Cass. 1re civ., 26 octobre 2004, n° 02-16.636
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Rooryck
Défendeur :
CIPE (Sté), ADT Surveillance (Sté), Firent (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bouscharain (faisant fonction)
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Rooryck a souscrit, le 6 juin 1997, un contrat d'abonnement de télésurveillance auprès de la société CIPE, aux droits de laquelle se trouve la société ADT Surveillance, ainsi qu'un contrat de location de matériel auprès de la société Firent, le contrat étant conclu pour une durée de 48 mois irrévocable ; qu'invoquant des difficultés financières, il a sollicité la résiliation anticipée du contrat par lettre recommandée en date du 3 mars 1998, ce qui a été refusé par la société CIPE qui, après avoir adressé une mise en demeure valant résiliation pour non-paiement, le 31 mars 1999, a assigné M. Rooryck en paiement ;
Attendu que pour condamner M. Rooryck, la cour d'appel relève que "la résiliation annuelle n'était prévue qu'à l'issue de la période de 4 ans" ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que la clause selon laquelle : "Le présent contrat est conclu pour une durée de 48 mois irrévocable et indivisible. A défaut de notification, 3 mois avant son terme, d'une résiliation signifiée par CIPE ou l'abonné, par lettre recommandée avec avis de réception, il se poursuivra par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties signifiée dans les formes et délais précités...." avait été imposée par le prestataire de service et le bailleur du matériel, dans le contrat d'adhésion, était, compte tenu de son caractère irrévocable, de nature à procurer à ceux-ci un avantage excessif et qu'il s'agissait d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2002, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.