CE, 1 mars 1968, n° 62814
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Rapporteur :
M. Morisot
LE CONSEIL : - Requête du Syndicat général des fabricants de semoules de France, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, des décisions du ministre de l'Agriculture autorisant en franchise du prélèvement prévu par le règlement n° 19 de la Communauté économique européenne, l'importation en France de 400 000 quintaux de semoules en provenance d'Algérie entre le 1er novembre 1963 et le 31 octobre 1964 ; - Vu le règlement n° 19 du Conseil de la Communauté économique européenne en date du 4 avril 1962 ; La loi du 13 avril 1962 ensemble l'article 50 de la loi du 15 janvier 1963 ; L'ordonnance du 19 septembre 1962 ; Le décret du 27 janvier 1962 ; Le décret du 28 juillet 1962 ; L'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Le Code général des impôts ;
Considérant que la requête susvisée du Syndicat général des fabricants de semoules de France doit être regardée comme dirigée non seulement contre la décision en date du 20 décembre 1963 par laquelle le ministre de l'Agriculture a autorisé l'importation en France de 400 000 quintaux de semoules de blé en provenance d'Algérie, mais aussi contre la décision du même ministre qui précise, le 23 janvier 1964, que cette importation n'est pas soumise au prélèvement prévu par le règlement n° 19 de la Communauté économique européenne ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Agriculture : - Cons. que l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1962 relative au régime douanier des échanges entre l'Algérie et la France, laquelle a été prise en vertu des pouvoirs conférés au Président de la République par la loi du 13 avril 1962, dispose : "jusqu'à la date de mise en application du statut prévu par le titre II de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962, les marchandises en provenance d'Algérie demeurent soumises, dans les conditions précédemment fixées, au régime douanier qui leur était applicable avant le 3 juillet 1962 en vertu des articles 1er, 303 et 304 du Code des douanes" ; Que ces dispositions, qui ont valeur législative aux termes de l'article 50 de la loi du 15 janvier 1963, ont maintenu, à titre transitoire, en ce qui concerne l'entrée en France de marchandises en provenance d'Algérie, le régime douanier en vigueur avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; Que, sous ce régime, l'entrée en France de produits céréaliers en provenance de l'Algérie, qui était alors incluse dans le territoire douanier français, n'était pas soumise ni aux droits de douane, et ne l'aurait pas été au prélèvement que le décret du 28 juillet 1962 a substitué à ces droits en application du règlement n° 19 de la Communauté économique européenne ; Que, par suite, les dispositions précitées de l'ordonnance du 19 septembre 1962 font obstacle à ce que ce prélèvement spot opéré et à ce que la possession du certificat prévu à l'article 8 du décret du 27 janvier 1962, pour l'importation des céréales sur le territoire douanier français, puisse être exigée à l'occasion de l'entrée de ces marchandises sur le territoire métropolitain de la France et sur celui des départements d'Outre-Mer ; Que, dès lors, le Syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant les décisions attaquées, le ministre de l' Agriculture a excédé ses pouvoirs;
Décide:
Rejet avec dépens.