Cass. crim., 2 avril 2003, n° 00-30.212
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Cogifer Ei Catenaires (Sté), Entreprise Industrielle (Sté), Construction De Lignes Electriques (Sté), Cegelec Lyon (Sté), Alstom Entreprise (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Lance
Avocats :
SCP Piwnica, Molinie, SCP Celice, Blancpain, Soltner, Mes Vuitton, Ricard, Choucroy.
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par : - La société Cogifer Ei Catenaires (CEIC), - La société Entreprise Industrielle, - La société De Construction De Lignes Electriques (SCLE), - La société Cegelec Lyon, - La société Alstom Entreprise, venant aux droits de La société Cegelec Lyon, contre l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 6 avril 2000, qui a autorisé l'administration de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société Cegelec Lyon et la société Alstom Entreprise, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée, a autorisé Jean-Pierre X... à procéder aux opérations de visite et saisie prévues à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour apporter la preuve que les pratiques constatées sur les marchés ou lots d'électrification ferroviaire entrent dans le champs de celles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 81-1 du traité de Rome, dans les locaux de la société Cegelec, agence Saint-Etienne - ZA La Bargette à 42270 Saint-Priest-en-Jarez ;
"alors que l'ordonnance doit être signée par le juge qui l'a rendue ; qu'ainsi, signature illisible qui n'est pas accompagnée du nom du magistrat censé l'avoir rendue, Mme Y..., ou de son cachet, n'établit pas sa régularité au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;
Attendu qu'à défaut d'inscription de faux, l'ordonnance est réputée signée par le magistrat dont le nom figure en tête de la décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Cogifer EI Caténaires, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les perquisitions et saisies sollicitées, dans les locaux de plusieurs entreprises et notamment de la société Cogifer EI Caténaires ;
"aux motifs que cette requête nous est présentée à l'occasion d'une enquête relative aux comportements des entreprises à l'occasion des procédures d'appel d'offres pour des travaux d'électrification ferroviaire, demandée par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie ; que par cette demande, en date du 16 septembre 2000, en application de l'arrêté portant délégation de signature du 30 juin 1997, ce dernier prescrit au Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des investigations de nature à apporter la preuve des pratiques prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 81-1 du traité instituant la Commission européenne ;
"alors que l'exercice d'un droit de visite ne peut être autorisé que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'Economie ou le Conseil de la concurrence ; que l'ordonnance attaquée se réfère à une demande du ministre de l'Economie, signée par le Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui prescrit une enquête "en application du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986", pour apporter la preuve de "pratiques prohibées" par l'article 7 de la même ordonnance, relatives "aux comportements des entreprises à l'occasion des procédures d'appel d'offres pour des travaux d'électrification ferroviaire" ; qu'en autorisant l'exercice d'un droit de visite sur la base d'une demande d'enquête dont l'objet était ainsi indéterminé quant aux faits ou pratiques faisant l'objet de cette enquête, et qui abandonnait à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes le soin de déterminer les pratiques qui feraient l'objet de l'enquête, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société SCLE , pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 6 avril 2000, les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux des sociétés SCLE , SPIE Enertrans, CEIC, Cegelec, Entreprise Industrielle, "pour apporter la preuve que les pratiques, dans la mesure où elles ont été énoncées et présumées par notre ordonnance pour les marchés ou lots d'électrification ferroviaire entrent dans le champ de celles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 précité et 81-1 du traité précité" (ordonnance p. 19 5) ;
"au visa d'une demande d'enquête du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie relative aux comportements des entreprises à l'occasion des procédures d'appel d'offres concernant des travaux d'électrification ferroviaire, en date du 16 septembre 1999" (ordonnance p. 1, 10) ;
"alors, d'une part que, le juge ne peut autoriser des visites et saisies qu'au vu d'une demande d'enquête définissant de façon précise et limitative les marchés concernés, en sorte qu'en autorisant les agents enquêteurs à procéder à des perquisitions et saisies sur la base d'une demande d'enquête visant, sans plus de précision, "des procédures d'appels d'offres concernant des travaux d'électrification ferroviaire" (ordonnance p. 1, 10), le président du tribunal de grande instance a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
"alors, d'autre part que, le juge ne peut autoriser des visites et saisies ayant un objet plus large que celui des présomptions retenues par lui, en sorte qu'en autorisant les agents enquêteurs à procéder à des perquisitions et saisies pour "apporter la preuve que les pratiques, dans la mesure où elles ont été énoncées et présumées par notre ordonnance, pour les marchés ou lots d'électrification ferroviaire entrent dans le champ de celles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 précité et 81-1 du traité précité" (ordonnance p. 19 5) là où, dans ses motifs, il n'avait retenu que des présomptions concernant certains marchés, précisément identifiés, le président du tribunal de grande instance a violé derechef le texte susvisé" ;
Les moyens étant réunis ; Attendu que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-4 du Code de commerce, exigeant seulement que la demande de visite domiciliaire s'inscrive dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre chargé de l'Economie, l'ordonnance attaquée, qui vise une telle demande d'enquête et autorise, en raison d'une présomption d'entente entre plusieurs entreprises, les investigations nécessaires à l'établissement de la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans les marchés ou lots d'électrification ferroviaire, répond aux exigences du texte précité ; Que les moyens sont donc inopérants ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Entreprise Industrielle, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'auteur de la requête à procéder, faire procéder à l'ensemble des opérations de visite et de saisie de tous documents nécessaires à apporter la preuve que les pratiques, dans la mesure où elles ont été énoncées et présumées par ladite ordonnance, pour les marchés ou lots d'électrification ferroviaire, entrent dans le champ de celles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 81-1 du traité sur la Communauté européenne ;
"alors que les motifs de l'ordonnance visent précisément des contrats déterminés du réseau ferré de France relatifs à un marché composé de deux lots d'études et travaux caténaires de la ligne nouvelle du TGV Méditerranée, ainsi que des marchés caténaires attribués depuis 1990 d'un montant supérieur à 10 millions de francs ; que l'ordonnance ne satisfait pas aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en autorisant de la sorte des visites et saisies domiciliaires ayant un objet général en ce qui concerne les marchés d'électrification ferroviaire alors que le juge a retenu des présomptions circonscrites à certains appels d'offres et à certains agissements déterminés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour la société Cegelec Lyon et la société Alstom Entreprise, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé Jean-Pierre X... à procéder aux visite et saisie prévues à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour apporter la preuve que les pratiques constatées sur les marchés ou lots d'électrification ferroviaire entrent dans le champs de celles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 81-1 du traité de Rome, dans les locaux de la société Cegelec, agence Saint-Etienne - ZA La Bargette à 42270 Saint-Priest-en-Jarez ;
"aux motifs que, s'agissant du 1) de l'article 7 de l'ordonnance précitée, un faible nombre d'entreprises ont soumissionné aux marchés ou lots caténaires depuis l'année 1990 ; que l'examen de tous les marchés ou lots confondus montre la présence à un moment ou à un autre des entreprises suivantes :
Cegelec, l'Entreprise Industrielle et Cogifer El Caténaires qui créent CEIC, SCLE, Drouard Frères, SPIE Enertrans (ex. SPIE Batignolles), Sfaire, Duchêne, SGTN, GTMH, GEC Alstom, Sogat, Periszcz, Leroy, Somer, Serelex, SAE Sadelmi, Abay TS ; que parmi les dix-huit entreprises énumérées ci-dessus six d'entre elles n'ont pas été en mesure d'obtenir un marché : qu'en définitive depuis 1992 cinq entreprises ont obtenu la totalité des marchés ou lots : Cegelec, EI SPIE, Enertrans, SCLE , CEIC qui est née de Cogifer EI Caténaires et de l'Entreprise Industrielle (EI) ; qu'ainsi, les marchés d'électrification ferroviaire nous apparaissent être limités dans leur accès ; s'agissant du 2) de l'article 7 de l'ordonnance précitée que les offres remises à l'occasion des trois marchés ou lots décrits ci-dessus, présentent certaines particularités ; qu'ainsi pour le marché relatif aux travaux de construction de lignes électriques ferroviaires qui s'étendent sur le prolongement de la ligne nouvelle du TGV Sud le classement des deux premiers de l'appel d'offres du lot 2 est inversé par rapport à celui du lot 1 ; que ces offres ont été remises par les entreprises SCLE et SPIE Enertrans ; qu'en outre, les entreprises classées dernières présentent une homogénéité sur les lots 1 et 2 : 142,9 MF pour CEIC, 143,2 MF pour Cegelec et 144,44 MF pour Duchêne, soit un écart de 1 % ; que de plus leurs offres sont supérieures d'environ 15 % aux offres des deux premiers ; qu'il apparaît, par ailleurs, des disparités dans les majorations concernant la série spéciale fondations : que cette disparité explique l'inversement des propositions entre les deux premiers au classement ; que, lors du lot 1, l'offre de SPIE présente, une majoration exagérée sur cette série spéciale fondation que l'on ne retrouve plus lors du lot 2 ; que pour le marché relatif à la régénération de la caténaire entre Sète et Agde, les offres remises par les proposants à savoir Sfaire, Cegelec, SCLE, Drouard, Duchêne, SPIE Enertrans, le groupement Cogifer EI Caténaire et CEIC n'ayant pas remis d'offres, sont particulièrement élevées par rapport au prix objectif de la SNCF ce qui a conduit à déclarer l'appel d'offres infructueux ; que, lors de la deuxième consultation qui a suivi, la SNCF a apporté certaines modifications au marché initial à savoir la prise en charge par elle de certains coûts abaissant par là-même le prix objectif ; que cependant, les offres remises par les entreprises présentes lors de la première consultation à l'exception de Drouard et Duchêne qui se sont excusées, se révèlent être toujours élevées avec une offre moins-disante de SCLE à + 33 % correspondant au prix objectif de la SNCF ; que l'ensemble de ces faits montre des agissements qui nous semblent prohibés au sens du 2 de l'article 7 de l'ordonnance précitée ; que s'agissant du 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée qu'à partir de 1992 cinq entreprises se voient répartir les marchés ou lots ; qu'à la différence, elles ont toujours été attributaires à un moment ou à un autre entre 1990 et 1998 les entreprises suivantes : SPIE Enertrans anciennement SPIE Batignolles avec onze marchés ou lots, SCLE avec huit marchés ou lots, Cegelec avec huit marchés, El avec six marchés puis regroupé avec Cogifer El Caténaires pour créer CEIC, trois marchés en groupement avec SPIE Enertrans ; par ailleurs, que le classement des deux premiers lors des procédures d'attribution des lots 1 et 2 du marché relatif aux travaux de construction de lignes électriques ferroviaires qui s'étendent sur le prolongement de la ligne nouvelle du TGV Sud est inversé permettant à l'un SCLE d'être attributaire du lot 1 et à l'autre SPIE Enertrans d'être attributaire du lot 2 alors que les autres proposants ne se sont pas mis en mesure d'être attributaire à savoir Cegelec CEIC, Duchêne/SGTN en raison du caractère élevé de leur offre et que les candidatures de GMH et SFAIRE n'ont pas été retenues pour le lot 1 ; qu'il apparaît, en conséquence, une répartition bénéficiant aux cinq entreprises ci-dessus évoquées en ce qu'elles obtiennent chacune plus d'un marché ou lot ; que l'ensemble de ces faits tend à montrer que ces entreprises, groupements d'entreprises ont cherché à participer à l'attribution de ces marchés ou lots dans des conditions qui pourraient être prohibées au sens du 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée ;
"alors, d'une part que, le juge ne peut autoriser des visites et saisies ayant un objet général et indéterminé ; il doit préciser limitativement les marchés sur lesquels peuvent porter les recherches ; qu'en l'espèce, après avoir examiné le comportement de plusieurs entreprises sur des marchés ou lots d'électrification ferroviaires entre 1990 et 1998, l'ordonnance autorise les visites et saisies "de tous documents nécessaires à apporter la preuve que les pratiques, dans la mesure où elles ont été énoncées et présumées par notre ordonnance pour les marchés ou lots d'électrification ferroviaire entrent dans le champs de celle prohibées" ; que l'ambiguïté de cette autorisation ne permet pas de comprendre sur quel(s) marché(s) précis porte l'autorisation ; qu'ainsi rendue, l'ordonnance attaquée viole l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
"alors, d'autre part que, les pratiques anticoncurrentielles se manifestent sur un marché défini ; qu'ainsi, l'analyse du marché concerné est la première démarche à entreprendre pour examiner la présomption de pratiques prohibées ; que faute d'avoir défini le marché de référence sur lequel sont appréciées les présomptions de pratiques prohibées imputables aux sociétés suspectées, l'ordonnance attaquée a violé les articles 7 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en autorisant la visite des locaux de cinq sociétés sur lesquelles pèsent des présomptions d'entente pour se répartir les marchés dans le secteur de l'électrification du réseau ferroviaire, le Président du tribunal n'a pas délivré une autorisation indéterminée, son ordonnance ne permettant pas aux agents de l'Administration d'étendre leur recherche à des faits sans rapport avec ceux qu'il a retenus ; Que les moyens ne sont donc pas fondés ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société SCLE, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 6 avril 2000, les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux des sociétés SCLE, SPIE Enertrans, CEIC, Cegelec, Entreprise Industrielle ;
"aux motifs que l'ensemble des documents vus ci-dessus a été obtenu par l'Administration parce que remis ou adressés soit au ministre chargé de la Concurrence (courrier du 27 mai 1997), soit au Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (courriers des 26 novembre 1997, 30 janvier 1998, 1er juillet 1998 et 24 juillet 1998), soit au représentant du Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à la Commission des marchés selon l'article 33 du décret précité du 5 mai 1997 et comme cela a été précisé par courrier du 30 janvier 1998 par le président du réseau ferré de France que les autres documents sont publics ou accessibles au public ; que dans ces conditions l'origine de ces documents nous apparaît licite" (ordonnance p. 16 2) ;
"alors que le Président du tribunal de grande instance doit s'assurer que les pièces obtenues par l'Administration l'ont été dans des conditions apparemment licites ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée, qui se borne à mentionner que les pièces litigieuses ont été "remises ou adressées" soit au ministre chargé de la Concurrence, soit au Directeur de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, et qui n'indique pas par quelle procédure légale de transmission ou de communication ces autorités auraient été destinataires de ces pièces, prive sa décision de base légale au regard des articles 47, 48, et 51 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 279 du Code des marchés publics ;
"alors, en outre, que l'article 33 du décret du 5 mai 1997 se borne à indiquer le mode de désignation par le conseil d'administration du réseau ferré de France et les ministres chargés de l'Economie, du Budget, de la Concurrence et des Transports des membres qui composent la commission des marchés ; qu'il ne prévoit aucunement la présence d'un fonctionnaire de la direction de la Concurrence ; de sorte que l'ordonnance attaquée qui déduit de la seule référence à ce texte la licéité de la communication de certaines pièces faite par un représentant de la DGCCRF à ladite commission à son supérieur hiérarchique, viole ce texte, ensemble l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;
Attendu, d'une part, que les énonciations de l'ordonnance attaquée, reprises partiellement au moyen, établissent, que le Président du tribunal a souverainement apprécié l'origine apparemment licite des pièces produites à l'appui de la requête, toute contestation, quant à la licéité de ces pièces, relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée et, d'autre part, que ce magistrat n'a pas à contrôler l'origine des renseignements qui ont permis à l'Administration d'obtenir les documents qu'elle fournit ; Que le moyen n'est ainsi pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la société SCLE , pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 6 avril 2000, les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux des sociétés SCLE , SPIE Enertrans, CEIC, Cegelec, Entreprise Industrielle ;
"au motif que les faits qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes susvisées nous permettent de présumer des pratiques prohibées en application de l'ordonnance du 1er décembre 1986" (ordonnance p. 16 3) ;
"alors que l'autorisation de procéder à des perquisitions résultant d'une simple ordonnance rendue sur une requête, c'est-à-dire sans respect du contradictoire, il appartient au juge d'analyser tous les documents en possession de l'Administration et que celle-ci est tenue de lui remettre, afin d'apprécier ceux d'entre eux qui sont de nature à établir la preuve des pratiques illicites alléguées et ceux qui, à l'inverse, sont de nature à exclure de telles pratiques, de sorte qu'en écartant a priori, et sans la moindre analyse, 7 pièces que détenait l'Administration et quelle produisait à l'appui de sa requête, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;
Attendu que la société demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que le président du tribunal n'a pas décrit certaines pièces, dès lors qu'il a souverainement estimé qu'elles n'étaient pas utiles à sa décision ;
Attendu qu'ainsi, aucun des textes visés au moyen n'ayant été méconnu, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la société Cegelec Lyon et la société Alstom Entreprise, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée, a autorisé Jean-Pierre X... à procéder aux visite et saisie prévues à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour apporter la preuve que les pratiques constatées sur les marchés ou lots d'électrification ferroviaire entrent dans le champ de celles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 81-1 du traité de Rome, dans les locaux de la société Cegelec, agence Saint-Etienne - ZA La Bargette à 42270 Saint-Priest-en-Jarez ;
"aux motifs que le premier marché concerne deux lots, que l'objet du projet de marché porte sur des travaux qui concourent à la réalisation du prolongement de la ligne nouvelle TGV Sud-Est que la SNCF se propose de réaliser de Valence jusqu'à Marseille et Nîmes ; qu'un avis publié au supplément du JOCE de mai 1996 invitait les entreprises intéressées à remettre leur candidature ; que les documents en notre possession montrent qu'un nombre d'entreprises ont soumissionné aux marchés ou lots caténaires depuis l'année 1990 ; que l'examen de tous les marchés ou lots confondus montre la présence à un moment ou à un autre des entreprises suivantes Cegelec (...) ; que les marchés d'électrification ferroviaire apparaissent limités dans leur accès, ce qui conduit les attributaires à réaliser des travaux entre 1990 et 1992 dans des conditions prohibées au sens de l'article 7 point 1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que les entreprises se voient répartir les marchés ou lots ; entre 1990 et 1998, ont toujours été attributaires les entreprises suivantes, dans des conditions pouvant être prohibées au sens de l'article 7 point 4 de l'ordonnance précitée ;
"alors, d'une part que, le juge ne peut se fonder sur des exercices manifestement prescrits ; que, dès lors, en l'espèce, la requête de l'Administration du 5 avril 2000 ne pouvait inviter le juge à se prononcer sur des faits antérieurs à 1997 ; que néanmoins, la requête a conduit le juge à examiner des faits concernant un marché annoncé par un avis périodique du 4 mai 1996 ; que le juge qui a ainsi formé sa conviction au regard d'exercices manifestement prescrits a violé les articles 27 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
"alors, d'autre part qu'en faisant porter son appréciation à des faits remontant à 1990, sans démontrer leur incidence sur les faits non prescrits, l'ordonnance attaquée a violé les articles 7, 27 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;
Attendu que, si le juge ne peut autoriser une visite domiciliaire en vue de rapporter la preuve d'agissements couverts par la prescription, aucun texte ne lui interdit de retenir, comme éléments de présomptions de faits non prescrits, des documents datant de plus de trois ans ;Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour la société Cogifer EI Caténaires, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les perquisitions et saisies sollicitées, dans les locaux de plusieurs entreprises et notamment de la société Cogifer EI Caténaires ;
"aux motifs que les faits qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes susvisées nous permettent de présumer des pratiques prohibées en application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le réseau ferré de France a saisi l'Administration d'un dossier concernant des marchés d'électrification ferroviaire en raison de dysfonctionnements dans l'attribution de marchés ou lots ; que ces difficultés ont été explicitement mentionnées dans la note complémentaire à l'analyse approfondie des offres pour le lot 2, le rapport à la commission des marchés, en date du 5 janvier 1998, le courrier du 8 avril 1998 relatif au marché de la région de Montpellier, le rapport du 11 juin 1998 et l'avis du contrôle général des marchés du 28 mai 1998 concernant le marché de la phase 5 de l'aménagement du quartier Austerlitz, Tolbiac, Masséna ; que, cependant, les documents du marché relatif aux travaux de construction de lignes électriques ferroviaires qui s'étendent sur le prolongement de la ligne nouvelle du TGV Sud-Est, montrent les hésitations de la commission des marchés du réseau ferré de France pour finalement attribuer le marché lot 1 à SCLE et lot 2 à SPIE, tout en mentionnant la nécessité de saisir la DGCCRF ; que cette option apparaît également pour le marché de la phase 5 de l'aménagement du quartier Austerlitz, Tolbiac, Masséna le marché de la région Montpellier ; que, par ailleurs, les entreprises qui interviennent dans le secteur sont limitées en nombre ; que toutefois certaines d'entre elles qui ont participé plus d'une fois aux procédures d'attribution de ces marchés ou lots au regard des documents communiqués sont exclues du processus d'attribution : Duchêne, dès 1992, Sfaire, Drouard ; qu'il apparaît que ces marchés sont des illustrations d'une pratique mise en place par les entreprises ; que l'ensemble de ces faits nous permet de présumer des pratiques prohibées au sens des articles 7 points 1, 2 et 4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 81-1 du traité instituant la Communauté européenne qu'il convient de qualifier ; que s'agissant du 1 de l'article 7 de l'ordonnance précitée, les documents en notre possession montrent qu'un faible nombre d'entreprises ont soumissionné aux marchés ou lots caténaires depuis l'année 1990 ; que l'examen de tous les marchés ou lots confondus montre la présence à un moment ou à un autre des entreprises suivantes :
Cegelec, l'Entreprise Industrielle El, Cogifer El Caténaires qui créent CEIC, SCLE, Drouard Frères, SPIE Enertrans (ex SPIE Batignolles), Sfaire, Duchêne, SGTN, GTMH, GEC Alstom, Sogat, Periszcz, Leroy Somers, Serelex, SAE Sadelmi, Abay TS ; qu'en outre, entre certaines d'entre elles existent des liens capitalistiques, que c'est le cas de Cegelec et Duchêne, SCLE et Duchêne, SCLE et GTMH, SPIE Enertrans et Drouard SA, SCLE et l'Entreprise Industrielle ; que parmi les dix-huit entreprises énumérées ci-dessus, six d'entre elles n'ont pas été en mesure d'obtenir un marché ; que c'est le cas de Duchêne et pour leur seule participation GTMH, SGTN, SAE Sadelmi, Abay TS, Serelex et depuis 1991 Drouard Frères et 1992 Sfaire ; que le groupement d'entreprises Sogat, Periszcz électricité, Leroy Somers et l'entreprise GEC Alstom après avoir obtenu un marché respectivement en 1991 et 1992 de gré à gré n'ont pu à notre connaissance participé aux procédures d'attribution des marchés ou lots caténaires ; qu'en définitive depuis 1992 cinq entreprises ont obtenu la totalité des marchés ou lots : Cegelec, El, SPIE Enertrans, SCLE, CEIC qui est née de Cogifer El Caténaires et de l'Entreprise Industrielle (EI) ; qu'ainsi, les marchés d'électrification ferroviaire nous apparaissent être limités dans leur accès, ce qui empêche les entreprises autres que les cinq attributaires énoncées ci-dessus de réaliser des travaux dans des conditions qui nous semble prohibées au sens du 1 de l'article 7 précité ; que, s'agissant du 2 de l'article 7 de l'ordonnance précitée, les offres remises à l'occasion des trois marchés ou lots décrits ci-dessus, pour lesquels nous avons le montant des offres, présentent certaines particularités ; qu'ainsi, pour le marché relatif aux travaux de construction de lignes électriques ferroviaires qui s'étendent sur le prolongement de la ligne nouvelle du TGV Sud, le classement des deux premiers de l'appel d'offres du lot 2 est inversé par rapport à celui du lot 1 ; que ces offres ont été remises par les entreprises SCLE et SPIE Enertrans, qu'en outre, les entreprises classées dernières présentent une homogénéité sur les lots 1 et 2 142,9 MF pour CEIC, 143,2 MF pour Cegelec et 144,4 MF pour Duchêne, soit un écart de 1 % ; que de plus, leurs offres sont supérieures d'environ 15 % aux offres des deux premiers ; qu'il apparaît, par ailleurs, des disparités dans les majorations concernant la série spéciale fondations ; que cette disparité explique l'inversement des propositions entre les deux premiers au classement ; que, lors du lot 1 l'offre de SPIE présente une majoration exagérée sur cette série spéciale fondations que l'on ne retrouve plus lors du lot 2 ; que, pour le marché relatif à la régénération de la caténaire entre Sète et Agde, les offres remises par les proposants à savoir Sfaire, Cegelec, SCLE, Drouard, Duchêne, SPIE Enertrans, le groupement Cogifer El Caténaires et CEIC n'ayant pas remis d'offre, sont particulièrement élevées par rapport au prix objectif de la SNCF ce qui a conduit à déclarer l'appel d'offres infructueux ; que, lors de la deuxième consultation qui a suivi, la SNCF a apporté certaines modifications au marché initial à savoir la prise en charge par elle de certains coûts abaissant par là- même le prix objectif ; que cependant, les offres remises par les entreprises présentes lors de la première consultation à l'exception de Drouard et Duchêne qui se sont excusées se révèlent être toujours élevées avec une offre moins-disante de SCLE à + 33 % du nouveau prix objectif ; qu'enfin pour le marché relatif aux études et travaux caténaires liés à la remise en place des voies principales phase 5 dans le cadre de la réalisation de la gare d'échanges "Masséna" entre la ligne C du RER et la ligne Météor, les offres remises à l'exception de la moins-disante du groupement CEIC/SPIE Enertrans sont d'un même montant soit une majoration de 149 % pour les entreprises Sfaire, Cegelec et SCLE ; que cette majoration de 149 % correspond au prix objectif de la SNCF ; que l'ensemble de ces faits montre des agissements qui nous semblent prohibés au sens du 2 de l'article 7 de l'ordonnance précitée ; que s'agissant du 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée à partir de 1992 cinq entreprises se voient répartir les marchés ou lots ; que plus précisément, jusqu'en 1990 ont eu l'occasion d'être attributaires d'un marché le groupement Sogat, Periszcz, Leroy Somers et l'entreprise GEC Alstom, de deux marchés l'entreprise Sfaire, de cinq marchés l'entreprise Drouard Frères ; qu'à la différence de ces entreprises ont toujours été attributaires à un moment ou à un autre entre 1990 et 1998 les entreprises suivantes : SPIE Enertrans anciennement SPIE Batignolles avec onze marchés ou lots, SCLE avec huit marchés ou lots, Cegelec avec huit marchés, El avec six marchés puis regroupé avec Cogifer El Caténaires pour créer CEIC, trois marchés en groupement avec SPIE Enertrans ; que, par ailleurs, le classement des deux premiers lors des procédures d'attribution des lots 1 et 2 du marché relatif aux travaux de construction de lignes électriques ferroviaires qui s'étendent sur le prolongement de la ligne nouvelle du TGV Sud est inversé, permettant à l'un SCLE d'être attributaire du lot 1 et à l'autre SPIE Enertrans d'être attributaire du lot 2 alors que les autres proposants ne se sont pas mis en mesure d'être attributaire a savoir Cegelec, CEIC, Duchêne/SGTN en raison du caractère élevé de leur offre et que les candidatures de GTMH et Sfaire n'ont pas été retenues pour le lot 1 ; qu'il apparaît, en conséquence, une répartition bénéficiant aux cinq entreprises ci-dessus évoquées en ce qu'elles obtiennent chacune plus d'un marché ou lot et alors même que les autres soumissionnent sans pour autant obtenir de marchés ou lots depuis 1991 ; que l'ensemble de ces faits tend à montrer que ces entreprises, groupements d'entreprises ont cherché à participer à l'attribution de ces marchés ou lots dans des conditions qui pourraient être prohibées au sens du 4 de l'article 7 de l'ordonnance précité ; que s'agissant de l'article 81-1 du traité instituant la Communauté européenne, depuis 1992 les travaux concernant des marchés ou lots d'électrification ferroviaire sont réalisés par les entreprises Cegelec, El, SCLE , SPIE Enertrans puis CEIC en ce qu'il est né de EI et de Cogifer EI Caténaires ; que les nombreuses participations de l'entreprise belge Duchêne aux procédures d'attribution de ces marchés ou lots (neuf fois) ne lui ont jamais permis d'en obtenir un seul ; qu'ainsi, les pratiques présumées au sens du 7 (1, 2 et 4) de l'ordonnance du 1er décembre 1986 peuvent être appréciées au regard de l'article 81-1 du traité précité dans la mesure où elles sont de nature à affecter le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur ; que ces pratiques sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 81-1 du traité précité ; qu'ainsi, la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues aux points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée et 81-1 du traité précité ; qu'il est constant que le marché de l'électrification du réseau ferroviaire en France n'est ouvert qu'à cinq entreprises ; que cette constance dans l'attribution des marchés ou lots ne peut s'expliquer que par un accord se renouvelant d'année en année depuis 1991 et qui semble trouver application particulièrement en 1997 et 1998 ; qu'ainsi, seules la visite des locaux de ces cinq entreprises et la saisie des documents utiles à l'apport de la preuve de cette concertation nous semblent nécessaires eu égard à la concordance des informations communiquées à notre analyse par l'Administration ; qu'il convient donc d'autoriser ces opérations dans les locaux des entreprises Cegelec, El, SPIE Enertrans, SCLE, CEIC dont les adresses figurent dans les documents décrits ci-dessus ;
"1 ) alors que le Président du tribunal de grande instance ne peut autoriser l'administration requérante à effectuer des perquisitions et saisies que dans la mesure où les infractions qu'elles sont destinées à établir peuvent être présumées ; que, s'agissant d'une atteinte au principe d'inviolabilité du domicile, qui figure parmi les libertés fondamentales protégées par la Convention européenne des Droits de l'Homme, les faits relevés doivent permettre de présumer, concrètement, les infractions aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en se fondant, pour présumer les infractions alléguées, sur la seule circonstance selon laquelle les cinq mêmes entreprises étaient, depuis 1992, généralement attributaires des marchés d'électrification ferroviaire, tandis que d'autres ne l'étaient jamais, faute d'être moins-disantes, le Président du Tribunal de grande instance de Paris s'est prononcée par des motifs dont il ne ressortait pas, concrètement, qu'une entente pourrait être présumée entre les entreprises attributaires, et a ainsi violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
"2 ) alors que le Président du tribunal de grande instance doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'en se fondant, pour affirmer que des infractions aux points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et à l'article 81-1 du traité instituant la Communauté européenne pouvaient être présumées, sur la circonstance selon laquelle les entreprises attributaires étaient moins-disantes sur les marchés ou lots qui lui étaient attribués tandis qu'elles ne l'étaient pas sur les autres, et que les entreprises soumissionnaires qui n'avaient été attributaires d'aucun marché "ne s'étaient pas mises en mesure de remporter un lot", sans préciser en quoi il pourrait être présumé que les entreprises qui n'étaient pas attributaires auraient présenté, en connaissance de cause, une offre insusceptible d'être retenue, le Président du Tribunal de grande instance de Paris n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que le contrôle judiciaire prévu par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 a été exercé, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
"3 ) alors qu'en retenant à la fois que, pour le marché relatif à la régénération de la caténaire entre Sète et Agde, les offres remises par les proposants "sont particulièrement élevées par rapport au prix objectif de la SNCF" et que "pour le marché relatif aux études et travaux caténaires liés à la remise en place des voies principales phase 5 dans le cadre de la réalisation de la gare d'échanges "Masséna" entre la ligne C du RER et la ligne Météor, les offres remises à l'exception de la moins-disante du groupement CEIC/SPIE Enertrans sont d'un même montant soit une majoration de 149 % pour les entreprises Sfaire, Cegelec et SCLE ; que cette majoration de 149 % correspond au prix objectif de la SNCF", le Président du tribunal de grande instance a ainsi énoncé que la même infraction pouvait être présumée à partir de faits radicalement opposés soit, d'une part, des offres beaucoup plus élevées que le prix objectif de la SNCF, et d'autre part, des offres correspondant au prix objectif de la SNCF, entachant sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
"4 ) alors que l'ordonnance attaquée se réfère à une demande du ministre de l'Economie, signée par le Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui prescrit une enquête pour apporter la preuve de "pratiques prohibées" par l'article 7 de la même ordonnance, relatives "aux comportements des entreprises à l'occasion des procédures d'appel d'offres pour des travaux d'électrification ferroviaire" ; qu'en se fondant, pour autoriser les visites et saisies sollicitées, sur de simples conjectures tirées des résultats des seuls appels d'offres évoqués par l'administration requérante, sans justifier de ce qu'il n'existerait pas d'autres appels d'offres relatifs à des travaux d'électrification ferroviaire au cours de la même période, dont les résultats auraient pu être incompatibles avec les conjectures retenues, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour la société SCLE, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 6 avril 2000, les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux des sociétés SCLE, SPIE Enertrans, CEIC, Cegelec, Entreprise Industrielle ;
"aux motifs qu'il est constant que le marché de l'électrification du réseau ferroviaire en France n'est ouvert qu'à 5 entreprises ; que cette constance dans l'attribution des marchés ou lots ne peut s'expliquer que par un accord se renouvelant d'année en année depuis 1992 et qui semble trouver application particulièrement en 1997 et 1998 ; qu'ainsi, seule la visite des locaux de ces 5 entreprises et la saisie des documents utiles à l'apport de la preuve de cette concertation nous semblent nécessaires eu égard à la concordance des informations communiquées à notre analyse par l'Administration" (ordonnance p. 18, 7) ;
"alors que le juge est tenu de vérifier le caractère nécessaire des pouvoirs d'enquête demandés ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'en l'état de l'existence de présomptions ressortant de documents par elle analysés, la recherche d'éléments de preuve complémentaires concernant les pratiques illicites alléguées lui paraît justifiée ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les pièces déjà en possession de l'Administration étaient insuffisantes ou incomplètes pour engager des poursuites et, d'autre part, que l'Administration ne disposait d'aucun autre moyen pour obtenir les informations complémentaires qu'elle recherchait autrement qu'en mettant en œuvre des pouvoirs coercitifs, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
"qu'il en est d'autant plus ainsi que la demande d'enquête ne prévoyait le recours aux pouvoirs de l'article 48 que le cas échéant" (ordonnance p. 2, 4) ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour la société Cegelec Lyon et la société Alstom Entreprise, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé Jean-Pierre X à procéder aux visite et saisie prévues à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour apporter la preuve que les pratiques constatées sur les marchés ou lots d'électrification ferroviaire entrent dans le champ de celles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 81-1 du traité de Rome, dans les locaux de la société Cegelec, agence Saint Etienne, ZA La Bargette, 42270 Saint-Priest-en-Jarez ;
"aux motifs, d'une part, qu'un doute subsistant sur les deux premières offres qui se sont insérées entre le lot 1 et le lot 2 du marché du prolongement de la ligne TGV Sud-Est ; que toutefois, après explication des entreprises SCLE (lot 1) et SPIE (lot 2), la démarche a été perçue comme allant à l'encontre d'une présomption d'entente entre ces entreprises ; que le rapport de la commission des marchés du 8 janvier 1998, en croisant le marché avec ceux passés sur les lignes nouvelles du TGV Nord, de l'interconnexion des TGV en Ile-de-France et du contournement de Lyon, relève un chiffre d'affaires de 143,26 MF pour SCLE, 143,45 MF pour SPIE, 97 MF pour Cegelec, ce qui laisserait penser à l'existence d'une entente entre ces entreprises et qui nécessiterait la saisine de la DGCCRF (p. 7 à 10) ; que les documents du marché relatif aux travaux de construction de lignes électriques ferroviaires qui s'étendent sur le prolongement de la ligne nouvelle TGV Sud-Est montrent les hésitations de la commission des marchés du réseau ferré de France pour finalement l'attribuer à SCLE et SPIE, tout en mentionnant la nécessité de saisir la DGCCRF ; que cette option apparaît également pour le marché de la phase 5 de l'aménagement du quartier Austerlitz, Tolbiac, Masséna et le marché de la région Montpellier ; que les entreprises qui interviennent sur le secteur sont limitées en nombre ; que certaines sont exclues du processus d'attribution ;
"alors que la limitation de l'accès au marché ou sa répartition ne peut être répréhensible que si elle est le résultat d'une action concertée incluant en l'espèce, la société Cegelec ; que le juge qui autorise les visites et saisies doit vérifier au préalable le bien-fondé de la demande de l'Administration et donc l'existence de cette présomption d'entente ; que, dès lors, en autorisant les visites et saisies aux seuls motifs que la DGCCRF avait été saisie ou que le marché était limité dans son accès, sans établir une présomption d'entente à laquelle aurait participé la demanderesse et qui rendrait alors suspect la répartition du marché, l'ordonnance attaquée a violé les articles 7 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
"aux motifs, d'autre part que, s'agissant du 1) de l'article 7 de l'ordonnance précitée, un faible nombre d'entreprises ont soumissionné aux marchés ou lots caténaires depuis l'année 1990 ; que l'examen de tous les marchés ou lots confondus montre la présence à un moment ou à un autre des entreprises suivantes : Cegelec, l'Entreprise Industrielle et Cogifer El caténaires qui créent CEIC, SCLE, Drouard Frères, SPIE Enertrans (ex. SPIE Batignolles), Sfaire, Duchêne, SGTN, GTMH, GEC Alstom, Sogat, Periszcz, Leroy, Somer, Serelex, SAE Sadelmi, Abay TS ; que parmi les dix-huit entreprises énumérées ci-dessus six d'entre elles n'ont pas été en mesure d'obtenir un marché : qu'en définitive depuis 1992 cinq entreprises ont obtenu la totalité des marchés ou lots : Cegelec, EI, SPIE Enertrans, SCLE, CEIC qui est né de Cogifer El Caténaires et de l'Entreprise Industrielle (EI) ; qu'ainsi, les marchés d'électrification ferroviaire nous apparaissent être limités dans leur accès ; s'agissant du 2) de l'article 7 de l'ordonnance précitée que les offres remises à l'occasion des trois marchés ou lots décrits ci-dessus, présentent certaines particularités ; qu'ainsi, pour le marché relatif aux travaux de construction de lignes électriques ferroviaires qui s'étendent sur le prolongement de la ligne nouvelle du TGV Sud le classement des deux premiers de l'appel d'offres du lot 2 est inversé par rapport à celui du lot 1 ; que ces offres ont été remises par les entreprises SCLE et SPIE Enertrans ; qu'en outre, les entreprises classées dernières présentent une homogénéité sur les lots 1 et 2 : 142,9 MF pour CEIC, 143,2 MF pour Cegelec et 144,44 MF pour Duchêne, soit un écart de 1 % ; que de plus, leurs offres sont supérieures d'environ 15 % aux offres des deux premiers ; qu'il apparaît, par ailleurs, des disparités dans les majorations concernant la série spéciale fondations : que cette disparité explique l'inversement des propositions entre les deux premiers au classement ; que lors du lot 1 l' offre de SPIE présente, une majoration exagérée sur cette série spéciale fondation que l'on ne retrouve plus lors du lot 2 ; que pour le marché relatif à la régénération de la caténaire entre Sète et Agde, les offres remises par les proposants à savoir Sfaire, Cegelec, SCLE, Drouard, Duchêne, SPIE Enertrans, le groupement Cogifer El Caténaires et CEIC n'ayant pas remis d'offre, sont particulièrement élevées par rapport au prix objectif de la SNCF ce qui a conduit à déclarer l'appel d'offre infructueux ; que, lors de la deuxième consultation qui a suivi, la SNCF a apporté certaines modifications au marché initial à savoir la prise en charge par elle de certains coûts abaissant par là-même le prix objectif ; que cependant, les offres remises par les entreprises présentes lors de la première consultation à l'exception de Drouard et Duchêne qui se sont excusées se révèlent être toujours élevées avec une offre moins-disante de SCLE à + 33 % correspondant au prix objectif de la SNCF ; que l'ensemble de ces faits montre des agissements qui nous semblent prohibés au sens du 2 de l'article 7 de l'ordonnance précitée ; que s'agissant du 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée, qu'à partir de 1992 cinq entreprises se voient répartir les marchés ou lots ; qu'à la différence, elles ont toujours été attributaires à un moment ou à un autre entre 1990 et 1998 les entreprises suivantes : SPIE Enertrans anciennement SPIE Batignolles avec onze marchés ou lots, SCLE avec huit marchés ou lots, Cegelec avec huit marchés, EI avec six marchés puis regroupé avec Cogifer EI Caténaires pour créer CEIC, trois marchés en groupement avec SPIE Enertrans ; par ailleurs, que le classement des deux premiers lors des procédures d'attribution des lots 1 et 2 du marché relatif aux travaux de construction de lignes électriques ferroviaires qui s'étendent sur le prolongement de la ligne nouvelle du TGV Sud est inversé permettant à l'un SCLE d'être attributaire du lot 1 et à l'autre SPIE Enertrans d'être attributaire du lot 2 alors que les autres proposants ne se sont pas mis en mesure d'être attributaire à savoir Cegelec CEIC, Duchêne/SGTN en raison du caractère élevé de leur offre et que les candidatures de GMH et Sfaire n'ont pas été retenues pour le lot 1 ; qu'il apparaît, en conséquence, une répartition bénéficiant aux cinq entreprises ci-dessus évoquées en ce qu'elles obtiennent chacune plus d'un marché ou lot ; que l'ensemble de ces faits tend à montrer que ces entreprises, groupements d'entreprises ont cherché à participer à l'attribution de ces marchés ou lots dans des conditions qui pourraient être prohibées au sens du 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée ;
"alors, d'une part, que sont prohibées les actions concertées qui tendent à limiter l'accès au marché ; que, dès lors, en l'espèce, en se bornant à relever que les marchés d'électrification ferroviaires depuis 1992 n'avaient été attribués qu'à cinq entreprises, sans avoir recherché s'il existait une présomption d'entente entre ces entreprises à laquelle la société Cegelec aurait participé, l'ordonnance attaquée n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 7 point 1 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 81-1 du traité de Rome ;
"alors, d'autre part encore, qu'en ne montrant pas comment la société Cegelec aurait décidé de faire obstacle de façon concertée à la fixation des prix en intervenant sur leur niveau, l'ordonnance attaquée n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 7 point 2 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 81-1 du traité de Rome ;
"alors encore, que sont prohibées les ententes qui ont pour objet de répartir les marchés ; qu'en estimant suspecte l'attribution du marché du prolongement de la ligne TGV Sud et alors même qu'elle avait constaté que le doute avait été levé après explications des entreprises interrogées, l'ordonnance attaquée a violé les articles 7 point 4 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 81-1 du traité de Rome ;
"et alors qu'en se bornant à relever qu'il existait une répartition des marchés entre cinq entreprises, sans expliquer comment la société Cegelec aurait participé à une concertation à l'origine de la répartition des marchés, l'ordonnance attaquée n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 7, 4 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 81-1 du traité de Rome" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en question la valeur des éléments retenus par le juge comme présomptions d'agissements frauduleux justifiant la recherche de leur preuve par la mesure autorisée, qui n'a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres procédures pouvant être utilisées par l'Administration, doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Cegelec Lyon et la société Alstom Entreprise, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé Jean-Pierre Billon-Laufrey à procéder aux visite et saisie prévues à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour apporter la preuve que les pratiques constatées sur les marchés ou lots d'électrification ferroviaire entrent dans le champ de celles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 81-1 du traité de Rome, dans les locaux de la société Cegelec, agence Saint Etienne, ZA La Bargette, 42270 Saint-Priest-en-Jarez ;
"alors que l'ordonnance a ordonné les visites et saisies de la société Cegelec agence de Saint-Etienne ; qu'à la date de l'ordonnance, la société Cegelec ne disposait plus d'agence à Saint-Etienne, pour avoir apporté à titre d'apport partiel d'actif sa branche autonome d'activité, dont dépendait l'agence de Saint-Etienne, à la société Cegelec Lyon, juridiquement distincte de Cegelec, par acte du 16 février 1999 ; que l'ordonnance a ainsi statué en visant des lieux n'appartenant pas au défendeur et a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'en février 1999, la société Cegelec SA a fait apport à la société Cegelec Lyon de l'actif constitué par sa direction régionale de Lyon, dont dépend l'agence dans laquelle l'ordonnance attaquée a autorisé des opérations de visite et saisies ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le juge peut autoriser de telles opérations dans tous les lieux où des documents se rapportant aux pratiques frauduleuses recherchées sont susceptibles d'être détenus, l'ordonnance satisfait aux exigences légales ; Que le moyen ne peut, dés lors, être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, proposé pour la société Entreprise Industrielle, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites domiciliaires hors de son ressort et donné commission rogatoire aux présidents des tribunaux dans les ressorts desquels se situaient les locaux visités pour contrôler les opérations tout en décidant que les entreprises concernées pourraient le saisir de toute contestation relative au déroulement des opérations ;
"alors qu'en donnant commission rogatoire aux présidents d'autres tribunaux, l'auteur de l'ordonnance ne pouvait être compétent concurremment avec ceux-ci pour le contrôle des opérations ; qu'il a donc excédé ses pouvoirs et violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;
Et sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour la société SCLE , pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 6 avril 2000, les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux des sociétés SCLE, SPIE Enertrans, CEIC, Cegelec, Entreprise Industrielle et d'avoir dit que les entreprises peuvent saisir le Président du Tribunal de grande instance de Paris par voie de requête de toute contestation relative au déroulement des opérations et l'adéquation des pièces saisies au champ de l'autorisation à compter de la date de visite et saisie dans les locaux ;
"1 ) alors que viole l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et excède ses pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, après avoir donné commission rogatoire aux Présidents des Tribunaux de grande instance de Toulouse, Saint-Etienne, Cergy-Pontoise et Créteil, pour contrôler les opérations de perquisitions devant se dérouler dans les entreprises situées dans leur ressort de compétence, indique à ces mêmes entreprises quelles pourront saisir le Président du Tribunal de grande instance de Paris de toutes difficultés concernant le déroulement et la régularité desdites opérations ;
"2 ) alors que viole l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 66 de la Constitution de 1958 et le principe du droit à recours effectif devant un juge posé par l'article 6-1 de la CEDH l'ordonnance attaquée qui mentionne dans la partie de son dispositif destinée à faire connaître leurs droits aux entreprises visées par la mesure qu'elle autorise, que celles-ci pourront saisir le juge par voie de requête de toute contestation relative au déroulement des opérations à compter de la date de visite, sans préciser que cette requête devra être déposée, sous peine d'irrecevabilité, au cours desdites opérations et dans tous les cas avant que celles-ci ne prennent fin ;
"3 ) alors, que viole enfin les textes susvisés l'ordonnance attaquée qui induit en erreur les entreprises visées sur l'étendue de leurs droits en leur indiquant quelles auront le droit de saisir le juge de toute contestation relative à l'adéquation des pièces saisies au champ de l'autorisation, cette contestation, eu égard à son objet, ne pouvant par hypothèse être portée devant le juge avant que les opérations ne soient achevées" ;
Et sur le même moyen relevé d'office pour les sociétés Cogifer EI Caténaires, Cegelec Lyon et Alstom Entreprise ; Les moyens étant réunis ;
Sur le cinquième moyen pris en ses deuxièmes et troisièmes branches proposées pour la société SCLE ; Attendu que le président du tribunal n'ayant pas l'obligation dans son ordonnance d'indiquer les conditions et modalités de sa saisine en cas de contestation relative au déroulement des visites et saisies, ces griefs sont inopérants ;
Mais sur le cinquième moyen pris en sa première branche proposé pour la société SCLE et les autres moyens ; Vu l'article 48, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-4, alinéa 3, du Code de commerce ;Attendu que, selon ce texte, la visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées et,que, lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, ce magistrat délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite ;
Attendu qu'en indiquant que les entreprises pouvaient le saisir de "toute contestation relative au déroulement des opérations", alors qu'il venait de donner commission rogatoire à cette fin aux présidents des tribunaux de Toulouse, Saint-Etienne, Cergy-Pontoise et Créteil, pour les opérations devant se dérouler dans leur ressort, le Président du Tribunal de Paris a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, Casse et annule, par voie de retranchement, l'ordonnance susvisée du Président du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 6 avril 2000, en ses seules dispositions par lesquelles le président s'est réservé le contrôle des opérations devant se dérouler dans le ressort des tribunaux de grande instance de Toulouse, Saint-Etienne, Cergy-Pontoise et Créteil, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de grande instance de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée.