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Décisions

Conseil Conc., 9 novembre 2004, n° 04-D-53

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques mises en œuvre par les Centres d'études techniques de l'équipement, les Directions départementales de l'équipement et les Directions départementales de l'agriculture et de la forêt dans le secteur des services d'ingénierie.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de M. Samson, par M. Lasserre, président, Mme Aubert, vice-présidente ainsi que M. Flichy, membre.

Conseil Conc. n° 04-D-53

9 novembre 2004

Le Conseil de la concurrence (Commission permanente),

Vu la saisine enregistrée le 2 septembre 1999, sous le numéro F 1167, par laquelle le Conseil de la concurrence s'est saisi de pratiques mises en œuvre notamment par les Centres d'études techniques de l'équipement (CETE) et les Directions Départementale de l'Equipement (DDE) ; Vu le livre IV du Code de commerce ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 15 septembre 2004 ; Adopte la décision suivante :

I. Constatations

A. La saisine

1. Le Conseil de la concurrence s'est saisi d'office, le 2 septembre 1999, de la situation de la concurrence dans le secteur des services d'ingénierie, de la maîtrise d'œuvre et des mandats de maîtrise d'ouvrage et, plus particulièrement, des pratiques des Centres d'études techniques de l'équipement (CETE) et des Directions Départementale de l'Equipement (DDE) sur ce marché qui seraient susceptibles d'entrer dans le champ d'application des articles L. 420- 1 et L. 420-2 du Code de commerce.

2. La question de l'intervention des services déconcentrés de l'État sur les marchés concurrentiels a déjà été évoquée par le Conseil, le 28 septembre 1988, dans l'avis n° 88-A-15 rendu à la demande de la Chambre des ingénieurs-conseils de France (CICF), relatif à la concurrence entre les services techniques de l'État et les cabinets privés d'ingénierie vis-à-vis des collectivités territoriales et leurs groupements. Elle a fait l'objet de contentieux et d'enquêtes administratives :

* Le cabinet privé d'ingénierie Duplouy a saisi le Conseil de la concurrence, en 1997 et en 1999, de pratiques mises en œuvre par le CETE de Lyon et les DDE de Haute-Vienne et de Dordogne ;

* La Chambre des ingénieurs-conseils de France a déposé une plainte, en décembre 1998, auprès de la Commission européenne pour non-respect par l'État français des articles 90 et 92 du traité de Rome. La Commission ne semble pas avoir statué sur cette affaire ;

* La Cour des comptes, dans son rapport de décembre 1999 sur la fonction publique de l'État, s'est intéressée aux rémunérations accessoires des agents des ministères de l'Equipement et de l'Agriculture, appelées rémunérations d'ingénierie publique. La cour constatait à cette occasion que l'article 110 de la loi de finances pour 1996 prévoyant la réintégration des recettes et des dépenses extra-budgétaires au sein du budget général n'était toujours pas appliqué. Ce rapport aboutira à l'article 49 de la loi de finances pour l'année 2000 abrogeant purement et simplement les deux lois de 1948 et de 1955.

3. C'est dans ce contexte que, par sa saisine d'office de 1999, le Conseil de la concurrence a souhaité examiner d'éventuelles pratiques anti-concurrentielles liées aux prestations d'ingénierie réalisées par les services déconcentrés de l'État et plus particulièrement du ministère de l'Equipement : les Directions Départementale de l'Equipement (DDE) et les centres d'études techniques de l'équipement (CETE).

4. Dans un souci d'exhaustivité réclamée par les syndicats professionnels auditionnés, l'instruction a intégré dans sa démarche l'activité d'ingénierie des services déconcentrés du ministère de l'Agriculture : les directions départementales de l'agriculture et de la forêt (DDAF).

5. L'enquête a consisté à vérifier, au regard du Code de commerce, d'une part, si les services techniques étatiques ont abusé d'une position dominante éventuellement acquise sur le marché des prestations d'ingénierie et en particulier celles générées par les travaux des collectivités territoriales et, d'autre part, si lesdits services, bénéficiant de subventions croisées, ont pratiqué des prix ayant pour objet ou pour effet d'évincer les concurrents du secteur privé de ce marché.

B. Identification du marché de l'ingénierie

6. En l'absence de données officielles, le marché de l'ingénierie a tout d'abord été évalué par les syndicats professionnels à partir du montant total des investissements réalisés en France auquel a été appliqué un ratio, variant selon le domaine d'activité (10 % pour l'industrie, 4 % pour le bâtiment et 10 % pour les infrastructures) permettant de déterminer la part de chacun des investissements consacrée aux prestations d'ingénierie.

7. Ainsi, en 1997, selon les syndicats professionnels, ces trois domaines ont généré respectivement des chiffres d'affaires de 35 milliards de francs (5,3 M d'euros), 22,8 milliards de francs (3,5 M d'euros) et 18 milliards de francs (2,7 M d'euros), soit un total 75,8 milliards de francs (11,5 M d'euros) de prestations d'ingénierie en augmentation de 46 % par rapport à l'année 1986, examinée dans l'avis précité du 28 septembre 1988, la répartition entre les trois domaines ayant sensiblement évolué au profit des infrastructures et du bâtiment.

8. A partir des données statistiques produites, lors des auditions de mars 2004, par le ministère de l'Equipement, relatives au montant des travaux de bâtiment et d'infrastructures réalisés par les collectivités territoriales (appréhendés hors remboursement de la dette et hors subventions), le montant de l'ingénierie potentielle attachée aux travaux des collectivités territoriales a fait l'objet d'une évaluation en appliquant au montant de ces investissements les taux d'ingénierie proposés par les syndicats lors de l'enquête administrative : 4 % des travaux de bâtiment et 10 % des travaux d'infrastructure.

9. Le montant des prestations d'ingénierie (publiques et privées ensemble) générées par les travaux des collectivités territoriales serait ainsi passé, selon ce calcul, de 1,03 M d'euros en 1997 à 1,43 M d'euros en 2002, soit une augmentation de 39 %.

1. Les offreurs privés présents sur le marché de global de l'ingénierie

10. Selon le rapport d'enquête, en 1997, les cabinets privés d'ingénierie employaient 140 000 personnes dont 60 000 ingénieurs et cadres. On dénombrait 20 000 sociétés dont 89 % d'entre elles avec moins de 20 salariés, soit 1/3 des salariés du secteur ; 887 sociétés avaient entre 20 et 200 salariés, soit 1/3 des salariés ; seulement 65 sociétés avaient plus de 200 salariés, représentant le troisième tiers des salariés.

11. La profession est représentée par trois fédérations syndicales : la Chambre syndicale des sociétés d'études techniques et d'ingénierie, la SYNTEC, (qui comptait 190 sociétés adhérentes en 1997 employant 25 000 salariés), la Chambre des ingénieurs conseils de France, la CICF, (qui représentait 1200 cabinets d'ingénierie dont la moitié en structure libérale avec une moyenne de cinq salariés) et l'Union nationale des professionnels de la coordination en ordonnancement, pilotage et coordination, OPC, l'UNAPOC, (comptant 41 adhérents).

12. En 1997, les entreprises exerçant en France, à titre principal, une activité d'ingénierie technique ont réalisé un chiffre d'affaires de 103,3 M de francs, soit 15,7 M d'euros (dont 75,8 M de francs réalisés en France, le reste à l'étranger).

13. Ce chiffre d'affaires a régulièrement progressé dans le temps :

* En 1986 : 15 000 entreprises et 52 M de francs de CA, soit 7,9 M d'euros ;

* En 1997 : 20 000 entreprises, 140 000 emplois et 103,3 M de francs de CA, soit 15,7 M d'euros ;

* En 2001 : 26 648 entreprises, 168 180 emplois et 27,7 M d'euros de CA, (cf.-annexe 17, cotes 405 et 406).

2. Les offreurs publics sur le marché des prestations d'études d'ingénierie

14. Les offreurs publics sont essentiellement les services déconcentrés du ministère de l'Equipement, DDE et CETE. L'activité d'ingénierie publique des DDE est réalisée en majeure partie par ses services locaux, arrondissements et subdivisions. Ce sont ces mêmes services qui donnent un avis technique au préfet, lors de l'octroi des subventions de l'Etat ou de la l'Union européenne. Toutefois, les DDE font régulièrement appel à l'assistance technique du réseau des CETE et aux divers laboratoires spécialisés du ministère de l'Equipement rattachés aux CETE.

15. Il existe 7 CETE répartis sur l'ensemble du territoire national, dont la création s'est échelonnée de 1968 à 1973 (Méditerranée, Nord Picardie, Lyon, Sud-Ouest, Normandie-Centre, Ouest et Est) et la DREIF (direction régionale de l'équipement de l'Ile de France). Les CETE comptaient 3 613 agents au total, en 1998.

16. Seize laboratoires spécialisés, répartis sur le territoire national, sont rattachés aux CETE.

17. Les comptes des CETE ont été excédentaires jusqu'en 1995 mais ont eu du mal à atteindre l'équilibre depuis, du fait de la concurrence des ingénieurs conseils privés et d'une baisse de sa capacité liée au départ à la retraite de nombreux salariés expérimentés.

18. Globalement, les frais de fonctionnement et d'investissement sont couverts par les recettes sur tiers (1/3 des recettes) et les charges salariales par les prestations facturées aux services utilisateurs du ministère de l'Equipement, dont les Directions Départementale de l'Equipement.

19. Le tableau des prestations réalisées par les CETE ventilées par donneurs d'ordre montre que les CETE travaillent essentiellement, et de plus en plus, pour l'État (ingénierie intégrée) et finalement dans une proportion bien moindre pour les collectivités territoriales ou pour le secteur privé.

20. Le ministère chargé de l'Agriculture exerce également des missions d'ingénierie publique par le biais de ses services déconcentrés. L'organisation des DDAF est identique à celle des DDE.

21. De 1997 à 2002, les recettes de l'ingénierie publique ont légèrement baissé (passant de 247 943 467 euros à 225 306 655 euros, soit - 9 %). Elles proviennent essentiellement des collectivités territoriales (à 85 % en 1997 et à 89 % en 2002).

3. Le cadre juridique

22. Les contrats d'ingénierie privée relèvent du droit commun. La sous-traitance fait l'objet d'un régime spécifique institué par la loi et dans le domaine des assurances, la loi Spinetta de janvier 1978 impose une garantie de parfait achèvement pour les bâtiments, une responsabilité décennale ainsi qu'une garantie de bon fonctionnement de deux ans pour les équipements.

23. L'ingénierie publique, qui trouve son origine dès le 18ème siècle dans les travaux exécutés à titre onéreux par les ingénieurs du corps des ponts et chaussées pour le compte des municipalités, a été reconnue, pour le ministère de l'Equipement, par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 et, pour le ministère de l'Agriculture, par la loi n° 55-9585 du 26 juillet 1955.

24. Les montants collectés alimentaient un compte spécial tenu dans les écritures des trésoriers-payeurs généraux, en dehors du budget de l'État et permettaient de financer sous forme de primes une part de la rémunération des ingénieurs et autres techniciens concernés par lesdites prestations.

25. Les critiques de la Cour des comptes adressées, dans son rapport de décembre 1999 relatif à la fonction publique de l'État, aux rémunérations accessoires des agents des ministères de l'Equipement et de l'Agriculture non budgétisées ont conduit à l'adoption de l'article 49 de la loi de finances pour l'année 2000 abrogeant purement et simplement les deux lois de 1948 et de 1955. Le régime indemnitaire des ingénieurs publics est devenu statutaire et intégré au budget de l'Etat.

26. C'est désormais sur le fondement des lois de décentralisation que l'ingénierie publique apporte son appui technique aux collectivités territoriales, sa rémunération ayant été redéfinie par le décret n° 2000-57 du 15 mars 2000 pris en application d'une ordonnance de 1959.

27. Les dispositifs législatifs et réglementaires ont donc évolué dans le temps. Le Code des marchés publics réformé en 2001 puis en 2004, les directives communautaires services de 1992 et 1993 transposées en droit français en 1998 seulement et la jurisprudence nationale (avis du CE du 8 novembre 2000, société Jean-Louis Bernard Consultant) comme européenne encadrent de façon de plus en plus contraignante l'exercice de l'ingénierie publique dans une optique de plus grande transparence et de respect des règles de concurrence. Au départ, réglementés de façon stricte et faisant l'objet de barèmes nationaux annuels, les prix de l'ingénierie publique doivent désormais refléter le coût réel des prestations réalisées.

28. Un projet de loi, ratifiant l'ordonnance du 7 juin 2004 qui transpose la directive communautaire relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, a été présenté au Conseil des ministres du 1er septembre 2004. Désormais, les entreprises publiques ou privées chargées d'une mission de service public et intervenant dans un secteur concurrentiel devront tenir des comptes séparés retraçant chacune des activités et conserver ces données durant cinq ans.

II. Discussion

A. Sur le marché pertinent et la position de l'ingénierie publique sur ce marché

29. Selon le syndicat SYNTEC, les besoins en ingénierie des services publics français, toutes collectivités confondues, seraient satisfaits à 50 % par l'ingénierie intégrée des services publics, à 30 % par l'ingénierie professionnelle et à 20 % par l'ingénierie des fournisseurs. Selon la même étude, la situation en Europe serait très diverse, l'ingénierie intégrée des services publics allant de 30 % à 56 %.

30. Le rapport d'enquête de la DNEC évalue la part de marché de l'ingénierie réalisée par le ministère de l'Equipement à destination des tiers (essentiellement des collectivités territoriales) en la comparant au volume de l'ingénierie professionnelle globale (ingénierie à destination des collectivités locales et des tiers réalisée par les sociétés privées tous secteurs confondus). Selon ce calcul, la part de marché du ministère de l'Equipement s'élèverait à 2,8 %.

31. Mais cette méthode écarte l'intervention des DDAF et conduit probablement à une sous-estimation du poids des interventions des services de l'Etat, car l'ingénierie publique ne travaille qu'exceptionnellement pour le secteur privé industriel. 32. Une autre méthode consisterait à ajouter les recettes d'ingénierie des DDAF à celles des DDE et CETE (388 MF + 445,2 MF + 852,5 MF) pour les comparer ensemble aux prestations d'ingénierie privées liées aux seules infrastructures et aux bâtiments uniquement puisque les services de l'État n'interviennent que très exceptionnellement pour l'industrie (1,7 M de francs sur 18 M de francs). La part de marché des services déconcentrés de l'État serait alors de 9 %.

33. Enfin, en prenant en considération le seul sous marché des collectivités territoriales, la part de marché de l'ingénierie publique (DDE, DDAF et CETE) devient plus forte mais reste minoritaire et passe, sur la période considérée, de 20 % en 1997 à 14 % en 2002.

34. Dans les trois hypothèses, l'ingénierie publique est loin de disposer d'une position dominante, y compris sur le marché plus étroit et particulier des collectivités territoriales où sa présence est historiquement la plus forte.

35. Au-delà d'une hypothétique position dominante, la CICF considère que le préjudice subi par ses adhérents réside moins dans la part de marché détenue par l'ingénierie publique que dans la comparaison faite par les collectivités locales entre les offres des ingénieurs privés et les barèmes arrêtés par l'administration.

36. Si cette référence pouvait gêner les ingénieurs privés dans la fixation de leur prix avant la disparition des barèmes, cette référence ne semble pas les avoir perturbés du point de vue de leur volume d'activité, si l'on prend en considération l'évolution sur la période considérée du nombre des cabinets d'ingénierie privés et de leurs chiffres d'affaires qui ont régulièrement augmenté.

* En 1986 : 15 000 entreprises et 52 milliards de francs de CA, soit 7,9 milliards d'euros ;

* En 1997 : 20 000 entreprises, 140 000 emplois et 103,3 milliards de francs de CA, soit 15,7 milliards d'euros ;

* En 2001 : 26 648 entreprises, 168 180 emplois et 27,7 milliards d'euros de CA.

B. Sur les pratiques relevées lors de l'enquête

37. Pour appréhender les cas où d'éventuels problèmes de concurrence pouvaient surgir, notamment en ce qui concerne les prix pratiqués, l'enquête de la DNEC s'est attachée à rechercher les situations où des services déconcentrés de l'État ont été mis en concurrence avec des cabinets d'ingénieurs privés ou auraient pu l'être compte tenu de la nature de la prestation réalisée.

38. Les exemples examinés proviennent de l'activité des DDE et des CETE, l'enquête administrative ayant limité son champ d'investigation aux seuls organismes cités dans la saisine initiale du Conseil. En tout état de cause, les modalités d'intervention des DDAF se rapprochant fortement de celles des DDE, l'étude de leurs prestations n'aurait pas, a priori, changé le sens de la présente analyse.

39. Les investigations ont été menées dans deux départements contrastés : le département de la Seine et Marne, fortement urbanisé et comprenant des collectivités territoriales dotées de budgets importants, et le département du Cher, formé de communes rurales de petite taille.

40. Les missions de l'ingénierie publique se répartissent, dans ces deux départements, selon les pourcentages suivants :

* Maîtrise d'œuvre 67 %

* ATGC (assistance technique à la gestion communale) 13 %

* Mandat (ancienne délégation de maîtrise d'ouvrage et conduite d'opération) 11 %

* Contrôle (DSP, contrats de prestation de service) 3 %

* Assistance, études, expertises et conduites d'études 4 %

* Gestion de service 2 %

41. La maîtrise d'œuvre représente l'activité principale en matière d'ingénierie publique. En pratique, sur la période considérée, il y a peu de mise en concurrence, les seuils étant rarement atteints. La maîtrise d'œuvre est attribuée à la DDE, par simple délibération du conseil municipal, après accord du préfet du département.

42. A la suite des directives européennes " services ", les DDE n'ont plus accepté de maîtrise d'œuvre au-delà des seuils européens (1 300 000 francs) rendant la mise en concurrence obligatoire, leur objectif affiché étant désormais de recentrer leur activité vers les missions de service public.

43. Il résulte du rapport d'enquête que tant la DDE du Cher que celle de Seine et Marne, sur la période considérée, suivaient scrupuleusement les directives de leur administration centrale et ne répondaient pas aux appels d'offre de maîtrise d'œuvre, limitant leurs interventions aux opérations ne dépassant pas les seuils au-delà desquels cette procédure devenait obligatoire.

44. Les CETE, eux, travaillaient essentiellement par convention et ont signé de nombreuses conventions pluriannuelles avec les départements dans le domaine des études. Ces conventions prévoyaient la réalisation d'études ponctuelles pour un montant global prédéterminé. Le montant de ces conventions s'est révélé souvent très proche des seuils communautaires et parfois supérieur. Les conventions cadre examinées lors de l'enquête ont été signées avant l'application du nouveau Code des marchés publics de 2001. Dès l'année 2000, les CETE ont commencé à répondre à des appels d'offre. L'enquête de la DNEC montre toutefois que le nombre de soumissions est resté faible ultérieurement, même s'il a tendance à augmenter au fil des années.

45. Dans les cas où l'offre des CETE était retenue, les prix pratiqués ne présentaient généralement pas de caractère anormalement bas par rapport aux offres des autres candidats.

46. L'étude d'un échantillon de 27 marchés publics d'études montre que les CETE étaient retenus après appel d'offres pour des raisons objectives. Dans 16 cas, les CETE ont été retenus, malgré leur prix plus élevé, au motif qu'ils étaient les " mieux disants ", compte tenu de leur technicité et de leurs références nombreuses liées à l'effet réseau des CETE. Dans 11 cas seulement, l'offre du CETE est la " moins disante " et les écarts par rapport au mieux placé des candidats privés sont généralement inférieurs à 20 %.

47. Trois de ces onze cas méritent, toutefois, un examen particulier :

* Concernant un appel d'offres ouvert du département de l'Aube relatif à la création d'une base informatique de données pour le réseau routier départemental, le CETE a obtenu le marché pour un montant de 2 164 442 francs, l'offre de l'entreprise privée la mieux placée étant supérieure de 36,7 % ;

* Concernant un marché négocié pour des études relatives aux risques liés aux zones rouges du plan d'exposition aux risques dans le secteur des falaises de la ville de Toulon, le CETE a obtenu le marché pour un montant de 151 413 francs, l'offre de la seule entreprise privée en concurrence étant supérieure de 68,5 % ;

* Concernant un marché négocié pour l'étude du fonctionnement de la circulation de la ville d'Elne, le CETE a obtenu le marché pour un montant de 41 413 francs, l'offre de la seule entreprise concurrente étant supérieure de près de 100 000 francs. Cela s'explique par le fait que le projet d'étude du CETE a bénéficié d'une subvention de 100 000 francs du Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (laboratoire spécialisé du ministère de l'Equipement). Il est à noter que sans cette aide, qui aurait pu être perçue directement par la collectivité et non par le CETE, les deux offres auraient alors été très proches (141 413 francs et 137 390 francs).

48. On peut noter qu'outre la mauvaise connaissance des coûts réels par les personnes établissant les devis qui tend à leur sous-évaluation, les CETE, comme les DDE et les DDAF, bénéficient d'avantages particuliers au niveau de certains coûts comme les assurances et la fiscalité.

49. Ainsi, les CETE, comme les DDAF et DDE ne sont pas tenus de produire lors des appels d'offres une attestation d'assurance, contrairement aux cabinets privés. Or, les assurances constituent des charges importantes pour les cabinets privés. Par ailleurs, les services déconcentrés de l'État n'ayant pas la personnalité juridique ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés.

50. Concernant les taxes locales, depuis la réforme du Code des marchés publics en 2001, le ministère de l'Equipement a accepté le principe du paiement de l'impôt aux collectivités territoriales et la réforme est entrée dans les faits dès 2003, année à partir de laquelle les CETE ont été assujettis aux taxes foncières et à la taxe professionnelle dans l'optique d'un alignement avec le secteur privé avec lequel ils sont désormais ouvertement en concurrence.

51. En règle générale, il résulte de l'enquête administrative que les devis ou études de prix déposés par les CETE, avant la réforme du Code des marchés publics de 2001, étaient calculés en fonction du barème de prix établi par l'administration centrale à partir des résultats analytiques de l'année passée et avec l'objectif de l'autofinancement (les frais de fonctionnement et d'investissement étant couverts par les recettes sur tiers et les charges salariales par les prestations facturées aux services utilisateurs du ministère de l'Equipement).

52. Dans les cas où le barème national n'était pas respecté, les CETE ont eu du mal à en justifier les raisons. Pour autant, il n'est pas établi que, lorsque les prix étaient inférieurs au barème, les CETE auraient eu une démarche prédatrice ou que, lorsque à l'inverse les prix étaient supérieurs audit barème, les CETE auraient cherché à rendre attractive l'offre d'un autre candidat dans le cadre d'une entente prédéfinie.

C. Conclusion

53. En premier lieu, il résulte de l'instruction à laquelle il a été procédé que les services déconcentrés de l'État ne détiennent de position dominante ni sur le marché national de l'ingénierie, ni sur le marché plus restreint des prestations d'ingénierie générées par les travaux des collectivités territoriales. Ils n'ont pu, dès lors, abuser d'une telle position.

54. En second lieu, dans l'affaire " La Française des jeux ", le Conseil de la concurrence (décision n° 00-D-50), suivi par la Cour d'appel de Paris (arrêt du 20 novembre 2001) et par la Cour de cassation (arrêt du 10 décembre 2003) a précisé que, sans constituer une pratique de prix prédateurs, une pratique de prix bas, mise en œuvre par une filiale bénéficiant de subventions croisées d'un opérateur détenteur d'un monopole légal, peut constituer un abus au sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce si elle entraîne une perturbation durable du marché.

55. A supposer que l'on puisse caractériser des subventions croisées et que cette jurisprudence puisse s'appliquer à l'espèce, aucune perturbation durable du marché de l'ingénierie privée n'a été établie par l'enquête administrative qui a au contraire constaté, sur la période considérée (de 1997 à 2002), que le nombre de cabinets privés d'ingénierie ainsi que leur chiffre d'affaires n'avait cessé d'augmenter.

56. En tout état de cause, aucun élément du dossier n'a permis de démontrer que les pratiques des DDE, des CETE ou des DDA auraient pu perturber le marché, les rares cas de prix anormalement bas relevés n'ayant pu à eux seuls avoir eu pour effet d'éliminer une entreprise ou de l'empêcher d'accéder au marché de l'ingénierie.

57. Il est à noter, au surplus, que les dernières auditions de mars 2004 ont révélé que, depuis la budgétisation des recettes de l'ingénierie publique et l'entrée en vigueur du nouveau Code des marchés publics de 2001, les relations entre l'ingénierie publique et les ingénieurs conseil privés se sont nettement pacifiées.

58. Les syndicats professionnels reconnaissent que les services déconcentrés de l'État ont une nouvelle démarche davantage respectueuse des nouvelles règles de concurrence qui leur sont imposées. On peut également noter que l'Observatoire de la concurrence public-privé, association de la loi de 1901 créée en 2000 par les principaux syndicats de la maîtrise d'œuvre (SYNTEC, CICF et UNAPOC, UNSFA, UNTEC...), n'a enregistré à ce jour aucune action en justice contre l'ingénierie publique, seuls quelques courriers préventifs ayant été adressés à certains maîtres d'ouvrages.

59. Aucun fait n'étant susceptible d'être qualifié au regard des articles L. 420-1, L. 420-2 du Code de commerce à la charge des services déconcentrés de l'État, il y a lieu de faire application de l'article L. 464-6 du même Code et de prononcer un non lieu à poursuivre la procédure.

Décision

Article unique : Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure