CCE, 5 décembre 1983, n° 83-666
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Accord d'exposition SMM & T
La Commission des Communautés européennes,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment ses articles 6, 7 et 8, vu la demande d'attestation négative et la notification présentées le 25 juin 1973 par la Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd (SMM et T), de Londres, portant sur un accord type d'exposition conclu par les membres signataires et concernant la présentation de véhicules automobiles, conteneurs et produits du secteur automobile lors d'expositions organisées au Royaume-Uni, en particulier les règles régissant la participation directe et indirecte des exposants à ces manifestations, vu la publication du résumé des règles de l'accord d'exposition (2), conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, après avoir consulté le comité consultatif en matière d'ententes et de position dominantes, considérant ce qui suit:
I. Les faits
(1) La SMM et T, fondée en 1902, est la principale association professionnelle du secteur automobile au Royaume-Uni. Tous les producteurs, importateurs et distributeurs anglais peuvent être membres de l'association. En effet, les membres représentent la grande majorité des ventes de produits de ce secteur réalisées au Royaume-Uni.
(2) L'association a notamment pour objet d'encourager et de promouvoir, au Royaume-Uni et à l'étranger, les intérêts de l'industrie automobile. L'un des buts spécifiques pour lesquels elle a été fondée est d'organiser, de tenir et de promouvoir des salons, expositions, compétitions, courses et épreuves portant sur les produits de l'industrie automobile et à prêter son concours à ces manifestations.
La demande d'attestation négative et la notification présentées par la SMM et T ont trait uniquement à cet objectif spécifique et à toute mesure prise en vue de sa réalisation.
(3) l'association est divisée en plusieurs sections, par activité (fabricants de voitures et concessionnaires de vente, fabricants de conteneurs, etc.). Chaque section est dirigée par un comité.
Les organes responsables de l'association sont le conseil, qui en est la plus haute autorité et qui élit les membres, le comité exécutif, qui fixe les grandes orientations de la politique et décide de l'activité externe de l'association et le comité des objectifs communs, qui gère notamment la politique de l'association en matière d'expositions.
(4) La SMM et T organise chaque année dans tout le Royaume-Uni un grand nombre d'expositions et de salons automobiles; certaines de ces expositions, de caractère général, présentent divers types de produits de l'industrie automobile; d'autres, plus spécialisées, sont consacrées à un secteur particulier de l'industrie automobile, tel que les conteneurs, les caravanes et remorques ou les accessoires et composants.
La plus importante des expositions organisées par la SMM et T est l'International Motor Show (salon automobile international), qui se tient les années paires, à Birmingham, au centre national des expositions. Jusqu'en 1976, cette manifestation avait lieu chaque année à Earls Court, à Londres, en octobre. Le premier salon automobile international organisé à Birmingham a eu lieu en octobre 1978.
(5) L'accord d'exposition, dans la version qui a été notifiée à la Commission en 1973, a été signé par les membres de l'association. L'arrangement était permanent, bien qu'il ait été formellement renouvelé tous les deux ans. Les membres de l'association n'étaient toutefois pas tenus de signer l'accord. Pouvaient participer à l'accord, les fabricants et concessionnaires de véhicules automobiles, conteneurs et autres produits de l'industrie automobile, de même que les grossistes de ces produits, mais non pas les simples revendeurs. L'essentiel de l'accord peut être résumé comme suit:
- les membres signataires ne peuvent, sans le consentement ou l'approbation de l'association, exposer ou prêter leur concours à la présentation de véhicules automobiles, conteneurs ou produits de l'industrie automobile, lors d'expositions se tenant au Royaume-Uni qui ne sont pas organisées par l'association,
- l'approbation de la société est également requise pour prêter son concours à toute compétition, course ou épreuve comparative, organisée au Royaume-Uni ou pour en publier les résultats,
- l'association accorde aux membres signataires, pour leur emplacement aux expositions organisées par l'association, un tarif préférentiel qui doit être inférieur au tarif applicable aux non-signataires,
- une infraction aux dispositions de l'accord d'exposition entraîne pour les membres signataires la renonciation à leur droit au tarif préférentiel pour leur emplacement et les expose à être exclus des expositions organisées par l'association,
- toute question ou tout différend relatif à l'interprétation et aux effets de l'accord d'exposition sera soumis en première instance au comité des objectifs communs de l'association et, en appel, au conseil de l'association. La décision du conseil est définitive et sans appel.
(6) Chaque année, la SMM et T établit une liste des expositions et foires générales et spécialisées auxquelles l'association admet la participation soit des membres signataires, soit de ceux qui appartiennent à certaines sections de l'association. Le comité de la section intéressée peut accorder, sur demande, l'autorisation de participer à des manifestations particulières, moyennant l'approbation ultérieure du comité des objectifs communs de l'association.
(7) En août 1979, un autre organisateur britannique d'expositions, Earls Court and Olympia LTD et sa filiale Fernston LTD (ci-après dénommé "Earls Court") ont adressé à la Commission une demande au titre de l'article 3 du règlement n° 17. Earls Court s'y plaignait de ce que l'accord d'exposition, de SMM et T, tel qu'il était appliqué par l'association et par ses membres, enfreignait les dispositions des articles 85 et 86 du traité.
(8) Lorsque la SMM et T décida de transférer le salon automobile international à Birmingham, Earls Court décida d'organiser à Londres, en octobre, une exposition automobile restreinte, les années où la SMM et T n'organisait pas son salon automobile international. C'est ainsi que la décision fut prise d'organiser à Earls Court en octobre 1977 pour la première fois, une exposition automobile à laquelle, toutefois, seuls les distributeurs pouvaient participer. Au titre de l'accord d'exposition, la SMM et T n'a autorisé à participer à cette exposition, connue sous le nom de "Motorfair 1977", que les revendeurs, à l'exclusion de ceux qui appartenaient à certaines sections de l'association. Cette approbation signifiait que les fabricants et les importateurs pouvaient apporter leur soutien à la participation à la Motorfair 1977 de leurs revendeurs; ceux-ci auraient pu de toute façon participer à cette exposition à leurs propres frais, puisqu'ils n'étaient pas admis à signer l'accord d'exposition.
(9) Lorsque, en 1978, Earls Court sollicita de la SMM et T, au titre de l'accord d'exposition, l'approbation de la Motorfair 1979 réservée aux revendeurs, la SMM et T la lui refusa. Ce refus amena finalement Earls Court à annuler la Motorfair 1979 prévue pour septembre 1979, le nombre de revendeurs en mesure de participer à l'exposition sans le concours de leur fabricant ou de leur concessionnaire étant si réduit qu'il n'y avait plus aucun intérêt à organiser cette manifestation.
(10) Après examen de la plainte, la Commission a invité la SMM et T à modifier l'accord d'exposition. La SMM et T, répondant à cette demande, a considérablement modifié l'accord, dont la nouvelle version peut se résumer comme suit:
- les années où la SMM et T organise des expositions internationales de véhicules automobiles, les membres signataires ne peuvent participer, directement ou indirectement, à des expositions de produits du secteur automobile organisées au Royaume-Uni par d'autres organisateurs que la SMM et T que s'ils y ont été autorisés par les sections compétentes de l'association; celles-ci n'autorisent la participation que dans les cas et dans la mesure où elle ne menace pas de réduire l'impact des expositions internationales organisées par la SMM et T la même année,
- les années où la SMM et T n'organise pas d'exposition internationale de véhicules automobiles, les membres signataires sont libres de participer, directement ou indirectement, sans restriction, aux expositions qui ne sont pas organisées par l'association,
- les signataires de l'accord d'exposition ont la préférence pour l'attribution des emplacements à toute exposition internationale de véhicules automobiles organisée par la SMM et T; ils ont également droit à un tarif préférentiel (environ 25 % de moins) pour leur emplacement à ces expositions; le bénéfice de cette clause est refusé en cas d'infraction au règlement,
- toute question ou tout différend relatif à l'interprétation et aux effets de l'accord d'exposition seront, à la demande de toute partie intéressée, portés devant un arbitre indépendant.
(11) A la suite des modifications apportées par la SMM et T A l'accord d'exposition, Earls Court a retiré sa plainte.
(12) Au moment de la modification de l'accord d'exposition, la SMM et T avait d'abord proposé d'insérer une restriction à la participation des membres signataires aux expositions ayant une importance nationale potentielle, tenues les années où la SMM et T n'organise pas d'expositions automobiles internationales.
A la suite de discussions avec les services de la Commission, cette clause a été abandonnée.
(13) La Commission n'a reçu aucune observation de tiers à la suite de la publication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17.
II. Appréciation juridique
A. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1
L'article 85 paragraphe 1 du traité déclare incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.
(14) L'accord d'exposition est un accord entre des entreprises d'une part et une association d'entreprises d'autre part. Toute mesure ou décision prise par la SMM et T en application de l'accord d'exposition est une décision d'une association d'entreprises.
L'accord d'exposition sous sa forme actuelle a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du Marché commun, de la manière suivante:
I) la concurrence entre les fabricants et importateurs de produits automobiles signataires de l'accord d'exposition et entre leurs distributeurs est restreinte ou faussée, du fait des empêchements ou des difficultés qu'ils éprouvent, les années où la SMM et T organise des expositions automobiles internationales, à présenter leurs produits aux professionnels et au grand public, en concurrence les uns avec les autres, aux expositions qui ne sont pas organisées par la SMM et T ou auxquelles l'association n'admet pas leur participation;
II) la concurrence entre les organisateurs d'expositions consacrées aux produits du secteur automobile est restreinte ou faussée, du fait des empêchements ou des difficultés qu'ils éprouvent à s'assurer la participation des fabricants, des importateurs et aussi, dans la pratique, des revendeurs, les années où la SMM et T organise une exposition automobile internationale au Royaume-Uni.
(15) Ces restrictions de concurrence sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres de la manière suivante:
I) les années où la SMM et T organise des expositions automobiles internationales, les importateurs de produits du secteur automobile signataires de l'accord d'exposition sont empêchés, totalement ou en partie, de présenter les produits de l'industrie automobile fabriqués dans d'autres Etats membres aux expositions tenues au Royaume-Uni qui n'ont pas été organisées ou approuvées par la SMM et T. Cela peut avoir pour conséquence de limiter ou de rendre incomplète la gamme des produits de l'industrie automobile des autres Etats membres présentés aux membres de la profession ou aux acheteurs lors de ces expositions;
II) les autres organisateurs d'expositions et de foires qui n'ont pas été approuvées par la SMM et T sont privés de la possibilité d'exposer au Royaume-Uni, les années visées au point I), les produits de l'industrie automobile fabriqués dans d'autres Etats membres; cet obstacle au commerce entre les Etats membres dans le secteur des services offerts par les organisateurs d'expositions, est susceptible de mettre en cause la liberté du commerce entre ces états de façon contraire à l'objectif de la création d'un marché unique pour tous ces états.
(16) Etant donné l'importance des ventes de produits de l'industrie automobile que représentent les signataires de l'accord d'exposition, ces effets sur le commerce entre les Etats membres sont loin d'être négligeables.
(17) En conséquence, l'article 85 paragraphe 1 s'applique à l'accord d'exposition de la SMM et T.
B. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 3
Aux termes de l'article 85 paragraphe 3 du traité, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à toute décision d'une association d'entreprises qui contribué à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans
A) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
B) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
(18) A diverses reprises (3), la Commission a réaffirmé que sa politique en matière d'expositions et de foires est d'admettre les accords ou arrangements - tels que l'accord d'exposition de la SMM et T - lorsqu'ils aboutissent à une rationalisation et à une économie de coûts et présentent en même temps pour les utilisateurs des avantages qui l'emportent objectivement sur les éléments restrictifs.
(19) L'accord d'exposition de la SMM et T réalise les avantages susmentionnés de rationalisation et d'économie de coûts de la manière suivante:
I) les expositions de produits automobiles organisées par SMM et T au Royaume-Uni sont de nature, par leur périodicité et leurs modalités, à assurer la présentation la plus efficace et la plus prestigieuse de la gamme la plus vaste possible de produits automobiles aux clients potentiels, au grand public et aux médias;
II) les frais qu'entraîne pour les fabricants et les importateurs leur participation à des expositions automobiles au Royaume-Uni sont réduits du fait qu'ils doivent limiter leur participation à des expositions qui sont les plus complètes du point de vue de la gamme des produits exposés et les plus efficaces du point de vue de la commercialisation.
Il ressort de ce qui précède que l'accord d'exposition contribue à améliorer la distribution des produits de l'industrie automobile au Royaume-Uni, ainsi qu'à promouvoir le progrès économique.
(20) Les utilisateurs bénéficient d'une partie équitable de cette amélioration de la distribution et de ce progrès économique. En effet, la concentration périodique des expositions organisées par la SMM et T, permet aux utilisateurs d'avoir une vision complète de la gamme des produits offerts sur le marché et de mieux s'orienter, avant de faire le choix, sans avoir à se déplacer d'une exposition à l'autre, pour voir tous les produits disponibles.
(21) Les restrictions imposées aux producteurs et aux importateurs, auxquels il est interdit, une année sur deux, de participer aux expositions qui menacent de réduire l'impact des expositions automobiles internationales de la SMM et T, peuvent être considérées comme indispensables pour obtenir l'avantage que constitue la rationalisation de la présentation des produits automobiles lors de ces manifestations.
(22) L'accord d'exposition n'élimine la concurrence ni entre les fabricants et importateurs de produits de l'industrie automobile au Royaume-Uni, ni entre les organisateurs d'expositions où ces produits sont ou pourraient être présentés.
La participation aux expositions n'est pas le seul moyen pour les fabricants et importateurs automobiles d'attirer sur leurs produits l'attention de la profession ou d'autres clients potentiels. Ils ont tous les média à leur disposition pour attirer les clients. En outre, il faut rappeler à cet égard que leurs revendeurs, outre le contact journalier direct qu'ils ont avec la plupart des clients potentiels, restent libres de participer à toute exposition ou foire de leur choix et que leurs activités de promotion contribueront en fin de compte au maintien d'un niveau de concurrence élevé entre les fabricants et entre les importateurs.
Pour ce qui est de la concurrence entre les organisateurs d'expositions, elle ne sera que légèrement affectée par l'accord d'exposition. Tout organisateur est libre d'organiser les expositions qu'il désire, dans les années où il n'y a pas d'expositions organisées par la SMM et T. Les années où la SMM et T organise ses propres expositions internationales, seuls les organisateurs d'expositions qui menacent de réduire l'impact des manifestations internationales de la SMM et T seront empêchés de s'assurer la participation des fabricants et des importateurs. Enfin, il faut rappeler, dans ce contexte également, que les revendeurs restent libres de participer pour leur propre compte à toute exposition, au moment où ils le souhaitent, mais sans pouvoir compter, dans les années où la SMM et T organise ses propres expositions internationales, sur le soutien économique des signataires de l'accord.
(23) Toutes les conditions prévues par l'article 85 paragraphe 3 étant dès lors remplies, l'accord d'exposition actuellement appliqué par la SMM et T peut bénéficier d'une décision d'exemption.
C. Applicabilité des articles 6, 7 et 8 du règlement n° 17
En vertu de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, la décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 est accordée pour une durée déterminée et peut être assortie de conditions et de charges. En outre, aux termes de l'article 8 paragraphe 2 dudit règlement, la Commission doit veiller à ce que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité continuent d'être remplies.
(24) L'accord d'exposition qu'appliquait la SMM et T bien avant le 1er janvier 1973, date à laquelle le Royaume-Uni a adhéré à la Communauté économique européenne, a été notifié à la Commission le 25 juin 1973.
Toutefois, ce n'est qu'en 1977, lorsque l'accord d'exposition a influé sur le Motorfair 1977 organisé par Earls Court et en 1979, lorsque l'application de l'accord d'exposition par la SMM et T a entraîné l'annulation de la Motorfair 1979, que les éléments restrictifs de l'accord d'exposition sous sa forme initiale ont manifesté tous leurs effets et qu'ils ont donné lieu à une plainte, suivie d'une action de la Commission.
(25) A la suite de l'intervention de la Commission, la SMM et T, en pleine collaboration avec elle, a modifié l'accord d'exposition de façon qu'il réponde aux conditions de l'article 85 paragraphe 3. La Commission envisage en conséquence d'appliquer l'article 7 du règlement n° 17 et de déclarer les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 inapplicables à l'accord d'exposition notifié, entre le 1er janvier 1973 et le 1er juillet 1980, date à laquelle l'accord d'exposition modifié a été soumis pour la première fois à la Commission.
(26) En fixant la durée de sa décision, conformément à l'article 8 du règlement n° 17, la Commission doit tenir compte des caractéristiques et des besoins propres de l'industrie automobile, ainsi que de la fréquence des manifestations couvertes par l'accord d'exposition. Il paraît donc opportun d'accorder l'exemption pour la période du 1er juillet 1980 au 31 décembre 1994.
(27) Conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, la décision peut être assortie de charges pour permettre à la Commission de vérifier, durant la période d'exemption, que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 continuent d'être remplies.
La SMM et T sera tenue en conséquence d'informer immédiatement la Commission de toute modification apportée à l'accord d'exposition et de tout changement intervenu dans son application pratique.
En outre, la SMM et T informera immédiatement la Commission de tous les cas où elle refusera, en vertu de l'accord d'exposition, d'approuver une exposition automobile organisée au Royaume-Uni par des organisateurs autres qu'elle-même.
Enfin, la SMM et T soumettra chaque année à la Commission, avant la fin de janvier, un calendrier des expositions automobiles internationales organisées par l'association au Royaume-Uni au cours de cette année-là,
A arrêté la présente décision:
Article premier
Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE sont déclarées inapplicables à l'accord d'exposition de la SMM et T, au titre de l'article 85 paragraphe 3. La présente décision prend effet le 1er juillet 1980 et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994.
Article 2
L'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1 du traité est déclarée inapplicable à l'accord d'exposition de la SMM et T pour la période du 1er janvier 1973 au 30 juin 1980, au titre de l'article 7 du règlement n° 17.
Article 3
La décision visée à l'article 1er est assortie des charges suivantes:
- la SMM et T informera immédiatement la Commission de toute modification apportée à l'accord d'exposition et de tout changement intervenu dans son application pratique,
- la SMM et T informera immédiatement la Commission de tous les cas où elle refusera, en vertu de l'accord d'exposition, d'approuver une exposition automobile organisée au Royaume-Uni par des organisateurs autres qu'elle-même,
- chaque année, avant la fin de janvier, la SMM et T soumettra à la Commission le calendrier annuel de ses expositions automobiles internationales.
Article 4
La présente décision est destinée à la Society of Motor Manufacturers and Traders Limited LTD (LA SMM et T) Forbes House, Halkin street, London SW1 X 7 DS et à tous les signataires de l'accord d'exposition, auxquels la SMM et T est tenue de la transmettre.