas de force majeure; il remboursera à l'acheteur le prix de reprise résultant de l'estimation contradictoire".

Le prix de reprise ayant été déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel a pu retirer de la revente ne constitue pas un avantage excessif, étant la contrepartie des frais et des risques auxquels il s'expose lors de l'opération.

C'est à bon droit que les premiers juges ont relevé qu'il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion et injuste d'imposer au professionnel de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations.

Cette clause n'entraîne aucun déséquilibre au détriment du consommateur qui perçoit exactement ce qui a été convenu.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

7°) Article 9 § 1 alinéa 1 : Selon ce paragraphe, "L'acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé majoré des intérêts légaux ... passé la date de livraison prévue et après mise en demeure, il n'est pas livré".

Comme l'a retenu le tribunal, le fait de fixer la forme de la notification au vendeur de la volonté de résiliation par l'acheteur paraît constituer une précaution raisonnable. Cette clause ne tend pas à créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif.

Le jugement sera confirmé de ce chef

8°) Article 9 § 4 : Aux termes de ce paragraphe, "le vendeur pourra annuler la commande et conserver l'acompte versé si l'acheteur à titre d'indemnité si l'acheteur n 'a pas pris livraison du véhicule commandé dans les quinze jours qui suivent la mise à disposition".

Le tribunal ajustement considéré que dès lors que le client a signé un bon de commande et qu'il bénéficie d'une garantie de prix dans un délai de trois mois, il a souscrit une obligation dé payer le prix mais également celle de prendre livraison, et sauf à établir qu'il serait empêché de remplir ses obligations en raison d'un cas de force majeure, il n'apparaît pas que la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, puisse constituer pour ce professionnel un avantage injustifié.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

9°) Article 10 § 2: "La garantie débute le jour de la livraison ou le jour de la première immatriculation ".

Cette clause, est insérée dans la rubrique "Garantie contractuelle ". Elle ne fixe donc pas le point de départ de la garantie légale. Le tribunal ajustement considéré qu'il n'apparaît pas que l'alternative fixée par la clause, au titre de la garantie contractuelle, puisse conférer au professionnel un avantage significatif dès lors que, sauf à préciser comment il ne pourrait pas en être ainsi, l'immatriculation n'aura lieu qu'après que le consommateur ait signé une commande et qu'aient été accomplies les démarches nécessaires en vue de son immatriculation.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

10°) Article 10 § 2 in fine : "Les pièces reconnues défectueuses et échangées deviennent propriété du vendeur".

L'association UFC 38 n'établit pas que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur. Le transfert de propriété de la pièce paraît une contrepartie raisonnable de la garantie fournie. En outre, il n'est pas démontré que l'absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives.

Enfin, le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil s'il laissait en circulation une pièce défectueuse.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

11°) Article 10 § 3 : Les pièces reconnues défectueuses et échangées "pour lesquelles la garantie a été refusée seront défruites au retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais".

Comme l'a relevé le tribunal, le consommateur reste propriétaire de la pièce défectueuse et il appartient au professionnel d'en assurer la restitution; sauf au client de la refuser.

La clause a été jugée à bon droit abusive.

12°) Article 10 § 9: "La garantie cesse ... lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d'entretien du véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans atelier agréé Sonauto Hyundai et selon les directives du constructeur et/ou de l'importateur".

La clause telle qu'elle est rédigée exclut la garantie du constructeur lorsque le consommateur, même pour un simple "entretien ", sollicite les services d'un professionnel qui n'est pas membre du réseau Sonauto/Hyundai. Cette clause impose au consommateur de s'adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'une telle clause conférait au professionnel un avantage injustifié.

Une association agréée de défense des consommateurs agissant en suppression de clauses abusives est en droit de demander réparation, notamment par l'allocation de dommages et intérêts, de tout préjudice direct ou indirect â l'intérêt collectif des consommateurs.

Le tribunal a fait une juste appréciation des dommages et intérêts, compte tenu du nombre limité des clauses déclarées abusives.

L'association UFC 38, afin de mener à bien sa mission de protection des consommateurs, est contrainte d'engager des dépenses importantes d'information, de formation, d'assistance de ceux-ci, de publications de revues diverses.... Le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice. Sa décision sera confirmée de ce chef. Il est constant que les faits litigieux relèvent de la gestion par la SA Sonauto du réseau de distribution des véhicules de la marque Hyundai. Ce réseau de distribution a été repris par la SAS Hyundai France en vertu d'une "convention de garantie" du 1er juillet 1999.

Les bons de commande litigieux (version 1997) ont été élaborés par la SA Sonauto, importateur, niais ont été utilisé postérieurement par la SAS Hyundai France et par les membres de son réseau dont la SA Grenoble Autos.

Comme l'a relevé le tribunal, le fait pour un distributeur de présenter un bon de commande au public suffit pour que le professionnel qui l'utilise puisse être assigné par une association de défense des consommateurs. Le fait que ce modèle serait imposé par le fabricant ou l'importateur est inopérant.

Les condamnations prononcées par le tribunal, et confirmées par cette cour, seront supportées in solidum par les sociétés Hyundai France, Sonauto et Grenoble Autos.

Compte tenu cependant des liens de dépendance dans lesquels se trouve le concessionnaire à l'égard du fabricant ou de l'importateur, la société Grenoble Autos sera relevée et garantie par les sociétés Hyundai et Sonauto.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de fixation d'une astreinte

Compte tenu de l'impression en cours de procédure d'un nouveau modèle de bon de commande, la demande de publication sera rejetée, et le jugement réformé de ce chef.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge des sociétés Hyundai France, Sonauto et Grenoble Autos. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés à concurrence des deux tiers par l'association UFC 38, et à concurrence d'un tiers, in solidum, par les sociétés Hyundai et Sonauto.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties en cause d'appel des frais non compris dans les dépens.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'action de l'association UFC 38, Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la suppression des clauses figurant aux articles suivants du contrat-type (édition 1997) : - article 10 "Garantie" § 3 - article 10 " Garantie " § 9 Ajoutant au jugement, Interdit aux professionnels l'usage à l'avenir de ces clauses, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de suppression de la clause de l'article 1 "Modèles" § 3, Et statuant a nouveau, déclare abusive la clause de l'article 1er "Modèles" § 3, Ordonne la suppression de cette clause et interdit son utilisation à l'avenir, Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré abusive la clause de l'article 2 "Prix" § 3, Et statuant a nouveau, Déboute l'association UFC 38 de sa demande en suppression de cette clause, Confirme le jugement quant au montant des indemnités allouées à l'association UFC 38 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice collectif et le préjudice associatif, et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, L'infirme quant à la charge de ces indemnités, Et statuant a nouveau, Dit que ces indemnités seront supportées in solidum par la SAS Hyundai France, la SA Sonauto et la SA Grenoble Autos, Condamne les sociétés Hyundai France et Sonauto à relever et garantir la SA Grenoble Autos des condamnations prononcées. Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné: - une astreinte, - la publication de la décision, Et statuant a nouveau, Déboute l'association UFC 38 de ces chefs de demande, Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts supplémentaires en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés à concurrence des 2/3 par l'association UFC 38 et de 1/3 par les sociétés Hyundai France et Sonauto in solidum, avec pour les dépens d'appel, application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit des avoués qui en ont fait la demande.