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Décisions

Cass. 1re civ., 12 mai 2004, n° 01-16.940

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Association Algernon, Mutuelle assurances des instituteurs (Sté), Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Aix-en-Provence, du 18 juill. 2000

18 juillet 2000

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu que M. X..., handicapé moteur, a été gravement blessé, à la suite d'une chute provoquée par une bousculade lors du départ d'une course à pied organisée par l'association Algernon (l'association) pour des personnes valides et non valides ; qu'il a intenté une action en responsabilité contractuelle contre l'organisateur de cette compétition sportive et son assureur la MAIF ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... à l'encontre de l'association, la cour d'appel retient qu'elle ne dispose pas d'assez de renseignements sur la chute et que le fait que M. X... ait été bousculé est insuffisant pour en déduire un défaut d'organisation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il y avait sur la ligne de départ plusieurs centaines de concurrents au coude à coude avec de nombreux participants en fauteuil roulant, que lorsque le départ a été donné il s'en est suivi une grande bousculade au cours de laquelle M. X... a été projeté à terre avec d'autres participants, ensemble de constatations d'où il résultait que l'organisateur n'avait pas pris toutes les mesures de sécurité nécessaires au moment du départ, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 2000, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.