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Décisions

CJCE, 5 avril 1995, n° C-103/94

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Krid

Défendeur :

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rodríguez Iglesias

Présidents de chambre :

MM. Schockweiler (rapporteur), Gulmann

Avocat général :

M. Tesauro

Juges :

MM. Mancini, Kakouris, Moitinho de Almeida, Murray, Edward, Puissochet, Hirsch, Sevón

CJCE n° C-103/94

5 avril 1995

LA COUR,

1 Par jugement du 16 décembre 1993, parvenu au greffe de la Cour le 25 mars 1994, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a posé à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 39, paragraphe 1, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2210-78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 263, p. 1, ci-après l'"accord").

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Mme Krid, ressortissante algérienne, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (ci-après la "CNAVTS") au sujet du refus d'octroi d'une allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (ci-après le "FNS").

3 Il ressort du dossier que Mme Krid est la veuve d'un ressortissant algérien qui a accompli toute sa carrière professionnelle en France. Mme Krid n'a elle-même jamais exercé d'activité professionnelle et est domiciliée à Asnières-sur-Seine (France).

4 Le 1er décembre 1984, lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans, l'époux de Mme Krid a bénéficié, auprès de la CNAVTS, d'une pension de vieillesse calculée sur la base des 123 trimestres pendant lesquels il avait versé des cotisations en France. Le 1er avril 1987, la pension de M. Krid a été majorée pour conjoint à charge.

5 M. Krid étant décédé le 2 octobre 1992, son épouse a bénéficié, à compter du 1er novembre 1992, d'une pension de réversion versée par la CNAVTS.

6 Le 29 juin 1993, Mme Krid a demandé en France une allocation supplémentaire au FNS au titre de la loi du 30 juin 1956.

7 En France, le FNS a été institué en vue de promouvoir une politique générale de protection des personnes âgées par l'amélioration des pensions, retraites, rentes et allocations de vieillesse. A cet effet, une allocation, qualifiée de supplémentaire, est versée aux bénéficiaires d'avantages de vieillesse ou d'invalidité résultant de dispositions législatives ou réglementaires, lorsque les intéressés ne disposent pas de ressources suffisantes.

8 Cette allocation est réglementée par le chapitre 5 du titre I, intitulé "Allocations aux personnes âgées", du livre VIII du nouveau Code français de la sécurité sociale. Dans ce chapitre, ses conditions d'octroi sont fixées par les articles L. 815-2 à L. 815-6.

9 L'article L. 815-2 ouvre le droit à l'allocation supplémentaire du FNS aux personnes de nationalité française résidant sur le territoire français. Aux termes de l'article L. 815-5, "l'allocation supplémentaire n'est due aux étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité".

10 Par lettre du 18 août 1993, la CNAVTS a rejeté la demande de Mme Krid au motif que celle-ci est de nationalité algérienne et que la convention de sécurité sociale signée le 1er octobre 1980 entre la France et l'Algérie ne comporte pas de protocole d'accord relatif à l'allocation supplémentaire du FNS.

11 Le 11 septembre 1993, Mme Krid a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.

12 Devant cette juridiction, Mme Krid a fait valoir en substance que, en tant que titulaire d'une pension de réversion, elle relevait du régime général de la sécurité sociale en France et avait droit aux prestations de ce régime qui en sont l'accessoire. L'article 39, paragraphe 1, de l'accord interdirait en effet aux autorités françaises de se fonder sur la nationalité algérienne du demandeur pour lui refuser le bénéfice des allocations sollicitées.

13 La CNAVTS a, en revanche, soutenu, outre le fait que Mme Krid ne possède pas la nationalité française et qu'il n'existe aucune convention internationale de réciprocité entre la France et l'Algérie en matière d'allocation supplémentaire du FNS, que le règlement (CEE) n° 1247-92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 1), modifiant le règlement (CEE) n° 1408-71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, lequel avait été codifié par le règlement (CEE) n° 2001-83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le "règlement n° 1408-71"), réservait aux seuls ressortissants communautaires le bénéfice des prestations à caractère non contributif.

14 C'est dans ces conditions que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a posé à la Cour la question suivante:

"L'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité visée au règlement n° 1247-92 du Conseil des Communautés européennes en date du 30 avril 1992 est-elle réservée aux seuls ressortissants de la CEE (résidant en France), ou bien, peut-elle être étendue aux ressortissants algériens (résidant en France), que ce soit par application de l'article 39 de l'accord de coopération entre la CEE et l'Algérie, ou/et par application des règlements de la CEE? Par extension, cette allocation peut-elle être servie aux ressortissants ayant conclu avec la CEE un accord de coopération en matière de sécurité sociale: Maroc, Tunisie,...?"

15 A titre liminaire, il convient de rappeler l'objectif et les dispositions pertinentes de l'accord.

16 Aux termes de son article 1er, l'accord a pour objectif de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de contribuer au développement économique et social de l'Algérie et de favoriser le renforcement de leurs relations. Cette coopération est instituée, en vertu du titre I, dans les domaines économique, technique et financier, en vertu du titre II, dans le domaine des échanges commerciaux et, en vertu du titre III, dans le domaine social.

17 L'article 39, qui fait partie du titre III, relatif à la coopération dans le domaine de la main-d'œuvre, prévoit, en son paragraphe 1, que

"sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés".

18 Les paragraphes suivants concernent la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies dans les différents États membres, le bénéfice des prestations familiales pour les membres de la famille résidant à l'intérieur de la Communauté et le transfert vers l'Algérie des pensions et rentes de vieillesse, de décès, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que d'invalidité.

19 Il ressort du contexte de l'affaire au principal que, par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si l'article 39, paragraphe 1, de l'accord doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre refuse d'accorder une prestation telle que l'allocation supplémentaire du FNS, prévue par sa législation en faveur des nationaux ayant leur résidence dans cet État, à la veuve d'un travailleur algérien, laquelle réside dans cet État membre et y bénéficie d'une pension de réversion, au motif que l'intéressée est de nationalité algérienne.

20 En vue de répondre à cette question, il convient d'examiner, en premier lieu, si l'article 39, paragraphe 1, de l'accord est susceptible d'être invoqué directement par un particulier devant une juridiction nationale et, en second lieu, si cette disposition couvre la situation du membre de la famille d'un travailleur migrant algérien qui demande, dans l'État membre où il réside et perçoit une pension de réversion, le bénéfice d'une allocation du type de celle en cause dans l'affaire au principal.

Sur l'effet direct de l'article 39, paragraphe 1, de l'accord

21 Il est de jurisprudence constante (voir arrêts du 31 janvier 1991, Kziber, C-18-90, Rec. p. I-199, points 15 à 22, et du 20 avril 1994, Yousfi, C-58-93, Rec. p. I-1353, point 16) que l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2211-78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1), qui consacre, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, l'interdiction de discriminer, en raison de la nationalité, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux dans le domaine de la sécurité sociale, comporte une obligation claire et précise qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur pour toute question autre que celles faisant l'objet des paragraphes 2, 3 et 4 de cet article. Dans ces arrêts, la Cour a ajouté que l'objectif de l'accord de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes, notamment dans le domaine de la main-d'œuvre, confirme que le principe de non-discrimination inscrit à l'article 41, paragraphe 1, est susceptible de régir directement la situation juridique des particuliers.

22 La Cour en a déduit (voir arrêts Kziber, précité, point 23, et Yousfi, précité, point 17) que cette disposition est susceptible d'être directement appliquée.

23 Or, l'article 39, paragraphe 1, de l'accord de coopération CEE-Algérie est rédigé dans les mêmes termes que l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération CEE-Maroc et les deux accords poursuivent un objectif identique.

24 L'effet direct qu'il convient dès lors de reconnaître à l'article 39, paragraphe 1, de l'accord implique que les justiciables auxquels s'applique cette disposition ont le droit de s'en prévaloir devant les juridictions nationales.

Sur la portée de l'article 39, paragraphe 1, de l'accord

25 Afin de déterminer la portée du principe de non-discrimination inscrit à l'article 39, paragraphe 1, de l'accord, il convient de vérifier, d'une part, si une personne comme la demanderesse devant la juridiction nationale rentre dans le champ d'application personnel de cet article et, d'autre part, si une prestation telle que l'allocation supplémentaire du FNS en cause dans l'affaire au principal relève du domaine de la sécurité sociale au sens de cette disposition.

26 S'agissant, en premier lieu, du champ d'application personnel de l'article 39, paragraphe 1, de l'accord, il convient d'observer que cette disposition s'applique d'abord aux travailleurs de nationalité algérienne, cette notion devant être comprise de manière large. En effet, par travailleurs, il y a lieu d'entendre, conformément à la jurisprudence relative à la disposition identique de l'accord de coopération CEE-Maroc (voir arrêts Kziber, précité, point 27, et Yousfi, précité, point 21) et dès lors applicable par analogie dans la présente affaire, à la fois les travailleurs actifs et ceux qui ont quitté le marché du travail après avoir atteint l'âge requis pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou après avoir été victimes d'un des risques donnant droit à des allocations au titre d'autres branches de la sécurité sociale.

27 Il convient de relever en outre que l'article 39, paragraphe 1, de l'accord s'applique également aux membres de la famille de ces travailleurs résidant avec eux dans l'État membre où ils sont occupés.

28 A cet égard, le paragraphe 2 de l'article 39 fait une référence expresse, en ce qui concerne le bénéfice de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies dans les différents États membres, aux pensions et rentes de décès en faveur de la famille du travailleur migrant algérien résidant à l'intérieur de la Communauté.

29 Par ailleurs, le paragraphe 4 de l'article 39 prévoit le droit de transférer vers l'Algérie certaines prestations de sécurité sociale acquises dans les États membres, dont les pensions et rentes de décès.

30 Il en résulte que l'article 39, paragraphe 1, de l'accord vise également les membres de la famille d'un travailleur migrant algérien qui, après le décès du travailleur, continuent à résider dans l'État membre dans lequel celui-ci a été occupé.

31 Dans ces conditions, une personne comme la demanderesse au principal, en sa qualité de veuve d'un travailleur migrant algérien résidant dans l'État membre dans lequel le travailleur a, avant son décès, exercé toute son activité professionnelle et qui y est titulaire d'une pension de réversion versée à la suite de cette activité, est couverte par l'article 39, paragraphe 1, de l'accord.

32 S'agissant, en second lieu, de la notion de sécurité sociale figurant à l'article 39, paragraphe 1, de l'accord, il ressort par analogie des arrêts Kziber, précité, point 25, et Yousfi, précité, point 24, qu'elle doit être comprise de la même manière que la notion identique figurant dans le règlement n° 1408-71.

33 Or, même si, avant sa modification par le règlement n° 1247-92, le règlement n° 1408-71 ne mentionnait pas spécifiquement, parmi les branches de la sécurité sociale auxquelles il s'applique, celle relative aux prestations du type de l'allocation supplémentaire du FNS, il était toutefois de jurisprudence constante (voir, notamment, arrêts du 24 février 1987, Giletti e.a., 379-85, 380-85 et 381-85 et 93-86, Rec. p. 955, et du 12 juillet 1990, Commission/France, C-236-88, Rec. p. I-3163) que cette allocation entrait dans le champ d'application matériel du règlement n° 1408-71, en vertu de son article 4, paragraphe 1.

34 La Cour a, en effet, considéré (voir notamment arrêt Giletti e.a., précité, point 10) qu'une législation nationale du type de celle qui concerne les allocations supplémentaires versées par le FNS remplit en réalité une double fonction, consistant, d'une part, à garantir un minimum de moyens d'existence à des personnes qui en ont besoin et, d'autre part, à assurer un complément de revenus aux bénéficiaires de prestations de sécurité sociale insuffisantes.

35 La Cour en a déduit (voir arrêt Giletti e.a., précité, point 11) que, dans la mesure où une telle législation confère un droit à des prestations supplémentaires destinées à majorer le montant de pensions relevant de la sécurité sociale, en dehors de toute appréciation des besoins et des situations individuels qui est la caractéristique de l'assistance, elle relève du régime de la sécurité sociale au sens du règlement n° 1408-71. La Cour a ajouté que le fait qu'une même loi peut également viser des avantages pouvant être qualifiés d'assistance ne saurait altérer, au regard du droit communautaire, le caractère intrinsèque de sécurité sociale d'une prestation liée à une pension d'invalidité, de vieillesse ou de réversion dont elle constitue de plein droit l'accessoire.

36 Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 1992, du règlement n° 1247-92, les prestations du type de l'allocation supplémentaire du FNS ont été expressément incluses dans le champ d'application matériel du règlement n° 1408-71, précisément pour tenir compte de la jurisprudence précitée, ainsi qu'il ressort des troisième et quatrième considérants du règlement n° 1247-92. En effet, aux termes du nouveau paragraphe 2 bis, introduit dans l'article 4 du règlement n° 1408-71, celui-ci s'applique aux prestations spéciales à caractère non contributif lorsque, comme en l'espèce au principal, elles sont destinées à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe 1, sous a) à h), de cette disposition, parmi lesquelles figurent précisément les prestations de vieillesse.

37 Puisque, par analogie avec les arrêts Kziber et Yousfi, précités, la notion de sécurité sociale figurant à l'article 39, paragraphe 1, de l'accord ne saurait avoir un contenu différent de celui qui lui est reconnu dans le cadre du règlement n° 1408-71, une prestation du type de l'allocation supplémentaire du FNS relève du domaine de la sécurité sociale au sens de cette disposition.

38 Le Gouvernement français a toutefois objecté qu'une ressortissante algérienne, veuve d'un travailleur migrant algérien, mais qui n'a jamais eu elle-même la qualité de travailleur, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 39 de l'accord pour bénéficier d'une prestation telle que l'allocation supplémentaire du FNS, au motif que celle-ci serait conçue par le droit français comme un droit propre, et non pas comme un droit dérivé acquis en raison de la qualité de membre de la famille d'un travailleur migrant.

39 A cet égard, il suffit de relever que l'article 39, paragraphe 1, de l'accord se borne à consacrer le principe de l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité des travailleurs migrants algériens et des membres de leur famille résidant avec eux par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés. Le champ d'application personnel de cette disposition de l'accord n'étant pas identique à celui de l'article 2 du règlement n° 1408-71, la jurisprudence qui opère une distinction entre les droits dérivés et les droits propres des membres de la famille du travailleur migrant dans le cadre du règlement n° 1408-71 n'est pas transposable dans le cadre de l'accord, ainsi qu'il apparaît de l'arrêt Kziber, précité.

40 Dans ces conditions, le principe de l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine de la sécurité sociale, inscrit à l'article 39, paragraphe 1, de l'accord, implique que la veuve d'un travailleur migrant algérien, laquelle réside sur le territoire de l'État membre dans lequel ce travailleur a été occupé et qui remplit toutes les conditions, à l'exception de celle relative à la nationalité, pour y bénéficier d'une prestation telle que l'allocation du FNS, prévue au profit des titulaires d'une pension de réversion et dont l'octroi n'est pas lié à la qualité d'ancien travailleur du bénéficiaire, ne saurait se voir refuser le bénéfice de cette prestation, motif pris de sa nationalité.

41 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre au tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre que l'article 39, paragraphe 1, de l'accord doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre refuse d'accorder une prestation telle que l'allocation supplémentaire du FNS, prévue par sa législation en faveur des nationaux ayant leur résidence dans cet État, à la veuve d'un travailleur algérien, laquelle réside dans cet État membre et y bénéficie d'une pension de réversion, au motif que l'intéressée est de nationalité algérienne.

Sur les dépens

42 Les frais exposés par les gouvernements français et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

Statuant sur la question à elle soumise par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, par jugement du 16 décembre 1993, dit pour droit:

L'article 39, paragraphe 1, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2210-78 du Conseil, du 26 septembre 1978, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre refuse d'accorder une prestation telle que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, prévue par sa législation en faveur des nationaux ayant leur résidence dans cet État, à la veuve d'un travailleur algérien, laquelle réside dans cet État membre et y bénéficie d'une pension de réversion, au motif que l'intéressée est de nationalité algérienne.