Conseil Conc., 25 novembre 2004, n° 04-D-61
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine de l'Union Professionnelle de la Carte Postale à l'encontre de La Poste pour la commercialisation de produits de carterie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport oral de M. Komiha, par M. Nasse, vice-président, présidant la séance, Mmes Aubert, Perrot, vice-présidentes.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 13 avril 2002, sous le numéro F 1301, par laquelle l'Union Professionnelle de la Carte Postale a saisi le Conseil de la concurrence de comportements de La Poste pour la commercialisation de produits de carterie ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions de son application ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et le représentant de l'Union Professionnelle de la Carte Postale ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 3 novembre 2004, l'Union Professionnelle de la Carte Postale ayant été régulièrement convoqué ; Adopte la décision suivante :
I. Constatations
1. L'Union Professionnelle de la Carte Postale (UPCP), qui regroupe des éditeurs et distributeurs de cartes postales, expose que La Poste distribue, soit dans ses bureaux de poste, soit dans le réseau des buralistes ou encore dans les magasins de la grande distribution alimentaire, des produits de carterie avec des enveloppes pré-affranchies, souvent appelés " prêts à poster ", et que cette activité causerait un " préjudice conséquent " à ses adhérents. L'UPCP assimile à un abus de position dominante le fait pour La Poste de distribuer des produits relevant d'un secteur concurrentiel alors même qu'elle bénéficie d'un monopole pour la distribution du courrier. L'UPCP considère que les prix de ces différents produits pratiqués par La Poste sont " particulièrement attractifs " et sont donc de nature à " éliminer purement et simplement ses concurrents ".
2. Selon l'UPCP ces comportements de La Poste seraient constitutifs d'une pratique de prix abusivement bas et d'un abus de position dominante.
3. Par lettre en date du 2 avril 2004, le rapporteur a adressé à l'UPCP une demande de renseignements visant notamment à recueillir des données chiffrées sur le secteur concerné et l'activité de ses adhérents, les tarifs, les coûts et les marges pratiqués sur les produits en cause, enfin des " ...éléments concrets démontrant que les adhérents ont subi un contrecoup significatif et prolongé sur leur activité du fait de la commercialisation des prêts à poster et preuve d'un lien suffisamment direct de ce fait. ". Trois mois après l'envoi de ce courrier resté sans réponse, ni de l'UPCP ni de ses adhérents, le rapporteur a réitéré sa demande de renseignements à la date du 7 juillet 2004. Cette nouvelle demande est également restée sans réponse.
II. Discussion
4. Aux termes de l'article L. 462-8 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence " peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants "..
5. En premier lieu, le Conseil relève que la saisissante se borne à exposer, d'une part, que les prix pratiqués par La Poste " sont sans commune mesure avec le prix de vente que le consommateur devrait acquitter pour le support papier et pour les frais de port ", ou encore " ...sont dérisoires par rapport aux prix de revient et aux prix des concurrents.. " ou que, pour la vente de certaines cartes pré-timbrées au prix de 6 francs, " ...le prix abusivement bas de cette vente est évident, le coût du timbre postal s'élevant à 3 francs ", sans en justifier davantage.
6. Le Conseil constate notamment que l'UPCP n'a communiqué, à l'appui de sa saisine, aucun élément de comparaison des tarifs pratiqués par ses adhérents ou la profession en général avec les tarifs de La Poste, ni d'éléments de leur comptabilité analytique ou de leurs coûts.
7. En deuxième lieu, le saisissant allègue que constitue, par nature, un abus le fait que La Poste distribue des produits de carterie ou des enveloppes pré-timbrés alors qu'elle dispose du monopole de la distribution du courrier et que le caractère attractif des prix pratiqués par l'opérateur public est de nature à éliminer purement et simplement les concurrents, mais ne transmet aucune donnée qui démontrerait que ces entreprises subiraient de manière pérenne des pertes liées au comportement commercial de La Poste, de telle sorte que leur présence sur le marché en serait menacée.
8. Sur l'ensemble des griefs exposés, le Conseil relève que, malgré la demande qui leur en a été faite de manière réitérée par le rapporteur, ni l'UPCP, ni les entreprises adhérentes, n'ont produit le moindre élément de nature à caractériser les comportements qu'ils dénoncent ainsi que les effets qu'ils sont supposés produire sur l'activité des concurrents de La Poste.
9. Enfin, le Conseil prend acte que, par télécopie transmise le 2 novembre 2004, le représentant de l'UPCP indique qu'une négociation est engagée depuis 2003 entre La Poste et l'UPCP sur ce dossier, mais que l'UPCP, tout en s'abstenant de contester la proposition de rejet " (...) se réserve expressément le droit de déposer une nouvelle requête motivée à l'encontre des agissements de La Poste en cas d'échec des pourparlers. (...) ".
10. En conclusion, les faits invoqués par la saisine de l'UPCP relatifs à la commercialisation des produits pré-timbrés par La Poste ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, ni en ce qui concerne l'existence d'un abus de La Poste consistant à pratiquer des prix susceptibles d'être prédateurs ou de causer une perturbation durable du marché, ni en ce qui concerne le caractère abusivement bas du prix de vente de ces produits sur le marché de détail et l'éviction du marché des concurrents de La Poste sur ces produits.
11. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L. 462-8 du Code de commerce et de rejeter la saisine pour défaut d'éléments suffisamment probants.
Décision
Article unique : La saisine de l'Union Professionnelle de la Carte Postale est rejetée.