CCE, 17 avril 1980, n° 80-489
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Krups
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment son article 2, vu la demande présentée le 22 août 1975 par la société en commandite Robert Krups, à Solingen, afin que lui soit délivrée une attestation négative pour son contrat de distribution intitulé "Vereinbarung zum Krups-Vertriebsverbund International" dans sa version d'août 1975, vu la publication de l'essentiel du contenu de la demande au Journal officiel des Communautés européennes n° C 325 du 29 décembre 1979, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli, conformément à l'article 10 du règlement n° 17, le 19 février 1980, Considérant que les faits sont les suivants:
Exposé des faits
1. La société en commandite Robert Krups, à Solingen (République fédérale d'Allemagne), fabrique des appareils électroménagers, des appareils pour soins corporels, des pendules ainsi que des balances de cuisine et des pèse-personnes. Elle compte parmi les principales entreprises de sa branche dans le Marché commun. En République fédérale d'Allemagne, sa part de marché pour chacun des appareils se situe entre 10 et 55 % et, dans les autres pays de la Communauté, en général au-dessous de 10 %. Elle vend ses produits dans la République fédérale d'Allemagne par l'intermédiaire de dix dépôts extérieurs et dans les autres pays de la Communauté par l'intermédiaire de ses propres filiales ou de succursales à des grossistes et à des détaillants en appareils électroménagers et ménagers, y compris aux grands magasins, aux marchés de consommateurs et aux entreprises de vente par correspondance. Krups détient des participations notamment dans les sociétés Krups Leasing GmbH à Solingen, Krups Engineering Ltd à Limerick (Irlande) et Pan Electric Haushaltsgeräte GmbH, à Bottrop (République fédérale d'Allemagne).
2. Pour la distribution de ses produits à l'intérieur du Marché commun, Krups a instauré le 1er octobre 1975 un contrat de distribution type intitulé "Vereinbarung zum Krups-Vertriebsverbund International" (contrat d'adhésion au réseau de distribution Krups). Par ce contrat, Krups s'engage vis-à-vis de ses revendeurs parties au contrat:
a) à les admettre dans son réseau "Krups-Vertriebsverbund International", qui constitue à la fois un groupement de revendeurs européens spécialisés dans la vente de petits appareils électroménagers et de balances et un réseau de distribution à vocation européenne;
b) à assurer une large publicité auprès des consommateurs au niveau international;
c) à promouvoir systématiquement les ventes en mettant à la disposition des revendeurs son service de décoration, son matériel d'exposition et en les conseillant;
d) à assurer un service international à la clientèle et à fournir aux revendeurs une assistance rapide dans leur service après-vente en les approvisionnant en pièces détachées et en les aidant pour les réparations;
e) à pratiquer une politique adaptée au marché en ce qui concerne les prix et les conditions de vente;
f) à veiller à la qualité de ses produits et à leur donner un design moderne et à la pointe du progrès;
g) à les tenir constamment au courant des nouveautés, à leur envoyer la revue Krups, à réaliser des films sur les produits ainsi que des films d'information destinés aux vendeurs,
et
h) à fournir aux revendeurs le manuel Krups contenant les indications relatives au service après-vente.
3. En s'engageant à pratiquer une politique adaptée au marché en ce qui concerne les prix et les conditions de vente, Krups entend pratiquer une politique visant à fixer des prix et des conditions de vente qui la rendent tout à fait compétitive vis-à-vis de ses concurrents. Cette compétitivité favorise également le commerce. Krups n'exerce aucune influence sur les prix de revente de distributeurs approvisionnés en aval.
4. Les revendeurs parties au contrat s'engagent pour leur part:
a) à collaborer au sein du réseau "Krups-Vertriebsverbund";
b) à maintenir un stock suffisant de tous les produits contractuels courants;
c) à mener une politique de vente intensive portant sur tous les produits contractuels dans le respect des dispositions de la loi sur la concurrence déloyale, de la loi sur les remises et du décret sur les primes,
et
d) à bien conseiller et servir les clients.
5. Collaborer au sein du réseau "Krups-Vertriebsverbund" signifie:
- procéder à des échanges de vues, formuler des suggestions et des critiques,
- soutenir des actions de vente de sa propre initiative, sans qu'il y ait aucune obligation de collaborer,
et
- utiliser les prestations offertes par Krups.
6. Le volume des stocks que les revendeurs Krups doivent maintenir dépend de la taille de l'entreprise et de son chiffre d'affaires. Le détaillant devrait toutefois avoir en stock la plupart des catégories d'articles qui constituent la gamme des appareils Krups.
7. Krups admet en principe dans son réseau de distribution tous les revendeurs qui fournissent les prestations prévues dans le contrat de distribution.
Ce contrat ne prévoit aucune restriction en ce qui concerne la vente des produits contractuels par Krups ou par ses revendeurs parties au contrat.
8. Krups fournit également les prestations visées au point 2 sous b), d), e) et f) aux revendeurs qui ne font pas partie de son réseau. La publicité effectuée par Krups sur le plan international est en effet avant tout une publicité basée sur le produit qui profite donc non seulement aux revendeurs parties au contrat, mais aussi à tous les revendeurs qui vendent des appareils Krups. Ces revendeurs peuvent également bénéficier sans discrimination du service international assuré à la clientèle de Krups et de l'aide fournie par Krups dans le service après-vente. En outre, Krups ne fait aucune différence ni dans le calcul de ses prix de vente ni dans la fixation de ses conditions de vente et notamment des rabais entre les revendeurs parties au contrat et ceux qui ne font pas partie de son réseau de distribution et elle livre à ces derniers les mêmes types d'appareils qu'aux premiers.
9. Les consommateurs peuvent donc bénéficier des prestations de Krups visées au point 2 sous d) à f), non seulement auprès des revendeurs parties au contrat, mais également auprès de ceux qui ne font pas partie du réseau de distribution. Seules les prestations de Krups visées au point 2 sous a), c), g) et h) sont effectivement réservées aux revendeurs parties au contrat, si bien que seuls les clients de ces revendeurs bénéficient des avantages résultant de ces prestations.
10. La Commission n'a reçu aucune observation de tiers à la suite de la publication de l'essentiel du contenu de la demande.
Appréciation juridique
Non-applicabilité de l'article 85 du traité CEE
Considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun;
11. Considérant que le contrat de distribution type que Krups a conclu et conclura encore avec ses grossistes et détaillants constitue un accord entre entreprises ; qu'il donne aux revendeurs parties au contrat la possibilité de faire partie du réseau de distribution Krups et de bénéficier ainsi des prestations de Krups prévues en faveur de ce réseau ; que, pour être admis dans ce réseau, les revendeurs parties au contrat doivent toutefois s'engager à maintenir un stock suffisant de tous les produits contractuels courants, à mener une politique de vente intensive pour ces produits ainsi qu'à servir et à conseiller les clients ; que ces obligations sont susceptibles d'empêcher les entreprises qui ne sont pas disposées à se soumettre à ces obligations ou qui sont pas en mesure de le faire d'entrer dans le réseau de distribution Krups;
12. Considérant que, pour déterminer dans quelle mesure cette exclusion constitue une restriction de la concurrence, il faut considérer que le fait pour des revendeurs d'être exclus du réseau Krups ne signifie pas qu'ils soient complètement éliminés en tant que concurrents;
Considérant que le réseau de distribution Krups n'est pas un système fermé en ce sens que seuls les revendeurs qui en font partie pourraient vendre les produits contractuels ; que ni Krups ni les revendeurs parties au contrat ne seront soumis à des restrictions d'aucune sorte dans la vente des appareils Krups et que Krups livre effectivement ses appareils également aux revendeurs qui ne font pas partie de son réseau ; que les produits contractuels peuvent donc être achetés non seulement par les revendeurs parties au contrat, mais par tous les revendeurs qui souhaitent vendre ces produits ; que le contrat de distribution type n'entraîne donc aucune limitation du nombre ni de l'établissement de points de vente;
13. Considérant que les revendeurs parties au contrat ne bénéficient, du fait de leur admission dans le réseau Krups, d'aucun avantage décisif sur leurs concurrents en ce qui concerne la revente ; que les prestations destinées à promouvoir les ventes, qui sont importantes pour la compétitivité au niveau du commerce et que Krups fournit à ses revendeurs (prestations qui consistent à faire une large publicité auprès des consommateurs au niveau international, à assurer un service international à la clientèle, à pratiquer une politique adaptée au marché en matière de prix et de conditions de vente, à veiller à la qualité des produits et à leur donner un design moderne), profitent en effet de la même manière aux revendeurs qui ne font pas partie du réseau, si bien que les consommateurs peuvent bénéficier également des avantages que présentent ces prestations en achetant à ces revendeurs extérieurs;
14. Considérant que le contrat de distribution type ne contient au demeurant aucune obligation constituant une restriction sensible de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1; que cela vaut tout d'abord pour l'obligation imposée aux revendeurs parties au contrat de maintenir un stock suffisant de tous les produits contractuels courants ;que, en ce qui concerne les grossistes, cette obligation entre dans le cadre normal de leur mission qui consiste à assurer l'approvisionnement des détaillants ;que pour les détaillants, elle signifie qu'ils doivent avoir en stock une quantité suffisante de la plupart des différentes catégories d'articles composant la gamme des appareils fabriqués par Krups; que cette gamme actuellement n'est pas particulièrement étendue; qu'il s'agit en l'espèce en outre de petits appareils relativement bon marché dont le stockage n'exige ni des moyens financiers ni des locaux tels que les détaillants seraient ainsi dans l'impossibilité d'également détenir en stock et vendre, en nombre suffisant, des produits concurrents;
15. Considérant que l'obligation faite aux revendeurs parties au contrat de mener une politique de vente intensive pour les produits contractuels ne constitue pas davantage, en l'espèce, une restriction sensible de la concurrence ; que cette obligation qui est normalement conforme non seulement à l'intérêt qu'a le producteur à accroître sa production mais aussi à celui qu'a le revendeur à développer ses ventes au maximum n'empêche pas les revendeurs parties au contrat de tirer profit de la concurrence existante et en particulier de la concurrence entre les différentes marques ; que, compte tenu du fait que les revendeurs parties au contrat ne sont tenus ni de réaliser un chiffre d'affaires déterminé avec les produits contractuels ni de commander certaines quantités imposées au départ à enlever à date fixe, ils restent en effet dans une large mesure libres d'acheter également des produits concurrents lorsque la vente de ces produits leur semble avantageuse;
16. Considérant que le contrat de distribution type n'entraîne donc aucune restriction sensible de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 ; que la Commission peut donc délivrer pour celui-ci une attestation négative conformément à l'article 2 du règlement n° 17,
A arrêté la présente décision:
Article premier
Il n'y a pas lieu pour la Commission, compte tenu des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir, sur la base de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, contre l'accord de distribution type intitulé "Vereinbarung zum Krups-Vertriebsverbund International", dans sa version d'août 1975.
Article 2
La société Robert Krups, à Solingen, est destinataire de la présente décision.
(1) JO n° 13 du 21.2.1962, p. 204/62.