CCE, 13 décembre 1985, n° 85-562
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Accord de distribution exclusive de whisk(e)y et de gin
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment ses articles 4, 6 et 8, vu les notifications faites par The Distillers Company plc, Édimbourg, Royaume-Uni, pour demander l'exemption de plusieurs accords de distribution exclusive,après avoir publié l'essentiel de la notification, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
A. Les entreprises et les accords
(1) The Distillers Company plc d'Édimbourg, premier producteur de spiritueux de la Communauté économique européenne, a notifié, au nom de plusieurs de ses filiales, 21 accords de distribution exclusive conclus entre lesdites filiales et diverses sociétés dans plusieurs États membres.
Le produit visé est soit du whisky, soit du gin.
(2) Les accords notifiés sont les suivants:
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(3) Tous les accords sont non réciproques et analogues quant aux restrictions qu'ils imposent aux deux parties. La société propriétaire de la marque accorde aux distributeurs exclusifs concernés le droit exclusif de commercialiser le produit visé sur le territoire concédé, tout en s'engageant elle-même à ne pas livrer ledit produit à d'autres sur ce territoire aux fins de le revendre. Les distributeurs exclusifs ne peuvent intervenir, pour le produit visé, en qualité d'agent ou de distributeur d'autres sociétés; ils ne peuvent faire de prospection ou de publicité pour les produits, ni en détenir en stocks, en dehors du territoire contractuel.
(4) Les accords susmentionnés sont entrés en vigueur avant le 1er juillet 1983. The Distillers Company les a notifiés eu égard aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 1983-83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive (3); elle craint en effet que les dispositions desdits articles n'empêchent les parties de bénéficier de l'exemption par catégorie après le 31 décembre 1986.
B. Les produits et le marché
(5) L'industrie des spiritueux se caractérise par le nombre et la diversité de ses catégories de produits. Les principales de ces catégories sont les suivantes (4):
i) whisk(e)y, élaboré à partir d'orge ou de seigle ou d'un moût de céréales et vieilli pendant au moins trois ans; contient au moins 40 % d'alcool;
ii) eaux-de-vie de vin et brandies, obtenus par distillation de vin de raisin et vieillis pendant deux à huit ans; contiennent au moins 38 % d'alcool; cette catégorie englobe également le marc ou eau-de-vie de marc de raisin (5);
iii) liqueurs (ou cordiaux), obtenus par aromatisation du brandy et d'autres alcools au moyen de fruits et de feuilles, présentant un titre alcoométrique volumique de 20 à 60 %;
iv) alcool de grains, "korn", obtenu à partir de céréales, non vieilli et sans teinte ou arôme particuliers; contient au moins 32 % d'alcool. Peuvent se rattacher à cette catégorie l'akvavit et la vodka (6);
v) boissons aromatisées au genièvre, telles que le gin et le genièvre; contiennent au moins 30 % d'alcool;
vi) rhum, obtenu à partir du jus de la canne à sucre ou de mélasses; contient au moins 38 % d'alcool;
vii) eaux-de-vie de fruits, obtenues par distillation de cerises, prunes, mirabelles, etc. (7).
(6) Chaque catégorie de produits comporte un grand nombre de marques concurrentes. Il en est particulièrement ainsi de la catégorie la plus importante, le whisk(e)y, où une multitude de grandes maisons de spiritueux se font une vive concurrence sur le marché (8). La concentration globale de l'industrie des spiritueux au niveau communautaire peut être qualifiée de modérée, les dix premières sociétés intervenant pour 58 % dans le total des ventes nettes (9).
C. Points de fait liés aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 1983-83
(7) Pour l'application de ces articles, les éléments à retenir sont les suivants:
a) Les parties aux accords de distribution exclusive concernés ou la catégorie [au sens de l'article 4 du règlement (CEE) n° 1983/83] dont elles relèvent ont toutes un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'Écus.
b) Dans les accords 1 à 17 énumérés ci-avant, le distributeur exclusif ou un membre du groupe dont il relève fabrique des boissons spiritueuses, mais d'une catégorie de produits différente de celle du produit couvert par l'accord de distribution exclusive [whisk(e)y ou alcools aromatisés au genièvre].
c) Dans les accords 18 à 21 énumérés ci-après, en revanche, le distributeur exclusif ou un membre du groupe dont il relève fabrique une boisson spiritueuse de la catégorie visée par l'accord de distribution exclusive [whisk(e)y ou alcools aromatisés au genièvre].
(8)S'agissant des accords visés au point c), les parts de marché combinées revenant, dans les territoires concernés, aux marques faisant l'objet des accords exclusifs ("A") et aux marques fabriquées par les distributeurs exclusifs ou par leurs groupes ("B") (voir le tableau ci-après) sont toutes inférieures à 5 %.
<EMPLACEMENT TABLEAU>
D. Observations des tiers
(9) Aucune observation n'a été reçue de tiers à la suite de la publication de l'essentiel des accords notifiés conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
A. Article 85 paragraphe 1
(10) Les accords visés par la présente décision ont pour objet et pour effet de restreindre la concurrence dans le marché commun. Le producteur s'engage à fournir le produit, aux fins de sa revente dans le territoire, au seul distributeur exclusif. Ce dernier s'engage à ne pas distribuer d'articles concurrents des produits contractuels, à ne s'approvisionner en produits contractuels destinés à la revente qu'auprès de l'autre partie et à s'abstenir, en dehors du territoire contractuel et pour ce qui est des produits contractuels, de prospecter la clientèle, d'ouvrir une succursale et de maintenir un dépôt de distribution. Les parties à chacun des accords étant établies dans différents États membres, les accords sont susceptibles d'affecter les échanges entre ceux-ci.
B. Règlement n° 67-67-CEE
(11) L'article 85 paragraphe 1 du traité n'est cependant pas applicable aux accords jusqu'au 31 décembre 1986, puisqu'ils restent couverts jusqu'à cette date par le règlement n° 67-67-CEE de la Commission, du 22 mars 1967, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'exclusivité (10). Bien que ledit règlement ait été remplacé par les règlements (CEE) n° 1983-83 et (CEE) n° 1984-83 (11) avec effet au 1er juillet 1983, les articles 7 et 15 paragraphe 1 des nouveaux règlements, selon les cas, prévoient que l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'appliquera pas, du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1986, aux accords déjà en vigueur au juillet 1983 et qui remplissent les conditions d'exemption prévues par le règlement n° 67-67-CEE.
(12) Tous les accords énumérés ci-avant étaient en vigueur au 1er juillet 1983 et aucun ne contient de restrictions excédant les limites fixées par le règlement n° 67-67-CEE.
(13) Malgré cette période de transition, les parties ont témoigné, sur le plan juridique, d'un intérêt juridique légitime en cherchant à savoir dès maintenant si les accords seront également couverts par les nouveaux règlements ou s'ils pourront, après le 31 décembre 1986, être exemptés individuellement de l'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1.
C. Règlement (CEE) n° 1983-83
(14) En vertu de l'article 3 point b) du règlement (CEE) n° 1983-83, l'exemption par catégorie ne joue pas lorsque "des fabricants de produits identiques ou considérés comme similaires par l'utilisateur en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage concluent entre eux des accords non réciproques de distribution exclusive portant sur ces produits, sauf si une partie au moins réalise un chiffre d'affaires annuel total ne dépassant pas 100 millions d'Écus".
(15) L'article 4 paragraphe 1 dudit règlement étend cette disposition aux cas où les produits contractuels sont fabriqués par une entreprise "liée" (au sens du paragraphe 2) à une partie à l'accord. Enfin, l'article 5 paragraphe 3 dispose que pour le calcul du chiffre d'affaires total au sens de l'article 3 point b), il conviendra d'additionner les chiffres d'affaires réalisés au cours du dernier exercice par l'entreprise partie à l'accord et les entreprises liées à elle en ce qui concerne tous les produits et services, à l'exclusion de toutes taxes et autres redevances.
(16) Toutes les parties aux accords énumérés précédemment réalisent, soit seules, soit avec les sociétés qui leur sont liées, un chiffre d'affaires annuel dépassant 100 millions d'Écus. Accords 1 à 17
(17) Le règlement (CEE) n° 1983-83 s'applique aux accords 1 à 17, puisque les parties aux accords ne peuvent être considérées comme des fabricants de produits similaires au sens de l'article 3 point b).
(18) L'article 3 point b) indique que la question de la similitude de certains produits doit être appréciée du point de vue de l'utilisateur ainsi que des propriétés des produits, de leur prix et de leur usage. Dans certains cas, des différences ne portant que sur l'une de ces caractéristiques peuvent entraîner la constitution de marchés distincts, notamment lorsque les consommateurs manifestent certaines préférences (12).
(19) En outre, la définition du marché en cause à retenir pour l'application de l'article 3 point b) doit également tenir compte de la finalité de cette disposition dans le contexte des objectifs poursuivis par l'ensemble du règlement (13). Il s'ensuit notamment que la définition du marché en cause dans le contexte de cette disposition ne coïncide pas nécessairement avec celle utilisée dans d'autres domaines du droit communautaire dont les objectifs sont différents.
(20) L'article 3 point b) vise à refuser le bénéfice de l'exemption par catégorie à des accords par lesquels un fabricant confie la distribution de ses produits à un autre fabricant de produits concurrents, les conditions de l'article 85 paragraphe 3 du traité risquant de n'être pas remplies en l'occurrence (14). Il y a peu de chances qu'un distributeur exclusif soit disposé à promouvoir la vente d'un produit déterminé, s'il fabrique un produit concurrent dont la position sur le marché risque d'être affaiblie par cet effort. Un tel conflit d'intérêts risque de nuire à l'amélioration de la concurrence entre produits de divers fabricants, dans laquelle le règlement (CEE) n° 1983-83 voit une conséquence normale de la distribution exclusive (voir sixième considérant). Il est également concevable que pareil accord entraîne un arrangement par lequel les deux fabricants conviennent de maintenir leurs positions respectives sur le marché et de ne pas intensifier leur concurrence réciproque.
(21) Comme le relève déjà le point 6, le marché global des boissons spiritueuses comprend une multitude de catégories de produits différents. Les boissons rentrant dans ces catégories diffèrent par leurs produits de base, le processus de distillation et d'élaboration, ainsi que par leur arôme particulier et l'usage auquel elles sont destinées (apéritif, digestif, base de long drink, etc.), même si certaines catégories possèdent en commun l'une ou l'autre des caractéristiques susmentionnées.
(22) En ce qui concerne plus particulièrement les deux types d'alcools visés par les accords précités, le marché en cause peut être défini comme suit au sens de l'article 3 point b).
(23) Le gin est obtenu à partir de maïs et enrichi au moyen de certains aromates et épices, notamment le genièvre. Il sert habituellement de base à la préparation de cocktails et de long drinks. Le gin relève de la catégorie des alcools aromatisés au genièvre, qui englobe également le "Genever", le "Wachholder" et autres boissons du même ordre. Bien que les alcools de cette catégorie, et en particulier le gin, puissent présenter certaines analogies avec d'autres "alcools clairs" tels que le korn, l'akvavit et la vodka, notamment leur teinte claire et leur degré alcoométrique, ces derniers ne peuvent être considérés comme interchangeables avec les alcools aromatisés au genièvre, car ils ne possèdent pas un arôme typique et distinct comme le gin et les autres alcools aromatisés au genièvre. Il s'ensuit que pour l'application de l'article 3 point b) du règlement (CEE) n° 1983-83, les alcools aromatisés au genièvre constituent un sous-marché distinct à l'intérieur du marché global des boissons spiritueuses.
(24) Le whisk(e)y est généralement obtenu par distillation du maïs, de l'orge ou du seigle. Les types de whisk(e)y les plus importants scotch, irlandais, bourbon et canadien varient à certains égards, mais ont en commun l'utilisation d'un type déterminé de céréales en tant que produit de base et un arôme très caractéristique malgré toutes les différences liées au type, aux spécialités des marques et à l'âge du whisk(e)y. Ces caractéristiques distinguent le whisk(e)y de toutes les autres catégories de boissons spiritueuses, et notamment de tous les types d'eaux-de-vie de vin ou de brandies tels que le cognac, l'armagnac, le weinbrand, etc., dont la plupart sont obtenus à partir du vin et ont eux-mêmes un bouquet tout à fait caractéristique, qui se distingue nettement de l'arôme du whisk(e)y. Pour l'application de l'article 3 point b) du règlement (CEE) n° 1983-83, le whisk(e)y, dans toutes ses variétés, forme donc un marché à part.
(25) Il s'ensuit que le consommateur à la recherche de whisk(e)y ou de gin n'achètera pas volontiers un alcool d'une autre catégorie, s'il ne trouve pas de produit relevant de la catégorie souhaitée. En outre, c'est surtout dans le contexte de l'objectif précité [celui de l'article 3 point b) du règlement (CEE) n° 1983-83] que la délimitation de sous-marchés distincts se justifie à l'intérieur du marché global de boissons spiritueuses dans la Communauté économique européenne, puisque celui-ci constitue un marché extrêmement fragmenté, où une multitude de fabricants se font la concurrence. Les marques individuelles n'ont que des parts minimes de ce marché global. Il est donc peu probable qu'un distributeur exclusif fabriquant seulement les alcools d'autres catégories relâcherait pour ce motif ses efforts de promotion du produit visé; de même, les accords de partage du marché sont plus qu'improbables. Enfin, la clause interdisant la revente de produits concurrents, qui figure dans chacun des accords en question, se réfère uniquement aux produits visés, c'est-à-dire au whisky ou au gin. Ceci démontre bien que dans l'esprit des parties elles-mêmes, il n'existe aucun lien concurrentiel avec d'autres catégories de boissons spiritueuses.
(26) Il s'ensuit que les parties aux accords 1 à 17 mentionnés ne peuvent être considérées comme des fabricants de produits similaires au sens de l'article 3 point b) du règlement (CEE) n° 1983-83. Dès lors, la Commission est en mesure de déclarer que ce règlement s'applique auxdits accords après le 31 décembre 1986.Eu égard à l'importance que le secteur visé accordera sans doute à l'interprétation de l'article 3 point b) dudit règlement, la Commission a jugé opportun d'inscrire cette déclaration à l'article 1er du dispositif de la présente décision, alors même que rien ne l'y obligeait légalement.
Accords 18 à 21
(27) Dans les accords 18 à 21, les parties à chacun des accords de distribution exclusive se font réciproquement concurrence, puisqu'elles fabriquent toutes deux des boissons spiritueuses relevant de la catégorie visée dans l'accord de distribution exclusive. Conformément à l'article 3 point b), en liaison avec l'article 4, le règlement (CEE) n° 1983-83 n'est donc pas applicable en l'espèce.
D. Article 85 paragraphe 3
(28) Les accords de distribution exclusive 18 à 21 énumérés ci-avant peuvent cependant bénéficier d'exemptions individuelles en application de l'article 85 paragraphe 3, les conditions de cette disposition étant remplies.
(29) Eu égard à la situation de la concurrence sur les marchés du whisk(e)y et du gin, l'examen cas par cas tel qu'il est prévu au dixième considérant du règlement (CEE) n° 1983-83 permet de conclure que les accords de distribution exclusive en question amélioreront suffisamment la distribution, alors même qu'un alcool concurrent est produit par le distributeur exclusif ou par une autre société du groupe dont il relève. Les divers fabricants sont en mesure de concentrer leurs efforts de vente sur un distributeur unique, bien au courant de la situation économique et juridique régnant sur son territoire. Cette circonstance contribue à intensifier la commercialisation de produits et à rationaliser la distribution, puisque les commerçants ne sont pas contraints d'entretenir des relations d'affaires avec un grand nombre de distributeurs. Les utilisateurs devraient également obtenir une part équitable du profit qui en résulte, en ce sens que leur situation se trouve améliorée en matière d'approvisionnement, puisqu'ils peuvent se procurer plus vite et plus aisément les produits fabriqués dans d'autres pays. Les restrictions ne dépassent pas les limites fixées par le règlement (CEE) n° 1983-83 et elles peuvent dès lors être considérées comme indispensables pour améliorer la distribution comme prévu en détail dans le huitième considérant dudit règlement. Enfin, il n'y a aucun risque d'"éliminer la concurrence . . .", eu égard à l'ampleur restreinte des parts cumulées des entreprises en cause. Toutes les conditions de l'article 85 paragraphe 3 sont donc remplies.
(30)La Commission est donc en mesure d'accorder des exemptions individuelles aux accords de distribution exclusive 18 à 21 relevés ci-avant.
E. Durée de l'exemption
(31) En vertu de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, la décision prise par la Commission en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité est accordée pour une durée déterminée. Les accords en question étant entrés en vigueur avant le 1er juillet 1983 et remplissant les conditions d'exemption du règlement n° 67-67-CEE, l'article 85 paragraphe 1 du traité ne leur sera pas applicable avant le 31 décembre 1986 [voir article 7 du règlement (CEE) n° 1983-83). En conséquence, les exemptions individuelles accordées par la présente décision ne prendront cours qu'à l'expiration de cette période, soit le 1er janvier 1987. Les restrictions convenues dans les accords en question n'ont pas une portée considérable. Par ailleurs, il est peu probable que la structure des marchés visés se modifie sensiblement dans un proche avenir. Il paraît dès lors justifié d'accorder les exemptions individuelles pour une période de dix ans à compter du 1er janvier 1987,
A arrêté la présente décision:
Article premier
Il est déclaré par la présente que les accords 1 à 17 cités sont conformes au règlement (CEE) n° 1983-83.
Article 2
Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 sont déclarées inapplicables, pour la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1996, aux accords de distribution exclusive suivants (nom des parties, territoire, date de l'accord, produit visé):
1 Booth's Distilleries Ltd et Martini & Rossi AG, Allemagne, 19 août 1980, gin "High & Dry";
2 Tanqueray, Gordon & Company Ltd et Frans Verbunt & Co. BV, Pays-Bas, 27 octobre 1981, six versions du "Gordon's gin";
3 White Horse Distillers Ltd et Corima SA, France, 3 mars 1970, whiskies "White Horse" et "Logan";
4 White Horse Distillers Ltd et Gilbeys of Ireland, Irlande, 29 avril 1980, whiskies "White Horse", "Logan de Luxe", "Glen Elgin", "Lagavulin".
Article 3
L'entreprise suivante est destinataire de la présente décision: The Distillers Company plc
12,Torphichen Street UK-Edinburgh EH3 84T Écosse.
(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO n° C 190 du 30. 7. 1985, p. 8.
(3) JO n° L 173 du 30. 6. 1983, p. 1.
(4) La classification des produits s'appuie essentiellement sur l'étude intitulée "Concentration, concurrence et compétitivité dans les industries de boissons de la Communauté européenne", élaborée en 1984 par Christian Marfels pour le compte de la Commission, page 45. Elle tient compte également de la classification présentée par la Commission dans sa proposition de règlement (CEE) du Conseil établissant les règles générales relatives à la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses et des vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques (JO n° C 189 du 23. 7. 1982, p. 7).
(5) Cette catégorie englobe les boissons spiritueuses définies dans la proposition de règlement (CEE) du Conseil à l'article 1er paragraphe 2 points i), j), k), l).
(6) Voir article 1er paragraphe 2 points c), d), f) et h) de la proposition de règlement (CEE) du Conseil.
(7) D'autres catégories englobent les boissons spiritueuses aromatisées à l'anis, les eaux-de-vie de cidre ou de poire, les eaux-de-vie de gentiane et l'avocat; voir article 1er paragraphe 2 points g), n), o) et q) de la proposition de règlement (CEE) du Conseil.
(8) Marfels, op. cit., p. 54.
(9) Données afférentes à l'année 1980, Marfels, op. cit., p. 54.
(10) JO n° 57 du 25. 3. 1967, p. 849/67.
(11) JO n° L 173 du 30. 6. 1983, p. 5.
(12) Communication relative aux règlements (CEE) n° 1983-83 et (CEE) n° 1984-83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories respectivement d'accords de distribution exclusive et d'accords d'achat exclusif (JO n° C 101 du 13. 4. 1983, p. 4, point 21).
(13) Ibidem, point 2.
(14) Voir dixième considérant du règlement.