Conseil Conc., 25 novembre 2004, n° 04-D-59
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques mises en œuvre dans le secteur des centrales hôtelières de réservation électronique
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de M. Fontaine, par M. Nasse, vice-président, présidant la séance, Mme Mader-Saussaye ainsi que MM. Bidaud, Charrière-Bournazel, Honorat, Piot, membres.
Le Conseil de la concurrence (Section I),
Vu la lettre du 9 juillet 1997 enregistrée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 17 juillet 1997 sous le numéro F 975, par laquelle la société Destination Paris a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés de GDS (Global Distribution System) dans le secteur de la réservation hôtelière ; Vu le livre IV du Code de commerce, relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe et le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 26 octobre 2004, la société Destination Paris ayant été régulièrement convoquée ; Adopte la décision suivante ;
1. Par courrier enregistré le 17 juillet 1997, la société Destination Paris a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu'elle estime anticoncurrentielles, dans le secteur de la réservation hôtelière. Par courrier du 1er octobre 2004, Monsieur X..., ancien président de la société saisissante, Destination Paris, indique au Conseil qu'il accepte le principe d'un non lieu, " le panorama des GDS et d'Internet ayant changé depuis lors " et que la société Destination Paris n'existe plus.
2. L'article L. 462-7 du Code de commerce, reprenant les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, dispose que : " Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ".
3. En l'espèce, depuis le 12 juillet 1999, date à laquelle a été enregistré au Conseil de la concurrence le rapport administratif d'enquête transmis par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, un délai de plus de trois ans s'est écoulé sans que le cours de la prescription ait été interrompu par un acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés.
4. La prescription est donc acquise, en application de l'article L. 462-7 du Code de commerce et il n'y a pas lieu, en conséquence de poursuivre la procédure.
Décision
Article unique : Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.