Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 01-03.810
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Sacleux
Défendeur :
Société tout terrain loisirs Paul Ricard (SARL), Gan Assurances (SA), CPAM, Centre administratif du Crédit Lyonnais (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Gueudet
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
Me Foussard, SCP Defrenois, Levis.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches; - Attendu que M. Christian Sacleux, qui pilotait un "quad" sur un circuit exploité par la Société tout terrain loisirs Paul Ricard, a manqué un virage et s'est gravement blessé en retombant en contre bas de la piste; qu'il a assigné l'exploitant du circuit en responsabilité;
Attendu que M. Christian Sacleux fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen: 1°) qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif qu'aucune réglementation particulière n'imposait aux loueurs de quads de fournir des casques de type intégral, sans rechercher si, au cas d'espèce, eu égard aux conditions dans lesquelles étaient conduits les engins - état de la piste notamment - et à l'inexpérience de M. Christian Sacleux , le port d'un casque intégral ne s'imposait pas pour assurer la sécurité des usagers ou encore minimiser les dommages susceptibles de survenir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil; 2°) qu'en statuant ainsi alors qu'ils énonçaient par ailleurs que le port d'un casque intégral aurait évité les blessures faciales subies par M. Christian Sacleux, les juges du fond n'ont, en toute hypothèse, pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil; 3°) qu'en énonçant, pour rejeter la responsabilité de la Société tout terrain loisirs Paul Ricard, que les quads ne pouvaient être équipés de ceinture de sécurité dans la mesure où la conduite pouvait se faire assise ou debout, sans rechercher si la ceinture de sécurité ne constituait pas un dispositif de protection utile pour les participants souhaitant piloter l'engin assis et si, dès lors, un tel dispositif de sécurité n'était pas nécessaire, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil; 4°) qu'en ne recherchant pas si la Société tout terrain loisirs Paul Ricard, en sa qualité d'exploitant de circuit, avait mis en place tous les aménagements ou pris toutes les précautions de nature à empêcher les accidents, les juges du fond ont, en toute hypothèse, privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé à bon droit, que l'organisateur n'était tenu que d'une obligation de sécurité de moyen, a relevé que M. Christian Sacleux qui portait un casque avait reçu de la part du responsable du circuit une initiation et des recommandations concernant la vitesse et les règles de sécurité avant la mise en route du quad, que l'équipement des "quads" était conforme aux normes exigées pour cette utilisation ; que le circuit était protégé à l'endroit de ('accident contre les sorties de piste par un barrage de pneus et par un remblai et qu'une barrière de balles de paille n'aurait pu arrêter la course de l'engin ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans encourir le grief du moyen ,en déduire que la société exploitante du circuit n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et que l'accident était du au fait exclusif de la victime qui avait manqué de maîtrise du véhicule;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.