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Décisions

CJCE, 3e ch., 6 mars 2003, n° C-6/02

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Commission des Communautés européennes

Défendeur :

République française

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Puissochet

Avocat général :

M. Mischo.

Juges :

M. Gulmann, Mme Macken

CJCE n° C-6/02

6 mars 2003

LA COUR (troisième chambre),

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 janvier 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en maintenant la protection juridique nationale octroyée à la dénomination "Salaisons d'Auvergne" ainsi qu'aux labels régionaux "Savoie", "Franche-Comté", "Corse", "Midi-Pyrénées", "Normandie", "Nord-Pas-de-Calais", "Ardennes de France", "Limousin", "Languedoc-Roussillon" et "Lorraine" (ci-après, ensemble, les "dénominations en cause"), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE.

Le cadre réglementaire

La réglementation communautaire

2. En vertu de l'article 28 CE, les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres. Toutefois, selon l'article 30 CE, les restrictions à l'importation qui sont justifiées, notamment, par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale sont autorisées dans la mesure où elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

3. L'article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 2081-92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 535-97 du Conseil, du 17 mars 1997 (JO L 83, p. 3, ci-après le "règlement n° 2081-92"), dispose:

"Aux fins du présent règlement, on entend par:

[...]

b) indication géographique: le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays

et

dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée."

4. La protection dune indication géographique conformément au règlement n° 2081-92 prend effet, à l'issue de la procédure prévue aux articles 5 à 7 de celui-ci, par l'adoption dune décision d'enregistrement par la Commission.

5. L'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 2081-92 prévoit que, "[d]ans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur [de ce] règlement, les États membres communiquent à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où un système de protection n'existe pas, consacrées par l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer en vertu [dudit] règlement". La Commission enregistre lesdites dénominations dans la mesure où elles sont conformes aux critères définis aux articles 2 et 4 du même règlement. Les États membres peuvent maintenir la protection nationale des dénominations ainsi communiquées jusqu'à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise.

6. Par ailleurs, l'article 5, paragraphe 5, du règlement n° 2081-92 est libellé comme suit:

"L'État membre vérifie que la demande [d'enregistrement] est justifiée et la transmet à la Commission, accompagnée du cahier des charges visé à l'article 4 et des autres documents sur lesquels il a fondé sa décision, lorsqu'il estime que les exigences du présent règlement sont remplies.

Une protection au sens du présent règlement, au niveau national ainsi que, le cas échéant, une période d'adaptation, ne peuvent être accordées que transitoirement par cet État membre à la dénomination ainsi transmise à partir de la date de cette transmission; elles peuvent également être accordées transitoirement, dans les mêmes conditions, dans le cadre d'une demande de modification du cahier des charges.

La protection nationale transitoire cesse d'exister à partir de la date à laquelle une décision sur l'enregistrement en vertu du présent règlement est prise. Lors de cette décision, une période d'adaptation limitée à cinq ans maximum peut être fixée, à condition que les entreprises concernées aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées durant au moins cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6 paragraphe 2.

Les conséquences d'une telle protection nationale, dans le cas où la dénomination ne serait pas enregistrée au sens du présent règlement, sont de la seule responsabilité de l'État membre concerné.

Les mesures prises par les États membres en vertu du deuxième alinéa ne produisent leur effet que sur le plan national et ne doivent pas affecter les échanges intracommunautaires.

Si la demande concerne une dénomination désignant également une aire géographique située dans un autre État membre, l'État membre en question est consulté avant toute prise de décision."

La réglementation nationale

7. À la suite de l'entrée en vigueur du règlement n° 2081-92, le Gouvernement français a adopté la loi n° 94-2, du 3 janvier 1994, relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires (JORF du 4 janvier 1994, p. 131, ci-après la "loi n° 94-2"). L'article L. 115-23-1 du Code de la consommation, tel que modifié par cette loi (ci-après le "Code de la consommation"), dispose:

"[...]

[...] Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée.

Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement.

[...]

Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant la publication de la loi n° 94-2, du 3 janvier 1994, relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date de publication de la loi précitée."

La procédure précontentieuse

8. Conformément à la procédure prévue à l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), la Commission, après avoir mis la République française en demeure de présenter ses observations, lui a, par lettre du 28 avril 1999, adressé un avis motivé. Dans ledit avis, la Commission soutenait notamment que, en maintenant la protection juridique nationale octroyée aux dénominations en cause, cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE). Elle invitait la République française à prendre les mesures requises pour se conformer à lavis motivé dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci. Eu égard aux informations communiquées à la Commission par les autorités françaises à la suite dudit avis, elle a considéré que la République française ne sétait pas conformée aux demandes qui y étaient formulées et a décidé d'introduire le présent recours.

Sur le fond

9. La Commission fait valoir que la conformité avec le droit communautaire des labels institués par la réglementation française doit être appréciée au regard des dispositions des articles 28 CE et 30 CE, interprétés notamment par référence aux dispositions du règlement n° 2081-92.

10. En ce qui concerne la dénomination "Salaisons d'Auvergne", la Commission relève que les autorités françaises ont indiqué que cette dénomination devrait faire l'objet d'une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique au titre de l'article 5 du règlement n° 2081-92. La Commission doute cependant qu'une telle dénomination puisse être enregistrée, dans la mesure où ce règlement permet l'enregistrement d'un produit ou d'une denrée déterminés, et non d'une catégorie de produits comme ceux relevant du terme "salaisons". En tout état de cause, en l'absence de demande d'enregistrement de la dénomination "Salaisons d'Auvergne", les autorités françaises ne sauraient valablement invoquer les dispositions de l'article 5, paragraphe 5, dudit règlement, qui leur auraient conféré la possibilité de protéger à titre transitoire et à l'échelon national cette dénomination, dans l'attente d'une décision communautaire relative à l'enregistrement de celle-ci.

11. En ce qui concerne les autres dénominations en cause, la Commission rappelle que l'article L. 115-23-1 du Code de la consommation, tout en affirmant qu'un label "ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée", instaure néanmoins une période transitoire de huit années, à compter de la publication de la loi n° 94-2, au cours de laquelle les produits ou denrées bénéficiant d'un label avant la publication de ladite loi peuvent continuer à porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée. Elle précise qu'elle n'ignore pas les éventuelles difficultés techniques auxquelles pourraient être confrontés les opérateurs économiques et les instances régionales compétentes dans le cadre de la refonte de la réglementation afférente aux labels. Cependant, elle ne saurait admettre une période transitoire de huit années, qui serait constitutive d'une violation des dispositions des articles 28 CE et 30 CE.

12. La Commission soutient que les dispositions françaises qui instituent les dénominations en cause peuvent avoir des effets sur la libre circulation des marchandises entre les États membres, dans la mesure notamment où ces dispositions favorisent la commercialisation des marchandises d'origine nationale au détriment des marchandises importées. Leur application créerait et maintiendrait par elle-même une différence de traitement entre ces deux catégories de marchandises.

13. Les dénominations en cause seraient destinées à informer le consommateur que le produit agricole ou la denrée alimentaire qui en est revêtu provient d'une région déterminée. Cependant, après l'entrée en vigueur du règlement n° 2081-92, dont l'objet est précisément de définir, de manière exclusive, les conditions dans lesquelles peut être instaurée la protection d'une dénomination qui établit un lien entre, dune part, des produits agricoles ainsi que des denrées alimentaires et, d'autre part, une origine géographique particulière, la protection des appellations d'origine et des indications géographiques ne pourrait plus être effectuée que dans le cadre tracé par ce règlement.

14. Dans sa défense, le Gouvernement français ne conteste pas que, à la suite de l'adoption de la loi n° 94-2, son droit national n'était pas conforme au droit communautaire.

15. Toutefois, ce gouvernement soutient, dans sa duplique, que l'adoption d'un nouveau cadre juridique a mis fin au manquement. À cet égard, il fait valoir ce qui suit:

La dénomination "Salaisons d'Auvergne" a été supprimée par l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales ainsi que du secrétaire d'État aux Petites et moyennes entreprises, au Commerce, à l'Artisanat, aux Professions libérales et à la Consommation, du 12 août 2002, portant modification d'arrêtés relatifs aux labels régionaux (JORF du 11 septembre 2002, p. 15051, ci-après "l'arrêté conjoint");

Il résulte, pour le label régional "Savoie", de l'article 1er de l'arrêté conjoint qu'ont été supprimées les dénominations "jésus, rosette", "pur jus de pomme de Savoie" et "plants de vigne de Savoie";

Bien qu'aucune modification n'ait été formellement nécessaire pour le label régional "Franche-Comté", il résulte de l'article 2 de l'arrêté conjoint que la mention "morbier au lait cru" ne figure plus sur la liste des dénominations protégées;

Le label régional "Corse" a été abrogé par l'arrêté du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales, du 12 août 2002, portant abrogation d'un règlement général de label agricole (JORF du 11 septembre 2002, p. 15051);

L'abrogation du label régional "Midi-Pyrénées" résulte de l'article 3 de l'arrêté conjoint;

S'agissant du label régional "Nord-Pas-de-Calais", seules les dénominations dont la demande d'enregistrement comme indication géographique est en cours sont, conformément à l'article 4 de l'arrêté conjoint, demeurées sur la liste des dénominations protégées;

Les dispositions concernant le label régional "Ardennes de France" ont, ainsi qu'il résulte de l'article 5 de l'arrêté conjoint, été abrogées;

Pour ce qui concerne le label régional "Lorraine", les dénominations issues de ce label ont été enregistrées en tant qu'indications géographiques par le règlement (CE) n° 1107-96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement n° 2081-92 (JO L 148, p. 1), et

Pour ce qui concerne les labels régionaux "Normandie", "Limousin" et "Languedoc-Roussillon", la mise en conformité avec le droit communautaire du droit national n'imposait aucune modification de celui-ci.

16. À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêt du 7 novembre 2002, Commission/Espagne, C-352-01, non encore publié au Recueil, point 6).

17. Or, en l'espèce, la République française ne conteste pas qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer au droit communautaire dans le délai imparti à cet effet dans l'avis motivé.

18. De plus, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier son manquement aux obligations résultant du droit communautaire (voir, notamment, arrêt du 19 mars 2002, Commission/Irlande, C-13-00, Rec. p. I-2943, point 21).

19. Dès lors, le recours doit être accueilli.

20. Par conséquent, il convient de constater que, en ne mettant pas fin dans le délai fixé dans l'avis motivé à la protection juridique nationale octroyée aux dénominations en cause, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE.

Sur les dépens

21. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

déclare et arrête:

1°) En ne mettant pas fin dans le délai fixé dans l'avis motivé à la protection juridique nationale octroyée à la dénomination "Salaisons d'Auvergne" ainsi qu'aux labels régionaux "Savoie", "Franche-Comté", "Corse", "Midi-Pyrénées", "Normandie", "Nord-Pas-de-Calais", "Ardennes de France", "Limousin", "Languedoc-Roussillon" et "Lorraine", la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE.

2°) La République française est condamnée aux dépens.