Cass. crim., 20 octobre 2004, n° 02-87.096
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Dublin
Avocat général :
M. Davenas
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : - la société X, contre l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Versailles, en date du 2 octobre 2002, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la régularité d'un procès-verbal d'audition effectuée par la Direction nationale des enquêtes de Concurrence, de Consommation et de Répression des Fraudes; Vu les mémoires produits, en demande et en défense; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que le Président du Tribunal de grande instance de Versailles s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société X en tant qu'elle portait sur le procès-verbal dressé le 11 avril 2002 au titre des articles L. 450-2 et L. 450-3 du Code de commerce;
"aux motifs que ce procès-verbal, dont l'intitulé mentionne expressément être dressé en application des articles L. 450-2 et L. 450-3 du Code de commerce, ne prête pas davantage à confusion dans son contenu; qu'il rappelle, certes, mais seulement par un soin de précision sur le déroulement de cette journée du 11 avril, que les enquêteurs avaient, dans un premier temps, à partir de 9 heures 30, procédé aux investigations judiciairement autorisées; qu'ils précisent bien cependant que celles-ci ont fait l'objet, à leur issue, d'un procès-verbal distinct ; qu'effectivement le procès-verbal de visite et de saisie, clôturé à 19 heures 16, a été signé et aussitôt reçu en copie par Jean-Michel S sans observation de sa part; que Jean-Michel S était, dès ce moment, parfaitement informé de ce que les opérations de visite et de saisie étalent achevées et n'a pu raisonnablement se méprendre sur le caractère différent de l'audition à laquelle il a ensuite consenti onze minutes plus tard, et après que son objet lui ait été indiqué; qu'au demeurant, la lecture de ces déclarations ne permet pas davantage d'en déduire quelque confusion que ce soit de sa part à cet égard; que Jean-Michel S n'a ainsi pu manquer de faire la distinction entre ces deux opérations conduites chacune sur des bases légales différentes et en deux temps précisément séparés; qu'il s'en suit que la prétendue unité de déroulement de ces deux opérations ne peut être retenue et que l'enquête ouverte à 19 heures 27 n'avait, dès lors, nullement à répondre aux conditions exigées par l'article L. 450-4 du Code de commerce, mais seulement à celles prescrites par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du même Code; que le procès-verbal ainsi dressé en application des articles L. 450-2 et L. 450-3 du Code de commerce est donc étranger à la procédure dont nous avons été saisis; qu'en conséquence, la contestation de sa licéité ne relève pas de notre compétence;
"alors que l'audition de l'occupant des lieux ou de son représentant à laquelle les enquêteurs judiciairement autorisés à effectuer une visite et une saisie procèdent immédiatement après avoir clos le procès-verbal relatant ces deux opérations est indissociable de celles-ci dès lors qu'elle a nécessairement pour objet de les compléter; que, dès lors, en retenant que le procès-verbal relatant les déclarations de Jean-Michel S qui avait été dressé 11 minutes après la clôture du procès-verbal de visite et de saisie était étranger à ces deux opérations et, partant, échappait à son contrôle pour avoir été expressément dressé en application des articles L. 450-2 et L. 450-3 du Code de commerce, considération formelle pourtant inopérante, le Président du tribunal de grande instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
Attendu que le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre a, dans le cadre d'une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles, autorisé le Directeur de la Direction nationale des enquêtes de Concurrence, de Consommation et de Répression des Fraudes, à procéder à la visite et à la saisie de documents dans les locaux de la société X et a donné commission rogatoire au Président du Tribunal de grande instance de Versailles afin de contrôler ces opérations;
Attendu que, postérieurement à celles-ci, la société X a saisi ce magistrat afin de voir prononcer la nullité de l'audition de son dirigeant à laquelle avait procédé des fonctionnaires du service précité, à l'issue de la visite et de la saisie de documents;
Attendu que, pour se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande, le juge énonce que cette audition a eu lieu, en vertu des dispositions des articles L. 450-2 et L. 450-3 du Code de commerce, après qu'aient été clôturées les opérations de visite et de saisie de documents faites sur le fondement de l'article L. 450-4 dudit Code;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le procès-verbal d'audition étant étranger à la procédure soumise au contrôle du juge, la contestation sur sa régularité ne relève pas de sa compétence, le président du tribunal de grande instance a justifié sa décision;D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme;
Rejette le pourvoi.