Cass. com., 3 novembre 2004, n° 00-19.247
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Lectiel (Sté), Groupadress (Sté)
Défendeur :
France Télécom (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
LA COUR : - Donne acte à la société Lectiel, à M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Lectiel, en redressement, à M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers de cette société, et à Mme de Z..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation de la société Groupadress, qu'ils entendent reprendre la procédure en cours devant la Cour de cassation ;
Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2000), que par arrêt du 29 juin 1999, la Cour d'appel de Paris a annulé une décision du Conseil de la concurrence et statuant sur les griefs notifiés, a dit que la société France Télécom a enfreint les dispositions des articles 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 86 du traité de Rome, a infligé à cette entreprise une sanction pécuniaire de 10 millions de francs et a prononcé deux injonctions à l'encontre de cette société ; que, par ordonnances des 17 et 23 août 1999, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, saisi sur requête, a fait injonction à la société France Télécom d'exécuter en faveur des sociétés Lectiel et Groupadress les injonctions prononcées par l'arrêt précité sous astreinte respective de 10 000 000 francs et de 15 000 000 francs par jour de retard à compter de la signification des ordonnances ; que, par jugement du 17 septembre 1999, le juge de l'exécution, estimant que les requêtes des sociétés Groupadress et Lectiel des 17 et 23 août 1999 étaient irrecevables, a rétracté les ordonnances rendues les 17 et 23 août 1999 ;
Attendu que la société Lectiel, M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Lectiel, en redressement, Mme Y... agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Lectiel, et Mme de Z..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Groupadress, font grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen : 1°) que selon les dispositions d'ordre public des articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 33 de la loi du 9 juillet 1991, le juge de l'exécution est compétent pour assortir d'une astreinte d'une décision rendue par un autre juge ; que la compétence d'un autre juge ou l'existence de dispositions législatives relatives à l'astreinte en matière de concurrence, conformes au droit commun de l'astreinte, n'est pas exclusive de la compétence générale du juge de l'exécution pour assortir d'une astreinte une décision rendue par le Conseil de la concurrence ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) que selon l'article 497 du nouveau Code de procédure civile, le juge de l'exécution, saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance, est investi des pouvoirs appartenant à l'auteur de l'ordonnance, de sorte qu'il lui appartient de statuer après débat contradictoire, sur la demande formulée dans la requête ; qu'en déniant au juge de l'exécution, saisi de la demande en rétractation, le pouvoir de statuer, même après débat contradictoire, sur les mérites de la demande d'astreinte des requérantes, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs de ce juge en violation du texte précité ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que la procédure sur requête était en l'espèce inapplicable, la cour d'appel, en a exactement déduit qu'il n'appartenait pas au juge saisi de la rétractation, même après débat contradictoire, de statuer sur le mérite de la demande d'astreinte ;
Et attendu, en second lieu, que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour assortir d'une astreinte une décision d'injonction prononcée par le Conseil de la concurrence ou par la Cour d'appel de Paris, statuant dans le cadre de la procédure du recours formé contre cette décision, pour laquelle il existe un régime juridique de sanction spécifique et exclusif mis en œuvre par cette autorité administrative indépendante ;que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.